Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 17 oct. 2000, n° 39562/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39562/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 octobre 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31575 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:1017DEC003956298 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 39562/98
présentée par Jean-Claude MARCHESINI
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 17 octobre 2000 en une chambre composée de
M.L. Loucaides, président,
M.J.-P. Costa,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 octobre 1997 et enregistrée le 29 janvier 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle le 29 mars 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1946, et il réside à Cabasse.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Suite au redressement judiciaire de la société NORMED, employeur du requérant, une convention a été signée entre cette société et le ministre des affaires sociales et de l’emploi pour permettre la reconversion d’une partie du personnel. Dans ce contexte, le requérant fut placé en mission pour une durée de six mois à compter du 29 octobre 1986. Par une lettre du 19 mars 1987, la société NORMED informa le requérant que sa mission ne serait pas renouvelée.
Le requérant introduisit trois recours devant les juridictions administratives et déposa une plainte devant le doyen des juges d’instruction.
En particulier, par requête enregistrée le 9 septembre 1991 au tribunal administratif de Nice, le requérant demanda l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l’industrie qui n’avait pas fait suite à sa demande d’indemnisation du préjudice qu’il estimait avoir subi à la suite de son licenciement par la société NORMED. Par ordonnance du 8 août 1995, le président du tribunal rejeta la requête au motif que ce tribunal était incompétent pour en connaître dans la mesure où le contrat de travail litigieux relevait du droit privé.
Saisie par le requérant, la cour administrative d’appel de Lyon, le 1er avril 1997, a jugé ce qui suit :
« (…) Considérant que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la responsabilité qui peut incomber à l’Etat pour les dommages causés aux particuliers imputables aux fautes commises par les services publics à caractère administratif ; que, par suite, c’est à tort que le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande de M. Marchesini qui tendait à obtenir réparation des dommages résultant des fautes qui auraient été commises par les services de l’Etat et qui, selon lui, auraient permis à son employeur de le licencier le 19 mars 1987 ; Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Marchesini ; (…) Considérant que M. Marchesini n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité direct entre le préjudice qu’il allègue avoir subi du fait de son licenciement par son employeur et les fautes qui auraient été commises par les services de l’Etat, dont il demande réparation ; que, dans ces conditions, la demande d’indemnité qu’il a présentée ne peut qu’être rejetée ».
La lettre de notification précisait : « si vous désirez vous pourvoir contre cet arrêt, votre requête devra être introduite (...) par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (...) ».
Par une lettre du 7 avril 1997 adressée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le requérant avait déclaré entendre se pourvoir en cassation contre ce dernier arrêt et sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par une lettre du 5 août 1997, il avait confirmé son pourvoi, exposé deux moyens de cassation et précisé qu’un mémoire ampliatif serait produit dès que le bureau d’aide juridictionnelle se serait prononcé sur sa demande.
Le 1er juillet 1997, le bureau d’aide juridictionnelle avait retenu l’impécuniosité du requérant mais avait rejeté sa demande au motif du défaut d’un « moyen de cassation sérieux susceptible de convaincre le juge de cassation ».
Le 22 septembre 1997, le requérant avait saisi de cette décision le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui, par une ordonnance du 1er octobre 1997, avait rejeté la demande au motif qu’« en l’état [elle] apparai[ssait] dénuée de tout moyen de cassation sérieux ».
Le 16 septembre 1998, le président de la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a donné acte du désistement du requérant par une ordonnance ainsi motivée :
« (…) Considérant que par une requête sommaire enregistrée le 11 août 1997, M. Marchesini a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire ; qu’à la date du 1er septembre 1998, soit plus de quatre mois après réception par l’intéressé, le 9 septembre 1997, de la notification de la décision du 1er juillet 1997 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a refusé de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre la décision rendue le 1er avril 1997 par la cour administrative de Lyon, ce mémoire n’avait pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et qu’ainsi le délai de quatre mois imparti, pour cette production, par les dispositions (…) de l’article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que M. Marchesini doit, par suite, être réputé s’être désisté de sa requête ; (…) ».
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que, n’ayant pas obtenu l’aide juridictionnelle, il n’a pas pu accéder à un tribunal (Conseil d’Etat).
EN DROIT
Le requérant se plaint du fait qu’il n’a pu obtenir l’aide juridictionnelle devant le Conseil d’Etat. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
La Cour rappelle que pour que l’article 6 § 1 sous sa rubrique civile trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait une « contestation » sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne (voir, mutatis mutandis, arrêt Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327, § 44).
Le Gouvernement soutient que la seule contestation réelle et sérieuse en cause était celle qui opposait le requérant à son ancien employeur et que celui-ci ne pouvait se prévaloir, de manière défendable, d’aucun droit à l’égard de l’Etat. Il en conclut que la requête est irrecevable.
Le requérant soutient que l’Etat aurait implicitement reconnu que la procédure engagée devant les juridictions administratives a trait à une contestation sur un droit de caractère civil, en raison du fait que le ministre ne s’est pas pourvu en cassation contre l’arrêt du 1er avril 1997 qui reconnaissait la compétence des juridictions administratives pour statuer sur son action en indemnisation.
La Cour constate que le requérant, employé d’une société anonyme de droit privé, licencié par une décision de cette société, sans aucune intervention d’une décision d’une autorité publique, a attaqué, devant les juridictions administratives, le refus implicite du ministre de l’industrie de l’indemniser du préjudice subi du fait de son licenciement. Il s’agit donc de déterminer si un « droit » à l’indemnisation réclamée par le requérant pouvait, de manière défendable, passer pour reconnu en droit interne.
La Cour note que le tribunal administratif l’a débouté pour incompétence de la juridiction administrative. Quant à la cour administrative d’appel, elle considéra que lorsqu’un particulier se plaint de fautes de l’Etat, c’est bien la juridiction administrative qui est compétente ; mais que, en l’absence de tout lien de causalité entre ces prétendues fautes et le préjudice allégué, la requête devait être rejetée.
La Cour relève encore que le requérant a été licencié par une société privée et avait donc la possibilité d’agir contre son ancien employeur devant les juridictions du travail, mais ne pouvait prétendre à aucune indemnisation de la part de l’Etat. Elle conclut que l’action du requérant ne portait nullement sur un « droit » que l’on pouvait prétendre, de manière défendable, reconnu en droit français. Cela étant, l’article 6 § 1 de la Convention n’était pas applicable à la procédure en cause et n’a dès lors pas été violé. Partant, la requête sera rejetée comme étant incompatible ratione materiae en application des dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Député ·
- Serment ·
- Électeur ·
- Service ·
- Commune ·
- Parlementaire ·
- Irlande du nord ·
- Liberté ·
- Accès ·
- Election
- Enfant ·
- Paternité biologique ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Reconnaissance ·
- Gouvernement ·
- Action ·
- Homme ·
- Droit interne
- Témoin ·
- Déclaration ·
- Témoignage ·
- Cour constitutionnelle ·
- Gouvernement ·
- Juridiction ·
- Preuve ·
- Constitutionnalité ·
- Procès ·
- Pays-bas
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances sociales ·
- Conseil régional ·
- Ordre des médecins ·
- Sécurité sociale ·
- Interdiction ·
- Conseil d'etat ·
- Impartialité ·
- Ordre ·
- Gouvernement ·
- Juridiction
- Albanie ·
- Bateau ·
- Mort ·
- Protocole ·
- Italie ·
- Blocus ·
- Citoyen ·
- Sûretés ·
- Eaux territoriales ·
- Personnes
- Église ·
- Police ·
- Gouvernement ·
- Cultes ·
- Faim ·
- Liberté de réunion ·
- Étranger ·
- Contrôle d'identité ·
- Illégalité ·
- Salubrité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Abrogation ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Gouvernement ·
- Victime ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Vol ·
- Autorisation de travail
- Finlande ·
- Nationalité ·
- Fédération de russie ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Commission ·
- Ambassade ·
- Parents ·
- Passeport ·
- Ministère
- Cour suprême ·
- Parlement ·
- Témoin ·
- Juridiction ·
- Impartialité ·
- Défense ·
- Audition ·
- Juge ·
- Procès-verbal ·
- Gouvernement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention provisoire ·
- Accusation ·
- Co-auteur ·
- Meurtre ·
- Liberté ·
- Cour d'assises ·
- Mise en examen ·
- Présomption d'innocence ·
- Vol ·
- Personnes
- Pays-bas ·
- Enfant ·
- Ghana ·
- Permis de séjour ·
- Gouvernement ·
- Immigration ·
- Politique ·
- Lien ·
- Révision ·
- Autorisation
- Homicide volontaire ·
- Accusation ·
- Cour d'assises ·
- Adoption ·
- Infraction ·
- Procédure ·
- Homicide involontaire ·
- Requalification ·
- Juridiction supérieure ·
- Renonciation
Textes cités dans la décision
- Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.