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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 7 nov. 2000, n° 44952/98;44953/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44952/98, 44953/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 2 décembre 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31689 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:1107DEC004495298 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44952/98 et 44953/98
présentée par Greta Van Der Kar et Greta Lissaur Van West
contre France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le
7 novembre 2000 en une chambre composée de
MM.W. Fuhrmann, président,
J-P. Costa,
L. Loucaides,
SirNicolas Bratza,
MmeH.S. Greve,
MM.K. Traja,
M. Ugrekhelidze, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 décembre 1998 et enregistrée le
15 décembre 1998,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont des ressortissantes néerlandaises, nées respectivement en 1908 et 1914 et résidant à Amsterdam et La Haye. Elles sont représentées devant la Cour par Me Anne-Victoria Fargepallet, avocate au barreau de Paris (France).
A.Circonstances particulières de l’affaire
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En mai 1991, lors d’un séjour dans un hôtel de Cannes, les requérantes furent victimes du vol de leurs bijoux entreposés dans le coffre de leur chambre.
Le 29 septembre 1992, elles assignèrent chacune de leur côté la société propriétaire de l’hôtel en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Le 1er Juillet 1993 en ce qui concerne Mme Lissaur Van West et le 8 juillet 1993 en ce qui concerne Mme Van der Kar, le juge de la mise en état alloua des provisions aux requérantes d’un montant respectif de 30 000 francs et de 55 400 francs.
Par jugement du 15 septembre 1995, il fut fait droit à toutes les demandes de Mme Van der Kar, en retenant la responsabilité illimitée de l’hôtelier.
En revanche, par jugement du 16 novembre 1995, rendu par le même tribunal mais siégeant dans une autre composition, Mme Lissaur Van West fut déboutée de sa demande de réparation totale du préjudice au motif que la responsabilité illimitée de l’hôtelier ne pouvait être retenue et que, par conséquent, seule une somme contractuellement fixée à 100 fois le prix de la chambre (soit 39 000 francs) pouvait lui être allouée.
Mme Lissaur Van West interjeta appel de ce jugement et la société défenderesse interjeta appel du jugement du 15 septembre 1995. Dans leurs conclusions présentées à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, les requérantes demandèrent la jonction des deux affaires.
Par arrêt du 28 octobre 1999, la cour d’appel d’Aix-en-Provence infirma le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 15 septembre 1995 et alloua à Mme Van Der Kar la somme de 55 400 francs à titre de dommages et intérêts. En revanche, elle confirma le jugement du 16 novembre 1995, en motivant sa décision par l’absence de dépôt entre les mains de l’hôtelier, de preuve d’un refus de ce dernier de recevoir les objets ou de faute de sa part.
B.Eléments de droit interne
Article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire
« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
EN DROIT
Les requérantes se plaignent de la durée des procédures. Elles invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, lequel est rédigé comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) ».
1.Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes
A titre principal, le Gouvernement plaide que les requérantes n’ont pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Selon lui, les intéressées aurait dû saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article L 781-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Les requérantes opposent notamment à l’argumentation du Gouvernement la jurisprudence constante des organes de la Convention, selon laquelle le recours prévu à l’article L 781-1 ne serait pas un recours à épuiser au sens de l’article 35. Elles soulignent également les difficultés pratiques de ce recours, tel le surcoût financier, et prétendent qu’en tout état de cause il s’agirait simplement d’un recours concurrent de celui porté devant la Cour sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, pp. 11–12, § 27 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998‑I, pp. 87‑88, § 38).
a)Sur l’effectivité et l’accessibilité du recours fondé sur l’article L 781-1 du Code de l’organisation judiciaire
Le Gouvernement considère que ce recours existe à un degré suffisant de certitude, puisqu’il se fonde désormais sur une jurisprudence consolidée. En effet, un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997 vise expressément l’article 6 de la Convention et indique qu’aux fins de l’article L 781-1, « il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais plus largement, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ».
Or, ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, qui constitue, selon le Gouvernement, un arrêt de principe largement suivi par les juridictions internes. Ainsi, le tribunal de grande instance de Paris a confirmé cette jurisprudence les 9 juin et 22 septembre 1999, et les cours d’appel d’Aix en Provence et de Lyon se sont prononcées dans le même sens les 14 juin et 27 octobre 1999, de même que plusieurs autres juridictions dans de récentes décisions. Cette évolution jurisprudentielle a été, par ailleurs, largement commentée dans la presse spécialisée.
La Cour reconnaît qu’il ressort de l’ensemble des jugements et arrêts auquel le Gouvernement se réfère que ce recours fait désormais l’objet d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes appliquant l’article L 781-1 du Code de l’organisation judiciaire en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention. Elle rappelle cependant qu’un recours, même en présence d’une jurisprudence consolidée, ne constitue un recours à épuiser qu’à la condition d’avoir une portée suffisante en permettant de remédier à la violation alléguée.
b)Sur la portée du recours fondé sur l’article L 781-1
Le Gouvernement conteste la jurisprudence de la Cour, selon laquelle le recours fondé sur l’article L 781-1 ne serait efficace aux fins de l’article 6 § 1 qu’en présence d’une procédure terminée au plan interne, et non pour une procédure en cours (Camilla c. France, (déc), n° 38840/97, 8.12.1998).
En premier lieu, il souligne que ni l’arrêt Vernillo, ni l’article L 781-1, ni la jurisprudence interne ne distinguent entre une procédure en cours et une procédure terminée, pas plus d’ailleurs que la Cour elle-même lorsqu’elle envisage la recevabilité d’une requête fondée sur une durée excessive de procédure. En second lieu, le Gouvernement rappelle qu’un recours est considéré comme efficace dès lors qu’il porte remède à la violation constatée. Or en matière de durée de procédure, il est impossible d’effacer rétroactivement la violation et le seul remède envisageable consiste en une réparation, à l’image de celle octroyée par la Cour à titre de satisfaction équitable.
La Cour accueille l’argument du Gouvernement selon lequel le recours fondé sur l’article L 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, dès lors qu’il est à présent soutenu par une jurisprudence interne constante, permet de remédier à la violation alléguée lorsque la procédure est achevée au plan interne.
Toutefois la Cour rappelle que l’épuisement des recours internes s’apprécie, sauf exceptions, à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Or, en l’espèce, elle note que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, ainsi que les autres arrêts mentionnés par le Gouvernement, sont postérieurs à l’introduction des requêtes, à savoir le 2 décembre 1998.
Par conséquent, il ne saurait être reproché aux requérantes de n’avoir pas épuisé, avant de saisir la Cour, un recours qui ne présentait pas, à ce moment-là, les caractères de certitude et d’efficacité requis (Zutter c. France, (déc.), n° 30197/96, 27.6.2000). Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
2.Sur le caractère raisonnable de la durée
Selon les requérantes, la durée des procédures ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît que le délai de fixation de l’audience devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence fut excessif et que l’affaire ne présentait pas de difficulté sérieuse. Il s’en remet donc à la sagesse de la Cour pour l’appréciation du caractère raisonnable de la durée, soulignant toutefois que l’enjeu n’impliquait pas une diligence particulière et que l’échange des conclusions entre les parties a contribué à allonger les procédures.
La Cour constate que les procédures ont débuté le 29 septembre 1992 avec la saisine du tribunal de grande instance de Grasse et se sont achevées le 28 octobre 1999, avec l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elles ont donc duré plus de 7 ans. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LES REQUÊTES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
S. DolléW. Fuhrmann
GreffièrePrésident
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