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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 14 déc. 2000, n° 41485/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41485/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 28 octobre 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31854 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:1214DEC004148598 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41485/98
présentée par Vito BONSIGNORE
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 14 décembre 2000 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
B. Conforti,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 octobre 1997 et enregistrée le 4 juin 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1943 et résidant à Beckenham dans le Kent (Grande-Bretagne). Il s’agit d’un ancien député.
Il est représenté devant la Cour par Me Umberto Giardini, avocat au barreau de Turin, et par Me Anton Giulio Lana, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.Circonstances particulières de l’affaire
Le 10 janvier 1994, le juge des investigations préliminaires du tribunal de Turin renvoya en jugement le requérant et douze autres personnes devant le tribunal de la même ville pour répondre de deux chefs de prévention : violation des articles 323 (abus d’autorité), 353 (entrave à la passation de marchés) et 317 (concussion) du code pénal, ainsi que financement occulte de son parti.
Le 20 juin 1994, le tribunal de Turin condamna le requérant à une peine de deux ans de prison pour le premier chef de prévention après avoir modifié l’accusation de concussion en corruption.
En ce qui concerne le premier chef de prévention le tribunal nota l’existence d’éléments de preuve à « caractère logique ».
Il prit en outre en considération pour sa décision les déclarations faites par trois coprévenus (MM. B., A. et S.). Or ces coprévenus, pendant la phase de l’enquête préliminaire, avaient fait des déclarations de nature à affirmer la responsabilité pénale du requérant sans que celui-ci ait pu les contester. Toutefois, lorsque le tribunal avait cité ces coprévenus – dont, par ailleurs, le cas avait été réglé par la procédure de fixation de la peine à la demande des parties (article 444 du code de procédure pénale) – en tant que témoins pour confirmer leurs déclarations, ceux-ci avaient refusé de témoigner. Dès lors, le tribunal avait ordonné que fussent versées au dossier les déclarations qui avaient été faites pendant l’enquête préliminaire (article 513 du code de procédure pénale).
Le tribunal fit également référence aux témoignages de six autres personnes ainsi qu’aux déclarations du requérant.
Le requérant interjeta appel contre le jugement de première instance et, parmi ses moyens, souleva à nouveau une question de constitutionnalité de l’article 513 du code de procédure pénale, déjà invoquée en première instance. Il excipa en outre de l’impossibilité d’utiliser les déclarations des trois coprévenus qui avaient refusé de répondre pendant les débats.
Par un arrêt du 1er décembre 1995, la cour d’appel de Turin confirma la condamnation du requérant. Elle jugea que la question du contrôle de la constitutionnalité avait été implicitement résolue par l’arrêt n° 254/1992 de la Cour constitutionnelle. D’autre part, en ce qui concerne la culpabilité elle prit en considération les déclarations des trois coprévenus qui n’avaient pas voulu être entendus, les arguments du requérant ainsi que certains témoignages présentés par celui-ci, et le témoignage d’un autre coprévenu (M. G.). En outre, à la fin de la partie de la motivation consacrée au requérant, la cour d’appel donna une liste de ses références. Celle-ci indiquait les déclarations au parquet et au juge des investigations préliminaires des trois coprévenus qui avaient refusé d’être entendus par la juridiction du siège, les déclarations de trois témoins au parquet et d’un témoin au juge des investigations préliminaires, les déclarations pendant les débats du premier degré de six témoins ainsi que celles du requérant et, enfin, les confrontations, toujours en premier degré, entre M. S. et M. B. et entre M.A. et M. B.
Le requérant se pourvut en cassation en alléguant une fois encore le caractère manifestement mal fondé du contrôle de la constitutionnalité de l’article 513. Il allégua en outre que sa condamnation était contraire à l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Par un arrêt du 5 mai 1997, la Cour de cassation (chambres réunies) rejeta le pourvoi du requérant. Au sujet de l’exception d’inconstitutionnalité, elle en déclara le caractère manifestement mal fondé en ajoutant qu’un second arrêt (n° 60/1995) de la Cour constitutionnelle était parvenu aux mêmes conclusions que l’arrêt n° 254/1992. Elle ajouta que l’article 192 du code de procédure pénale interdit à la juridiction de baser son opinion de « culpabilité ‘exclusivement‘ sur les déclarations de responsabilité faites par un coprévenu ‑ avec ou sans le respect du principe du contradictoire ‑ étant donné que ces accusations doivent être « évaluées ensemble avec les autres éléments de preuve qui en confirment la crédibilité » ».
- Droit interne pertinent
La lecture des déclarations faites par un coprévenu est réglementée par l’article 513 § 2 du code de procédure pénale.
Aux termes de la disposition en question, telle que modifiée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 254/1992 en vigueur à l’époque du procès du requérant, le juge pouvait verser au dossier (« fascicolo per il dibattimento ») les déclarations faites au cours de l’instruction par un témoin coïnculpé, lorsque celui-ci ne se présentait pas aux débats ou lorsqu’il refusait de répondre, invoquant son droit au silence. En outre, les indications dudit arrêt ont été confirmées par un arrêt postérieur de la Cour constitutionnelle (n° 60/1995).
Après le prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation déboutant le requérant de son pourvoi, l’article 513 a subi d’autres modifications importantes postérieures à la fin de la procédure litigieuse.
En particulier, suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 267 du 7 août 1997, il n’était plus possible d’utiliser les déclarations faites avant les débats par le témoin à charge coïnculpé sauf si le contradictoire avait été respecté ou, à défaut, si l’intéressé avait donné son accord. Le requérant a fait remarquer que la Commission des lois du Sénat de la République italienne avait entériné ce texte le 29 avril 1997, à savoir quelques jours avant l’adoption de l’arrêt de la Cour de cassation.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été condamné sans avoir pu interroger les coprévenus qui avaient rendu un témoignage à sa charge.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger les coprévenus qui avaient rendu un témoignage à sa charge. Il invoque l'article 6 § 3 d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge (...) »
Le requérant indique qu’il n’a jamais pu interroger MM. B., A. et S. ni leur être confronté. Coprévenus au début de la procédure, ces derniers avaient par la suite réglé leur position par le biais de la procédure abrégée (patteggiamento). Lorsqu’ils comparurent, à la demande du parquet et du requérant, dans le procès contre celui-ci pour être entendus, ils refusèrent de répondre. De ce fait, les déclarations qu’ils avaient rendues au parquet pendant l’enquête furent jointes au dossier. Le requérant rappelle qu’à ce stade de la procédure ces personnes étaient en détention provisoire et soutient qu’il a été condamné sur la base de ces seules déclarations.
Le requérant souligne que les coprévenus qui avaient accepté de répondre aux questions n’avaient fourni aucun élément de nature à confirmer les témoignages rendus par les trois coprévenus qui avaient refusé de répondre. Bien au contraire, leurs témoignages étaient de nature à affirmer l’absence de responsabilité du requérant. Selon celui-ci, il en allait de même pour les déclarations des témoins qui n’étaient pas des coprévenus.
Quant à ce dernier point, le requérant note d’emblée que le fait de se référer dans une décision à un témoignage qui confirmerait la culpabilité ne suffit pas à exclure que la condamnation se base exclusivement ou de manière déterminante sur les déclarations rendues antérieurement. Il se réfère ensuite à la jurisprudence de la Cour qui ne se serait pas limitée à considérer le cadre des preuves retenues par les juridictions nationales mais aurait vérifié les répercussions effectives de chaque preuve (arrêts Edwards c Royaume-Uni du 23 avril 1997, Van Mechelen du 14 décembre 1999, A.M. c. Italie du 14 décembre 1999).
De son côté, le Gouvernement expose qu’en principe, selon le système juridique italien, tout accusé a le droit d’interroger les témoins à charge ainsi que les coprévenus dans des procédures connexes. Toutefois, s’agissant de ces derniers, il y a lieu de tenir compte du droit de ceux-ci, reconnu également par le droit conventionnel international, de garder le silence. Le Gouvernement se réfère sur ce point à l’arrêt Saunders du 17 décembre 1996 (Recueil 1996-VI). Il rappelle en outre que la Recommandation n° R (97) 13 du 10 septembre 1997 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur l’intimidation des témoins et les droits de la défense a recommandé aux gouvernements des Etats membres, tout en assurant à la défense une possibilité adéquate de contester les preuves fournies par un témoin, d’envisager notamment, dans le cadre des mesures à prendre au regard de la criminalité organisée, d’«utiliser les dépositions faites devant une autorité judiciaire au cours de l'audition préliminaire comme ayant la valeur d'un témoignage devant le tribunal, lorsque la comparution du témoin devant le tribunal ne saurait être envisagée ou lorsque celle-ci pourrait entraîner une menace grave et sérieuse pour sa vie ou sa sécurité personnelle ou celle de ses proches ».
Au sujet du cas du requérant, le Gouvernement estime que la condamnation du requérant en premier degré et en appel tire son origine également dans les témoignages rendus par d’autres personnes ainsi que dans les déclaration du requérant. Il en veut pour preuve la motivation de l’arrêt d’appel où, en plus des déclarations du requérant, la cour se réfère également aux déclarations rendues par douze autres personnes, ainsi qu’à deux confrontations entre quatre d’entre elles. Le Gouvernement note en outre que la cour d’appel s’est référée également aux déclarations du requérant.
Comme les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera également le grief du requérant visant ledit paragraphe 3 sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 49).
La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et qu'en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, les arrêts Van Mechelen et autres, précité, p. 711, § 50 et Doorson c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 470, § 67).
De surcroît, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêts Van Mechelen et autres, précité, p. 711, § 51 et Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 21, § 49). En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d’un témoin que l’accusé n’a eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats (voir les arrêts Van Mechelen et autres, précité, p. 712, § 55 ; Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44 ; Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série A n° 110, pp. 14-15, §§ 31-33).
La Cour relève qu’en l’espèce, avant de condamner le requérant, les juridictions nationales ont également pris en considération des déclarations autres que celles faites par MM. B., A. et S., à savoir celles de huit autres personnes. Elle constate que six de ces témoins ont été entendus par une juridiction du siège et que le requérant a eu toute possibilité de les interroger. Or, il n’appartient pas à la Cour de se pencher sur le bien-fondé de leurs déclarations, ni sur la manière dont les juridictions les ont évaluées. En effet, il lui suffit, pour les besoins du présent contrôle, de constater que les juridictions internes les ont prises en considération. En outre, les juridictions ont également pris en compte les déclarations du requérant.
Dans ces conditions, l’on ne saurait conclure que les droits de la défense ont subi une limitation telle que l’intéressé n’a pas joui d’un procès équitable. Partant, il n’y a pas eu infraction à l’article 6 § 3 d) pris en considération avec le § 1 de la même disposition.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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