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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 30 nov. 2000, n° 52868/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 52868/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 octobre 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31764 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:1130DEC005286899 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52868/99
présentée par Joanna Maria KWIATKOWSKA
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
B. Conforti,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 octobre 1999 et enregistrée le 24 novembre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1964 et actuellement détenue à la prison de Milan. Elle est représentée devant la Cour par Me Noris Zanin, avocat au barreau de Trente.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. Le décès du mari de la requérante et la procédure de première instance
Le 10 septembre 1996, X, mari de la requérante, fut assassiné à Levico Terme (Trente). La requérante fut ensuite arrêtée et interrogée par le représentant du parquet. Elle avoua avoir frappé à plusieurs reprises son mari à la nuque avec un marteau, l’avoir ensuite blessé sur le dos à l’aide d’un couteau et avoir enfin transporté le corps de l’homme mourant à l’extérieur de l’appartement où les époux se trouvaient. Elle déclara cependant qu’elle ne souhaitait pas tuer X, mais simplement le blesser.
Le parquet accepta pour l’essentiel la version de la requérante et demanda que cette dernière fût renvoyée en jugement pour avoir provoqué le décès de X avec des actes visant à lui infliger des blessures (« omicidio preterintenzionale »).
La requérante demanda ensuite, par les biais de son conseil légal, l’adoption de la procédure abrégée (« giudizio abbreviato ») prévue aux articles 438 à 443 du code de procédure pénale (« CPP »). Le représentant du parquet exprima un avis favorable. Par une ordonnance rendue à une date non précisée, le juge de l’audience préliminaire de Trente, estimant que l’accusation contre la requérante pouvait être décidée sur la base des actes accomplis au cours des investigations préliminaires (« allo stato degli atti »), ordonna l’adoption de la procédure abrégée.
Par un jugement du 9 juillet 1997, le juge de l’audience préliminaire condamna la requérante à une peine de huit ans d’emprisonnement. Il observa notamment que les circonstances particulières de l’affaire (notamment l’arme utilisée, la force, le nombre et la direction des coups) amenaient à penser que la requérante avait délibérément tué son mari ou, à défaut, avait accepté le risque de provoquer sa mort. En l’accusant simplement d’homicide involontaire, le parquet avait choisi une version visiblement favorable à l’accusée. Toutefois, le juge estima qu’il n’y avait pas lieu d’invalider ce choix, étant donné qu’il n’amenait à aucune « injustice substantielle ». Il se borna, dans la fixation de la peine, à prendre en compte le fait que l’infraction contestée « aurait pu légitimement être qualifiée d’homicide volontaire ».
2. La procédure devant la cour d’assises d’appel de Trente
Le 18 juillet 1997, le procureur général de la République de Trente se pourvut en cassation contre ce jugement. Il observa que le juge de l’audience préliminaire avait reconnu que la requérante avait eu l’intention de tuer sa victime, mais l’avait condamnée pour homicide involontaire, ce qui apparaissait illogique et contradictoire.
Le 16 septembre 1997, la requérante interjeta appel du jugement du 9 juillet 1997 devant la cour d’assises d’appel de Trente, sollicitant une réduction de la peine qui lui avait été infligée.
A la suite de l’appel de la requérante, le pourvoi en cassation du procureur général fut transféré à la cour d’assises d’appel de Trente. En effet, aux termes de l’article 580 CPP, lorsqu’un même jugement forme l’objet de recours différents, le pourvoi en cassation se transforme en appel.
Par un arrêt du 25 novembre 1997, la cour d’assises d’appel annula la décision litigieuse et ordonna la transmission du dossier au juge des investigations préliminaires de Trente. Elle nota que les circonstances du cas d’espèce amenaient à qualifier l’infraction d’homicide volontaire. Cependant, afin de respecter le principe de l’identité entre chef d’accusation et décision judiciaire (« principio di correlazione tra accusa e sentenza »), elle estima ne pas pouvoir se prononcer sur le fond de l’affaire, car il fallait d’abord communiquer officiellement la nouvelle accusation à la requérante.
3. Les procédures en cassation et devant la juridiction de renvoi
Le 5 janvier 1998, la requérante se pourvut en cassation contre l’arrêt du 25 novembre 1997.
Par un arrêt du 26 mai 1998, la Cour de cassation cassa l’arrêt litigieux et indiqua la cour d’assises d’appel de Brescia comme juridiction de renvoi.
Après avoir écarté les moyens de pourvoi de la requérante, la Cour de cassation releva ex officio que la décision litigieuse cachait un vice de procédure. En effet, aux termes du code de procédure pénale, une fois la procédure abrégée adoptée, il n’était plus possible de modifier les éléments de « fait » retenus dans le chef d’accusation. Cependant, aux termes de sa jurisprudence, la requalification de l’infraction comme homicide volontaire ne comportait pas une modification des éléments de « fait », s’agissant simplement de conclure que dans la même conduite matérielle l’auteur du crime avait agi avec une attitude psychologique différente, à savoir l’intention de tuer la victime. Par conséquent, même dans le cadre de la procédure abrégée, la juridiction de renvoi avait le pouvoir de procéder à une telle requalification.
Par un arrêt du 9 février 1999, la cour d’assises d’appel de Brescia requalifia le délit reproché à la requérante en homicide volontaire et la condamna à une peine de quinze ans d’emprisonnement.
La requérante se pourvut en cassation. Elle allégua notamment que les éléments du fait dont elle était accusée avaient été modifiés et que, suite à l’adoption de la procédure abrégée, elle n’avait pas eu la possibilité de se défendre devant la juridiction de renvoi.
Par un arrêt du 18 juin 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 29 juillet 1999, la Cour de cassation, observant que la question soulevée par la requérante avait déjà été tranchée dans son arrêt du 26 mai 1998, déclara ce pourvoi irrecevable.
B. Le droit interne pertinent
La procédure abrégée est réglementée par les articles 438 à 443 CPP.
Aux termes de l’article 438, l’accusé, s’il y a avis favorable du représentant du parquet, peut demander que son affaire soit tranchée à l’audience préliminaire. S’il estime que l’accusation peut être décidée sur la base des actes accomplis au cours des investigations préliminaires et déposés au dossier du parquet (« fascicolo del pubblico ministero »), le juge ordonne l’adoption de la procédure abrégée (article 440 § 1). L’audience, qui a lieu en chambre du conseil, est consacrée aux plaidoiries des parties. Celles-ci doivent se baser sur les actes faisant partie du dossier du parquet, aucun élément de preuve ne pouvant être produit. Si le juge décide de condamner l’accusé, la peine infligée est réduite d’un tiers (article 442 § 2). Le jugement est prononcé en chambre du conseil.
Le parquet ne peut pas interjeter appel contre un jugement de condamnation adopté à l’issue de la procédure abrégée (article 443 § 3) ; il peut toutefois se pourvoir en cassation.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, la requérante se plaint de l’iniquité de la procédure pénale à son encontre.
2. La requérante allègue que les juridictions italiennes ont présumé sa culpabilité pour homicide volontaire, portant ainsi atteinte au principe consacré à l’article 6 § 2 de la Convention.
3. Invoquant l’article 2 du Protocole n° 7, la requérante allègue qu’elle n’a pas eu la possibilité de faire examiner par une juridiction supérieure la condamnation qui lui a été infligée par la cour d’assises d’appel de Brescia.
EN DROIT
1. La requérante se plaint, sous différents aspects, de l’iniquité de la procédure pénale à son encontre. Elle invoque l’article 6 §§ 1 et 3 a), b) c) et d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement (...).
3. Tout accusé a droit notamment à:
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...) ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) ».
La requérante se plaint de la requalification de l’infraction dont elle était accusée. Elle allègue qu’elle avait accepté la procédure abrégée seulement par rapport à l’accusation d’homicide involontaire. Or, l’arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 1998 l’aurait privée, par rapport à l’accusation - plus grave - d’homicide volontaire, des droits garantis par l’article 6 § 3 a), b) c) et d) de la Convention, du droit à un procès public et au prononcé public du jugement.
En ce qui concerne la référence au paragraphe 3 c) de l'article 6, la Cour observe d’emblée que les faits de la présente affaire ne révèlent aucune apparence de violation de cette disposition. En effet, elle ne voit pas en quoi l’adoption de la procédure abrégée aurait privé la requérante du droit à se défendre elle-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix. Elle analysera donc ce grief uniquement sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 a), b) et d) de la Convention.
La Cour relève ensuite que la requérante a de son plein gré demandé l’adoption de la procédure abrégée. Cette démarche - qui lui permettait de bénéficier, en cas de condamnation, d’une réduction de peine - était cependant assortie d’un affaiblissement des garanties de procédure offertes par le droit interne, notamment en ce qui concerne la publicité des débats, la possibilité de demander la production d’éléments de preuve et d’obtenir la convocation des témoins.
Lesdites garanties constituent des principes fondamentaux du droit à un procès équitable, consacré par l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. Ni la lettre ni l’esprit de ce texte n’empêchent une personne d’y renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important (arrêt Håkansson et Sturesson c. Suède du 21 février 1990, série A n° 171-A, p. 20, § 66).
En l’espèce, la requérante, qui était assistée d’un avocat, était sans doute en mesure de connaître les conséquences découlant de sa demande d’adoption de la procédure abrégée. La Cour considère donc qu’elle a renoncé sans équivoque à son droit à une audience publique et à obtenir la convocation des témoins en justice. Il n’apparaît pas davantage que le différend soulevât des questions d’intérêt public s’opposant à une telle renonciation.
L’intéressée ne conteste par ailleurs pas cette circonstance ; elle se borne à affirmer que sa renonciation n’était valable que pour l’accusation d’homicide involontaire et que ses choix de procédure et ses moyens de défense auraient été différents si elle avait été informée de l’éventualité d’être condamnée pour homicide volontaire.
La Cour observe cependant que, comme cela ressort de l’arrêt du 26 mai 1998, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation italienne, la procédure abrégée n’empêche pas les juridictions du fond de requalifier l’élément intentionnel de l’infraction reprochée, à condition que les éléments de fait retenus dans le chef d’accusation ne soient pas modifiés.
Or, en l’espèce la requalification de l’infraction en homicide volontaire n’a comporté aucune modification des faits tels qu’avoués par la requérante elle-même. Cette dernière pouvait donc s’attendre à ce que les mêmes faits soient différemment évalués, sous l’angle de l’élément intentionnel, par le parquet et par les juridictions appelées à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation (voir, a contrario, l’arrêt Pélissier et Sassi c. France du 23 mars 1999, §§ 57-61).
La Cour ne saurait partant estimer que la requalification litigieuse ait rétroactivement invalidé la renonciation aux droits garantis par l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention faite par la requérante au moment de sa demande d’adoption de la procédure abrégée.
Il reste à vérifier si, conformément au paragraphe 3 a) et b) de l’article 6, l’intéressée a été informée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle et a pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
La Cour rappelle que les dispositions du paragraphe 3 a) de l’article 6 montrent la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l’« accusation » à l’intéressé. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle (arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, pp. 36-37, § 79). L’article 6 § 3 a) reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d'une manière détaillée.
La portée de cette disposition doit notamment s'apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention. En matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la procédure. Par ailleurs, les dispositions de l'article 6 § 3 a) n'imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l'accusé doit être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. Enfin, en vertu du lien qui existe entre les alinéas a) et b) de l'article 6 § 3, le droit à être informé sur la nature et la cause de l'accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l'accusé de préparer sa défense (arrêt Pélissier et Sassi précité, §§ 52-54).
La Cour relève que le parquet a estimé que les faits tels qu’il les avait établis relevaient de la définition du délit d’homicide involontaire (« omicidio preterintenzionale ») et qu’en première instance la requérante a été jugée coupable de cette infraction. Cependant, le 18 juillet 1997, le procureur général de la République de Trente a demandé l’annulation du jugement du juge de l’audience préliminaire, observant que les circonstances particulières de l’affaire amenaient à croire que l’accusée avait intentionnellement tué sa victime. Le 25 novembre 1997, la cour d’assises d’appel de Trente a fait droit à cette demande et a clairement indiqué que l’infraction reprochée à la requérante devait être qualifiée d’homicide volontaire. Par conséquent, à partir de ce moment au plus tard, l’intéressée fut informée de la requalification juridique du crime dont elle était accusée et a pu disposer, pour les phases successives de la procédure judiciaire, du temps et facilités nécessaire pour préparer ses moyens de défense.
Il est vrai qu’à la suite de l’adoption de la procédure abrégée, une telle défense n’a pu être basée que sur des plaidoiries, aucune preuve ne pouvant être produite au cours des débats. Cependant, comme la cour vient de le constater, cette limitation n’était que la conséquence de la renonciation faite par la requérante à certains de ses droits de caractère procédural.
Au vue de ce qui précède, la Cour ne saurait conclure que la procédure contre la requérante a été inéquitable ou autrement incompatible avec les exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. La requérante allègue que les juridictions italiennes ont présumé sa culpabilité pour homicide volontaire. Elle invoque l’article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
La Cour relève que la condamnation de la requérante a été prononcée sur la base des éléments rassemblés au cours des investigations préliminaires et à l’issue d’une procédure contradictoire qui, comme elle vient de le constater, répondait aux exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. L’allégation de l’intéressée, selon laquelle les tribunaux internes avaient une idée préconçue quant à sa responsabilité pour homicide volontaire, ne s’appuie sur aucun élément objectif.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. La requérante allègue qu’elle n’a pas eu la possibilité de faire examiner par une juridiction supérieure la condamnation qui lui a été infligée par la cour d’assises d’appel de Brescia. Elle invoque l’article 2 du Protocole n° 7, ainsi libellé :
« 1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de se droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement. »
La Cour observe que la requérante a été jugée et condamnée en première instance par le juge de l’audience préliminaire de Trente. Après l’annulation de ce jugement, elle a été jugée et condamnée en deuxième instance par la cour d’assises d’appel de Brescia. L’intéressée s’est ensuite pourvue en cassation contre cette décision.
Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation du principe consacré par l’article 2 du Protocole n° 7. Elle rappelle qu’en tout état de cause, la procédure en cassation doit être considérée comme un examen au sens de cette disposition (Emmanuello c. Italie, requête n° 35791/97, décision du 31 août 1999, non publiée, et Näss c. Suède, requête n° 18066/91, décision de la Commission du 6 avril 1994 (des extraits sont publiés dans Décisions et rapports 77-B, pp. 37-40)).
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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