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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 12 janv. 1999, n° 31414/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31414/96 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 1999-II |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 5 mai 1995 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31811 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1999:0112DEC003141496 |
Texte intégral
[TRADUCTION]
(…)
EN FAIT
La requête a initialement été déposée par quatre requérants, le quatrième étant Pasi Karassev (ci-après « le requérant »). Les griefs des autres requérants furent déclarés irrecevables par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 14 avril 1998. Le présent requérant est né en 1992 en Finlande de parents nés dans l’ex-Union soviétique et ressortissants de ce pays. Ses parents et lui sont actuellement domiciliés à Poitsila, Finlande.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été soumis par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.Les circonstances de l’espèce
Les parents et le frère du requérant, né en 1983 dans l’ex-Union soviétique, arrivèrent en Finlande le 20 août 1991, en provenance de ce qui était alors l’Union soviétique, munis de visas de tourisme valables du 3 au 21 août 1991. Le 21 août, ils demandèrent l’asile en Finlande, mentionnant la tentative de coup d’Etat survenue en Union soviétique. Le 11 mai 1992, le ministère de l’Intérieur (sisäasiainministeriö, inrikesministeriet) rejeta leur demande d’asile et ne releva aucun motif de leur accorder une autorisation de séjour.
Le 20 juillet 1992, le service de police de Hollola proposa l’expulsion des intéressés. Ceux-ci s’y opposèrent le 14 août 1992, faisant notamment valoir que, bien que ressortissants de l’ex-Union soviétique, ils n’avaient pas acquis la nationalité russe. Le 4 novembre 1992, le ministère de l’Intérieur ordonna leur expulsion vers la Fédération de Russie, estimant notamment qu’ils étaient ressortissants de l’ex-Union soviétique et qu’ils n’avaient avec la Finlande aucun lien susceptible d’empêcher leur expulsion. Le ministère interdit en outre aux requérants de revenir en Finlande ou de se rendre dans tout autre pays nordique pendant une période de deux ans. Ils formèrent un recours devant la Cour administrative suprême (korkein hallinto-oikeus, högsta förvaltningsdomstolen).
Le 16 décembre 1992 naquit le présent requérant. Il ne fut pas enregistré comme ayant droit aux prestations sociales finlandaises. La commission sanitaire et sociale (sosiaali- ja terveyslautakunta, social- och hälsovårdsnämnden) de Nastola refusa la demande d’allocation de maternité présentée par la mère du requérant, observant que l’intéressée n’était pas de nationalité finlandaise et qu’elle n’avait pas obtenu d’autorisation de séjour dans le pays. Aucun recours ne fut formé contre ce refus. La municipalité fit don à la mère du requérant d’une trousse de maternité contenant diverses fournitures.
En 1993, le père du requérant trouva un emploi à Hamina. Le 1er septembre 1993, l’allocation de logement fut refusée aux parents du requérant, ceux-ci n’ayant pas d’autorisations de séjour en Finlande. Ils ne contestèrent pas cette décision.
Le 23 novembre 1993, la Cour administrative suprême renvoya l’affaire devant le ministère en vue d’un nouvel examen, puisque l’arrêté d’expulsion ne concernait pas le présent requérant.
Le 4 janvier 1994, le service de police de Hollola proposa l’expulsion du requérant et de sa famille. Ceux-ci s’y opposèrent et demandèrent qu’il fût au moins sursis à l’exécution de l’arrêté d’expulsion jusqu’à l’examen du droit éventuel du requérant d’acquérir la nationalité finlandaise.
En février 1994, le requérant présenta une demande visant à obtenir la nationalité finlandaise sur requête. Le 26 avril 1994, le ministère de l’Intérieur ne releva aucun motif de lui accorder une autorisation de séjour. Il ordonna en revanche l’expulsion du requérant et de sa famille vers la Fédération de Russie, ceux-ci étant tous considérés comme ressortissants de cet Etat conformément à la loi russe de 1991 sur la nationalité, entrée en vigueur le 6 février 1992. Dans un mémoire du 2 mars 1994, le ministère rappela que les parents et le frère du requérant étaient arrivés en Finlande munis d’un visa de tourisme. Au moment de l’entrée en vigueur de la loi russe sur la nationalité, les parents et le frère du requérant résidaient de façon permanente non pas en Finlande mais dans la Fédération de Russie. Puisque les parents du requérant avaient ainsi acquis la nationalité russe, le ministère conclut que le requérant avait obtenu, par la naissance, la nationalité russe (et non finlandaise, en conséquence).
Pendant l’été 1994, le père du requérant créa sa propre entreprise à Hamina.
Le 28 avril 1995, la Cour administrative suprême rejeta le recours du requérant et de sa famille contre le nouvel arrêté d’expulsion.
Pendant l’été 1995, le requérant et sa famille présentèrent une nouvelle demande d’autorisations de séjour, appuyée notamment par le chef du service de police de Hamina, qui déclara que les intéressés s’étaient bien intégrés en Finlande et qu’il serait manifestement déraisonnable de leur refuser des autorisations de séjour. Dans trois décisions datées du 16 août 1995, le ministère de l’Intérieur rejeta toutefois la demande en question. Le requérant et sa famille formèrent alors un recours extraordinaire (purkuhakemus, ansökan om återbrytande) devant la Cour administrative suprême, demandant l’annulation de la décision du ministère.
Le 20 octobre 1995, le ministère de l’Intérieur s’opposa à ce recours. Il renvoya notamment à sa propre enquête selon laquelle les intéressés avaient acquis la nationalité russe.
Le 1er février 1996, la Direction de l’immigration (ulkomaalaisvirasto, utlänningsverket) demanda au service local de police dont relevait le requérant d’informer les parents de ce dernier du coût qu’entraînerait le rejet de la demande de reconnaissance de nationalité s’ils décidaient de la poursuivre.
Le 1er février 1996, le ministère de l’Intérieur estima une nouvelle fois que le requérant avait déjà acquis la nationalité russe. Par conséquent, il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 4 de la loi de 1968 sur la nationalité (kansalaisuuslaki, medborgarskapslag 401/1968) pour acquérir la nationalité finlandaise sur requête.
Le 19 février 1996, la Cour administrative suprême rejeta le recours extraordinaire formé par le requérant et sa famille.
Le 26 février 1996, le consul général de l’ambassade de Russie en Finlande certifia que ni les parents ni le frère du requérant n’avaient la nationalité russe.
Le 28 février 1996, le requérant retira sa demande visant à l’acquisition de la nationalité finlandaise sur requête. Il demanda en revanche la confirmation de sa nationalité finlandaise par le président de la République, puisque ses parents n’avaient pas obtenu la nationalité russe, que ce soit par requête, déclaration ou acceptation. Il fit donc valoir qu’il avait acquis la nationalité finlandaise par la naissance, en vertu de l’article 1, § 1, 4) de la loi sur la nationalité.
Le 26 mars 1996, le consul général de l’ambassade de Russie certifia que le requérant n’avait pas la nationalité russe.
Le 25 avril 1996, le chef du service de police de Hamina ordonna au requérant et à sa famille de quitter la Finlande au plus tard le 24 mai 1996. Ils contestèrent cette mise en demeure, renvoyant notamment à la demande, alors pendante, de confirmation de la nationalité finlandaise du requérant et déclarant qu’ils ne possédaient pas les titres de voyage nécessaires.
Le 29 avril 1996, le directeur du service consulaire de l’ambassade de Russie certifia qu’en application de la loi russe sur la nationalité, aucun des membres de la famille du requérant ne possédait la nationalité russe. Leurs passeports soviétiques n’étaient plus valables et devaient être remis à l’ambassade. Les intéressés pouvaient demander aux autorités finlandaises de leur remettre de nouveaux documents « en leur qualité d’apatrides ». Ils ne pourraient entrer sur le territoire de la Fédération de Russie sans documents valables. Le courrier indiquait également que l’expulsion du requérant et de sa famille de Finlande « n’était pas conforme à la loi ».
Le 20 mai 1996, la commission locale d’aide sociale décida de permettre au requérant d’accéder à la garderie municipale à compter du 1er juin 1996. Le frère du requérant est autorisé à fréquenter une école publique en Finlande.
Le 21 mai 1996, le chef du service de police de Hamina déclara que l’exécution de l’arrêté d’expulsion avait été ajournée sine die.
Les 26 juin et 22 juillet 1996, le directeur du service consulaire de l’ambassade de Russie confirma que ni le requérant ni sa famille n’avaient la nationalité russe.
Le 7 janvier 1997, l’Institution des assurances sociales estima, en vertu de l’article 3 de la loi de 1993, que le requérant et sa famille n’avaient pas droit aux prestations de l’assurance maladie, conformément à la loi de 1963 sur l’assurance maladie. Elle constata que les membres de la famille du requérant étaient arrivés en Finlande en tant que réfugiés. De plus, à la date de la décision de l’Institution des assurances sociales, le requérant et sa famille ne possédaient ni passeports ni autorisations de travailler en Finlande et n’avaient pas été inscrits sur le registre finlandais de la population. Le 10 janvier 1997, le requérant et sa famille formèrent un recours devant la commission des assurances sociales (sosiaalivakuutuslautakunta, socialförsäkringsnämnden), invoquant notamment le fait que le requérant était né en Finlande.
Le 10 février 1997, les parents et le frère du requérant obtinrent des autorisations de séjour en Finlande valables un an. Le ministère de l’Intérieur estimait désormais que la nationalité des intéressés était inconnue. Il rappela que les tentatives d’exécution de l’arrêté d’expulsion relatif au requérant et à sa famille avaient échoué. Plus récemment, les autorités russes avaient déclaré, le 2 janvier 1997, que le requérant et sa famille ne seraient pas autorisés à retourner dans ce pays.
Les parents et le frère du requérant obtinrent des passeports pour étrangers et des autorisations de séjour provisoires. Le requérant n’avait formé devant les autorités compétentes aucune demande visant à obtenir de tels documents.
Le 19 février 1997, le service de l’état civil (maistraatti, magistraten) de Kotka déclara qu’il ne pouvait pas encore traiter la demande du requérant visant à être enregistré comme résident en Finlande et à se voir attribuer un numéro d’identification personnel. Ledit service renvoya à la procédure en cours relative à la nationalité du requérant et rappela que l’enregistrement de l’intéressé ne pourrait avoir lieu que sur présentation d’une preuve de sa nationalité finlandaise ou d’une autorisation de séjour.
Le 4 mars 1997, une allocation mensuelle pour enfant à charge fut accordée à la mère du requérant, exclusivement pour le frère du requérant.
Le 12 mars 1997, le ministère de l’Intérieur demanda au ministère des Affaires étrangères de solliciter des autorités russes des éclaircissements concernant la nationalité du requérant et de sa famille. Le ministère de l’Intérieur déclarait désormais qu’aux termes de la loi russe sur la nationalité, les ressortissants de l’ex-Union soviétique qui résidaient de façon permanente sur le territoire de la Fédération de Russie lors de l’entrée en vigueur de la loi obtenaient automatiquement la nationalité russe à condition de ne pas la refuser dans l’année suivant l’entrée en vigueur de ladite loi. Selon le ministère de l’Intérieur, les parents du requérant n’avaient pas fourni la preuve d’un tel refus (au dire de la famille du requérant, leur opposition à l’acquisition de la nationalité russe fut adressée aux autorités russes et formée devant le ministère finlandais de l’Intérieur). Le ministère demanda plus particulièrement des éclaircissements sur les motifs pour lesquels le requérant n’aurait pas acquis la nationalité russe par la naissance ou, dans l’hypothèse où il l’aurait ainsi acquise, sur les raisons pour lesquelles il l’avait par la suite perdue, et sur la date de cette perte.
Le 14 avril 1997, l’Institution des assurances sociales accorda à compter du 1er mars 1997 une allocation de logement à la mère du requérant et, le 18 avril 1997, celle-ci se vit octroyer une allocation de chômage à partir du 13 mars 1997. Le requérant ne fut pas inclus dans le calcul de ces prestations. Le 16 mai 1997, l’allocation de chômage et l’allocation de logement furent cependant majorées, les deux enfants ayant été inclus dans leur calcul.
Le 6 mai 1997, le service de l’état civil de Kotka enregistra le requérant comme résident en Finlande et lui attribua un numéro d’identification personnel. Le requérant est enregistré dans le registre officiel comme étant né à Nastola, commune finlandaise, mais comme apatride, alors que la nationalité de sa mère est enregistrée comme inconnue.
Dans une note diplomatique du 26 mai 1997, le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie communiqua la réponse de la commission du président de la Fédération de Russie chargée de la nationalité à la question du ministère finlandais portant sur la nationalité du requérant et de sa famille. La commission déclara ce qui suit (traduction) :
« Le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie exprime son respect pour l’ambassade de la République de Finlande et, renvoyant à l’avis de l’ambassade n° MOSVO 11-40 daté du 18 avril 1997 et à l’avis n° MOSVO 11-55 daté du 24 avril 1997, l’informe que la commission du Président de la Fédération de Russie chargée de la nationalité a examiné la question de la nationalité de la famille Karassev et déclare ce qui suit :
Conformément au décret n° 5206/1-1/17.6.1993 du Conseil suprême de la Fédération de Russie (décret portant application du décret modifiant et complétant la loi sur la nationalité russe), les ressortissants de l’ex-Union soviétique qui, avant le 6 février 1992, résidaient de façon permanente à l’étranger ou avaient provisoirement quitté le pays pour travailler ou étudier, ou pour raisons médicales ou personnelles, et qui ont regagné le pays après l’entrée en vigueur de la loi russe sur la nationalité, ont, conformément à l’article 13 paragraphe 1 de cette loi, été reconnus comme ressortissants de la Fédération de Russie. Cependant, la famille Karassev n’a pas, à ce jour, regagné le pays et, à notre connaissance, n’en a pas l’intention.
En vertu de la loi russe sur la nationalité, la nationalité consiste en un lien juridique continu avec l’Etat, qui s’exprime dans l’unité des droits, obligations et responsabilités mutuelles entre l’intéressé et l’Etat.
La Cour Internationale de Justice, qui a examiné l’affaire Nottebohm, comparable à la présente espèce, a défini la nationalité comme un « lien juridique ayant pour fondement un fait social d’attachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts et de sentiments, jointe à une réciprocité de droits et de devoirs ».
Dans la mesure où les Karassev résident en Finlande depuis plus de cinq ans, ils ont, selon la commission, perdu les liens qui les unissaient à la Fédération de Russie et, fait plus significatif, ils n’ont pas exprimé leur intention de rétablir ces liens.
La commission en conclut par conséquent que les Karassev ne possèdent pas la nationalité russe (...) »
Le 28 mai 1997, la mère du requérant bénéficia également d’une allocation pour enfant à charge pour le requérant.
Le 16 septembre 1997, en réponse au recours formé par le requérant et sa famille le 10 janvier 1997, la commission de recours des assurances sociales (tarkastuslautakunta, prövningsnämnden) renvoya l’affaire devant l’Institution des assurances sociales. Selon le requérant et sa famille, l’institution a jugé inutile de rendre une décision séparée dans cette affaire et a renvoyé à ses décisions des 16 et 28 mai 1997.
Le 17 décembre 1997, dans son avis adressé au président de la République, la Cour administrative suprême estima que le requérant n’avait pas obtenu la nationalité finlandaise par sa naissance en Finlande. Elle observa notamment qu’à leur arrivée en Finlande les parents et le frère du requérant avaient la nationalité soviétique. A la date de la naissance du requérant, ils n’avaient pas perdu la nationalité de l’Etat successeur (la Fédération de Russie). Dans sa décision, la Cour administrative suprême ne mentionne ni le décret russe de 1993 invoqué par la commission du président de la Fédération de Russie chargée de la nationalité dans l’affaire du requérant et de sa famille, ni les certificats de l’ambassade de Russie selon lesquels le requérant et sa famille n’ont pas la nationalité russe.
Le 22 décembre 1997, l’ambassade de Russie, dans une déclaration signée par un attaché, certifia qu’en vertu de la loi russe sur la nationalité le requérant n’avait pas et n’avait jamais eu la nationalité russe.
Le 23 janvier 1998, le président de la République déclara, en référence à l’avis de la Cour administrative suprême, que le requérant n’avait pas la nationalité finlandaise.
Le requérant a saisi le médiateur parlementaire (eduskunnan oikeusasiamies, riksdagens justitieombudsman) concernant la durée excessive de la procédure relative à sa demande de déclaration de nationalité. Aucune décision n’a été rendue.
B.Le droit interne pertinent
L’article 1, § 1, 4) de la loi sur la nationalité (dans sa teneur modifiée par la loi n° 584/1984) est ainsi libellé (traduction) :
« Un enfant acquiert la nationalité finlandaise par la naissance :
(...)
(...) s’il naît en Finlande et n’acquiert pas à cet instant la nationalité d’un Etat étranger. »
Conformément à l’article 1 de la loi de 1963 sur l’assurance maladie (sairausvakuutuslaki, sjukförsäkringslag 364/1963), toute personne « résidant » en Finlande a droit aux prestations garanties par ladite loi. L’interprétation du terme « résidence » est décidée par l’Institution des assurances sociales (kansaneläkelaitos, folkpensionsanstalten) conformément à la loi de 1993 sur la sécurité sociale fondée sur la résidence (laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta, lag om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet 1573/1993). En vertu de cette loi, est considéré comme résidant en Finlande quiconque a sa résidence et son domicile réels dans ce pays et y demeure de façon permanente et à titre principal. Un immigré qui souhaite s’installer de façon permanente peut être considéré comme un résident à partir de la date de son arrivée, à condition de détenir une autorisation de séjour valable au moins un an (si une telle autorisation est requise). Un demandeur d’asile n’est pas considéré comme résident si la décision sur la demande d’asile ou la procédure d’expulsion le concernant n’est pas passée en force de chose jugée (article 3). Différentes autorités peuvent être saisies de recours contre l’interprétation de la « résidence » par l’Institution des assurances sociales, en fonction de la prestation requise qui sous-tend le litige (article 13).
Conformément à l’article 5 de la loi de 1991 sur les étrangers (ulkomaalaislaki, utlänningslag 378/1991, modifiée ultérieurement), un passeport pour étranger peut être délivré si l’étranger n’est pas en mesure d’obtenir un passeport de son pays d’origine ou s’il existe un autre motif exceptionnel de délivrer pareil document.
GRIEFS
Le requérant se plaint principalement du retard des autorités finlandaises dans la régularisation de son séjour en Finlande, alors qu’il reste apatride et que, n’ayant reçu par ses parents aucune autre nationalité à sa naissance, il aurait dû être considéré comme ressortissant finlandais de naissance. Les autorités finlandaises n’ont pas expliqué pourquoi, dans l’affaire du requérant, elles étaient parvenues à la conclusion contraire à celle que les autorités russes ont communiquée concernant sa nationalité. Enfin, le requérant renvoie à sa situation précaire vis-à-vis du système finlandais de sécurité sociale. N’étant pas en possession d’une autorisation de séjour valable, il n’a pas eu droit à certains services de santé et prestations pendant une période bien supérieure à quatre ans.
Le requérant invoque les articles 8 et 14 de la Convention à cet égard.
PROCÉDURE
La requête a été introduite devant la Commission le 5 mai 1995 et enregistrée le 7 mai 1996.
Le 17 mai 1996 le rapporteur a décidé de solliciter auprès du gouvernement finlandais (« le Gouvernement ») certaines informations, en application de l’article 47 § 2 a) du règlement intérieur de la Commission.
Les informations demandées par le rapporteur ont été soumises par le Gouvernement le 10 juin 1996. Les requérants (dont le présent requérant est le quatrième) ont soumis leurs observations en réponse le 26 juin 1996.
Le 14 avril 1998, la Commission a décidé de communiquer les griefs du quatrième requérant concernant son droit au respect de sa vie privée et son droit de ne pas être soumis à discrimination, et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a soumis des observations par écrit le 21 juin 1998 et le requérant y a répondu le 25 septembre 1998.
Le 18 septembre 1998, la Commission a admis le requérant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention le 1er novembre 1998, la requête est examinée par la Cour, en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole.
EN DROIT
Le requérant se plaint principalement du retard apporté par les autorités finlandaises à régulariser son séjour en Finlande et des répercussions de ce retard sur son droit de percevoir diverses prestations. De plus, nonobstant les avis obtenus auprès des autorités russes sur le statut du requérant en vertu de la loi russe sur la nationalité, les autorités finlandaises ont refusé de considérer le requérant comme ressortissant finlandais de naissance. L’intéressé invoque les articles 8 et 14 de la Convention à cet égard.
1. La Cour a tout d’abord examiné les griefs tirés de l’article 8 de la Convention qui, en ses dispositions pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (…)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
a) La Cour note que le droit d’acquérir une nationalité particulière n’est pas garanti par la Convention ni par ses Protocoles. Le requérant n’en disconvient pas. Il prétend en revanche que l’effet combiné du refus de lui accorder la nationalité finlandaise et de la situation globale de la famille Karassev emporte violation des articles 8 et 14 de la Convention. Il souligne en particulier le caractère selon lui arbitraire de cette décision. Le refus de lui reconnaître une nationalité « pour laquelle il remplissait toutes les conditions requises » serait fondé sur une « interprétation du droit russe que la Russie a résolument et avec une absolue certitude rejetée ».
Le Gouvernement fait valoir qu’en dépit des conséquences alléguées du refus du président de la République de reconnaître le requérant comme ressortissant finlandais de naissance ou des carences alléguées de la garantie procédurale inhérente à l’article 8, la requête doit être rejetée dans son intégralité en application de l’article 27 § 2 (article 35 § 3 depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11) de la Convention pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
Le Gouvernement constate en outre qu’après le refus du président de la République de reconnaître la nationalité du requérant, les parents de l’intéressé n’ont pas formé de nouvelle demande de reconnaissance de nationalité en son nom. La requête antérieure présentée à cet effet en février 1994 a été retirée le 28 février 1996. De plus, le Gouvernement observe qu’après le refus du président de la République les parents du requérant n’ont formé en son nom ni demande de passeport pour étranger ni demande d’autorisation de séjour. Or ces documents supprimeraient les conséquences alléguées du refus et feraient bénéficier l’intéressé du même statut que les autres membres de la famille. Le Gouvernement souligne que le requérant obtiendrait un passeport pour étranger et une autorisation de séjour si sa famille en introduisait la demande. Aucune demande de ce type n’a toutefois été présentée. Le Gouvernement estime donc que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes prévues par l’article 26 (article 35 § 1 depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11) de la Convention.
Le requérant n’en est pas d’accord. Il prétend qu’il devrait en premier lieu être confirmé dans sa nationalité finlandaise et bénéficier de l’ensemble des droits et prestations qui découlent de ce statut. En lui refusant ce statut, la Finlande l’a privé d’un droit subjectif englobant un certain nombre de droits spécifiques qui font partie intégrante de la nationalité elle-même. Il n’est soumis à aucune obligation de demander un passeport pour étranger, puisqu’il devrait être enregistré comme ressortissant finlandais. Le requérant souligne avoir effectivement épuisé toutes les voies de recours internes concernant la question de la nationalité. Il fait valoir qu’une nationalité finlandaise et un passeport pour étranger, indicateur du statut d’apatride, sont deux options qui s’excluent l’une l’autre. En sollicitant un passeport pour étranger, le requérant aurait renoncé à son droit, garanti par l’article 1 de la loi sur la nationalité, d’acquérir la nationalité finlandaise. Il aurait dû, en fait, renoncer à épuiser les voies de recours internes auxquelles il avait accès pour voir reconnaître sa nationalité. De plus, une demande d’autorisation de séjour a été formée, même si aucune décision n’a été prise avant 1994.
La Cour rappelle, à la lumière de la jurisprudence constante des organes de la Convention, que l’obligation d’épuiser les voies de recours internes implique l’emploi des recours normalement efficaces, suffisants et disponibles. La Cour estime dès lors que le requérant ne peut être contraint de solliciter un passeport pour étranger puisqu’en soumettant pareille demande il aurait, comme il l’affirme, renoncé à son droit d’acquérir une nationalité par sa naissance.
Le Gouvernement relève également que le requérant a, en fait, eu droit à différentes prestations de la sécurité sociale finlandaise et qu’à cet égard il ne peut même pas être considéré comme une victime sous l’angle de l’article 25 (article 34 depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11) de la Convention.
Le requérant le conteste. Tout d’abord, il souligne n’avoir perçu aucune prestation sociale pendant une période bien supérieure à quatre ans. En outre, il affirme que cet argument est invoqué en liaison avec la question du passeport pour étranger. De plus, son droit à la nationalité finlandaise lui ayant été refusé, le requérant a, de fait, été placé dans une situation encore plus vulnérable que celle du reste de sa famille.
A la lumière des circonstances de l’affaire, en particulier parce que le Gouvernement a admis que le requérant avait perçu des prestations de sécurité sociale à compter du 1er juin 1996, la Cour estime que le requérant peut prétendre avoir été et continuer à être directement affecté par la procédure en question, puisque les prestations de sécurité sociale lui ont été refusées pendant une certaine période et qu’il n’a toujours pas acquis la nationalité finlandaise ni aucune autre nationalité.
b) Bien que le droit d’acquérir une nationalité ne soit garanti, comme tel, ni par la Convention ni par ses Protocoles (Famille K. et W. c. Pays-Bas, requête n° 11278/84, décision de la Commission du 1er juillet 1985, Décisions et rapports (DR) 43, pp. 216, 222), la Cour n’exclut pas qu’un refus arbitraire de nationalité puisse, dans certaines conditions, poser un problème sous l’angle de l’article 8 de la Convention en raison de l’impact d’un tel refus sur la vie privée de l’intéressé (Asiatiques d’Afrique orientale c. Royaume-Uni, requêtes nos 4403/70-4419/70, 4422/70, 4423/70, 4434/70, 4443/70, 4476/70-4478/70, 4486/70, 4501/70 et 4526/70-4530/70 (jointes), rapport de la Commission du 14 décembre 1973, DR 78-B, p. 5, et Kafkasli c. Turquie, requête n° 21106/92, rapport de la Commission du 1er juillet 1997). Il est donc nécessaire d’examiner si les décisions finlandaises révèlent un arbitraire ou ont des répercussions susceptibles de soulever des questions sous l’angle de l’article 8 de la Convention.
Le refus des autorités finlandaises de reconnaître au requérant la nationalité finlandaise reposait sur l’interprétation selon laquelle l’intéressé ne remplissait pas la condition figurant à l’article 1, § 1, 4) de la loi sur la nationalité. Conformément à cette disposition, un enfant né en Finlande acquiert la nationalité finlandaise par la naissance à condition de ne pas avoir acquis, à cette date, la nationalité d’un Etat étranger. Les autorités finlandaises sont ainsi parvenues à la conclusion que le requérant ne pouvait obtenir la nationalité finlandaise parce qu’il avait, à la naissance, acquis une autre nationalité, à savoir la nationalité russe. L’intéressé affirme désormais que cette interprétation est manifestement fautive à la lumière de la position adoptée par les autorités russes.
La Cour observe qu’en 1996 et 1997 l’ambassade de Russie en Finlande ou ses fonctionnaires ont effectué un certain nombre de déclarations sur la nationalité de la famille Karassev. La plupart de ces déclarations portaient sur la question de la nationalité du requérant et/ou de sa famille au moment de la déclaration en question. Elles ne sont guère déterminantes quant à la question cruciale de savoir si le requérant avait ou non acquis la nationalité russe à sa naissance. Toutefois, selon la déclaration du 22 décembre 1997, signée par un attaché de l’ambassade, le requérant n’a jamais eu la nationalité russe, ce qui semble effectivement étayer l’affirmation du requérant selon laquelle l’interprétation formulée par les autorités finlandaises concernant la loi russe sur la nationalité était fautive.
Cependant, la situation est beaucoup moins claire à la lumière de l’opinion donnée par la commission du président de la Fédération de Russie chargée de la nationalité en réponse à la question du ministère finlandais relative à la nationalité du requérant. La commission a notamment cité l’arrêt Nottebohm rendu par la Cour internationale de justice (Rapports CIJ, 1955, p. 23), dans lequel la nationalité a été définie comme « un lien juridique ayant pour fondement un fait social d’attachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts et de sentiments, jointe à une réciprocité de droits et de devoirs ». Après avoir vécu cinq ans en Finlande, les Karassev avaient, selon la commission, perdu ce lien et – ce qui revêtait plus d’importance aux yeux de la commission – n’avaient exprimé aucun souhait de le rétablir. Par conséquent, selon la résolution de la commission, « les Karassev ne sont pas des ressortissants de la Fédération de Russie ».
La conclusion de la commission semble être qu’en 1997 les membres de la famille Karassev n’étaient pas ressortissants de la Fédération de Russie, puisqu’après avoir résidé en Finlande pendant cinq ans, ils avaient perdu les liens qui leur permettaient d’être considérés comme ressortissants de ce pays. Cette conclusion donne à penser que ces liens pouvaient très bien exister le 16 décembre 1992, à savoir la date à prendre en considération aux fins de la présente espèce. Si ses parents avaient la nationalité russe à la date précitée, le requérant a pu également acquérir la nationalité russe à cette date, c’est-à-dire à la date de sa naissance.
Bien qu’elle ne soit pas dénuée d’ambiguïté, l’opinion donnée par la commission de la Fédération de Russie chargée de la nationalité – organe spécial ayant compétence pour interpréter la législation russe sur la nationalité – ne semble pas en contradiction avec l’interprétation donnée par les autorités finlandaises de la loi russe sur la nationalité.
La Cour conclut donc que la décision des autorités finlandaises de ne pas reconnaître au requérant la nationalité finlandaise n’était pas arbitraire et n’était donc pas susceptible de soulever des questions sous l’angle de l’article 8 de la Convention.
Concernant les conséquences du refus de considérer le requérant comme ressortissant finlandais, la Cour observe que l’intéressé n’est pas menacé d’expulsion de Finlande, que ce soit seul ou avec ses parents. Ceux-ci ont des autorisations de séjour et des passeports pour étrangers, et des documents analogues pourraient être délivrés au requérant à leur demande. L’intéressé bénéficie également de prestations sociales telles que la garderie municipale (depuis le 1er juin 1996) et l’allocation pour enfant à charge (depuis le 28 mai 1997). Sa mère perçoit également une allocation de chômage, dans le calcul de laquelle le requérant est inclus. Bien que celui-ci n’ait pas bénéficié dès le début de ces prestations, la Cour estime que les conséquences du refus de lui reconnaître la nationalité finlandaise, vues isolément ou combinées avec le refus lui-même, ne sauraient être considérées comme suffisamment graves pour poser un problème sous l’angle de l’article 8 de la Convention.
L’examen effectué par la Cour de ces griefs tels qu’ils ont été soumis par le requérant ne révèle donc aucune apparence de violation des droits et libertés que M. Karassev tient de l’article 8 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. La Cour a ensuite examiné les griefs tirés de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8. L’article 14 est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, le requérant affirme également que le refus de lui reconnaître la nationalité finlandaise était « évidemment » fondé sur l’origine ethnique et nationale de ses parents, ainsi que sur leur statut de personnes déplacées.
Laissant en suspens la question de savoir si le grief du requérant tombe dans le champ d’application de l’article 8 de telle sorte que l’article 14 trouve à s’appliquer, la Cour ne relève aucune justification à l’appui de l’allégation selon laquelle les décisions des autorités finlandaises étaient fondées sur l’origine ethnique et/ou nationale des parents du requérant.
L’examen, par la Cour, de ce grief tel qu’il a été soumis ne révèle donc aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention et, en particulier, dans l’article précité.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
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