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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 14 nov. 2000, n° 42216/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42216/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 juillet 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31802 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:1114DEC004221698 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 42216/98
présentée par Nasser BENAMAR et autres
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 14 novembre 2000 en une chambre composée de
M.L. Loucaides, président,
M.J.-P. Costa,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 juillet 1998 et enregistrée le 16 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, ressortissant algérien né à Saint-Denis en 1960, est chaudronnier et réside à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis). Mimoune Benamar, sa mère née en 1938, Yvonne Benamar, son épouse française née en 1970, s’associent à la présente requête, de même que Dominique Agnellini, ressortissante française née en 1964, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Ilhem Agnellini, née en 1992 et reconnue par le premier requérant en 1994. Devant la Cour, les requérants sont représentés par Evelyne Lassner, avocate au barreau de Paris.
Le premier requérant est né en France et indique n’avoir jamais vécu en Algérie.
Condamné le 29 mai 1980 pour diverses infractions à la législation sur les armes à un emprisonnement de deux ans dont dix mois fermes, le premier requérant a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le ministre de l’Intérieur en date du 31 mars 1981.
De 1982 à 1984, le premier requérant fut condamné à quatre peines d’emprisonnement ferme d’une durée de six à huit mois pour des faits de vol, vol avec effraction ou escalade et tentative de vol. Le 21 mai 1985, il fut condamné par le tribunal de grande instance de Bobigny à deux ans d’emprisonnement pour homicide involontaire. Le 30 octobre 1987, il fut condamné à huit mois d’emprisonnement pour vol.
Le 28 novembre 1989, il fut condamné par la cour d’appel de Versailles à une peine de trois ans de prison, assortie de l’interdiction définitive du territoire français pour trafic de stupéfiants et entrée illégale sur le territoire, décision devenue définitive par arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 1990.
Le 24 janvier 1991, le premier requérant déposa une demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion. A défaut de réponse formelle, il saisit le tribunal administratif de Paris, d’un recours contre la décision implicite de rejet. Ce recours fut rejeté par jugement du 12 mars 1993, puis par décision du Conseil d’Etat du 27 février 1998 notifiée le 13 mars 1998.
Le premier requérant fut expulsé le 1er septembre 1986, en août 1991 et en novembre 1993 vers l’Algérie, et revint clandestinement en France quelques mois après chaque mesure d’expulsion.
La grâce présidentielle pour la peine d’interdiction définitive du territoire français lui fut octroyée par décret du 9 mars 1992, sous condition de non-condamnation pendant cinq ans. Le premier requérant restait, malgré tout, encore sous le coup d’un arrêté d’expulsion.
Depuis le 8 août 1994, le premier requérant est assigné à résidence dans le département de Seine Saint Denis et est en possession d’une autorisation de travail. Il indique s’être marié le 2 juillet 1997 avec la mère de son fils né le 30 octobre 1996. Il justifie par ailleurs avoir reconnu, le 10 octobre 1994, sa fille née le 15 novembre 1992 d’une précédente union.
GRIEF
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que le refus d’abroger l’arrêté d’expulsion du premier requérant porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
EN DROIT
Les requérants considèrent que le refus d’abroger l’arrêté d’expulsion du premier requérant porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention, qui est ainsi rédigé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...)
2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement fait valoir que les requérants ne sauraient actuellement se prétendre « victimes » d’une atteinte à leur vie privée et familiale du fait de l’arrêté d’expulsion pris à l’égard du premier requérant, étant donné que celui-ci est actuellement assigné à résidence. Pour expulser le requérant, il faudrait en effet d’abord annuler cette assignation, décision qui sera alors susceptible d’un recours contentieux. Le Gouvernement estime que ce n’est qu’en cas d’abrogation de l’assignation à résidence que l’on pourra parler d’une atteinte au droit à la vie privée et familiale. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que les nombreuses condamnations du requérant, d’une gravité croissante, justifient la mesure du fait qu’elle était nécessaire dans une société démocratique. Il relève également que le requérant était célibataire et sans enfants lorsqu’il a déposé sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion en 1991.
Les requérants sont d’avis qu’ils peuvent se prétendre victimes de la violation alléguée tant que l’arrêté d’expulsion, véritable épée de Damoclès, n’aura pas été abrogé. Ils rappellent que le premier requérant a déjà été éloigné à trois reprises du territoire français. Ils estiment par ailleurs que même si l’assignation à résidence avec autorisation de travail a permis au premier requérant de mener une vie presque normale, la précarité de sa situation l’empêche de réaliser une véritable insertion. Quant au fond de l’affaire, les requérants font valoir que les condamnations infligées au premier requérant concernaient tous des faits d’une faible gravité, ce qui est prouvé par la légèreté des peines, et relèvent qu’il n’a plus causé aucun trouble à l’ordre public depuis 1989.
La Cour doit d’abord se prononcer sur le point de savoir si les requérants peuvent se prétendre « victimes » de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention, au sens de son article 34 qui se lit comme suit :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
La Cour rappelle qu’un requérant ne peut se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, que s’il est ou a été directement touché par l’acte ou omission litigieux : il faut qu’il en subisse ou risque d’en subir directement les effets (arrêt Norris du 26 octobre 1988, série A no 142, §§ 30 et 31 et arrêt Otto-Preminger-Institut, série A no 295-A, § 39). On ne saurait donc se prétendre « victime » d’un acte dépourvu, temporairement ou définitivement, de tout effet juridique.
Or, la Cour constate que l’assignation à résidence prive l’arrêté d’expulsion litigieux de tout effet juridique. L’arrêté ne peut en effet être à nouveau mis à exécution tant que l’assignation ne sera pas abrogée. Si l’assignation à résidence n’exclut pas l’éventualité d’une abrogation de l’arrêté dans le futur et de la mise en oeuvre de l’arrêté d’expulsion, cette éventualité ne saurait être considérée comme imminente. En outre, en cas d’abrogation de l’assignation à résidence, le requérant disposerait du recours ouvert devant les juridictions administratives contre toute décision du préfet et de l’ensemble des garanties dont il s’accompagne, ce d’autant plus que, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat français, lorsque, comme en l’espèce, l’arrêté d’expulsion est trop ancien, il ne peut plus être mis à exécution : l’autorité administrative doit, le cas échéant, prendre un autre arrêté au vu des circonstances à la date de cette nouvelle décision.
Dans ces conditions, le premier requérant, qui ne court actuellement plus un risque direct d’éloignement du territoire français. Les requérants ne peuvent en conséquence se prétendre victime d’une violation de l’article 8 de la Convention au sens de son article 34.
Dès lors, la Cour estime que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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