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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 19 juin 2001, n° 44485/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44485/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 mai 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-32494 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0619DEC004448598 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44485/98
présentée par Jean MOULLET
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 19 juin 2001 en une chambre composée de
MM.W. Fuhrmann, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
SirNicolas Bratza,
MmeH.S. Greve,
MM.K. Traja,
M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 mai 1998 et enregistrée le 13 novembre 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Jean Moullet, est un ressortissant français, né en 1940 et résidant à Marseille.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Par arrêté du 3 août 1984 dont l’effet fut prolongé par un second arrêté du 4 décembre, le requérant, ingénieur, fut suspendu de ses fonctions à la direction des services techniques de la ville de Marseille en raison de poursuites pénales engagées contre lui. Par arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dijon du 5 novembre 1987, le requérant bénéficia d’un non-lieu au motif que les faits incriminés étaient couverts par la prescription pénale de trois ans.
Le 9 février 1988, le requérant sollicita sa réintégration auprès du maire puis saisit le tribunal administratif de Marseille d’une requête - enregistrée le 19 juillet 1988 - visant à l’annulation de la décision implicite de rejet de ce dernier.
Par jugement du 13 novembre 1990, le tribunal débouta le requérant.
Le 28 janvier 1991, le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Par arrêt du 3 mai 1995, le Conseil d’Etat annula le jugement au motif que la décision implicite du maire était entachée d’illégalité, la suspension du requérant ne pouvant être maintenue à la suite du non-lieu dont il avait bénéficié.
2. Par arrêté du 26 mars 1990, le maire de Marseille prononça, à titre de sanction, la mise à la retraite du requérant à compter du 1er janvier 1990, avec jouissance différée de la pension au 12 décembre 2000.
Le 25 mai 1990, le requérant saisit le tribunal administratif de Marseille d’une demande d’annulation de cet arrêté.
Par jugement du 13 décembre 1993, le tribunal annula l’arrêté susvisé dans les termes suivants :
« Considérant qu’en vertu de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 toute décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ; que par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction, l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; que la volonté du législateur n’est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à l’avis, même conforme, d’un organisme purement consultatif ;
Considérant que l’arrêté en date du 26 mars 1990, par lequel le maire de la ville de Marseille a mis [le requérant] à la retraite d’office (...) n’est assorti d’aucun motif ; que si ledit arrêté vise le procès verbal du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 23 février 1990, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce simple visa ne saurait couvrir le vice de forme dont il est entaché ; (...) »
3. Le 26 mars 1996, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’une demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à une astreinte en vue d’assurer l’exécution du jugement du 13 décembre 1993 et de la décision du 3 mai 1995 rendue par le Conseil d’Etat.
Par arrêt du 7 juillet 1999, le Conseil d’Etat prononça contre la ville de Marseille une astreinte de 1 500 FRF par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement du 13 décembre 1993 serait exécuté : l’évaluation de l’éventuel préjudice subi par le requérant du fait de son éviction illégale constituait un litige distinct mais le jugement visé impliquait nécessairement la réintégration du requérant à la date de son éviction et la reconstitution de sa carrière. Le Conseil d’Etat rejeta en revanche les conclusions relatives à l’exécution de sa décision du 3 mai 1995 au motif que des mesures d’exécution avaient été prises.
4. Le 21 janvier 1993, le requérant présenta une réclamation au maire de Marseille en sollicitant le réexamen de la sanction prononcée le 26 mars 1990 et sa réintégration dans ses fonctions antérieures. Le requérant saisit le tribunal administratif de Marseille d’une demande d’annulation de la décision implicite par laquelle le maire rejeta sa réclamation ainsi que de toute la procédure disciplinaire.
Par jugement du 5 janvier 1995, le tribunal débouta le requérant.
Le 8 mars 1995, le requérant fit appel de ce jugement.
Par arrêt du 3 avril 1998, la cour administrative d’appel de Lyon réforma le jugement et l’annula en tant qu’il rejetait les conclusions dirigées contre le refus de réintégration du requérant, cette décision étant entaché d’excès de pouvoir.
Le 4 juin 1998, la ville de Marseille introduisit un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Par arrêt du 31 janvier 2000, notifié le 18 février 2000, la Conseil d’Etat rejeta le pourvoi.
5. Par arrêté du 17 janvier 1994, le maire prononça la mise à la retraite d’office du requérant (même sanction que celle qui avait été annulé par le jugement du 13 décembre 1993) à compter du 1er février 1994 au motif que l’intéressé aurait perçu indûment dans l’exercice de ses fonctions une somme de 10 000 FRF le 20 mars 1978 et une autre somme de 22 800 FRF le 6 avril 1978, le maire s’étant fondé sur les constatations résultant de l’arrêt du 5 novembre 1987.
Le 25 juillet 1994, le requérant saisit le tribunal administratif de Marseille d’une demande d’annulation de cet arrêté.
Une date d’audience fut fixée au 23 novembre 1995 (n° 94/4466). Elle fut reportée et se tint le 28 janvier 1999.
Par jugement du 11 février 1999, le tribunal annula l’arrêté du 17 janvier 1994 au motif qu’à l’égard de la juridiction administrative, l’autorité de chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique, et que la matérialité des faits imputés au requérant ne pouvait être regardée comme établie. Le tribunal ajouta :
« Considérant que l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la ville de Marseille procède à la réintégration [du requérant] dans ses fonctions équivalentes à celles qu’il occupait antérieurement à son éviction, ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er février 1994, au regard de ses droits à la retraite ; qu’il y a lieu, par suite, de prescrire à la ville de Marseille d’exécuter le présent jugement dans les conditions énoncées ci-avant, dans le délai de quatre mois à compter de sa notification ; (...)
Considérant que l’illégalité commise par la ville de Marseille à l’égard [du requérant] est constitutive d’une faute de nature à ouvrir droit à réparation des préjudices qui en sont la conséquence ;
En ce qui concerne le dommage matériel
Considérant qu’en l’absence de service fait, [le requérant] ne peut prétendre au versement de salaires mais, qu’en revanche, il a droit au paiement d’une indemnité représentative des rémunérations qu’il aurait dû percevoir s’il n’avait pas été irrégulièrement évincé du service à compter du 1er février 1994 et ce, jusqu’à la date de sa réintégration définitive (...) Il y a lieu de prescrire un supplément d’information contradictoire afin que la ville de Marseille communique au tribunal un état détaillé des rémunérations ainsi dues au requérant et que l’intéressé produise les justifications des revenus qu’il aurait perçus depuis le 1er février 1994 ;
En ce qui concerne le dommage moral
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral par le requérant en lui allouant à ce titre la somme de 30 000 FRF ; (...) »
Le 22 avril 1999, la commune de Marseille fit appel du jugement (requête n° 99MA00727). Le 26 avril 1999, la commune de Marseille demanda également le sursis à exécution du jugement.
Le 12 juillet 1999, le requérant présenta un mémoire auquel la commune répliqua le 5 octobre. Le 2 novembre 1999, le requérant y répliqua. Les 27 janvier et 24 février 2000, les parties déposèrent chacune un mémoire.
Sur les bases énoncées dans le jugement du 11 février 1999, le tribunal condamna la ville de Marseille, par jugement du 16 décembre 1999, notifié le 24 janvier 2000, à payer la somme de 1 167 725 FRF au requérant pour la période du 1er février 1994 au 31 décembre 1998. Le tribunal précisa également que l’état du dossier ne permettait pas de fixer le montant de l’indemnité afférente à la période du 1er janvier au 24 juin 1999, date de la réintégration effective du requérant dans les services de la ville et le renvoya devant la ville de Marseille pour la liquidation de la somme afférente à cette période.
6. Le 8 juillet 1994, le requérant demanda l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire avait rejeté sa demande de réintégration et de reconstitution de carrière en date du 2 février 1994 pour la période allant de juin 1984 à fin janvier 1994 (n° 95/6956). Le 23 novembre 1995, il demanda l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Marseille avait rejeté sa demande de réintégration et de reconstitution de carrière en date du 2 juin 1995 pour la même période (n° 95/6956).
Par jugement du 11 février 1999, le tribunal joignit les deux procédures. Il annula les deux décisions implicites en cause en considérant que la ville de Marseille n’avait pas tiré toutes les conséquences de l’arrêt du Conseil d’Etat du 3 mai 1995 pour la période du 1er octobre 1984 au 31 décembre 1989, ni celles du jugement rendu le 13 décembre 1993 par le tribunal administratif de Marseille pour la période allant du 1er janvier 1990 au 31 janvier 1994. Sur les conclusions à fin d’indemnités, le tribunal prescrit un supplément d’information pour la période du 1er octobre 1984 au 31 décembre 1989 et condamna la ville à payer au requérant la somme de 1 160 000 FRF pour la période du 1er janvier 1990 au 31 janvier 1994.
Les 19 avril et 22 avril 1999, le requérant et la commune firent appel du jugement (nos requêtes 99 MA00711 et 99MA00728).
7. Par arrêt du 27 juin 2000, la cour administrative d’appel de Marseille joignit les requêtes nos 99MA00727, 99 MA00711 et 99MA00728. Elle décida que le somme de 1 160 000 francs que la ville de Marseille avait été condamnée à payer au titre de l’indemnisation du préjudice matériel pour la période du 1er janvier 1990 au 31 janvier 1994 devait être ramenée à 743 416 francs, confirma la somme allouée pour le préjudice moral pour la même période et rejeta les conclusions des parties pour le surplus.
L’appel contre le jugement en indemnisation du 16 décembre 1999 serait toujours pendant devant la même cour administrative.
Le 6 octobre 2000, le requérant fut informé de l’enregistrement par le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation introduit par la ville de Marseille contre l’arrêt du 27 juin 2000. L’affaire est actuellement pendante devant le Conseil d’Etat.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
2. Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 2 de la Convention en ce que la présomption d’innocence serait violée du fait de la mention dans les jugements administratifs d’une culpabilité fondée sur des faits pour lesquels il a bénéficié d’un non lieu.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A titre principal, le Gouvernement considère le grief irrecevable pour non respect du délai de six mois. Il estime n’avoir été interrogé que sur la seule procédure engagée en 1988 devant les juridictions administratives et qui se serait terminée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 3 mai 1995. Le requérant ayant introduit sa requête le 18 mai 1998, le délai de six mois n’aurait donc pas été respecté. La procédure d’exécution engagée par le requérant par la suite, soit le 26 mars 1996, serait distincte de par son objet et s’est de toute façon achevée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 7 juillet 1999 à un non lieu à statuer, les mesures d’exécution sollicitées ayant déjà été prises, ce qu’au demeurant le requérant ne pouvait ignorer.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et soutient que la requête porte sur l’ensemble des procédures “à tiroirs” où chacune est la suite logique de la précédente. Les procédures d’exécution n’étant pas encore terminées, le requérant demande le rejet de l’exception de tardiveté présentée par le Gouvernement.
La Cour rappelle qu’elle a déjà reconnu, dans les affaires concernant la durée de la procédure, que l’exécution d’un arrêt fait partie intégrante du “procès” au sens de l’article 6 de la Convention et que la procédure d’exécution peut passer pour la seconde phase de la procédure principale (arrêts Di Pede et Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV et arrêt Messochoritis c. Grèce du 12 avril 2001, n° 41867/98, § 29). La décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention est celle de la réalisation effective du droit revendiqué. En l’espèce, le requérant ayant été suspendu de ses fonctions en raison de poursuites pénales engagées contre lui, demanda sa réintégration à la suite du non-lieu prononcé la juridiction pénale. Face au refus de la ville de le réintégrer, et à diverses sanctions prononcées contre lui - dont la mise à la retraite d’office, le requérant engagea une procédure devant le tribunal administratif de Marseille le 19 juillet 1988 suivie de plusieurs autres, y compris en vue d’assurer l’exécution des décisions rendues en sa faveur. Par deux jugements du 11 février 1999 (voir points 5 et 6 de la partie en fait ci‑dessus), le tribunal administratif de Marseille considéra que la commune n’avait pas tiré les conséquences de ces décisions alors que, déjà le 18 mai 1998, le requérant avait saisi la Commission européenne des Droits de l’homme pour se plaindre de la lenteur de la procédure. La Cour souligne qu’à ce jour, aucune décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, n’a été rendue (voir point 7 de la partie en fait). Partant, l’exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime le grief mal fondé à la suite de son examen des procédures initiées respectivement en 1988 (point 1 de la partie en fait) et 1996 (point 3 de la partie en fait). La première a duré presque sept ans et trois mois pour deux instances. Le délai mis par le Conseil d’Etat pour statuer (quatre ans et trois mois) s’expliquerait par la demande d’aide juridictionnelle traitée en huit mois et résulterait des nombreux échanges de mémoire. Le requérant aurait par ailleurs fourni de nouvelles pièces le 28 novembre 1994. La seconde procédure par laquelle le requérant a cherché à obtenir l’exécution de la décision du 3 mai 1995 a débuté le 26 mars 1996 et s’est achevée par l’arrêt du conseil d’Etat du 7 juillet 1999, soit trois ans et trois mois après. Le Gouvernement considère que la demande du requérant était sans objet puisque des mesures avaient été prises pour exécuter l’arrêt du Conseil d’Etat du 3 mai 1995 et estime que la durée s’explique par le comportement du requérant qui a multiplié les recours et soumis des écritures importantes à la juridiction saisie.
Le requérant rappelle que la procédure est pendante, à la fois devant la cour administrative d’appel concernant le jugement en indemnisation du 16 décembre 1999 (requête n° 00MA 00576), et devant le Conseil d’Etat qui a été saisi d’un pourvoi contre l’arrêt de la cour administrative d’appel du 27 juin 2000. Il rappelle également qu’il avait 44 ans lorsque la procédure pénale a commencé en 1984 et qu’il a maintenant plus de 60 ans et dénonce le gachis créé par la lenteur de la justice qui a brisé sa carrière de fonctionnaire.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
2. Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 2 de la Convention en ce que la présomption d’innocence serait violée du fait de la mention dans les jugements administratifs d’une culpabilité fondée sur des faits pour lesquels il a bénéficié d’un non lieu. L’article 6 § 2 de la Convention dispose :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
Pour autant que le grief du requérant soit étayé et qu’il ait été soulevé devant les juridictions administratives, la Cour note que le tribunal administratif de Marseille, dans son jugement du 11 février 1999 (point 5 de la partie en fait), ne s’est pas considéré lié par l’autorité de la chose jugée en matière pénale. Le juge administratif a ainsi souverainement décidé que la matérialité des faits imputés au requérant ne pouvait être regardée comme établie, lui donnant gain de cause en annulant la sanction de mise à la retraite d’office et en prescrivant à la ville de le réintégrer dans ses fonctions.
Dans ces conditions, la Cour ne relève aucune apparence de violation de l’article 6 § 2 de la Convention. Cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 19 juillet 1988 devant le tribunal administratif de Marseille ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléW Furmann
GreffièrePrésident
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