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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 27 sept. 2001, n° 48206/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 48206/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 octobre 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43003 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0927DEC004820699 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48206/99
présentée par Paul MAIRE
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 27 septembre 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää,
MmeS. Botoucharova, juges,
et de M.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 octobre 1998 et enregistrée le 20 mai 1999,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Paul Maire, est un ressortissant français, né en 1967 et résidant à Larnod (France). Il agit en personne devant la Cour.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 septembre 1993, le requérant épousa S.C., ressortissante portugaise. Le couple eut un enfant, Julien, né en 1995.
1. Les procédures devant les juridictions françaises
Par un jugement du 19 février 1998, le tribunal de grande instance de Besançon prononça le divorce des époux aux torts de S.C. et fixa la résidence de l’enfant au domicile du requérant, accordant à la mère un simple droit de visite. Le 6 août 1996, le requérant avait déjà obtenu la garde provisoire de Julien, par une décision du même tribunal.
Le 3 juin 1997, S.C. soustraya Julien de la maison de sa grand-mère paternelle et partit avec lui au Portugal. Le requérant porta plainte contre S.C. pour soustraction d’enfant et violences volontaires. Par un jugement du tribunal de grande instance de Besançon du 12 juin 1998, S.C. fut jugée coupable et condamnée par défaut à un an d’emprisonnement. Un mandat d’arrêt fut décerné.
2. Les procédures devant les juridictions portugaises
a. La demande de restitution de l’enfant
Le 5 juin 1997, invoquant la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Convention de coopération judiciaire entre la France et le Portugal relative à la protection des mineurs du 20 juillet 1983, le requérant saisit le ministère de la Justice français, autorité centrale française au sens de ces deux instruments, d’une requête en vue du retour de l’enfant. Le jour même, l’autorité centrale française demanda à l’Institut de réinsertion sociale (ci-après IRS, qui fonctionne dans le cadre du ministère de la Justice portugais), autorité centrale portugaise, le retour de l’enfant en application des dispositions de cette dernière Convention.
Le 18 juin 1997, l’IRS saisit le ministère public près le tribunal du ressort d’Oeiras, lieu de résidence de S.C., tel qu’indiqué par le requérant.
Le 16 juillet 1997, le ministère public introduisit devant ce tribunal une demande de restitution judiciaire (entrega judicial) de l’enfant aux termes de l’article 191 et suivantes de la loi sur les mineurs (Organização Tutelar de Menores) et invoquant les dispositions de la Convention de coopération entre la France et le Portugal susmentionnée.
Le 17 juillet 1997, le juge de la 3ème chambre civile du tribunal d’Oeiras, à laquelle l’affaire fut assignée, ordonna la citation à comparaître de la mère de l’enfant afin que celle-ci se prononce sur la demande du ministère public. Des lettres recommandées avec accusé de réception furent ainsi envoyées, les 17 et 22 juillet 1997, à l’adresse indiquée par le requérant. Ces deux courriers furent cependant retournés au tribunal sans que les accusés de réception aient été signés ou réclamés.
Le 27 août 1997, le juge, sur demande du ministère public, sollicita auprès des autorités de police une enquête sur le lieu de résidence de la mère de Julien.
Les 10 septembre et 6 octobre 1997 respectivement, la police de sécurité publique et la garde nationale républicaine informèrent le tribunal de ce que S.C. ne résidait pas à l’adresse indiquée.
Le 23 septembre 1997, l’IRS sollicita du tribunal d’Oeiras des renseignements sur la marche de la procédure. Le juge répondit le 6 octobre 1997, indiquant que la mère de l’enfant n’avait pas encore pu être trouvée.
Le 21 octobre 1997, le ministère public demanda au juge d’inviter le centre de sécurité sociale de la région de Lisbonne à fournir des renseignements sur l’adresse et le lieu de travail de S.C. Le 27 octobre 1997, le juge ordonna au greffe d’envoyer la lettre en cause, ce qui fut fait le 7 novembre 1997. Le 27 novembre 1997, le centre répondit que S.C. n’était pas inscrite sur ses registres.
Le 5 décembre 1997, le juge invita l’IRS à se renseigner sur l’adresse actuelle de S.C. Suite à des éléments indiquant que celle-ci pourrait se trouver dans la région de Porto, le centre de sécurité sociale indiqua, par une lettre du 12 janvier 1998, qu’elle ne se trouvait pas sur ses registres.
Le 10 mars 1998, la 2ème chambre civile adressa à la 3ème chambre civile copie de la décision prise le 10 mars 1997 dans le cadre d’une procédure de réglementation de l’autorité parentale (cf. infra b.).
Le 26 mars 1998, le juge adressa copie de la décision au ministère public et souligna que l’adresse à laquelle S.C. avait été citée à comparaître dans le cadre de la procédure en cause était la même que celle indiquée à l’origine par le requérant.
Le 27 mars 1998, le ministère public demanda au juge de solliciter des renseignements auprès de l’Electricité du Portugal et Portugal Telecom. Les 13 et 20 mai 1998, ces sociétés répondirent qu’elles n’avaient pas de contrat enregistré au nom de S.C.
Le 25 mai 1998, le juge insista sur la citation de S.C. à l’adresse en cause. La lettre recommandée en cause fut toutefois retournée à l’expéditeur.
Le 2 juillet 1998, S.C. informa le tribunal de ce qu’elle avait introduit devant le tribunal d’Oeiras (1ère chambre civile) une demande de transfert de l’autorité parentale sur Julien.
Le 6 juillet 1998, le juge ordonna la citation à comparaître de S.C. par huissier de justice. Celui-ci se déplaça à l’adresse en cause le 1er septembre 1998. Il y fut informé, par une tante de S.C. que cette dernière ne résidait pas à l’adresse en question. La tante de S.C. affirma également ne pas connaître l’adresse actuelle de sa nièce.
Le 2 septembre 1998, le juge sollicita des services d’identification civile du ministère de la Justice des renseignements sur l’adresse de S.C.
Par une lettre du 2 septembre 1998, l’IRS informa le tribunal de ce qu’il avait saisi la police judiciaire d’une demande visant à localiser S.C. Il observa que la police judiciaire l’avait entre-temps informé de l’introduction d’une procédure de transfert de l’autorité parentale sur Julien et souligna qu’il était maintenant possible de localiser S.C., vu l’adresse indiquée par cette dernière lors de l’introduction de la demande en question.
Par une ordonnance du 28 septembre 1998, le juge décida de solliciter de nouveau des autorités de police des renseignements sur l’adresse actuelle de S.C. Il demanda par ailleurs au greffe d’informer la 1ère chambre civile de l’existence de la demande de restitution de l’enfant en vue de la suspension de la procédure concernant la demande de transfert de l’autorité parentale pendante devant cette même chambre.
Le 11 novembre 1998, le requérant, par l’intermédiaire de son représentant, versa au dossier une procuration ad litem et demanda à être informé des actes de la procédure. Il indiqua également avoir déposé une plainte pénale à l’encontre de S.C.
Par une décision du 16 novembre 1998, le juge rejeta la demande du requérant, considérant que ce dernier n’était pas partie à la procédure.
Le 27 novembre 1998, la police de sécurité publique indiqua que l’adresse en cause était celle des parents de S.C., lesquels déclarèrent ne pas connaître l’adresse actuelle de cette dernière.
Le 11 décembre 1998, le juge décida de demander de nouveau des renseignements à l’Electricité du Portugal et à Portugal Telecom ainsi qu’aux centres de sécurité sociale de Lisbonne, Porto, Coimbra et Faro. Entre janvier et mars 1999, toutes ces organisations répondirent que S.C. ne figurait pas dans leurs registres.
Le 18 mars 1999, le juge demanda de nouveau des renseignements aux autorités de police sur l’adresse actuelle de S.C. Le 9 avril 1999, la police de sécurité publique indiqua que l’adresse en cause n’était pas connue.
Le 19 avril 1999, l’IRS transmit au tribunal copie d’une information de la police judiciaire selon laquelle Julien pourrait se trouver dans un appartement récemment acheté par une sœur de S.C. et sis à Algueirão (commune de Sintra).
Informé par l’IRS, le requérant se déplaça au Portugal où il aurait aperçu, le 25 avril 1999, son fils, accompagné d’une tierce personne, dans l’appartement en cause. Il en informa le consulat général de France à Lisbonne, lequel demanda au ministère de la Justice portugais d’engager en urgence les démarches possibles auprès de la police judiciaire et du tribunal d’Oeiras afin d’assurer le retour de l’enfant.
Le 26 avril 1999, l’IRS en informa le tribunal et demanda à ce dernier de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la restitution de l’enfant.
Le 27 avril 1999, le juge détermina la remise immédiate de Julien à l’IRS et délivra un mandat d’amener à cette fin.
Le 30 avril 1999, l’IRS informa le tribunal de ce que la garde nationale républicaine s’était déplacée, le 29 avril 1999, à l’adresse en cause. Toutefois, le mandat d’amener ne lui donnant pas de pouvoirs pour forcer l’entrée dans l’appartement et la mère de Julien ayant refusé d’ouvrir la porte, la remise de l’enfant n’avait pu être effectuée.
Le juge demanda par la suite à la garde nationale républicaine pour quelles raisons le mandat d’amener n’avait pas pu être exécuté. Le 1er juin 1998, la garde indiqua que plusieurs agents s’étaient déplacés à plusieurs reprises à l’adresse indiquée mais que personne n’avait répondu.
Entre-temps, le 7 mai 1999, S.C. requit l’extinction de l’instance, se fondant sur l’article 20 de la convention de coopération entre le Portugal et la France et soulignant que Julien était maintenant intégré dans son nouveau milieu.
Le 15 juin 1999, le juge rendit son jugement. Il souligna d’abord que S.C. devait être considérée comme régulièrement citée à comparaître car elle était déjà intervenue dans la procédure. Il rejeta ensuite la demande d’extinction de l’instance formulée par S.C. et décida que Julien devait être immédiatement remis à l’IRS. Enfin, il souligna qu’en cas de non-respect de la décision, S.C. était susceptible d’être poursuivie du chef de désobéissance (desobediência), aux termes de l’article 191 § 4 de la loi sur les mineurs.
Le 25 juin 1999, S.C. fit appel de ce jugement devant la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne.
Le 29 juin 1999, le juge déclara l’appel recevable et ordonna sa transmission, sans effet suspensif, à la cour d’appel.
Celle-ci, par un arrêt du 20 janvier 2000, rejeta le recours.
Le 7 février 2000, S.C. se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) mais, le 7 avril 2000, son pourvoi fut considéré sans effet (deserto), faute de présentation de mémoire.
Le 29 mai 2000, le juge du tribunal d’Oeiras demanda à l’huissier de justice d’enjoindre S.C. de remettre Julien à l’IRS sous peine d’être poursuivie du chef de désobéissance.
Le 9 juin 2000, l’huissier de justice indiqua que personne ne semblait résider à l’adresse indiquée.
Le 20 juin 2000, le juge demanda de nouveau des renseignements sur l’adresse actuelle de S.C. aux autorités de police.
A l’heure actuelle, ni S.C. ni Julien n’ont été retrouvés par les autorités portugaises.
b. La demande de réglementation de l’autorité parentale
En avril 1997, le ministère public introduisit devant le tribunal d’Oeiras une demande de réglementation de l’autorité parentale sur Julien. L’affaire fut assignée à la 2ème chambre civile de ce tribunal.
S.C. fut citée à comparaître à l’adresse indiquée par le requérant, lors de l’introduction de la demande de restitution de l’enfant, pendante devant le 3ème chambre civile du tribunal d’Oeiras.
A une date non précisée, le ministère public demanda au juge de suspendre la procédure, compte tenu du fait que la demande de restitution n’avait pas encore fait l’objet d’une décision.
Par une ordonnance du 10 mars 1998, le juge décida de suspendre la procédure, laquelle serait toujours pendante.
3. Les contacts entre les autorités françaises et les autorités portugaises
Tout au long des procédures susmentionnées, l’autorité centrale française a été en contact avec l’IRS. L’ambassade de France à Lisbonne ainsi que le consul général de France à Lisbonne adressèrent à plusieurs reprises aux autorités portugaises des demandes de renseignements sur la marche de la procédure.
Ainsi, le 28 mars 2000, l’ambassade de France à Lisbonne sollicita l’intervention du ministère des Affaires étrangères portugais afin de « hâter la mise en œuvre de la décision du 15 juin 1999 du tribunal d’Oeiras demandant la remise immédiate par Mme [S.C.] de l’enfant Julien Maire à son père (...) dans le cadre de la Convention de coopération judiciaire entre le Portugal et la France (...). A ce stade, il convient (...) que les autorités de police soient formellement requises de rechercher activement l’enfant (...) dont la famille maternelle qui réside à Oeiras ne semble pas ignorer où il se trouve puisqu’il avait été localisé l’année dernière dans un appartement appartenant à sa tante à Algueirão ».
Par une lettre du 11 juin 2001, le consul général informa ainsi le requérant :
« (...) l’Ambassadeur s’est effectivement entretenu de votre cas avec le directeur de cabinet du ministre de la Justice [portugais] ainsi qu’avec le Procureur général de la République. Il ressort de ces entretiens les faits suivants : la reconnaissance par la justice portugaise de la décision de la justice française condamnant votre ancienne épouse, sur le plan pénal, s’avère complexe et pourrait ne pas aboutir. En revanche (...) la décision de la justice portugaise, en matière civile, que l’enfant devait vous être rendu, est définitive. Le procureur d’Oeiras a saisi l’IRS et la [police de] sécurité publique pour que des recherches soient entreprises. Ces recherches (...) n’ont jusqu’à présent rien donné, amenant les autorités portugaises à craindre que la mère et l’enfant aient quitté le Portugal. Il a cependant été indiqué à notre Ambassadeur que les investigations continueraient aussi longtemps qu’il n’y aurait pas de preuves de leur départ (...) »
B. Le droit interne et international pertinent
Les dispositions pertinentes de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants, qui a été ratifiée tant par le Portugal que par la France, sont ainsi libellées :
Article 7
« Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention.
En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées :
a. pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement ;
b. pour prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires ;
c. pour assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution amiable ;
d. pour échanger, si cela s’avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l’enfant ;
e. pour fournir des informations générales concernant le droit de leur Etat relatives à l’application de la Convention ;
f. pour introduire ou favoriser l’ouverture d’une procédure judiciaire ou administrative, afin d’obtenir le retour de l’enfant et, le cas échéant, de permettre l’organisation ou l’exercice effectif du droit de visite ;
g. pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l’obtention de l’assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d’un avocat ;
h. pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l’enfant ;
i. pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application. »
Article 11
« Les autorités judiciaires ou administratives de tout Etat contractant doivent procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant.
Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative saisie n’a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l’Autorité centrale de l’Etat requis, de sa propre initiative ou sur requête de l’Autorité centrale de l’Etat requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. »
Les dispositions pertinentes de la Convention de coopération judiciaire entre la France et le Portugal relative à la protection des mineurs du 20 juillet 1983 sont les suivantes :
Article 18 (droit d’action d’office)
« 1. En cas de refus de remise volontaire, les autorités centrales doivent saisir, dans les meilleurs délais, par la voie du ministère public institué près les tribunaux, leurs autorités judiciaires compétentes, soit pour rendre exécutoires dans l’Etat requis les décisions exécutoires dans l’Etat requérant, soit pour faire statuer sur la demande de remise dont l’enfant fait l’objet.
2. Les autorités judiciaires peuvent également être saisies directement par la partie intéressée.
3. L’exécution des décisions est demandée au tribunal dans le ressort duquel se trouve ou est présumé se trouver le mineur. »
Article 19 (procédure conservatoire de remise en état)
« 1. Le juge de l’Etat où l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement doit ordonner, à titre conservatoire, le retour immédiat de l’enfant, à moins que la personne qui a déplacé ou retenu l’enfant n’établisse :
a) qu’une période de plus d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire de l’Etat où se trouve l’enfant ; ou
b) qu’à l’époque de la violation invoquée la personne à qui la garde avait été confiée avant le déplacement n’exerçait pas effectivement ou de bonne foi le droit de garde sur l’enfant ; ou
c) que la remise de l’enfant serait de nature à mettre gravement en cause sa santé ou sa sécurité en raison de la survenance d’un événement exceptionnel depuis l’attribution de la garde.
2. Dans l’appréciation des circonstances visées ci-dessus, les autorités judiciaires de l’Etat requis tiennent compte directement du droit et des décisions judiciaires de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. Elles prennent en considération les informations fournies par l’autorité centrale de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sur la teneur des dispositions législatives concernant le droit de garde dans cet Etat, ainsi que celles concernant la situation sociale de l’enfant.
3. Une décision sur le retour de l’enfant n’affecte pas le fond du droit de garde.
(...) »
Article 20 (modification du droit de garde)
« Lorsque le juge de l’Etat où l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement a admis l’une des exceptions visées en 1, b), ou 1, c), de l’article précédent, il peut statuer sur le fond du droit de garde à l’expiration de la période d’un an depuis le déplacement ou le non-retour de l’enfant et s’il est établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. »
L’article 191 de la loi sur les mineurs, adoptée par le décret-loi n° 314/78 du 27 octobre 1978, dispose notamment :
« 1. Si le mineur quitte la maison de ses parents ou celle que ces derniers lui ont destinée ou s’il en est retiré ou encore s’il se trouve en dehors de la garde de la personne ou de l’établissement auxquels ils est légalement confié, sa remise doit être demandée devant le tribunal ayant juridiction sur la zone où se trouve le mineur.
2. Si la procédure doit se poursuivre, le curateur et la personne qui aura accueilli ou retenu le mineur, seront cités à comparaître afin de déposer, dans les cinq jours, des conclusions en réponse.
(...)
4. Lorsqu’il n’y pas de conclusions en réponse, ou si celles-ci sont manifestement mal fondées, le juge ordonne la remise de l’enfant et désigne les lieux où cette dernière doit s’effectuer ; le juge ne préside à cette démarche qu’au cas où il l’estime nécessaire ; la personne requise sera notifiée afin de procéder à la remise telle qu’elle a été ordonnée, sous peine de désobéissance.
(...) »
D’après l’article 348 du code pénal, la désobéissance est punie d’une peine d’emprisonnement jusqu’à un an ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 120 jours amende.
GRIEFS
Invoquant les articles 2 et 3 du Protocole n° 4 à la Convention, le requérant se plaint de l’inaction et de la négligence des autorités portugaises pour faire exécuter les décisions judiciaires lui confiant la garde de son enfant.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l’inaction des autorités portugaises pour faire exécuter les décisions judiciaires lui confiant la garde de son enfant.
La Cour estime d’emblée que cette situation doit être examinée sous l’angle de l’article 8 de la Convention, qui dispose notamment :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement ne conteste pas l’applicabilité de l’article 8 à la situation incriminée mais estime qu’il n’a pas été violé. Il souligne d’abord que les Etats disposent d’une marge d’appréciation leur permettant de choisir la meilleure orientation, dans chaque cas, quant à l’exécution de leurs obligations positives de leur part. Dans ce contexte, le Gouvernement soutient que les autorités portugaises ont pris toutes les mesures possibles pour faire respecter les décisions des tribunaux français relatives à la garde de l’enfant.
Pour le Gouvernement, la marche de la procédure révèle que les autorités portugaises – que ce soit le ministère public, le tribunal ou l’IRS, en tant qu’autorité centrale – ont eu un comportement adéquat. En effet, les difficultés ressenties au niveau de la localisation du mineur sont dues au manque de coopération de la mère.
S’agissant en particulier des événements ayant eu lieu au mois d’avril 1999, le Gouvernement souligne qu’il n’était pas possible de prévoir dans le mandat d’amener du 27 avril 1999 la possibilité de forcer l’entrée dans la résidence en cause. Il note qu’une telle mesure n’aurait été possible que dans le cadre d’une procédure pénale, ce qui n’était pas le cas. Le Gouvernement souligne que, dans des circonstances comme celles du cas d’espèce, une éventuelle entrée de force des autorités dans la résidence en cause aurait assurément habilité le propriétaire à invoquer à son tour une violation de l’article 8 de la Convention.
Le requérant soutient que les autorités portugaises n’ont pas fait tout ce qu’elles auraient pu faire pour exécuter les décisions des juridictions françaises.
Il souligne avoir donné en temps opportun tous les renseignements nécessaires afin de retrouver Julien et sa mère et que ceux-ci n’ont pas été retrouvés, du fait d’une négligence inexplicable du tribunal d’Oeiras.
Le requérant considère qu’il s’agit là d’une situation portant préjudice à sa vie familiale et surtout à l’enfant lui-même, qui, d’après les éléments ressortant du dossier, reste à ce jour sans couverture sociale et sans scolarité.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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