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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 10 juil. 2001, n° 34746/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34746/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 20 juillet 1993 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-32513 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0710DEC003474697 |
Sur les parties
| Juges : | Elisabeth Palm, Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 34746/97
présentée par L’ASSOCIATION ET LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES ACHETEURS D’AUTOMOBILES, Ana ABÎD et 646 AUTRES
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 10 juillet 2001 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et deM. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 juillet 1993 et enregistrée le 4 février 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête est introduite par l’Association pour la protection des acheteurs d’automobiles, dont le siège se trouve à Bucarest, par la Ligue pour la protection des acheteurs d’automobiles, établie à Craiova (Dolj) et par 647 requérants individuels (Ana Abîd et autres), dont les noms figurent en annexe à la présente décision. Les requérants sont représentés devant la Cour par Adrian Vasiliu, avocat à Bucarest.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Avant 1991, l’achat d’automobiles par des personnes physiques était régi par plusieurs textes, dont le but principal était de planifier la production nationale et l’importation d’automobiles, en fonction de la demande, et de fournir des facilités d’achat à la population.
Selon la décision no 1187 adoptée par le Conseil des ministres le 26 novembre 1962, les personnes désirant acheter une automobile devaient déposer, sur un compte ouvert à cette fin auprès de la Caisse d’épargne, une somme d’argent correspondant au prix de la voiture. Ce compte était rémunéré à un taux de 2% l’an.
Conformément aux Instructions émises par les ministères de Finances et de l’Economie pour l’application de ladite décision, la livraison des véhicules était effectuée par l’entreprise d’Etat I., suivant l’ordre de l’ouverture des comptes.
Les dispositions précités furent amendées par un arrêté (no 87) édicté par le ministère de l’Economie le 6 novembre 1980. En application de ce texte, les personnes désirant acheter une voiture Dacia devaient déposer, sur un compte ouvert auprès de la Caisse d’épargne, une somme de 70 000 lei, correspondant au prix d’une telle voiture. Rémunéré à un taux inférieur à celui habituellement pratiqué par la Caisse d’épargne, le compte était destiné exclusivement à l’achat d’une Dacia, mais son titulaire restait libre de retirer l’argent à tout moment.
Le 1er novembre 1990, le gouvernement adopta une décision (no 1109), d’après laquelle les personnes ayant déposé ladite somme de 70 000 lei pour l’achat d’une voiture Dacia ne pourraient obtenir la livraison du véhicule que s’ils acquittaient le nouveau prix, qui serait fixé selon la loi du marché.
Par une décision ultérieure ( no 1355/1990), le gouvernement fixa le prix d’une voiture Dacia à 175 000 lei. Le 29 mars 1991, il le porta à 217 000 lei (décision no 239/1991).
Le 22 avril 1991, invoquant la loi no 29/1990 sur le contentieux administratif, les associations requérantes assignèrent le gouvernement et le Premier ministre devant la chambre administrative du tribunal départemental de Bucarest, qu’elles invitèrent à annuler la décision no 1109/1990. Elles soutenaient que les prix des Dacia fixés après le 1er novembre 1990, date de la décision no 1109/1990, étaient inopposables aux acheteurs qui avaient déposé avant cette date la somme correspondant au prix antérieurement fixé.
Les débats eurent lieu le 3 décembre 1991. Après avoir accédé à la demande d’intervention principale de l’entreprise C, (anciennement I.) et du ministère de l’Economie et des Finances, la chambre administrative jugea que les associations requérantes avaient qualité pour agir au nom de leurs membres, que l’acte attaqué était un acte administratif au sens de la loi no 29/1990 sur le contentieux administratif, et que dès lors il pouvait faire l’objet d’un contrôle de légalité par les tribunaux. Elle se pencha ensuite sur la question de savoir si le dépôt du prix d’une voiture sur un compte de la Caisse d’épargne valait formation d’un contrat de vente. Rappelant le principe du consensualisme consacré par le code civil, elle jugea que, contrat consensuel et non réel, la vente d’un véhicule ne nécessitait pour sa formation ni la remise du véhicule ni son individualisation. Elle estima par ailleurs que le dépôt du prix sur un compte ouvert à la Caisse d’épargne ne pouvait avoir pour but l’épargne, car un tel compte était moins rémunéré que les autres. Le dépôt étant motivé par l’achat d’un véhicule, il constituait l’élément déterminant pour la formation du contrat de vente. Le contrat ainsi formé donnait naissance à des obligations, dont la principale était la livraison du véhicule. Quant à la possibilité de retirer l’argent déposé sur le compte, la chambre administrative l’assimila à une condition résolutoire de la vente.
La chambre administrative jugea ensuite illégal l’article 27 § 2 de la décision no 1109/1990 fixant de nouveaux prix pour l’exécution des contrats conclus entre 1981 et le 1er novembre 1990, la disposition en cause enfreignait selon elle le principe de la non-rétroactivité des lois civiles. Elle considéra enfin que l’article 27 § 2 de ladite décision avait causé aux membres des associations requérantes un préjudice, qu’elle estima, pour chaque personne, à la différence entre le prix fixé avant 1990 et celui fixé en dernier lieu par la décision no 239/1991. Elle déclara toutefois qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur le dédommagement des épargnants et qu’il revenait au tribunal civil de trancher cette question.
Le gouvernement, l’entreprise C. et le ministère de l’Economie et des Finances firent recours contre ce jugement. A une date non précisée, la Cour suprême de Justice, cassa le jugement pour incompétence de la chambre administrative. Elle renvoya l’affaire devant les tribunaux civils.
Le 13 mai 1993, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta l’action des associations requérantes pour non-respect des formalités requises pour l’introduction d’une action en justice.
Les associations requérantes attaquèrent la décision devant le tribunal départemental de Bucarest. Le 18 novembre 1993, celui-ci leur donna gain de cause et annula le jugement entrepris, renvoyant le dossier au tribunal de première instance aux fins de décision. Son jugement fut confirmé par la cour d’appel de Bucarest le 21 mars 1994.
Le tribunal de première instance de Bucarest statua le 12 juillet 1994. Selon le tribunal, le dépôt par les futurs acheteurs d’une somme équivalant au prix d’une voiture n’avait pas pour effet de faire naître un contrat de vente, mais donnait aux épargnants un rang de priorité dans la liste des futurs acheteurs. En effet, possible à tout moment, le retrait de cette somme n’emportait d’autre sanction que la perte du rang de priorité. Observant que l’objet du contrat n’était pas déterminé, mais simplement déterminable, et que la somme déposée à la Caisse d’épargne produisait des intérêts en faveur des épargnants, le tribunal jugea que le dépôt de 70.000 lei auprès de la Caisse d’épargne ne valait pas conclusion d’un contrat de vente, le contrat ne pouvant être réputé formé qu’une fois la facture réglée et la somme mise en dépôt transférée sur le compte de l’entreprise C. Avant ce moment, aucune obligation de livraison n’incombait à l’entreprise C.
En conséquence, le tribunal de première instance rejeta l’action des associations requérantes.
Celles-ci interjetèrent appel devant le tribunal départemental de Bucarest.
Par une décision du 14 mars 1995, celui-ci déclara le recours recevable et annula le jugement. Il fit notamment sien l’argument des demanderesses selon lequel il existait, entre l’entreprise C. et chacun des membres des associations requérantes, un contrat de vente d’une Dacia.
Les défendeurs saisirent la cour d’appel de Bucarest d’un recours dans lequel elles soutenaient que le dépôt de la somme de 70.000 lei ne représentait pas le paiement du prix, mais un moyen d’épargne.
Par un arrêt du 27 juin 1996, la cour d’appel statua en leur faveur et annula la décision incriminée. Elle considéra que le dépôt de la somme en cause sur un compte auprès de la Caisse d’épargne n’avait pas pour effet la formation d’un contrat de vente au sens des articles 1294 et 1295 du code civil, mais représentait un moyen d’épargne. Elle déclara par ailleurs que le dépôt du prix du véhicule servait simplement de garantie pour l’établissement d’un rang dans la liste des priorités pour la conclusion, à une date future, du contrat de vente. Elle jugea enfin qu’il n’y avait conclusion du contrat qu’au moment du paiement de la facture, lorsque la somme déposée était transférée sur le compte de l’entreprise C.
- Le droit interne pertinent
1.Décision no 1187 adoptée par le Conseil des ministres le 26 novembre 1962
concernant la vente d’automobiles à la population
« Le Conseil des ministres de la République Populaire Roumaine décide :
1.Les véhicules sont vendus aux personnes ayant déposé auprès de la Caisse d’épargne une somme égale au prix de vente du véhicule désiré, dans les conditions qui seront établies par le ministère des Finances et le ministère du Commerce ;
2.La Caisse d’épargne créera un livret d’épargne à intérêts et gains en véhicules au taux d’intérêts de 4% l’an, dont 2% d’intérêts pour les épargnants et 2% d’intérêts pour la Caisse d’épargne, utilisés pour la création d’un fonds de tirage au sort de véhicules ; (...) Les conditions de participation au tirage au sort (...) seront établies par le ministère des Finances.
3.Les véhicules acquis conformément aux articles 1 et 2 susmentionnés sont des marchandises régies par la décision du Conseil des ministres no 865/1961 concernant la vente à terme des biens d’utilisation à long terme ;
Le ministère du Commerce assurera la livraison en bon état de fonctionnement des véhicules. (...) »
2.Instructions émises pour l’application de la décision no 1187/1962
« 1. Les véhicules sont vendus aux épargnants qui ont épargné pendant au moins 6 mois une somme égale au prix de vente du véhicule demandé ;
La durée minimale sera réduite de 3 mois pour les Héros du Travail Socialiste, les dignitaires et les membres de l’Académie ;
2.Les épargnants qui remplissent les conditions requises au point 1 alinéa premier et qui demandent à acheter des véhicules devront s’inscrire chaque mois auprès de la Caisse d’épargne, qui tient la « Liste des acheteurs de véhicules ».
Les épargnants y seront inscrits en ordre chronologique de l’ancienneté de l’épargne ;
- Les épargnants qui ont épargné la somme exigée mais qui ne remplissent pas les conditions d’ancienneté et désirent acheter un véhicule, seront inscrits sur le « Tableau des épargnants qui épargnent afin d’acheter un véhicule ».
(...)
5.Les véhicules seront livrés aux épargnants en bon état de fonctionnement par l’entreprise I. (Entreprise pour la Distribution des Produits sportifs) sur attestation délivrée par la Caisse d’épargne selon laquelle la somme correspondant au prix du véhicule a été virée sur le compte de I.
Les attestations seront délivrées par la Caisse d’épargne après qu’elle aura fixé, de commun accord avec I., les lieux et les dates de livraison.
Ces attestations seront communiquées aux épargnants concernés ... ;
6.La Caisse d’épargne informe I. du nombre de véhicules à acheter seulement après avoir obtenu tous les détails de la prochaine livraison de véhicules ; »
3.Arrêté no 87 du 6 novembre 1980 du ministère de l’Economie
« En application des décisions du Conseil des ministres no 1187 du 26 novembre 1962, et no 387 du 16 avril 1974, du décret no 446/1972, le ministère du Commerce arrête :
- Les personnes désirant acheter un véhicule Dacia 1300 doivent déposer dans un compte ouvert à la Caisse d’épargne (compte courant pour l’achat d’un véhicule) une somme égale au prix de vente du véhicule ou avancer la somme minimale requise par la loi, pour le paiement en plusieurs fois ;
- (...)
3.A la livraison du véhicule, l’acheteur est obligé de prouver, sur la base d’une attestation, qu’il n’a pas acheté un autre véhicule dans les 3 dernières années ;
4.La Direction commerciale pour les marchandises métallo-chimiques et la direction des finances de I. assureront l’application du présent arrêté. »
4.Décision du gouvernement no 1109 entrée en vigueur le 1er novembre 1990
« Article 1 : Les régies autonomes et les entreprises commerciales à capital d’Etat déterminent les prix et les tarifs applicables, en tenant compte de la demande et de l’offre du marché (...).
Article 3 : Les prix et les tarifs applicables aux produits et aux services provenant d’autres entreprises que celle mentionnées à l’article 1, seront fixés librement, par négociation entre les parties, en tenant compte de l’offre et de la demande (...).
(...)
Article 27 : Les dispositions de la présente décision s’appliquent à partir du 1er novembre 1990.
Les contrats conclus avant cette date, en cours d’exécution, seront exécutés sur la base du prix fixé par négociation entre les parties. »
5 .Décision du gouvernement no 239/1991 concernant la deuxième étape de la libéralisation des prix
« Article 1 : Les régies autonomes et les entreprises commerciales à capital d’Etat forment et adaptent les prix sur la base de l’offre et de la demande, par négociation avec les acheteurs ;
Afin d’éviter que des prix résultant d’une situation de monopole ou des prix spéculatifs soient pratiqués, les prix qui seront négociés ne dépasseront pas ceux résultant de l’indexation des prix effectuée sur la base des indices indiqués à l’annexe no 1 à la présente décision. »
6. Article 969 du Code Civil ‑ Sur l’effet des conventions
«Les conventions légalement conclues ont une autorité de loi entre les parties contractantes.
Elles peuvent être révoquées par consentement mutuel ou dans des situations autorisées par la loi. »
7. Article 1294 et 1295 du Code Civil ‑ Sur les ventes
«Article 1294 : La vente est une convention par laquelle deux parties s’obligent entre elles, l’une de transmettre à l’autre la propriété d’une chose et l’autre de lui en payer le prix.»
«Article 1295 : La vente est conclue entre les parties et la propriété est transmise de droit à l’acquéreur dès que les parties ont convenu sur la chose et sur son prix, même si cette chose n’a pas encore été remise à l’acquéreur et le prix n’a pas encore été compté.»
GRIEFS
1.Les requérants se plaignent que devant la cour d’appel de Bucarest ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. En particulier, ils estiment que la cour d’appel a fait une interprétation erronée du droit interne.
2.Ils considèrent que la durée de la procédure engagée devant les juridictions roumaines le 22 avril 1991 et terminée le 27 juin 1996 dépasse le délai raisonnable prévu par l’article 6 par. 1 de la Convention.
3.Ils se plaignent de ce qu’ils n’ont pas été jugés par un tribunal impartial et allèguent à cet égard une violation de la même disposition.
4.Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ils considèrent qu’ils ont été privés de leurs biens en raison de l’arrêt du 27 juin 1996 refusant de reconnaître le droit de chaque membre des associations à se voir livrer un véhicule Dacia. Ils allèguent aussi que, compte tenu de l’inflation, les sommes d’argent qu’ils avaient consignées à la Caisse d’épargne en vue d’acheter une automobile se sont fortement dépréciées, et qu’elles ne leur permettent plus d’acquérir une voiture.
EN DROIT
Les requérants allèguent une violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
A. Sur la qualité de victime des requérants
a) Sur la qualité de victime des associations
La Cour observe tout d’abord que les associations requérantes, après avoir défendu les intérêts de leurs membres devant les tribunaux internes, ont introduit la requête au nom de tous leurs adhérents, invoquant une atteinte aux droits prévus par les articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Elle rappelle que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, la notion de «victime» est une notion autonome qui doit être interprétée indépendamment des notions du droit interne concernant, par exemple, l’intérêt ou la qualité pour agir (voir, notamment, Comm.eur.D.H. Tauira et autres c. France, no 28204/95, déc. 4.12.95, DR 83, p. 112; et Association des amis de Saint-Raphaël et de Fréjus et autres c. France, no 38192/97, déc. 1.7.98, DR 94, p. 124). Elle relève ensuite qu’une association, faute de pouvoir se prétendre elle-même victime, n’a pas qualité pour introduire une requête dirigée contre une mesure qui frappe ses membres (cf. Comm.eur. D.H. Sygounis et autres c. Grèce, no 18598/91, déc. 18.5.94, DR 78, p. 71, et Association des amis de Saint-Raphaël et de Fréjus et autres c. France, déc. 18.5.94, précité).
En l’espèce, la Cour note, dans la mesure où les associations allèguent une atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention, que celles-ci ont été parties à la procédure qu’elles avaient engagée devant les juridictions internes pour défendre les intérêts de leurs membres. Elle estime, dès lors, qu’elles peuvent être considérées victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, des prétendus manquements au droit à un procès équitable, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention.
En revanche, dans la mesure où la Cour constate que les associations allèguent aussi une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, elle note que ce grief ne porte pas sur le droit de propriété des associations, mais sur celui de leurs adhérents, qu’elles s’étaient donné pour mission de défendre. De surcroît, la Cour note que les associations requérantes, bien qu’elles aient identifié et notifié à la Cour la liste de leurs adhérents, n’ont pas démontré qu’elles aient reçu des instructions spécifiques de la part de chacun d’eux (cf. Comm. eur. D.H. Scientology Kirche Deutschland c. Allemagne, déc. 7.4.97, DR 89, p. 163).
Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime, dans ces conditions, que les associations requérantes ne peuvent pas se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête, en tant qu’elle est introduite par les associations contre une mesure qui frappe leurs membres, est incompatible rationae personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
b) Sur la qualité des victimes des autres requérants
La Cour note que 647 requérants ont introduit la requête en nom propre, alléguant une atteinte à l’article 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 à la Convention. La Cour rappelle que l’article 34 de la Convention désigne par « victime » la personne directement concernée par l’acte ou l’omission en cause (cf. Comm. Eur. D.H. Tauira et al c. France, déc. 4.12.95, précitée). Elle note que tous ces 647 requérants allèguent avoir déposé avant 1991, sur un compte ouvert auprès de la Caisse d’épargne, une somme d’argent correspondant au prix d’une voiture, dont ils auraient été déposés en raison de l’arrêt du 27 juin 1996, qui refusa de reconnaître une créance dans leur chef.
Elle constate que ces requérants ont été directement concernés par la décision en cause, et estime par conséquent qu’ils peuvent se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de la Convention sur le terrain de l’article 1er du Protocole no 1.
En revanche, pour ce qui est de la prétendue atteinte à l’article 6 § 1, la Cour note que les 647 requérants n’ont pas été parties à la procédure engagée par les associations requérantes devant les juridictions nationales le 22 avril 1991 et tranchée par l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 27 juin 1996. Elle constate que ces requérants n’ont pas été directement concernés par les prétendus manquements au droit à un procès équitable dans la procédure engagée par les associations et estime, dès lors, qu’ils ne sauraient se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, de la prétendue violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible rationae personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
B. Sur les griefs
1. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
Les associations requérantes se plaignent de ne pas avoir bénéficié dans la procédure devant la cour d’appel de Bucarest des garanties prévues par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
a) Les requérantes se plaignent d’abord de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant la cour d’appel de Bucarest.
Le Gouvernement ne s’est pas prononcé à cet égard.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999, § 28).
En l’espèce, la Cour note que les associations requérantes, défendant devant les tribunaux internes les intérêts de leurs membres, ont bénéficié d’une procédure contradictoire, qu’elles ont pu, aux différents stades de la procédure, présenter les arguments qu’elles jugeaient pertinents pour la défense de la cause. Quant à l’arrêt du 27 juin 1996 de la cour d’appel de Bucarest, il a rejeté les arguments des associations requérantes avec une motivation amplement développée.
A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Dès lors, ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
b) Les requérantes se plaignent ensuite de la durée de la procédure engagée devant les juridictions roumaines, en invoquant l’article 6 § 1 précité.
Le Gouvernement ne s’est pas prononcé à cet égard.
La Cour note d’abord que la procédure en cause concernait une contestation sur les droits et obligations de caractère civil des requérants, à savoir, le droit de chaque membre des associations requérantes à se voir livrer une voiture Dacia.
La période à laquelle la Cour peut avoir égard a débuté le 20 juin 1994, date à laquelle la Roumanie a ratifié la Convention et reconnu le droit de recours individuel. Néanmoins, pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps qui s’est écoulé après le 20 juin 1994, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors (arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1978, série A no 119, p. 32, § 20 et la jurisprudence citée). La procédure a pris fin le 27 juin 1996, date à laquelle la cour d’appel de Bucarest a rendu son arrêt définitif. La période à considérer s’étale donc sur deux ans et sept jours.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, entre autres, l’arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A no 198, p. 12, § 30).
La Cour note que, au cours de la période à considérer, l’affaire a été examinée par trois juridictions en l’espace de deux ans. La Cour ne décèle aucun retard lié au comportement des juridictions roumaines.
Compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la matière, la Cour conclut, dans ces conditions, que, même en tenant compte de l’état de la procédure en juin 1994, la durée n’a pas été excessive.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
c) Les requérantes se plaignent enfin de ce que leur cause n’a pas été entendue par des tribunaux impartiaux, au motif que l’Etat était l’une des parties au litige. Ils citent l’article 6 § 1, précité.
Le Gouvernement ne s’est pas prononcé à cet égard.
La Cour rappelle qu’en «matière d’impartialité, on doit distinguer entre une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime » (arrêt Langborger c. Suède du 22 juin 1989, série A no 155, p. 16, § 32).
La Cour relève d’abord que les requérants n’ont pas mis en doute l’impartialité personnelle des magistrats des juridictions ayant eu à traiter de leur affaire.
D’autre part, la Cour ne distingue dans les circonstances de l’espèce aucun élément de nature à créer un doute quant à l’impartialité objective de ces juridictions lorsqu’elles tranchèrent le litige en cause et estime, dès lors, que les doutes exprimés par les requérants ne sont pas objectivement justifiés.
Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté pour défaut manifeste de fondement, par application de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
a) Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes par une partie des requérants. Il expose que certains d’entre les 647 requérants, personnes physiques, n’ont pas prouvé d’être membres des associations requérantes et, d’autre part, qu’ils ne sont pas intervenus dans la procédure introduite devant les tribunaux nationaux par lesdites associations.
Les requérants ne se sont pas prononcés sur ce sujet.
La Cour constate, avec le Gouvernement, qu’une partie des requérants individuels n’ont pas fourni d’attestation prouvant leur qualité de membres des associations requérantes. Elle note toutefois que le Gouvernement n’a mentionné aucun recours qui eut permis aux requérants n’ayant pas démontré leur qualité de membre des associations requérantes d’obtenir le droit à se voir livrer un véhicule Dacia sans supplément de prix.
Dans ces circonstances et eu égard aussi à la législation pertinente et à la décision précitée de la cour d’appel, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception préliminaire du Gouvernement car, en tout état de cause, cette partie de la requête est manifestement mal fondée pour les raisons indiquées ci‑après.
b) Sur le fond
Les requérants se plaignent de la méconnaissance de leur droit à se voir livrer un véhicule Dacia sans supplément de prix. Ils invoquent l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention, qui est ainsi libellé :
«Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.»
Le Gouvernement fait sienne l’argumentation de la cour d’appel lors de son arrêt du 27 juin 1996. Il expose que la consignation par les requérants à la Caisse d’épargne d’une somme d’argent égale au prix d’un véhicule et leur enregistrement sur la liste des priorités ne sauraient être qualifiées de promesse bilatérale d’achat-vente, au sens de l’article 969 du Code Civil. Il fait valoir qu’une telle promesse, étant un contrat, aurait eu autorité de loi entre les parties et n’aurait pu être révoquée que par consentement mutuel des parties. Or, en l’espèce, les sommes déposées pouvaient ‑ et peuvent encore ‑ être retirées par volonté unilatérale du déposant, sans l’accord préalable de l’IDMS, jusqu’à ce que le contrat soit parfait, soit lors de l’acquittement du prix intégral de l’automobile, au moment de son identification et de sa livraison.
En conséquence, selon le Gouvernement, la consignation à la Caisse d’épargne d’une somme d’argent égale au prix d’un véhicule et l’enregistrement des déponents sur la liste des priorités ne sauraient que des manifestations de volonté non définitives et révocables unilatéralement par les déposants, en vue d’établir des futurs rapports contractuels d’achat‑vente. Le Gouvernement estime, dès lors, que les requérants ne peuvent pas prétendre avoir un bien, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Subsidiairement, le Gouvernement fait valoir que les requérants se plaignent en réalité de l’érosion du capital épargné du fait de l’inflation, comme suite au processus de transition à une économie de marché. Il souligne à cet égard que les nouvelles règles en matière d’achat des véhicules ont été adoptées compte tenu de la conjoncture économique générale du pays et, en particulier, de la transition économique engagée en 1989. D’autre part, il fait valoir que les effets du processus d’inflation ont affecté toute la population du pays, et non pas seulement les membres des associations requérantes. Or, selon le Gouvernement, on ne saurait déduire de l’article 1 du Protocole no 1 une obligation générale des Etats de maintenir constant le pouvoir d’achat des sommes librement déposées auprès des organismes bancaires ou financiers.
Les requérants contestent les arguments invoqués par le Gouvernement. Ils font valoir que le dépôt du prix d’une voiture sur un compte de la Caisse d’épargne, étant motivé par l’achat d’un véhicule, constituait l’élément déterminant pour la formation d’un contrat de vente au sens des articles 1294 et 1295 du Code civil. Or, selon les requérants, le contrat ainsi formé donnait naissance à des obligations, dont la principale était la livraison du véhicule. Ils estiment en conséquence avoir le droit de se voir livrer une automobile au prix en vigueur lors du dépôt à la Caisse d’épargne.
Quant à la possibilité indiquée par le Gouvernement de retirer l’argent déposé sur leur compte, ils font valoir qu’elle ne saurait constituer un redressement de la violation alléguée de l’article 1er du Protocole no 1, car la somme déposée à la Caisse d’épargne pour l’achat d’un véhicule s’est beaucoup dévalorisée entre temps et elle ne permet plus actuellement d’acquérir un véhicule.
La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes. La première, d’ordre général, énonce le principe du respect de la propriété : elle s’exprime dans la première phrase du premier alinéa. La deuxième vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; elle figure dans la seconde phrase du même alinéa. Quant à la troisième, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, en mettant en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires à cette fin ; elle ressort du deuxième alinéa (cf. les arrêts Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 24, § 61 ; James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A no 98, p. 30, § 37).
En l’espèce, la Cour note que les requérants se plaignent de l’interprétation faite par les tribunaux internes de la nature des comptes spéciaux ouverts auprès de la Caisse d’épargne. En particulier, les requérants se plaignent d’avoir été privés de leurs biens par le refus des tribunaux de reconnaître une créance dans leur chef.
La Cour constate que les requérants sont toujours titulaires de leurs comptes, et qu’ils peuvent à tout moment obtenir le remboursement de leur épargne, augmentée des intérêts.
Elle note aussi que l’arrêt précité de la cour d’appel de Bucarest n’a fait qu’une clarification de la nature juridique des comptes spéciaux ouverts par les requérants auprès de la Caisse d’épargne. Le résultat des conclusions de la cour d’appel de Bucarest a été que l’ouverture d’un compte spécial ne valait pas formation d’un contrat de vente et que, dès lors, les personnes désirant acheter un véhicule Dacia 1300 devait acquitter les prix fixés par la législation litigieuse de 1990 et 1991. La Cour considère qu’une telle conclusion ne saurait constituer une ingérence dans les droits de propriété des requérants, puisque les tribunaux ont simplement dit la nature juridique de l’ouverture d’un tel compte.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Pour autant que les requérants se plaignent de ce que le pouvoir d’achat de leur épargne a baissé en raison de l’inflation, la Cour estime que l’on ne saurait déduire de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention une obligation générale pour les Etats de maintenir, par une indexation systématique, le pouvoir d’achat des sommes déposées auprès de banques ou d’organismes financiers (Comm. eur. D.H. X c. Allemagne, no 8724/79, déc. 6.3.80, DR 20, p. 226).
Quant à l’impossibilité pour les requérants d’acquérir une automobile compte tenu de la forte dépréciation de la somme déposée sur le livret d’épargne, la Cour réaffirme que l’article 1er précité ne reconnaît pas un droit à devenir propriétaire d’un bien (cf. Comm. eur. D.H. Kuczynska c. Pologne, no 25696/94, déc. 10.9.97, non publiée et Cour eur. D.H. Rudzinska c. Pologne, arrêt du 7 septembre 1999, non publiée).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité
Déclare la requête irrecevable.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
ANNEXE 1
NOMS DES 647 REQUERANTS INDIVIDUELS
- ABÎD ANA
- ACHIM VENERA GABRIELA
- ACHIRILESEI IOAN
- ALDEA ADRIANA
- ALEXANDRESCU BOGDAN
- ALEXANDRESCU CRISTIAN
- ALEXANDRESCU DECEBAL
- ALEXANDRESCU MARIA
- ALEXANDRESCU ANETA
- ALEXANDRU ION
- ANDREI IRINA
- ANDREI AGREPIPINA
- ANGHEL ALECU
- ANGHEL MARIN
- ANGHELESCU LAURENTIU
- ANUTA ION
- AMARASCU ALEXANDRU
- AMZULESCU TIBERIU
- APETREI OCTAVIAN
- APOSTOL ELENA
- AVRAM ELENA
- AVRAMESCU DUMITRU
- BABALAU MARIA
- BADARA MARINICA
- BADILA GHEORGHE
- BADIU DAN
- BACIOIU NICOLAE
- BACIU CAROLINA
- BAILA IUSTINA
- BAILA MIRCEA
- BAJAN ILIE
- BADULESCU FLOREA
- BALINT CAROL FLORIN
- BALOTESCU FLORICA
- BALTEAN GHEORGHE
- BALU STEFAN
- BALU ZOE
- BALU CONSTANTIN
- BALUTA PETRACHE IOANA
- BANICA IOANA
- BARA NICULINA
- BARA TOMA
- BARBU NICOLAE
- BARBU ION
- BARBU MARIN
- BARBU MIHAI
- BARBU GHEORGHITA
- BARBULESCU CANTEMIR
- BARBULESCU EUGENIA
- BÂRCU DANUT
- BÂRCU FLOREA CONSTANTIN
- BÂTEA MIRCEA NICOLAE
- BAZGAN CONSTANTIN
- BECHER MARIN
- BECIU NICUSOR
- BEIZADEA ION
- BEJENARU TEOCTIST
- BELEIU ANICA
- BELOHLAVEK VICTOR
- BERE ADRIAN
- BERE MARIA
- BERESCU ELENA MARIA
- BIOLANESCU FEODOR
- BÎRSAN MARIAN
- BÎRSANESCU ADRIAN
- BITICU STANA
- BÎTLAN ILIE
- BÎRSANESCU MARIANA
- BLAGA AUREL
- BOARA ION
- BOARA PETRIA
- BOGDAN ILIE
- BORCEA MARIA
- BORDUZ NICOLAE
- BORTA GHEORGHE
- BORUZ LUCRETIA
- BRATAN OLGA
- BRÎNZAN CONSTANTIN
- BROASCA TRAIAN
- BUCURENCIU MARIA
- BUDICA ION
- BUDULAN NICOLAE
- BUICA MITU
- BUIUCA MATRONICA
- BUNEA ANDREI
- BURIU DUMITRU
- BURNECI STEFAN
- BURSUC ION
- BURTEA STELIAN
- BURULEAN VASILE NICOLAE
- BUTESCU EUGEN
- BUZATU CONSTANTIN
- CALETZEANU ANTOANETA
- CALIN DUMITRU
- CALUGARESCU AURELIA
- CAMINESCU TRAIAN
- CANCU CONSTANTIN
- CANCU RADA
- CAPATINA ILIE
- CAPRAROIU ION
- CÂRSTEA NICOLAE
- CÂRSTEA PARASCHIVA
- CASANGIU CORNEL
- CATANEANU ION
- CATOIU LEONTE
- CATRINOIU AUREL
- CERNEA EDUARD BOGDAN
- CHERCHES PETRE
- CHERLOABA ACHIM
- CHEROIU MARIA
- CHIONCEL PETRU
- CHIRCU ION
- CHIREA GHEORGHE
- CHIRIAK MARIA
- CHIRILA TUDOR
- CHIVIA AURELIAN
- CHIREA GHEORGHE
- CHIRILA SIMION
- CHIRITA ELISABETA
- CHIRITOIU FLOREA
- CHISALITA ADRIAN
- CHITU ION
- CIOABLA ION
- CIOROGARIU MARINA
- CIOROMELA MIRCEA VIOREL
- CIRSTOV MARIN
- CISMARU DUMITRU
- CISMARU GHEORGHE
- CITU CONSTANTIN
- CÎTU VIOREL
- CIUNTU MARIA
- CIUCA ELIAN DORU
- CIUTAN ION
- COCAN MARINA
- COANDA ION
- COCAN PETRU
- COCIRLA AUREL
- COCONU VALERIAN
- COCOS CONSTANTIN
- COCOS NICOLAE
- CODREANU VASILE
- COJOCARU ION
- COMANITA TEODOR
- CONDICARU CONSTANTIN
- CONDRUT GHEORGHE
- CONSTANTIN VASILE
- CONSTANTIN PETRISOR
- CONSTANTINESCU MARINELA
- CONSTANTINESCU DECEBAL
- CONSTANTINESCU STEFAN
- CORCHIS IVAN DORIAN
- CORCOATA NICOLITA
- CORDEA TEODOR
- COSTANTINI STELA
- COSTESCU VIORICA
- COSTESCU MIHAI
- COTET RICA
- COTET STEFAN
- COTORA MARIA
- COTOSMAN ADRIAN
- COVEI CONSTANTIN
- CRACIUN FLOAREA
- CRETU ANICA
- CUCEU TRAIAN
- CUNTAN PAVEL
- CURELEA MARIA
- CURUIA AUREL
- CUTOV IGOR
- DATCU NATALIA
- DEAC NICOLAE
- DEACONU MARIN
- DEACU CONSTANTIN
- DECU MIHAI
- DIACONU ILIE
- DINCA ELENA
- DINCA EMIL
- DINCULESCU ION
- DINISOARA EMIL
- DINU VICTOR NCOLAE
- DINU VICTOR
- DINU VASILE
- DINU GHEORGHE
- DINU PETRE M
- DINU VASILE
- DOBRE SANDI
- DOBRESCU ION
- DOBRESCU ION
- DOBRIN DUMITRU
- DOBRITOIU ION
- DOBRITOIU ION C
- DONESCU CONSTANTA
- DONESCU ION
- DONESCU CONSTANTA
- DRAGAN VERGIL
- DRAGHICIU MARIA
- DRAGOMIR MARIN
- DRAGOMIRASCU AUREL
- DRAGUT ELISABETA
- DUICA ION G
- DUMITRESCU GHEORGHE
- DUMITRESCU ANA
- DUMITRESCU CONSTANTIN
- DUMITRESCU GHEORGHE
- DUMITRESCU EUGENIA
- DUMITRESCU CORINA
- DUMITRU PAUL
- DUMITRIU PETRE
- DUMITRU FLOAREA
- DUMITRU STEFAN
- DUNCA STEFAN
- DANCAU CONSTANTIN
- DANCIULESCU ELISABETA
- DELCEA FLORIAN
- DESPA ADRIANA
- DIACONU ILIE
- DINCA STEFAN
- DINCA LIVIU
- DINCA GHEORGHE
- DUMITRACHE LIVIA
- DUNCA ELENA
- DUTU FLORIAN
- ENACHE IONEL
- ENACHE SORIN
- ENACHESCU VIORELA
- ENE TOMA
- ENE GHEORGHE
- EPURAN ILEANA
- FARFARA ION
- FASIE ECATERINA
- FIRA GEORGE
- FIRA GEORGE
- FLOREA IONEL
- FLOREA D FLOREA
- FLOREA ION
- FLORESCU MIHAIL VIRGIL
- FOLESCU RADUCU
- FRANT PETRU
- FRATILA DUMITRU
- FRATILA SOFIA
- GAGU ION
- GAMAN IUSTIN
- GENOIU GHEORGHITA
- GENOIU ION
- GEORGESCU MARIA
- GEORGESCU COSTICA
- GHEJU ION
- GHEONE SOFIA
- GHEONEA ALEXANDRU
- GHEORGHE EUGENIA
- GHEORGHE ION
- GHEORGHE VIRGIL
- GHEORGHE STEFAN
- GHEORGHE TUDOR
- GHEORGHE ION
- GHEORGHITA ION
- GHITA VIOREL
- GHITA MARIN
- GHITULESCU DOINA
- GHITULESCU ALEXANDRU
- GHIURA TANASIE
- GHIURA TANASIE
- GHIZASAN DOINA
- GHIZASAN IOAN
- GIOTOIU ION
- GÎSCAN GRIGORE
- GLAVAN FLORIAN
- GLAVAN VICTORIA
- GOGONEATA GHEORGHE
- GORIE NICOLAE
- GRADINARU CONSTANTIN
- GRIGORE MARIA
- GRIGORE GEORGE
- GRIGORE MARIUS
- GRIGORE PETRE
- HADAR IOAN
- HAVA GHEORGHE
- HECHER GEORGETA
- HERA DANIELA
- HERGHELEGIU LIVIU
- HERICI STAZA
- HUSTIUC GHEORGHE
- IACOV IOANA
- IANCU ION
- IANCU MARIA
- IANCU MIHAI
- IANCU SAVU
- IANI TEODOR
- IERDEA ROMULUS
- ILIA ION
- ILIESCU AURELIAN
- ILIUTA TUDOR
- IONESCU DUMITRU
- IONESCU ION
- IONESCU C MARIA
- IONICOIU DUMITRU
- IOVA CONSTANTIN
- IOZSA LADISLAU GABRIEL
- IRIMESCU VICTOR
- ISTRATE ION
- IVAN GHEORGHE
- IVAN CORNEL
- IVAN ILEANA TEODORA
- IVASCU OLIMPIA
- JUSCA PETRU
- KULISZKO ION
- KVANKA WALDEMAR HORST
- LAUTARU MARINELA
- LAZAR DUMITRU
- LEOVEANU MIHAIL
- LEOVEANU GRIGORE
- LEPADATU MARIN ARISTOTEL
- LEVEZAN ANA
- LEVEZAN CONSTANTIN
- LILEA MIRCEA
- LIPOVEANU ILIE
- LOCUSTEANU GERARD
- LOVIN MARIA
- LUCHITA CATINCA
- LUNGU ION
- LUNGULESCU NICOLAE
- MACU FLOREA
- MAGIU EMIL
- MAGIU ILARION
- MAGUREANU IOANA
- MALINCHI IONEL
- MAMINUT VASILE
- MANDOIU FLOAREA
- MANOLACHE FLOAREA
- MARCIU MAGDALENA
- MARCOCI NICOLAE
- MARCOSANU NICOLAE
- MARCU P CORNEL
- MARIAN MARINA
- MARIN NICOLAE
- MARIN STEFAN
- MARIN MIRCEA
- MARIN ANGELA
- MARINESCU GHEORGHE
- MARINESCU VICTORIA
- MARISESCU GHEORGHE
- MATEIASI DUMITRU
- MAZILU CARMEN
- MAZILU IBOLYA
- MAZILU ION C
- MEDREA CORNEL
- MEITA VICTOR
- MIEREANU STELIAN
- MIHAESCU DOINA MARIA
- MIHAI SABINA STEFANIA
- MIHANCIU PARASCHIVA
- MIHU NICOLAE
- MILITARU NICOLAE
- MILITARU DUMITRU
- MILOTINESCU VASILE
- MIRCEA VIOREL
- MIRION VASILE
- MIRSAN MARIAN
- MITRACHE RELU
- MITRACHE GHEORGHE
- MITRACHE MARIAN
- MITRACHE IULIAN
- MITRAN GHEORGHE
- MITRE EUGEN RENE
- MITRICA SORINEL
- MITROAICA SPIRICA
- MITROAICA MIHAI
- MLACU GHEORGHE
- MLAGIU MARIETA
- MORARIU DOINA MARIA
- MORARIU PARASCHIVA
- MORARIU TOMA
- MOTOC GHEORGHE
- MOTOC PARASCHIVA
- MUCIONI ION
- MUCIORIU ION
- MUCIORIU VIORICA
- MUNTEANU IOAN
- MUSATESCU STELIAN
- MUSCALU ELENA
- MUSTATA ION
- NANU P GHEORGHE
- NEACSA OSVALD
- NEACSU ION
- NEATU ANA
- NEDELEA ROZALIA
- NEGOESCU CONSTANTIN
- NEGRET IONEL
- NEGRET IOANA
- NICOLA ION
- NICOLAE ANGHEL VLAD
- NICOLAE CONSTANTIN
- NICOLAE MIHAI I
- NICOLAE ION
- NICOLAE GH NICOLAE
- NICOLAE GENOVEVA
- NICOLAE ELENA OLIMPIA
- NICOLAE IOANA
- NICOLAE GHEORGHE
- NICOLAE VASILE
- NISTRU STATIE
- NITA VIORICA
- NITA STEFAN
- NITA DUMITRU
- NITA IULIAN DUMITRU
- NITA NICOLAE
- NITU NICOLAE
- NICOLAE ION
- OANCEA CONSTANTIN
- OANCEA GRIGORE
- OBROCEA AUREL
- OLARU MARCELA
- OLTEANU DINICA
- OLTEANU NATALIA
- OLTEANU PAUL
- OPREA ANA
- OPREA GHEORGHE
- OPRISOR EUGENIA
- OSROVEANU FLOAREA
- OSTROVEANU VIOREL
- OSTROVEANU MARIN
- PADINEANU FANICA
- PANA CONSTANTIN
- PAPUC CONSTANTIN
- PARASCHIV IONEL
- PÂRVANESCU GEORGE
- PATRANA STAN
- PATRU ION C
- PAVEL DANA
- PAVEL ELENA
- PAVEL NEAGU
- PEIA IOAN
- PEPENESCU MARIA
- PEPENESCU STELIAN
- PERIETEANU MARIOARA
- PETRACHE IULIAN
- PETRESCU IONEL
- PETRESCU VASILE
- PETRESCU VASILE GH
- PICA IOAN CONSTANTIN
- PIREA GHEORGHE
- POP AURELIA
- POP EUGEN
- POP IOAN
- POPA ALEXANDRU
- POPA MIRCEA
- POPA MIHAI
- POPA ELENA
- POPA ION
- POPA LUCRETIA
- POPA DUMITRU
- POPA MATEI MIRCEA
- POPA NICOLAE CIPRIAN
- POPA TRAIAN
- POPESCU SERBAN
- POPESCU VIOREL
- POPESCU LIVIU
- POPESCU ALEXANDRU
- POPESCU DUMITRU
- POPESCU LUCIA
- POPESCU SERBAN ADRIAN
- POPESCU ANA SANDA
- POPESCU GHEORGHE
- POPESCU GHEORGHE
- POPESCU DINA
- POPIDAN JULIETA CORALIA
- POSA PASCU ALEXE
- POTOLEA RALUCA
- PRAVARIU FLORIN TRAIAN
- PRAVARIU VIORICA SAVETA
- PRECUP EMIL MIRCEA
- PREDA BORISLAV
- PREDA COSTEL
- PREDA CONSTANTIN
- PREDI GHEORGHE
- PREDICI ANGHEL
- PREDILA ION
- PREOTEASA MIHAI
- PRICINA DORU
- PRIOTEASA MARIAN
- PRISTOLEANU NICOLAE
- PUIU LIVIA MARINELA
- PUIULET ALEXANDRU
- PUIULET NICOLAE
- PURCARU STEFANA
- RADOANCA NICOLAE
- RADOIU IOAN
- RADU CONSTANTIN
- RADU FLOAREA
- RADU PETRE
- RADU REMEA
- RADUCAN MARIN
- RADULESCU CONSTANTA
- RADULESCU GEORGETA
- RADULESCU GABRIELA
- RADULESCU IOAN
- RADULESCU NICOLAE
- RANCEA LIVIU
- RASINAR GHEORGHE
- REBEGA ELENA
- REBEGA GHEORGHE
- REBIGA FLOREA
- RÎPEANU GHEORGHITA
- RISTEA FLOREA
- RIZA VALENTIN
- ROGOZAN IOAN
- ROMAN FRUSINA
- ROMAN IOAN
- ROSCA NICOLAE
- ROSU NICOLAE
- RUS SORIN
- SACACEL MARIAN
- SADEAN MARIA
- SAFCEA IOANA
- SAFTA VIOREL
- SÂNC MARTA
- SANDOI TUDOR
- SANDOI GHEORGHE
- SANDU ELISABETA
- SANDU FLOREA
- SANDU PETRE
- SARARU CRISTINEL
- SÂRBU DUMITRU
- SAS IOAN
- SAVA EMIL
- SAVA FLORIAN M
- SAVOZDEA MOISE
- SCARLATESCU NICOLAE
- SCHIOPU IULIAN
- SCUBIU GIOVANI
- SELARU MARCEL
- SERBAN DAN
- SERBAN ION
- SERBAN R ION
- SEVER GICA DANIEL
- SEVERIN FLOARE
- SIMIONESCU NICU
- SITARU GHEORGHE
- SLAVU ILIE
- SLUJITORU NICULIN
- SOIMU AUREL
- SPANEIU MARIA
- SPATARELU DUMITRU
- SPATH IOAN EMILIAN
- SPINEANU ION
- SPIRIDON MARIA
- STAICU FLOREA
- STAMIN STEFAN
- STAN IULIAN
- STANCIULEASA ION
- STANCU FLOREA
- STANCU TEOFAN
- STANCU MARIN
- STANCU MARIA DANA
- STANCU TITE
- STANCULESCU DUMITRU
- STANCULESCU ANETA
- STANESCU RADULIAN
- STANESCU MIHAELA CARMEN
- STÂNGA MARIA
- STÂNGA NICOLAE
- STANICA CONSTANTIN
- STEFAN MIHAI
- STOICA MOISE
- STOIAN LEONTINA
- STOICA PETRE M
- STOICA MIRCEA
- STOICA LIVIA
- STOICA ION
- STOVICEK IOAN
- STRIMBEANU COSTEL
- STUPARU CONSTANTIN
- SUCIU ANA
- SUCIU MARIOARA
- SUTIMAN SILVIU
- SUTIMIAN SABIN
- TÂMPANARIU MIHAI GAVRIL
- TANA AUREL
- TANASE ION
- TANASE MARINA
- TANASIE LUCIAN GABRIEL
- TANASIE DUMITRU
- TAPELEA PETRE
- TARCIU ILIE
- TÂRDEL ALEXANDRINA
- TÂRNAVEANU MARIN
- TEMELIE AUREL
- TENGHEL GHEORGHE
- TENGHEL VIORICA
- TEODORESCU MIHAI
- TEODORESCU OVIDIU
- TEODORESCU VASILE
- TEPENIS TUDOR
- TESELEANU GHEORGHE
- TICA PAUL
- TICOAN CORNELIA
- TIGORA DUMITRU
- TIMURLEA VICTOR
- TINCA GABRIELA
- TIPARU DUMITRU
- TÎRNAVEANU MARIN
- TITU ECATERINA
- TOMA ALEXANDRU
- TOMA GHERGHINA
- TOMA ILIE
- TOMITA CONSTANTIN
- TONCA IULIU
- TORTOLEA GHEORGHE
- TOTA FILOMENA
- TRÂMBITAS NICOLAE
- TUDOR CONSTANTIN
- TUDORACHE ILIE
- TURCANU VLADIMIR
- TURCU CONSTANTIN
- UDREA TEODOR
- URSEANU CONSTANTIN
- URSULESCU IOAN
- VACUI OLIMPIA
- VADUVA LUPU
- VAILEANU S ION
- VAILEANU GHEORGHE
- VAILEANU ILIE VALERICA
- VALENTIN ONORIU ANCA
- VASILCOIU PAUN
- VASILCOIU MARIAN
- VASILE GH ION
- VASILESCU ILIE
- VATAFU GHEORGHE
- VECERDEA NICOLAE
- VÎLCEANU CONSTANTIN
- VISAN ELENA
- VLAD EUGENIA
- VLADUCU GABRIEL
- VLADUT GHEORGHE
- VODA DRAGOS
- VOICU VICTORIA
- VOICU IULIAN
- VOICU MARIN
- VRACIU GEORGE
- VREJU SORINEL
- VRÂNCEANU AURELIA
- ZAMFIR DUMITRU
- ZAMFIR NICU
- ZAMFIR STEFAN
- ZAMFIRESCU CONSTANTIN
- ZAVOIANU MARIA
- ZEICI LENUTA
- ZIDARU MARIA
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