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Sur la décision
- Article 978 du nouveau Code de procédure civile
- Article 1023
- Article 462
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 29 nov. 1995, n° 20124/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20124/92 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 1 juin 1992 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-32559 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:1129DEC002012492 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20124/92
présentée par Denise HIGGINS et 22 requérants
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er juin 1992 par Denise HIGGINS et
22 requérants contre la France et enregistrée le 16 juin 1992 sous le
N° de dossier 20124/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 septembre 1994 et les observations en réponse présentées par les
requérants les 23 novembre 1994 et 10 avril 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, de nationalité française, sont au nombre de 23
(voir annexe). A l'exception de deux d'entre eux, domiciliés l'un en
métropole (Paris), l'autre en Nouvelle Calédonie (Nouméa), ils résident
tous en Polynésie française.
Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Jean-Claude
Lollichon, avocat à Papeete - Tahiti (Polynésie française).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
A. Circonstances particulières de l'affaire
Dans le cadre d'un contentieux successoral opposant les
requérants à un certain nombre de défendeurs, dont un notaire de
Papeete, ils intentèrent une action en annulation de l'apport d'un
immeuble à la société civile Brown Building Corporation, ainsi qu'une
action en séquestre des loyers, ultérieurement jointes.
Par jugement du 16 décembre 1988, le tribunal civil de première
instance de Papeete fit droit aux demandes des requérants. Il accorda
le séquestre des loyers et considéra entaché de nullité l'acte
constitutif de la société civile, en ce qu'il constituait une fraude.
Les défendeurs firent appel.
Les requérants saisirent la Cour de cassation d'une requête en
suspicion légitime et demandèrent à la cour d'appel de surseoir à
statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée. Par
arrêt du 7 décembre 1989, la cour d'appel de Papeete rejeta la demande
de sursis à statuer dans les termes suivants :
"Attendu qu'en application de l'article 615 du code de procédure
civile local, une telle requête n'a pas par elle-même d'effet
suspensif et qu'il appartient à la juridiction concernée
d'apprécier s'il y a lieu de surseoir ;
Attendu que le procédé consistant à provoquer une mesure de
séquestre pour paralyser ensuite les voies normales de recours
est contraire aux droits de la défense et ne saurait donc être
admis que dans des circonstances exceptionnelles ;
Attendu, d'une part, que la requête en renvoi se borne à énoncer
des griefs abstraits et vagues et ne vise plus concrètement que
trois magistrats qui ne font pas (M. D.) ou plus (MM. A. et J.)
partie de cette juridiction d'appel ; d'autre part que
l'exécution pratique de la décision entreprise concerne seulement
les loyers d'un terrain, non sa propriété ; que dans ces
circonstances le péril n'est pas tel qu'il soit nécessaire de
surseoir (...)".
Statuant sur le fond, la cour infirma dans sa totalité le
jugement rendu en faveur des requérants le 16 décembre 1988 et
considéra qu'en ce qui concernait l'apport de l'immeuble à la société
civile, la fraude n'était pas établie.
Requête en suspicion légitime
Le 1er juin 1989, les requérants déposèrent devant la Cour de
cassation la requête en suspicion légitime mentionnée ci-dessus, en
invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils avaient
préalablement introduit le 25 mai 1989, auprès de la Cour de cassation,
une autre requête en suspicion légitime concernant deux autres
procédures pendantes devant la cour d'appel contre les mêmes
défendeurs.
La requête du 1er juin 1989, enregistrée sous le n° T-89-15.690,
mentionnait notamment :
"Sont pendantes devant la cour d'appel de Papeete à ce
jour :
1° - Une procédure en délivrance des legs (...)
2° - Une procédure de requête civile en tierce-opposition (...)
Par requête n° 89.15.409 enregistrée le 25 mai 1989 au
greffe de la Cour de cassation, les exposants ont demandé
à la Cour Suprême de dessaisir la cour de Papeete de ces
deux procédures au profit d'une autre juridiction.
(...)
Les consorts Higgins (ont intenté), contre la société Brown
Building Corporation, une action en déclaration de fraude
aux droits de l'épouse, tendant à faire déclarer le
caractère frauduleux de l'apport en société du terrain
litigieux (...)
Un arrêt a été rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel
de Papeete dans cette affaire, à propos d'une nouvelle
mesure de séquestre sollicitée par les exposants. Cet arrêt
est soumis à la Cour de cassation. Cependant, l'affaire
doit être examinée au fond par la cour de Papeete, et les
exposants demandent que celle-ci soit dessaisie au profit
d'une autre juridiction.
Les exposants se réfèrent expressément aux motifs invoqués
par eux à l'appui de leur requête n° 89.15.409 pour
demander le dessaisissement. Les mêmes causes justifient le
dessaisissement à propos du litige les opposant à la Brown
Building Corporation."
La requête développait ensuite les arguments juridiques de nature
à appuyer la demande de dessaisissement et invoquait l'article 6 par. 1
de la Convention, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des
Droits de l'Homme relative à la notion d'impartialité.
Le 22 mars 1990, la Cour de cassation (deuxième chambre civile)
statua par le même arrêt sur les deux requêtes en suspicion légitime,
qu'elle résuma comme suit :
"requêtes (...) sollicitant le renvoi pour cause de
suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour
d'appel de Papeete d'instances les opposant aux consorts
Bambridge et autres, à M. Lejeune, notaire et à la société
civile immobilière Brown Building Corporation."
La Cour de cassation statua dans les termes suivants :
"Attendu que les requêtes des consorts Higgins tendent au
renvoi devant une autre cour d'appel pour cause de
suspicion légitime des affaires les concernant et pendantes
devant la cour d'appel de Papeete, à savoir :
1°) une procédure en délivrance de legs sur appel d'un
jugement du tribunal civil de Papeete en date du
19 mars 1986 ; 2°) une procédure de requête civile en
tierce-opposition tendant à ce que soit mis à néant un
arrêt du 10 septembre 1964 de la cour d'appel de Papeete ;
que ces requêtes sont connexes et doivent être jointes ;
Attendu que si n'est rapportée la preuve d'aucune prise de
position par les magistrats de la cour d'appel de Papeete
sur l'issue des procès qui sont soumis à leur examen, il
résulte des faits allégués et des productions que les
consorts Higgins peuvent éprouver un doute sur
l'impartialité de la juridiction chargée de juger leurs
procès ; qu'il convient donc d'ordonner le renvoi devant
une autre juridiction dont la décision s'imposera au
respect de tous avec l'autorité qui doit s'attacher aux
arrêts de justice ;
PAR CES MOTIFS :
JOINT les requêtes nos N 89-15.409 et T 89-15.690 ;
DECLARE les requêtes recevables ;
ORDONNE le renvoi devant la cour d'appel de Paris des
affaires suivantes : 1°) une procédure en délivrance de
legs (...) ; 2°) une procédure de requête civile en
tierce-opposition."
Requête en rectification d'erreur matérielle
Estimant que l'oubli de la mention de la troisième procédure
(contre la société Brown Building Corporation) résultait d'une erreur,
les requérants formèrent, le 2 juillet 1990, une requête en
rectification d'erreur matérielle auprès de la deuxième chambre civile
de la Cour de cassation, qui la rejeta, par arrêt du 23 octobre 1991
ainsi motivé :
"Attendu que le 2 juillet 1990, les consorts Higgins ont présenté
à la Cour de cassation une requête aux fins de rectification de
l'arrêt du 22 mars 1990, qu'à l'appui de leur requête ils
soutiennent que cette décision est entachée d'une erreur
matérielle, la Cour de cassationayant ordonné la jonction de deux
requêtes enregistrées sous les numéros N/89-15.409 et
T/89-15.690, dont elle était saisie, et n'ayant ordonné le renvoi
que des deux affaires visées par la première de ces deux
requêtes ;
Mais attendu que sous le prétexte d'une rectification la
requête tend à apporter une modification aux dispositions
précises de l'arrêt."
Pourvoi en cassation
Entre-temps, dans l'attente de l'issue des procédures ci-dessus
exposées, les requérants avaient introduit un pourvoi en cassation
contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 7 décembre 1989. Le
délai pour produire les moyens de cassation était fixé au
7 septembre 1990. Dans un mémoire ampliatif déposé le 20 juillet 1990,
ils invoquèrent la méconnaissance par la cour d'appel des règles de la
théorie de la fraude et la violation de l'article 1421 ancien du Code
civil.
Le 23 avril 1991, ils déposèrent des observations et conclusions
de non-lieu à statuer, en mentionnant, tant l'arrêt du 22 mars 1990
dessaisissant la cour d'appel de Papeete, que la requête en
rectification d'erreur matérielle et en concluant :
"Si cette requête [en rectification d'erreur matérielle]
est accueillie, il en résultera que la deuxième chambre
civile sera réputée, à la date du 22 mars 1990, avoir fait
droit à la requête en dessaisissement des exposants pour
cause de suspicion légitime.
Dans ces conditions, l'arrêt rendu dans cette affaire par
la cour d'appel de Papeete le 7 décembre 1989 devra être
réputé nul et non avenu. Cet arrêt est intervenu après la
requête en suspicion légitime déposée par les exposants et
avant que cette requête soit jugée par la deuxième Chambre
Civile. L'arrêt de la deuxième Chambre Civile ne peut avoir
qu'un effet déclaratif et constater qu'il était impossible
pour la cour d'appel de Papeete de connaître de l'affaire.
En conséquence, l'arrêt présentement attaqué doit être
considéré comme ayant perdu tout fondement légal par
l'intervention de l'arrêt du 22 mars 1990, tel qu'il sera
rectifié par la deuxième Chambre Civile et dessaisissant la
cour d'appel de Papeete, et sa nullité doit être en
conséquence, constatée par la première chambre civile."
Par une lettre de même date adressée à l'avocat général chargé
du dossier, l'avocat à la Cour de cassation attirait son attention sur
les procédures auxquelles l'affaire avait déjà donné lieu et
l'informait, tant de l'arrêt du 22 mars 1990 accueillant les requêtes
en suspicion légitime, que de l'action en rectification d'erreur
matérielle pendante devant la deuxième chambre civile de la Cour de
cassation.
Après avoir tenu une audience le 5 novembre 1991, la Cour de
cassation (première chambre civile), par arrêt du 17 décembre 1991,
rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 décembre 1989. La Cour
approuva la cour d'appel de Papeete d'avoir retenu l'absence de
caractère frauduleux de l'apport en société, en se fondant sur
l'appréciation souveraine des juges du fond.
B. Eléments de droit interne
Nouveau Code de procédure civile
Pourvoi en cassation
Article 978 :
"A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au
plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi,
remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et
signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de
droit invoqués contre la décision attaquée. (...)"
Article 1023 :
"Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés :
- d'un mois si le demandeur demeure (...) dans un
territoire d'outre-mer."
Requête en suspicion légitime
Article 356 : "La demande de renvoi pour cause de suspicion
légitime est assujettie aux mêmes conditions de
recevabilité et de forme que la demande en récusation."
Article 341 : "La récusation d'un juge n'est admise que
pour les causes déterminées par la loi. (...) Sauf
dispositions particulières à certaines juridictions, la
récusation d'un juge peut être demandée :
1° si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la
contestation ;
2° si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur,
héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une
des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré
inclusivement ;
4° s'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint
et l'une des parties ou son conjoint ;
5° s'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou
comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les
biens de l'une des parties ;
7° s'il existe un lien de subordination entre le juge ou
son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et
l'une des parties. (...)"
Article 360 : "Si la demande est justifiée, l'affaire est
renvoyée soit à une autre formation de la juridiction
primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même
nature que celle-ci.
La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle
n'est susceptible d'aucun recours."
Article 361 : "L'instance n'est pas suspendue devant la
juridiction dont le dessaisissement est demandé.
Le président de la juridiction saisie de la demande de
renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances,
que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à
statuer jusqu'au jugement sur le renvoi."
Requête en rectification d'erreur matérielle
Article 462 : "Les erreurs et omissions matérielles qui
affectent un jugement, même passé en force de chose jugée,
peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a
rendu (...) selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce
que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties,
ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci
appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et
sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le
jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose
jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que
par la voie du recours en cassation."
GRIEFS
Les requérants invoquent la violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention.
Ils estiment n'avoir pas été jugés par un tribunal impartial dans
la mesure où la Cour de cassation a reconnu qu'ils pouvaient
légitimement avoir des doutes sur l'impartialité de la cour d'appel de
Papeete.
Il font en outre grief à la Cour de cassation de n'avoir pas
annulé l'arrêt du 7 décembre 1989, même d'office comme le commandait
l'ordre public, et de n'avoir pas voulu rectifier une erreur qu'elle
avait elle-même commise.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er juin 1992 et enregistrée le
16 juin 1992.
Le 2 mars 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 septembre
1994, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont
répondu les 23 novembre 1994 et 10 avril 1995.
EN DROIT
Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement soulève plusieurs
exceptions d'irrecevabilité.
Sur le respect de l'article 26 (art. 26) de la Convention
L'article 26 (art. 26) de la Convention dispose que :
"La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus
et dans le délai de six mois, à partir de la date de la
décision interne définitive."
Le Gouvernement soutient, en premier lieu, que la requête n'est
pas introduite dans le délai de six mois mentionné ci-dessus, dans la
mesure où la décision interne définitive concernant le grief des
requérants est, soit l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 1990,
rejetant la requête en suspicion légitime, soit l'arrêt du 23 octobre
1991 rejetant la demande en rectification d'erreur matérielle.
Le Gouvernement fait valoir que, même si l'on considère que
l'arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 1991 constitue la
décision interne définitive, les requérants n'ont pas, en tout état de
cause, épuisé les voies de recours internes, au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention. Il expose en effet qu'il n'ont pas soulevé
devant la Cour de cassation, expressément ou en substance, les griefs
qu'ils présentent devant la Commission.
Les requérants estiment, pour leur part, que la décision interne
définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) précité, est l'arrêt de
la Cour de cassation du 17 décembre 1991 et considèrent que la requête
est introduite dans le délai de six mois prévu par cette disposition.
Ils font valoir, par ailleurs, qu'ils ont soulevé devant la Cour
de cassation le fait que l'arrêt de la cour d'appel de Papeete devait
être considéré comme "nul et non avenu", ce qui revient à soulever en
substance le grief tenant au défaut d'impartialité de cette
juridiction.
La Commission rappelle qu'aux fins de l'épuisement des voies de
recours internes, le requérant qui a exercé un recours apparemment
efficace et suffisant ne peut être tenu d'en avoir exercé d'autres, qui
lui eussent été ouverts mais dont l'efficacité est improbable ou dont
le but est pratiquement le même (cf. notamment N° 9248/81, déc.
10.10.83, D.R. 34 p. 78 ; N° 11471/85, déc. 19.1.89, D.R. 59 p. 67).
Elle relève qu'en l'espèce les requérants avaient usé de la voie
de recours la plus apte à remédier à leur grief, à savoir la requête
en suspicion légitime, dont le but est précisément de dessaisir une
juridiction dont l'impartialité peut être mise en doute. Cette voie de
recours s'est d'ailleurs révélée efficace dans les deux procédures,
objet de l'autre requête en suspicion légitime, qui ont été renvoyées
devant la cour d'appel de Paris.
Au surplus, devant ce qui apparaissait comme un oubli de la Cour
de cassation, les requérants ont introduit le 2 juillet 1990 une
requête en rectification d'erreur matérielle qui a été rejetée le 23
octobre 1991, alors que l'audience relative au pourvoi contre l'arrêt
de la cour d'appel de Papeete avait lieu le 5 novembre 1991. Par
ailleurs, les requérants avaient également déposé, le 23 avril 1991,
des conclusions de non-lieu à statuer, et attiré l'attention de
l'avocat général chargé du dossier sur les péripéties procédurales du
dossier devant la deuxième chambre civile.
La Commission rappelle que la finalité de la règle de
l'épuisement des voies de recours est de ménager aux Etats contractants
l'occasion de redresser les manquements allégués à leur encontre
(cf notamment Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi c/Italie du
6 novembre 1980, série A n° 39, p. 27, par. 72 ; arrêt Cardot c/France
du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, par. 36).
La Commission considère qu'en l'espèce on ne peut considérer que
les requérants n'ont pas "attiré l'attention de la Cour suprême"
(arrêt Cardot précité, p. 19, par. 35) sur la question à présent
soumise aux organes de la Convention, à savoir le défaut d'impartialité
de la cour d'appel de Papeete. Reste à savoir s'ils auraient pu, entre
la date du rejet de la requête en rectification et celle de l'audience
sur le pourvoi contre l'arrêt au fond, déposer un nouveau moyen de
cassation fondé sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
Aux termes de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile,
les moyens de cassation doivent, à peine de déchéance, être soulevés
dans un certain délai, en l'espèce de six mois, compte tenu de la
distance (article 1023 du nouveau Code de procédure civile).
Il s'ensuit qu'après le rejet, par la Cour de cassation, de la
requête en rectification d'erreur matérielle, les requérants étaient
forclos pour déposer un nouveau moyen de cassation.
La Commission relève par ailleurs que, si les requérants ne
pouvaient plus soulever un moyen tiré de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, la Cour de cassation avait elle-même le pouvoir, ainsi
qu'il ressort des observations du Gouvernement, de soulever d'office,
à l'occasion de l'examen du pourvoi contre l'arrêt au fond de la cour
d'appel, un moyen tiré de l'article 6 (art. 6) précité.
Dans ces conditions, la Commission est d'avis que les requérants
ont satisfait aux obligations de l'article 26 (art. 26) de la
Convention. Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne saurait être
accueillie.
Sur les griefs des requérants
1. Les requérants se plaignent tout d'abord de n'avoir pas été jugés
par un tribunal impartial. Ils allèguent la violation de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes
sont ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) par un tribunal (...) impartial, qui décidera (...)
des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
Le Gouvernement considère que ce grief est manifestement mal
fondé. Il souligne que les requérants ne contestent pas l'impartialité
subjective des magisrats de la cour d'appel de Papeete. Se référant à
la jurisprudence de la Cour, il estime qu'en ce qui concerne leur
impartialité objective, les appréhensions des requérants à cet égard
n'étaient pas objectivement justifiées, ainsi qu'a pu le retenir la
Cour de cassation. Le Gouvernement souligne qu'en contestant
l'impartialité de la cour d'appel, les requérants cherchent en réalité
à remettre en cause la façon dont le fond du litige a été apprécié et
qu'ils demandent ainsi à la Commission de se comporter en juridiction
d'appel.
Les requérants estiment pour leur part que, dans la mesure où la
Cour de cassation a reconnu qu'ils pouvaient légitimement avoir des
doutes sur l'impartialité de la cour d'appel de Papeete, ils n'ont pas
été jugés par un tribunal répondant aux exigences de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que cette question soulève des problèmes de droit et de fait qui
nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ce grief ne
saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, il ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Les requérants, se référant au rejet de leur requête en
rectification d'erreur matérielle, considèrent en substance que leur
cause n'a pas été entendue équitablement.
Le Gouvernement soutient que le rejet de la requête en
rectification d'erreur matérielle n'a pas porté atteinte à l'équité de
la procédure. En l'espèce, la Cour de cassation n'a fait qu'appliquer
le droit interne, et particulièrement l'article 462 du nouveau Code de
procédure civile. Pour le Gouvernement, il n'appartient pas à la
Commission de "soupçonner que la Cour de cassation, faisant une
mauvaise application du droit interne, aurait commis une erreur de
droit ou de fait viciant la totalité de la procédure".
Les requérants estiment, quant à eux, que la Cour de cassation
a perennisé la violation de la Convention commise par la cour d'appel
en n'annulant pas l'arrêt du 7 décembre 1989, même d'office comme le
commandait, selon eux, l'ordre public et en refusant de rectifier une
erreur qu'elle avait elle-même commise.
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que cette question soulève des problèmes de droit et de fait qui
nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ce grief ne
saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, il ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
I. LES REQUERANTS
1) Monsieur Charles HIGGINS, né le 4 mars 1924 à PAPEETE, de
nationalité française, demeurant à UTUROA, Ile de RAIATEA,
Polynésie Française.
2) Madame Denise HIGGINS-BROWN PETERSEN, née le 7 octobre 1926 à
PAPEETE, de nationalité française, demeurant 54, avenue Bosquet
à PARIS (75007).
3) Madame Louise HIGGINS, épouse PETRE, née le 6 mai 1917 à PAPEETE,
de nationalité française, demeurant 33, rue Jules Garnier à
NOUMEA, Nouvelle Calédonie.
4) Madame Alice HIGGINS, née le 9 juin 1921 à PAPEETE, de
nationalité française, demeurant à MAHAREPA, Ile de MOOREA,
Polynésie Française.
5) Monsieur Steve JUVENTIN, né le 4 octobre 1951 à PAPEETE, de
nationalité française, demeurant à MAHAENA, HITIAA O TE RA, Ile
de TAHITI, Polynésie Française.
6) Monsieur Robert BROWN, né le 27 novembre 1929 à UTUROA, de
nationalité française, demeurant quartier de Tonoi, UTUROA, Ile
de RAIATEA, Polynésie Française.
7) Monsieur Jean-Pierre CONSTANT, né le 1er novembre 1938 à PAPEETE,
de nationalité française, demeurant à UTUROA, Ile de RAIATEA,
Polynésie Française.
8) Madame Hilda WALKER veuve HUGON, née le 20 novembre 1928 à
PAPEETE, de nationalité française, demeurant quartier de Fare Rau
Ape, PIRAE, Ile de TAHITI, Polynésie Française.
9) Madame Marjorie WALKER épouse TETUAETARA, née le 7 novembre 1930
à PAPEETE, de nationalité française, demeurant à Hamuta, PIRAE,
Ile de TAHITI, Polynésie Française.
10-15)Monsieur Sunny WALKER, né le 18 mai 1855 à MOERAI (RURUTU, Iles
Australes), demeurant vallée de Hamuta à PIRAE, Ile de TAHITI,
Polynésie Française, héritier de Clet WALKER décédé, en son nom
personnel d'une part et représentant d'autre part les autres
héritiers de Monsieur Clet WALKER, à savoir:
- Lydie WALKER épouse TEAUROA, née le 25 juillet 1953 à PAPEETE,
demeurant à Unaa, MOERAI, Ile de RURUTU, Iles Australes,
Polynésie Française.
- Rommel WALKER, né le 12 octobre 1956 à MOERAI, RURUTU,
demeurant vallée de Hamuta, PIRAE, Ile de TAHITI, Polynésie
Française.
- Rodrigue WALKER, né le 19 avril 1959 à MOERAI, RURUTU,
demeurant quartier Ahnne, Taunoa, PAPEETE, Ile de TAHITI,
Polynésie Française.
- Mateau WALKER, né le 17 décembre 1960 à PAPEETE, demeurant
vallée de Hamuta, PIRAE, Ile de TAHITI, Polynésie Française.
- Dayf AGODOR, né le 28 février 1971 à PAPEETE, demeurant vallée
de Hamuta, PIRAE, Ile de TAHITI, Polynésie Française.
16) Monsieur Francis WALKER, né le 4 octobre 1936 à PAPEETE, de
nationalité française, demeurant à Hamuta, PIRAE, Ile de TAHITI,
Polynésie Française.
17) Monsieur Johnnie WALKER, né le 24 janvier 1938 à PAPEETE, de
nationalité française, demeurant à Hamuta, PIRAE, Ile de TAHITI,
Polynésie Française.
18) Monsieur Alphonse WALKER, né le 6 octobre 1942 à PAPEETE, de
nationalité française, demeurant à ATUONA, HIVA OA, Iles
Marquises, Polynésie Française.
19) Monsieur Ernest WALKER, né le 4 février 1944 à PAPEETE, de
nationalité française, demeurant à Hamuta, PIRAE, Ile de TAHITI,
Polynésie Française.
20) Monsieur Lionel SANNE, né le 3 mars 1936 à PAPEETE, de
nationalité française, demeurant à PK 10, 750 à PUNAAUIA, Ile de
TAHITI, Polynésie Française.
21) Madame Madeleine SANNE veuve LEREBOURS, née le 19 mars 1938 à
PAPEETE, de nationalité française, demeurant Résidence Lotus à
PUNAAUIA, Ile de TAHITI, Polynésie Française.
22) Mademoiselle Monette SANNE, née le 4 septembre 1940 à PAPEETE,
de nationalité française, demeurant à ARUE, Ile de TAHITI,
Polynésie Française.
23) Madame Mauriroroarii TUAHIVA épouse HUAATUA, née le 19 mars 1926
à TUBUAI, Iles Australes, de nationalité française, demeurant à
Taunoa, PAPEETE, Ile de TAHITI, Polynésie Française.
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