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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 18 sept. 2001, n° 46825/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46825/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 8 mars 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-42989 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0918DEC004682599 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46825/99
présentée par Willy CLAES
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 18 septembre 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 mars 1999 et enregistrée le 17 mars 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Willy Claes, est un ressortissant belge, né en 1938, ancien secrétaire général de l’OTAN et ministre d’Etat, résidant à Hasselt. Devant la Cour il est représenté par Maître Pierre Lambert, avocat au barreau de Bruxelles.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par une lettre du 5 avril 1995, le procureur général près la Cour de cassation a adressé une requête au président de la Chambre des représentants tendant à ce que la Chambre ordonne que divers actes d’instruction soient accomplis à l’égard du requérant. La demande était fondée sur des indices de fait de corruption, de faux en écriture et d’usage de faux lors de l’attribution de marchés publics.
Le 7 avril 1995, la Chambre des représentants a ordonné des devoirs d’instruction.
Le 4 juillet 1995, le procureur général a adressé un rapport au président de la Chambre des représentants et a demandé la mise en accusation du requérant pour corruption passive.
Le 11 octobre 1995, le procureur général a adressé au président de la Chambre des représentants la demande de renvoi du requérant devant la Cour de cassation pour les faits de corruption, faux en écriture et usage de faux.
Le 19 octobre 1995, entendu par la Chambre des représentants, le requérant a déposé un mémoire devant elle. Le même jour, la Chambre des représentants a ordonné le renvoi du requérant devant la Cour de cassation.
Le 19 janvier 1998, le requérant a été cité à comparaître devant la Cour de cassation le 2 septembre 1998.
Le 2 septembre 1998, dès l’ouverture de l’audience, le procureur général a reconnu qu’il n’existait pas, dans ce cas, de loi réglant la procédure à suivre. Il choisit dès lors de s’en référer à un arrêt interlocutoire rendu par la Cour de cassation le 12 février 1996 dans le cadre de l’examen du bien-fondé de poursuites pénales dirigées notamment contre un ministre. Il y était entre autres mentionné :
« Attendu qu’en donnant à la Cour le pouvoir de juger les ministres « dans les cas visés par les lois pénales », le Constituant s’est référé nécessairement, quant au mode de procéder, à celui qui est prévu par le législateur pour ces cas, à savoir au Code d’instruction criminelle, pour autant qu’il soit compatible avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant en chambres réunies. »
Le 4 septembre 1998, le requérant a déposé des conclusions mettant en cause certains aspect de la procédure. La Cour de cassation y a répondu dans un arrêt du 16 septembre 1998.
Le requérant a d’abord mis en cause le pouvoir de juridiction de la Cour de cassation, expliquant qu’elle n’était pas compétente pour connaître des poursuites exercées contre les ministres pour des faits commis avant le 5 mai 1993, en se fondant sur l’absence de loi d’exécution des [anciens] articles 90 et 134 de la Constitution de 1831.
La Cour de cassation a rejeté ce moyen de défense en ces termes :
« Que l’article 134 de la Constitution de 1831 a été modifié le 5 mai 1993 ; que le premier alinéa de cet article ainsi modifié a trait au jugement des ministres ; que cet alinéa a été remplacé par la disposition transitoire de l’article 103 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 qui dispose que jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par la loi visée à l’alinéa 2, la Chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la Cour de cassation pour le juger, dans les cas visés par les lois pénales et par application des peines qu’elles prévoient ;
Que l’article 103 de la Constitution coordonnée a été intégralement remplacé le 12 juin 1998 ; que la disposition transitoire du nouvel article 103 énonce qu’il n’est pas applicable aux faits qui ont fait l’objet d’actes d’information ni aux poursuites intentées avant l’entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci ; que dans ce cas, la Cour de cassation a seule le droit de juger les ministres, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu’elles prévoient ; que la loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l’article 103 de la Constitution reste applicable en la matière ;
Que sont donc d’application, d’une part, la disposition transitoire de l’article 103 de la Constitution coordonnée, quant aux actes d’information et de poursuites effectués avant l’entrée en vigueur de la modification constitutionnelle du 12 juin 1998, d’autre part, la disposition transitoire de l’article 103 de la Constitution coordonnée, telle que modifiée le 12 juin 1998, à partir de sa mise en vigueur, en ce qui concerne les actes et les poursuites effectués après cette dernière date ;
Attendu que ces dispositions transitoires ne rendent pas punissables des faits qui ne l’étaient pas antérieurement à leur mise en vigueur et ne modifient pas les peines établies par la loi, de sorte que la circonstance que les faits constitutifs d’infractions mentionnés dans la citation à comparaître auraient été commis avant l’entrée en vigueur des deux dispositions transitoires successives de l’article 103 de la Constitution coordonnée n’élude le principe de l’application immédiate ni de l’une ni de l’autre de ces dispositions ;
Attendu que la loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l’article 103 de la Constitution s’applique aux poursuites dirigées contre un ministre pendant l’exercice ce ses fonctions, pour des infractions qu’il aurait commises dans ou en dehors de l’exercice de celles-ci, et aux poursuites dirigées contre un ancien ministre pour des infractions qu’il aurait commises dans l’exercice de ses fonctions ;
Attendu que les faits qualifiés dans la citation constituaient tous des infractions prévues par le Code pénal au moment où ils auraient été commis ;
Attendu qu’il en résulte que les articles 90 et 134 de la Constitution de 1831, tous deux abrogés, ne s’appliquent pas aux faits des préventions ;
Qu’ainsi sont sans incidence, en l’espèce, la constatation par l’accusé et par les prévenus de l’absence d’une loi d’exécution des articles précités de la Constitution de 1831 ainsi que l’allégation que ces mêmes dispositions constitutionnelles violent l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; (...) »
Le requérant s’est également interrogé sur le mode de procéder. Exposant qu’aucune loi ne réglait la procédure devant la Chambre des représentants et devant la Cour de cassation, il a soutenu qu’en fixant les règles applicables au procès, la Cour de cassation contrevenait au principe de la légalité de la procédure pénale et violait de la sorte l’article 6 § 2 de la Convention. La Cour de cassation a, pour sa part, estimé qu’en appliquant les règles existantes, elle ne faisait pas œuvre de législateur mais se conformait à l’intention du constituant. En lui donnant par la disposition transitoire de l’article 103 de la Constitution le pouvoir de juger les ministres « dans les cas visés par la loi pénale », le constituant s’était référé nécessairement, quant au mode de procéder, à celui qui est prévu par le législateur pour ces cas, à savoir le Code de l’instruction criminelle et le Code judiciaire, pour autant qu’il soit compatible avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant en chambres réunies. La Cour de cassation en a déduit que ces règles de procédures étaient légales, accessibles et prévisibles et garantissaient donc le plein exercice des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Reprenant l’argumentation qu’elle avait adoptée dans son arrêt précité du 12 février 1996, elle a conclu qu’elle ne méconnaissait pas le principe de légalité de la procédure pénale, dès lors qu’elle ne faisait qu’appliquer au jugement d’un ministre des règles préexistantes issues de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du Pacte des droits civils et politiques, du Code judiciaire, des dispositions communes aux procédures pénales, des principes généraux du droit et du Code d’instruction criminelle.
Le requérant s’est aussi plaint de la violation du caractère contradictoire des débats devant la Chambre des représentants, arguant notamment le défaut de confrontation avec le procureur général. La Cour de cassation a répondu que les droits de défense de l’accusé et toutes les garanties inhérentes pourraient être pleinement assurées dans la phase du jugement de telle sorte que la procédure prise dans son ensemble répondrait aux exigences de la Convention.
A ce propos, le requérant a également soutenu que le ministère public aurait sélectionné des pièces d’un dossier étranger à la cause pour servir de fondement à son inculpation. La Cour de cassation s’est prononcée en ces termes sur ce point :
« Attendu que Willy Claes, Serge Dassault et Johan Delanghe allèguent une violation de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, particulièrement une rupture de l’égalité des armes entre le ministère public et les accusés ; qu’ils reprochent à la partie poursuivante de diviser l’instruction, de la rendre ainsi inaccessible et de soustraire à la contradiction la sélection des pièces ;
Attendu que la décision de requérir la disjonction des poursuites ou de joindre aux débats des pièces d’un autre dossier pénal relève de l’appréciation du ministère public ; qu’il n’appartient pas au juge de lui donner des injonctions à cet égard sans préjudice des conséquences qu’il peut en déduire quant au respect des droits de la défense, quant à la valeur probante des pièces qui lui sont soumises et quant à la régularité de la preuve ;
Attendu que la Cour appréciera, lors de l’examen du fond, et à la lumière des principes énoncés, la valeur probante éventuelle des pièces tirées du dossier disjoint ; (...) »
Le requérant a en outre soutenu que l’application rétroactive d’une loi du 24 décembre 1993 allongeant le délai de prescription de trois à cinq ans était contraire à l’article 7 de la Convention. La Cour de cassation y a répondu comme suit :
« Attendu que la prescription de l’action publique, étant l’extinction par l’écoulement d’un certain temps du pouvoir de poursuivre une personne, dicté par l’intérêt de la société, les lois qui en modifient le délai ne constituent pas des lois qui déterminent l’incrimination et la pénalité ; que lorsqu’elles allongent le délai de la prescription, elles n’ont pour effet ni d’aggraver la peine applicable au moment où l’infraction a été perpétrée ni de réprimer une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, n’était pas punissable ; que, pas plus que l’article 2 du Code pénal, les articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne leur sont pas applicables ;
Attendu que, dès lors, ces lois obéissent au principe selon lequel, en règle, une loi nouvelle s’applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés ;
Attendu que, née de l’infraction, l’action publique peut être exercée dans les conditions fixées par la loi aussi longtemps que n’est pas expiré le délai de la prescription à laquelle elle est soumise ; (...)
Qu’enfin, la nature de l’infraction se détermine non d’après la peine applicable mais d’après la peine appliquée ;
Attendu qu’il se déduit de ces diverses considérations que c’est à la date du jugement qu’il y a lieu de se placer pour apprécier la prescription de l’action publique et que la situation soumise à la prescription se prolonge, sans qu’aucun droit ne soit irrévocablement fixé, aussi longtemps que la prescription n’est pas acquise ;
Qu’il s’ensuit qu’une loi qui allonge le délai de la prescription de l’action publique s’applique à toutes les actions publiques nées avant la date de son entrée en vigueur mais non encore prescrites à ce moment en vertu de la loi ancienne ; qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas acquise, la prescription est soumise à toutes les lois successives qui en modifient le délai. »
Invoquant le droit à la présomption d’innocence, le requérant a enfin dénoncé des articles de presse le concernant et le fait que le ministre de la Justice ait, en cette qualité, préfacé un livre portant sur l’affaire. Or, cet ouvrage, paru après son renvoi devant la Cour de cassation, le mettait gravement en cause et lui imputait des propos contredits par les pièces du dossier. La Cour de cassation a affirmé que la présomption d’innocence concernait avant tout l’attitude du juge appelé à connaître d’une accusation en matière pénale. Elle en a conclu que les campagnes de presse, les publications préfacées par le ministre de la Justice, et les divulgations dont se plaignaient les intéressés n’étaient pas de nature à influencer son jugement.
La Cour de cassation s’est prononcée au fond par un arrêt du 23 décembre 1998. Elle a d’abord estimé que l’action publique n’était prescrite pour aucun des faits visés par la citation. Par ailleurs, elle a jugé que ni les déclarations de responsables de l’Etat lors de la conférence de presse, ni les prétendues fuites en violation du secret de l’instruction ni les images transmises par la presse audiovisuelle ou écrite n’ont pu influencer la juridiction de jugement contre les comparants ou créé une présomption de culpabilité. La Cour a condamné le requérant à un emprisonnement de trois ans avec sursis pour avoir favorisé à deux reprises un soumissionnaire en vue d’avantager financièrement un parti dont il est un important responsable.
B. Le droit interne pertinent
Jusqu’en 1998, la législation en matière de responsabilité pénale des ministres prévoyait la compétence de la Cour de cassation pour les juger. En effet, l’article 103, alinéa 1er, de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 (ancien article 90 de la Constitution du 7 février 1831), disposait :
« La Chambre des représentants a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que les ministres auraient commis hors l’exercice de leurs fonctions. »
Toutefois l’article 103 alinéa 2 de la Constitution disposait que la loi détermine les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.
Dans l’attente d’une loi de procédure et pour éviter que la justice pénale ne soit paralysée à l’égard des ministres pendant le temps nécessaire à l’adoption de la loi, le Congrès national avait adopté une disposition transitoire donnant un pouvoir discrétionnaire à la Chambre des représentants pour accuser un ministre et à la Cour de cassation pour le juger. Différentes lois d’applications, de circonstances et temporaires, de l’article 103 de la Constitution ont été adoptées. Le 17 décembre 1996, le législateur a adopté une loi portant exécution temporaire et partielle de l’article 103 de la Constitution. Elle autorisait la Chambre des représentants à ordonner que des actes d’instructions soient accomplis à l’égard d’un ministre. Elle est restée en vigueur jusqu’au 1er janvier 1998.
La loi du 12 juin 1998 a modifié l’article 103 de la Constitution. La compétence pour juger les ministres pour les infractions qu’ils auraient commises est désormais confiée aux cours d’appel.
La modification constitutionnelle du 12 juin 1998 est assortie d’une disposition transitoire :
« Le présent article n’est pas applicable aux faits qui ont fait l’objet d’actes d’information ni aux poursuites intentées avant l’entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
Dans ce cas la règle suivante est d’application : la Chambre des représentants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales. La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l’article 103 de la Constitution reste d’application en la matière. »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint que, faute d’adoption de la loi d’exécution prévue expressément par l’article 103 alinéa 2 de la Constitution, l’absence de règles régissant la procédure devant être suivie par la Cour de cassation pour juger les ministres portait atteinte au droit à un procès équitable. Il relève qu’en l’absence d’adoption de la loi d’exécution prévue expressément par l’article 103, le régime constitutionnel régissant les poursuites pénales contre les ministres est incomplet. Il constate notamment que la révision de la disposition provisoire adoptée par la loi du 5 mai 1993 ne concerne que les incriminations et les peines, et non les règles de procédures. La Cour de cassation a donc dû suppléer à la carence du législateur et définir des règles de procédure, remplissant à la foi le rôle de législateur et de juge de la régularité des règles. Le requérant fait valoir qu’à défaut de loi déterminant le mode de procéder contre les ministres, sa cause n’a pas été entendue par un tribunal établi par la loi et n’a pas été tranchée par la Cour de cassation sur la base de normes de droit suffisamment accessibles et prévisibles et à l’issue d’une procédure préalablement organisée. Il ajoute que cette situation est de nature à mettre en cause l’impartialité de la Cour de cassation.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la violation du caractère contradictoire des débats devant la Chambre des représentants. Il relève que le procureur général a été entendu en son absence et argue que le défaut de confrontation l’aurait empêché de contester les arguments avancés par le ministère public.
3. Le requérant se plaint également de la violation du caractère contradictoire des débats devant la Cour de cassation. Il explique que le dossier servant de fondement à son inculpation comprenait des pièces provenant d’un dossier d’instruction dirigé contre un ancien ministre de la Justice, qui n’a pas été soumis à la Cour de cassation. Il en déduit une violation du principe de l’égalité des armes, du fait qu’il n’a pas pu accéder à ce dossier et qu’il a été privé de la possibilité d’en produire certaines pièces.
4. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à la présomption d’innocence. Il met en cause les écrits du ministre de la Justice, ainsi que l’attitude des médias. Il constate que ces derniers ont divulgué des informations directement issues du dossier de l’instruction en cours.
5. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant relève que, jusqu’à la modification constitutionnelle du 5 mai 1993, la Constitution autorisait la condamnation d’un ministre, d’une part, en dehors de tout cadre légal et, d’autre part, pour des actes ou des omissions qui, au moment où ils avaient été commis, pouvaient ne pas constituer une infraction. L’intervention du constituant en mai 1993 pour fixer les conditions de responsabilité pénale des ministres ne peut valoir que pour l’avenir. Ce n’est donc qu’à partir de cette date que les actes délictueux des ministres ont été érigés en infraction pénale. L’imprécision de l’ancienne disposition transitoire de l’article 103 de la Constitution porte donc atteinte à l’obligation générale de prévisibilité en droit pénal.
6. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant soutient encore que l’application rétroactive de la loi nouvelle sur la prescription de l’action publique porte atteinte au principe de la prévisibilité de l’infraction et de la peine, c’est-à-dire à la prévisibilité de la répression.
EN DROIT
1. Le requérant fait valoir que la procédure pénale poursuivie à son encontre a porté atteinte aux articles 6 et 7 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; ...) »
Article 7
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
2. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant fait valoir qu’à défaut de loi déterminant le mode de procéder contre les ministres, sa cause n’a pas été entendue par un tribunal établi par la loi et n’a pas été tranchée par la Cour de cassation sur la base de normes de droit suffisamment accessibles et prévisibles et à l’issue d’une procédure préalablement organisée.
En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de caractère contradictoire des débats devant la Chambre des représentants.
La Cour rappelle que l’objet de la procédure qui s’est déroulée devant ce corps législatif était une décision sur la mise en accusation du requérant et son renvoi en jugement devant la Cour de cassation. La Chambre des représentants n’était nullement investie du pouvoir de statuer sur le bien-fondé des accusations dirigées contre le requérant et l’article 6 § 1 n’était, par conséquent, pas applicable à cette procédure devant la Chambre des représentants (Coëme et autres c. Belgique [décision], n° 32492/96, n° 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, 2.3.99 ; Comm eur. D.H., n° 23878/94, 23880/94, 23881/94, 23882/94 et 23881/94, décision 25.5.95, D.R. 81-A, p. 86 ; Nos 8603/79, 8722/79, 8723/79 et 8729/79, décision 18.12.1980, D.R. 22, page 147 et suivantes). Cet aspect du grief est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
Toutefois, certaines « exigences de l’article 6 peuvent jouer un rôle avant la saisine du juge du fond et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès » (voir arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275, p. 13). Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, puisque la Cour de cassation n’était en rien tenue, pour se prononcer sur le bien-fondé des accusations contre les personnes renvoyées devant elle, par les considérations de la décision de renvoi ou les éléments survenus dans la procédure de renvoi. En outre, la Cour constate que le requérant a déposé le 19 octobre 1995 devant la Chambre des représentants un mémoire et qu’il a pu y présenter les moyens de preuve nécessaires à la défense de ses thèses (cf. Coëme et autres c. Belgique [décision ], op. cit.).
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Le requérant se plaint que le dossier servant de fondement à son inculpation comprenait des pièces provenant d’un dossier d’instruction concernant des préventions non soumises à la Cour de cassation. Il en déduit une violation du principe de l’égalité des armes devant la Cour de cassation, du fait qu’il n’a pas pu accéder à ce dossier et était privé de la possibilité d’en produire certaines pièces.
En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.
5. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à la présomption d’innocence. Il met en cause les écrits du ministre de la Justice et l’attitude des médias.
En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour
6. Le requérant fait ensuite valoir que, jusqu’en 1993, la Constitution autorisait, du fait de l’imprécision de la disposition transitoire de son article 103, la condamnation d’un ministre pour des actes ou omissions qui, au moment où ils avaient été commis, pouvaient ne pas constituer une infraction, au mépris de l’article 7 de la Convention.
La Cour rappelle qu’elle a déjà été saisie d’un tel grief dans le cadre des requêtes Coëme et autres précitées. A cette occasion (Coëme et autres c. Belgique [décision], op. cit.), elle s’est exprimée comme suit :
« La notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention, notion qui englobe le droit écrit et non écrit et implique des conditions qualitatives, entre autres celles d’accessibilité et de prévisibilité (voir également l’arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, pp. 71-72, § 37). La portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (voir l’arrêt Groppera Radio AG et autres c. Suisse du 28 mars 1990, série A n° 173, p. 26, § 68) et que la prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (arrêt Cantoni c. France du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1629, § 35).
En l’espèce, la Cour relève qu’il résultait clairement des termes mêmes du premier alinéa de l’ancien article 103 de la Constitution que les ministres devaient, comme tout justiciable, répondre de leurs crimes et délits. Par ailleurs, la Cour de cassation avait, dans son arrêt du 12 juillet 1865, caractérisé les délits reprochés par application des dispositions du droit pénal commun. La doctrine a elle aussi adopté la thèse de l’application du Code pénal et des lois complémentaires au Code pénal aux infractions de droit commun dont un ministre se serait rendu coupable. Cette interprétation doctrinale se fondait sur une lecture cohérente du texte même de la disposition transitoire de l’article 103. Dans ces conditions, on ne saurait soutenir que les actes délictueux des ministres n’étaient pas érigés, de manière prévisible, en infraction pénale avant la modification constitutionnelle du 5 mai 1993.
La Cour considère en conséquence que, dans la mesure où il réglait la responsabilité pénale des ministres, la disposition transitoire de l’article 103 de la Constitution, telle qu’elle existait avant la modification constitutionnelle du 5 mai 1993, satisfaisait aux conditions de sécurité et de prévisibilité fixées à l’article 7 § 1 de la Convention. »
A la lumière des explications et documents produits par le requérant, la Cour constate qu’en l’espèce il n’existe aucun motif permettant d’aboutir à une conclusion différente.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
6. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant soutient encore que l’application rétroactive de la loi nouvelle sur la prescription de l’action publique porte atteinte au principe de la prévisibilité de l’infraction et de la peine, c’est-à-dire à la prévisibilité de la répression.
La Cour rappelle qu’elle a statué sur un grief semblable dans son arrêt Coëme du 22 juin 2000 (Coëme et autres c. Belgique, n° 32492/96, n° 32547/96, n° 32548/96, n° 33209/96 et n° 33210/96, [Section 2] CEDH 2000-VII) en s’exprimant comme suit :
« 147. La Cour constate que, dans son arrêt du 5 avril 1996, la Cour de cassation a notamment déclaré établis, à l’égard de MM. Coëme et Hermanus, des faits de faux et d’usage de faux, qualifiés de crime par le code pénal. En admettant des circonstances atténuantes, elle a toutefois imprimé à ces faits, comme aux autres faits qu’elle a déclarés établis, le caractère de délit. En droit belge, la qualification de l’infraction se détermine non d’après la peine applicable, mais d’après la peine appliquée. C’est donc à la date du jugement qu’il y a lieu de se placer pour fixer, en définitive, le délai de prescription de l’action publique. Dans ces conditions, la Cour de cassation a pris en compte le délai de prescription en matière de délit. Ensuite, en faisant une application immédiate de la loi du 24 décembre 1993, la cour a estimé, après avoir constaté que les faits déclarés établis n’étaient pas prescrits à la date de l’entrée en vigueur de la loi, que le délai de prescription était de cinq ans à partir des faits, éventuellement prolongé d’un nouveau délai de cinq ans à partir d’un acte interruptif régulièrement accompli avant l’expiration du premier délai de cinq ans (paragraphe 57 ci-dessus).
148. La Cour note que la solution adoptée par la Cour de cassation se fonde sur sa jurisprudence selon laquelle les lois modifiant les règles de prescription sont désormais considérées, en Belgique, comme des lois de compétence et de procédure. Dès lors, elle s’inspire du principe généralement reconnu selon lequel, sauf dispositions expresses en sens contraire, les lois de procédure s’appliquent immédiatement aux procédures en cours (arrêt Brualla Gómez de la Torre précité, p. 2956, § 35).
149. La prolongation du délai de prescription introduit par la loi du 24 décembre 1993 et son application immédiate par la Cour de cassation ont, certes, eu pour effet d’étendre le délai durant lequel les faits pouvaient être poursuivis et ont été défavorables pour les requérants, en déjouant notamment leurs attentes. Pareille situation n’entraîne cependant pas une atteinte aux droits garantis par l’article 7 car on ne peut interpréter cette disposition comme empêchant, par l’effet de l’application immédiate d’une loi de procédure, un allongement des délais de prescription lorsque les faits reprochés n’ont jamais été prescrits.
La question d’une éventuelle atteinte à l’article 7 par une disposition qui aurait pour effet de faire renaître la possibilité de sanctionner des faits devenus non punissables par l’effet d’une prescription acquise est étrangère au cas d’espèce et ne doit donc pas être examinée dans la présente affaire, même si, comme le soutient M. Hermanus, la Cour de cassation aurait, en ce qui le concerne, reconnu un effet interruptif à un acte qui n’avait pas cet effet au moment où il avait été posé.
150. La Cour constate que les requérants, qui ne pouvaient ignorer que les faits reprochés étaient susceptibles d’engager leur responsabilité pénale, ont été condamnés pour des actes pour lesquels l’action publique n’a jamais été éteinte par prescription. Ces actes constituaient des infractions au moment où ils ont été commis et les peines infligées ne sont pas plus fortes que celles qui étaient applicables au moment des faits. Les requérants n’ont pas non plus subi, du fait de la loi du 24 décembre 1993, un préjudice plus grand que celui auquel ils étaient exposés à l’époque où les infractions furent commises (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Welch précité, p. 14, § 34). »
A la lumière des explications et documents produits par le requérant, la Cour constate qu’en l’espèce il n’existe aucun motif permettant d’aboutir à une conclusion différente.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant l’absence de lois d’application régissant la procédure d’examen du bien-fondé des poursuites pénales par la Cour de cassation en application de l’article 103 de la Constitution, l’atteinte au droit à la présomption d’innocence et l’atteinte à l’égalité des armes du fait qu’il n’aurait pu accéder à un dossier d’instruction non soumis à la Cour de cassation et qu’il aurait de ce fait été dans l’impossibilité de produire certaines pièces ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. Dollé J.-P. Costa
GreffièrePrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
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