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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 4 sept. 2001, n° 51279/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 51279/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 avril 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-32570 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0904DEC005127999 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51279/99
présentée par Jean-Marie COLOMBANI et autres
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 4 septembre 2001 en une chambre composée de
MM.W. Fuhrmann, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 avril 1999 et enregistrée le 23 septembre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les deux premiers requérants, M. Jean-Marie Colombani et M. Eric Incyan sont des ressortissants français, nés respectivement en 1948 et 1960 et résidant à Paris. La troisième requérante est la société Le Monde ayant son siège à Paris. Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Lyon-Caen et Y. Baudelot, avocats au barreau de Paris.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Lorsque le Maroc fit acte de candidature à la Communauté Européenne, la Commission des Communautés Européennes voulut, afin d’apprécier cette candidature, être très précisément informée sur la question de la production de cannabis par cet État et les mesures prises, suite à la volonté politique du Roi du Maroc lui-même, pour l’éradiquer. Dans ce but, le secrétariat général de la Commission invita l’Observatoire géopolitique des drogues (« O.G.D. ») à réaliser une étude sur la production et le trafic de drogue au Maroc de par le monde. Les enquêtes et rapports dudit Observatoire font référence ; parmi les abonnés de ses publications figurent notamment le Tribunal et le Parquet de Paris.
En l’espèce, l’O.G.D. remit son rapport à la Commission des Communautés Européennes en février 1994. Ce rapport citait le nom des personnes impliquées par le trafic de drogue au Maroc. Mais pour être plus efficace dans les discussions qu’elle devait entamer avec les autorités marocaines, la Commission demanda à l’Observatoire d’établir une nouvelle version du rapport, expurgée du nom des trafiquants. Cette version édulcorée du rapport initial fut publiée notamment dans un ouvrage diffusé par l’Observatoire, “Drogues des Etats”, dans lequel un chapitre était consacré au Maroc. Le Monde avait évoqué cet ouvrage dans son numéro daté du 25 mai 1994.
Quant à la version d’origine, elle était restée confidentielle pendant un certain temps jusqu’au moment où elle commença à circuler ; c’est à l’automne 1995 que Le Monde en eut connaissance. Dans sa version d’origine, ce rapport se présentait sous forme de neuf chapitres respectivement intitulés :1) Le cannabis au Maroc dans son contexte historique, 2) Répercussions socio-économiques et zones de production, 3) L’extension des surfaces cultivées, 4) Le Maroc premier exportateur mondial de hachisch, 5) Les voies du trafic, 6) Les réseaux, 7) L’émergence des drogues dures, 8) L’argent de la drogue et 9) La guerre à la drogue. Dans les quatre premiers chapitres, il était exposé qu’en dix ans, les terres consacrées à la culture ancestrale du cannabis dans la région du Rif avaient été multipliées par dix et qu’à ce jour l’importance de la production faisait « du royaume chérifien un sérieux prétendant au titre de premier exportateur mondial de hachisch ».
Dans son numéro daté du 3 novembre 1995, Le Monde rendit compte de ce rapport dans un article publié sous la signature d’Éric Incyan.
L’article était annoncé en première page sous le titre « Le Maroc, premier exportateur mondial de hachisch » et sous-titré « Un rapport confidentiel met en cause l’entourage du roi Hassan II ». L’article, assez bref (une trentaine de lignes sur deux colonnes), résumait les termes du rapport de l’O.G.D. En page 2 était publié un article plus développé (sur six colonnes) sous le titre « Un rapport confidentiel met en cause le pouvoir marocain dans le trafic du hachisch » et sous-titré : « Selon ce document, commandé par l’Union européenne à l’Observatoire géopolitique des drogues, le Maroc est le premier exportateur mondial et le premier fournisseur du marché européen. Il souligne la responsabilité directe des autorités chérifiennes dans ces activités lucratives ».Le contenu de l’article était en outre résumé en un chapeau introductif ainsi conçu : « Drogues – Dans un rapport confidentiel remis en 1994 à l’Union européenne et dont Le Monde a eu copie, l’Observatoire géopolitique des drogues indique que le Maroc est devenu, en quelques années, le premier exportateur de haschich dans le monde et le premier fournisseur du marché européen. Cette étude met en doute la volonté des autorités chérifiennes de mettre un terme à ce trafic, malgré la « guerre des drogues » qu’elles ont lancée, à l’automne 1992, à grand renfort de publicité. La corruption assure aux réseaux de trafiquants l’appui et la protection « du plus humble des fonctionnaires des douanes aux proches du Palais (...) ».
Par lettre du 23 novembre 1995, le Roi du Maroc adressait au ministre français des Affaires étrangères une demande officielle de poursuites pénales contre le journal Le Monde. Cette demande fut transmise au ministre de la Justice, lequel saisit le parquet de Paris, conformément aux dispositions de l’article 48-5 de la loi du 29 juillet 1881.
Jean-Marie Colombani, directeur de publication de la société Le Monde, et l’auteur de l’article, Éric Incyan, furent cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour offense proférée à l’encontre d’un chef d’État étranger.
Par jugement du 5 juillet 1996, le tribunal correctionnel, considérant que le journaliste s’était borné à citer sans attaque gratuite ni déformation ou interprétation abusive les extraits d’un rapport dont le sérieux n’était pas contesté et que par conséquent il avait poursuivi un but légitime, estimait qu’il avait agi de bonne foi et le relaxait ainsi que Jean-Marie Colombani des fins de la poursuite.
Le Roi du Maroc ainsi que le ministère public interjetèrent appel de cette décision.
Par arrêt du 6 mars 1997, la cour d’appel de Paris, tout en reconnaissant que « l’information réitérée du public par la presse sur un sujet tel que le trafic international de la drogue constitue d’évidence un but légitime », estima que la volonté d’attirer l’attention du public sur la responsabilité de l’entourage royal et sur « la bienveillance des autorités en ce qu’elle impliquait une tolérance de la part du Roi » « n’était pas exempte d’animosité » puisqu’elle se trouvait « empreinte d’intention malveillante ». Les articles incriminés contenaient une « accusation de duplicité, d’artifice, d’hypocrisie constitutive d’une offense à chef d’Etat étranger ». Dans la mesure où le journaliste ne justifiait pas avoir « cherché à contrôler l’exactitude du commentaire de l’O.G.D. » et qu’il s’en était tenu à la version unilatérale de cet organisme « en se faisant le porte parole d’une thèse comportant de graves accusations » sans laisser planer aucun doute sur le sérieux de cette source d’information, l’ensemble de ces circonstances étaient exclusives de la bonne foi. De plus, la cour d’appel souligna que le journaliste n’avait pas cherché à contrôler si l’étude faite en 1994 était toujours d’actualité en novembre 1995. Elle releva qu’il n’avait justifié « d’aucune démarche faite auprès de personnalités, de responsables, d’administrations ou de services marocains aux fins de recueillir des explications sur l’absence de concordance entre les discours et les faits, voire simplement des observations sur la teneur du rapport de l’O.G.D. » En outre, l’auteur s’était abstenu d’évoquer l’existence d’un « livre blanc » publié par les autorités marocaines en novembre 1994, relatif à la « politique générale du Maroc en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et pour le développement économique des provinces du nord ».
Les requérants furent donc déclarés coupables d’offense à l’encontre d’un chef d’Etat étranger et condamnés chacun à une amende de 5 000 francs ainsi qu’à verser au Roi Hassan Il, déclaré recevable en sa constitution de partie civile, 1 franc à titre de dommages et intérêts et 10 000 francs par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la Cour ordonnant en outre à titre de complément de réparation la publication dans Le Monde d’un communiqué faisant état de cette décision de condamnation.
Messieurs Colombani et Incyan ainsi que la société Le Monde formèrent un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 20 octobre 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi en considérant que : « le caractère offensant du propos tient à la suspicion de la sincérité de la volonté même du Roi du Maroc de mettre un terme au trafic de drogue dans son pays et à l’imputation de discours pernicieux, les effets d’annonce étant présentés comme n’ayant d’autre but que de maintenir l’image du pays », d’autant qu’elle avait relevé que cette imputation de duplicité était répétée à deux reprises et qu’elle avait constaté que dans le contexte de l’article présentant le Maroc comme le premier exportateur mondial de hachisch et mettant en cause la responsabilité directe du pouvoir marocain et de membres de la famille royale, cette insistance à attirer l’attention du lecteur sur la personne du Roi était empreinte de malveillance ».
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le délit d’offense publique à chef d’Etat étranger est prévu par l’article 36 de la loi du 29 juillet 1881, qui au moment des faits se lisait ainsi : « L’offense commise publiquement envers les chefs d’Etat étrangers, les chefs de gouvernements étrangers et les ministres des affaires étrangères d’un gouvernement étranger sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 300 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. »
La loi du 15 juin 2000 sur le renforcement de la présomption d’innocence et les droits des victimes a modifié cette disposition en supprimant la peine d’emprisonnement encourue.
L’incrimination d’offense à chef d’Etat étranger répond au souci de protéger les hauts responsables politiques étrangers contre certaines atteintes à leur honneur ou à leur dignité. A ce titre, cette infraction s’apparente au délit d’offense au président de la République française, prévu par l’article 26 de la même loi.
D’après la jurisprudence, la notion d’offense envers un chef d’Etat étranger doit s’entendre des injures, diffamations, expressions outrageantes ou de nature à offenser la délicatesse des personnes protégées. Ainsi, la Cour de cassation a précisé que « l’offense envers le chef d’un Etat (...) est constituée matériellement par toute expression de mépris ou d’invective, ou par toute imputation de nature à l’atteindre dans son honneur ou dans sa dignité à l’occasion de sa vie privée ou de l’exercice de ses fonctions » (Cass. Crim. 17.7.1986).
Cette infraction est soumise à un régime juridique spécifique, prévu par la loi de 1881. L’article 48 pose une règle juridique particulière. Il dispose en effet que la poursuite ne peut avoir lieu que sur demande de la victime de l’offense, laquelle doit être adressée au ministre des Affaires étrangères, qui la communique ensuite au ministre de la Justice. Par ailleurs, il n’y a pas de présomption de mauvaise foi, à la différence de la diffamation. C’est à la partie poursuivante qu’il incombe de rapporter la preuve de l’intention de nuire. En revanche, l’exceptio veritatis n’est pas admise comme exonération du délit d’offense (à la différence de ce qui existe en matière de diffamation). Enfin, les articles 42 et 43 instituent un mécanisme de responsabilité en cascade. Ils prévoient que seront poursuivis comme auteurs principaux, les directeurs de publications ou éditeurs et comme complices, les auteurs des écrits litigieux.
Selon le Gouvernement, les juridictions françaises ont circonscrit la portée de l’article 36 en indiquant qu’il ne vise qu’à « réprimer un usage abusif de la liberté d’expression » (cour d’appel de Paris, 2 octobre 1997) et ont entendu restrictivement la notion d’usage abusif de cette liberté.
Concernant le champ d’application de l’article 36, elles ont considéré que l’incrimination de l’article 36 ne faisait pas obstacle au droit de critique de nature politique (cour d’appel de Paris, arrêts des 2 octobre 1997 et 13 mars 1998). Cet article ne peut être invoqué qu’en cas d’attaque personnelle du chef d’Etat étranger ; l’offense vise donc la personne elle-même, sa réputation et non la politique qu’elle met en oeuvre (cour d’appel de Paris, 27 juin 1995).
Les juridictions françaises ont aussi estimé que certaines imputations, même formulées avec audace, relatives au comportement des membres d’une famille régnante, ne portaient pas pour autant atteinte à la personne du chef de l’Etat. Elles ont de surcroît admis que le ton volontairement outrancier et sarcastique inhérent au genre satirique utilisé par les auteurs d’une émission de télévision ne constituait pas une atteinte au respect de la vie privée de personnalités étrangères (cour d’appel de Paris, 11 mars 1991). Seule une virulence particulière, démontrant une intention délibérée de nuire, pourrait tomber sous le coup de l’article 36 (cour d’appel de Paris, 27 juin 1995).
Quant à l’intention de nuire, les juridictions françaises ont toujours insisté sur le fait que l’intention d’offenser ne se présume pas. La preuve de l’intention d’offenser doit être établie à l’encontre de l’auteur des propos (cour d’appel de Paris, 13 mars 1998). Le prévenu dispose de la faculté de faire valoir publiquement et contradictoirement ses moyens de défense, sans être soumis au mécanisme complexe des offres de preuve (Cass. Crim. 22 juin 1999).
Le Gouvernement affirme, qu’à ce titre, le régime du délit d’offense à chef d’Etat est plus protecteur que celui de la diffamation classique, où la mauvaise foi est présumée. Dans le cadre de l’appréciation de l’éventuelle intention de nuire, les magistrats examinent le caractère sérieux et objectif de l’enquête menée par les journalistes (cour d’appel de Paris, 13 mars 1998) ou le caractère étayée des affirmations (cour d’appel de Paris, 2 octobre 1997). L’absence d’exceptio veritatis, qui existe en matière de diffamation, est donc compensée, selon le Gouvernement, par le libéralisme manifesté par les juges dans la détermination de l’intention de nuire (Cass. Crim. 22 juin 1999).
Les requérants ont soumis à la Cour un jugement rendu le 25 avril 2001 par la 17e Chambre – Chambre de la presse – du tribunal de grande instance de Paris qui concernait des poursuites intentées à la requête de trois chefs d’Etat africains, les présidents Idriss Deby, Omar Bongo et Denis Sassou Nguesso, du chef d’offense publique envers un chef d’Etat étranger et ce à raison de la publication par les éditions Les Arènes d’un livre intitulé : « Noir Silence. Qui arrêtera la Françafrique ? ».
Le tribunal de grande instance de Paris a considéré que « l’incrimination posée par l’article 36 de la loi sur la presse et son application par la jurisprudence, ne satisfont pas à l’ensemble des exigences prévues par l’article 10 de la Convention européenne » et ce pour trois raisons. En premier lieu, le tribunal a constaté que l’article 36 instituait en faveur des chefs d’Etat étrangers « un régime exorbitant du droit commun, recourant à une définition particulièrement large des comportements incriminés et excluant tout débat sur la preuve de la vérité des faits allégués, au point que la doctrine s’accorde à dire que les chefs d’Etat étrangers bénéficient, en France, d’une protection supérieure à celle concernant le chef de l’Etat français lui-même ou le chef du gouvernement français ».
En deuxième lieu, le tribunal a constaté que le terme « offense » n’est pas défini par la loi et correspond à une formule évasive d’interprétation malaisée. Pour justifier ce constat, le tribunal rappelle la définition donnée par la jurisprudence, selon laquelle l’offense s’éntendrait de « toute expression offensante ou de mépris, toute imputation diffamatoire ou injurieuse, qui, tant à l’occasion de l’exercice des fonctions que de la vie privée, sont de nature à atteindre un chef d’Etat étranger dans son honneur, sa dignité ou la délicatesse de ses sentiments », pour en déduire qu’une formulation aussi générale introduisait « une large marge d’appréciation subjective dans la définition de l’élément légal de l’infraction » qui ne permet pas au journaliste ou à l’écrivain de connaître à l’avance avec une certitude suffisante le champ d’application de l’interdit. Bien plus, le tribunal a considéré que la distinction qu’a tentée d’opérer la doctrine entre la critique acceptable, c’est-à-dire celle qui viserait les actes politiques du chef d’Etat étranger, et l’offense condamnable, à savoir celle dirigée contre la personne même de celui-ci, était d’une mise en oeuvre malaisée ainsi que le révélait l’examen de la jurisprudence rendue en la matière, laquelle, affirme que « l’offense adressée à l’occasion des actes politiques atteint nécessairement la personne ».
En troisième lieu, le tribunal a estimé que cette incrimination ne constituait pas une mesure nécessaire dans une société démocratique car l’incrimination par la loi du 29 juillet 1881 de la diffamation et de l’injure suffit à permettre à tout chef d’Etat de faire sanctionner comme tout un chacun des propos portant atteinte à son honneur ou à sa considération ou s’avérant outrageants.
Enfin, se plaçant sur le terrain de l’article 6 de la Convention, le tribunal a relevé que le caractère vague du terme d’offense ne permettait pas une défense adéquate dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881 et que le fait que cette incrimination privait le prévenu du droit de rapporter la preuve de la vérité des faits allégués, le privait du principe de l’égalité des armes.
Le dossier ne révèle pas si ce jugement a été ou non frappé d’appel et, dans l’affirmative, ce qu’il en est advenu.
Le 12 mars 2001, un sénateur a déposé une proposition de loi visant à obtenir la suppression du régime d’offense à chef d’Etat étranger. Le dossier ne permet pas non plus de dire si cette initiative récente sera suivie d’effet.
GRIEF
1. Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignent de ce qu’ils ont été condamnés pour délit d’offense envers un chef d’État étranger tel qu’il est incriminé par l’article 36 de la loi du 29 juillet 1881 et appliqué en l’espèce par les juridictions compétentes.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation du principe de l’égalité des armes.
EN DROIT
1. Les requérant allèguent une violation de l’article 10 de la Convention, qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Le Gouvernement ne conteste pas l’existence d’une ingérence en l’espèce. Il soutient toutefois que la condamnation prononcée était justifiée par certaines limites à l’exercice de la liberté de communication.
En premier lieu, le Gouvernement souligne que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi, à savoir l’article 36 de la loi du 29 juillet 1881, et poursuivait un but légitime, la protection de la réputation et des droits d’autrui. En effet, les articles incriminés mettaient directement en cause la volonté affichée par les autorités marocaines, et au premier chef le roi, de lutter contre le développement du trafic de haschich depuis le territoire marocain. Ces informations, communiquées dans un grand quotidien national avaient donc pour objet de jeter le discrédit sur les plus hautes autorités marocaines, notamment le roi, et portaient atteinte à la considération et à la réputation de celles-ci.
En deuxième lieu, il affirme qu’elle était « nécessaire dans une société démocratique ».
La condamnation fut prononcée à la suite du constat, par les juridictions nationales, du caractère diffamatoire de certaines allégations à l’encontre du roi du Maroc. La cour d’appel et la Cour de cassation ont entendu en fait sanctionner des imputations malveillantes et le défaut de rigueur journalistique. Pour condamner les requérants, les juridictions compétentes ont souligné, d’une part, le caractère offensant des propos litigieux et, d’autre part, la mauvaise foi dont ceux-ci étaient empreints. Tant le tribunal correctionnel que la cour d’appel ont noté que les articles en cause visaient directement et personnellement le roi du Maroc, sur lequel l’attention du lecteur était appelée dès l’article introductif de la première page. Le caractère offensant du propos tenait à la suspicion jetée sur la sincérité même de la volonté d’Hassan II de mettre un terme au trafic de drogue dans son pays et à l’imputation de discours pernicieux. La cour d’appel a relevé que les articles incriminés contenaient une « accusation de duplicité, d’artifice, d’hypocrisie constitutive d’une offense à chef d’Etat étranger » et estimé avérée la mauvaise foi des journalistes. Ceux-ci auraient manqué à leur devoir d’objectivité, en manifestant une volonté de dénigrement constitutive de la mauvaise foi et n’auraient pas effectué la moindre investigation complémentaire pour s’assurer de la pertinence des conclusions de l’organisme accusateur.
De plus, le Gouvernement affirme que la présente affaire se distingue de l’affaire Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège ([GC], n° 21980/93, arrêt du 20 mai 1999, CEDH 1999-III). En l’espèce, les requérants ont présenté comme exactes les conclusions d’un pré-rapport établi en 1994, par une organisation privée, décrite comme « un organisme de recherche indépendant » mandaté par la Commission européenne, de telle sorte qu’à la lecture des articles litigieux, le rapport semblait avoir un caractère officiel et irréfutable. Or la Commission européenne avait rendu publique une autre version du rapport, dans laquelle les noms de personnalités proches du pouvoir, protectrices supposées de réseaux de trafiquants, avaient été occultés, car ces personnes devaient bénéficier de la présomption d’innocence. Ainsi, le document décrit dans les articles ne correspondait pas exactement au rapport final officiel diffusé par la Commission. D’ailleurs, la couverture médiatique sur la responsabilité directe du pouvoir marocain dans ce trafic n’était ni objective, ni équilibrée car les journalistes n’ont pas fait état dans leurs articles d’un « Livre blanc » publié par le pouvoir marocain afin de répondre aux allégations du rapport de l’O.G.D.
En outre, il ne faudrait pas perdre de vue que l’honneur du roi du Maroc était assurément mis en cause puisque lui était intenté par voie de presse un procès qui n’a jamais eu lieu selon les voies légales, qu’il a été accusé publiquement d’un délit et ne pouvait pas faire respecter son droit à la présomption d’innocence, et que le roi était en droit d’être protégé contre cette atteinte à sa réputation.
Le roi du Maroc, mis en cause ès qualité par les articles incriminés, ne disposait pas d’autre moyen que d’invoquer l’article 36. En effet, la loi de 1881 envisage plusieurs hypothèses – le cas général d’une diffamation à l’égard d’un particulier (article 32), et une série de diffamations spéciales, envers les corps constitués (article 30), les pouvoirs publics (article 31), le chef d’Etat français (article 26) et étranger (article 36) – et les dispositions de l’article 36 constituent une lex specialis par rapport à l’article 32.
Enfin, le Gouvernement souligne la modicité du montant de l’amende prononcée.
Les requérants soutiennent que l’ingérence que constitue l’article 36 ne saurait être considérée comme nécessaire dans une société démocratique et par conséquent avoir un objectif légitime dès lors qu’elle n’a d’autre objectif que d’interdire toute critique atteignant un chef d’Etat, quand bien même cette critique n’aurait trait qu’à la politique qu’il mène, qu’elle s’avère exacte ou non. Les arguments du Gouvernement relatifs à la légitimité du but poursuivi reviennent à admettre l’existence d’un véritable privilège au profit des chefs de gouvernement étrangers dont le comportement ou les actes, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, ne pourraient faire l’objet d’aucune critique quel que fût leur caractère blâmable, car, par définition, une telle critique, en portant atteinte à leur considération et réputation, serait offensante. En effet, l’infraction est constituée quand bien même les propos s’avéreraient exacts puisqu’en la matière, selon la jurisprudence pertinente, la preuve de la vérité des faits est interdite afin de ne pas entraîner la personne d’un chef d’Etat dans une discussion qui nuirait au respect qui lui est dû. A la liberté de communication sur des sujets concernant l’intérêt général, l’article 36 oppose le prestige de la fonction ou du titre, qu’il privilégie.
L’exercice d’une action en diffamation, qui réalise l’équilibre entre liberté de communication et légitimité de la protection des droits des tiers, aurait permis au roi du Maroc d’assurer le respect de son droit à la présomption d’innocence et de sa réputation. Dans le cadre de cette action, le journaliste pourrait se voir exonérer de toute responsabilité pénale s’il rapportait la preuve de la vérité des faits diffamatoires. Tel ne peut pas être le cas en matière d’offense puisque la preuve de la vérité des faits diffamatoires est interdite. Le renversement de la charge de la preuve de la bonne foi dans le régime de poursuite de l’infraction d’offense à chef d’Etat étranger ne peut en aucune façon compenser la privation du droit de rapporter la preuve des faits diffamatoires, puisque la question même de la bonne foi ne se pose pas lorsque la preuve de la vérité des faits est rapportée.
De plus, les objections du Gouvernement quant à la manière dont les journalistes se sont acquittés de leurs fonctions ne sont pas pertinentes. Le droit de pouvoir diffuser librement la teneur des rapports établis par ou à la requête des autorités publiques ne saurait être assorti, comme l’indique le Gouvernement, de restrictions telles que d’effectuer « des investigations complémentaires pour s’assurer de la pertinence des conclusions de l’organisme accusateur » ; c’est ce que la Cour a admis du reste dans l’arrêt Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège précité. En l’espèce, la Commission européenne n’a aucunement désavoué le rapport de l’O.G.D. et celui qui a été publié ne constituait pas une autre version comme semble le considérer le Gouvernement, mais avait été seulement expurgé du nom des personnes impliquées dans le trafic, et ce à la requête de la Commission afin de pouvoir entamer plus aisément des discussions avec les autorités marocaines. Or cette préoccupation, parfaitement légitime de la part d’un organe politique, ne saurait s’imposer à un organe de presse. La position prise par la Commission ne saurait être retenue comme justifiant une interdiction pour la presse de divulguer la teneur de la première mouture de ce rapport dans le cadre d’un débat dont la légitimité n’est pas contestée.
En outre, il ne saurait être retenu comme élément justifiant l’ingérence dans la liberté d’expression le fait que l’article ne se soit pas livré à une enquête contradictoire. Si l’on devait retenir ce grief, ce serait exiger que toute information se fasse sous forme d’enquête relatant les divers points de vue ; il n’y aurait donc plus place pour la simple relation d’un rapport émanant d’une autorité officielle. Certes, le respect du contradictoire ne peut être dissocié du devoir de vérification ; mais ce devoir s’apprécie différemment lorsqu’il s’agit de porter à la connaissance du public un rapport commandé par une autorité officielle et non désavoué par celle-ci.
Enfin, les requérants rappellent que selon la jurisprudence de la Cour, le ton polémique n’est pas une circonstance qui saurait justifier une ingérence dans l’exercice de la liberté de communication. Or, en l’espèce, le ton était mesuré et les articles litigieux ne sombraient pas dans le sensationnalisme. Il n’y avait l’emploi d’aucun adjectif cherchant à donner un effet d’annonce choc à ce rapport ; la présentation médiatique restait d’un ton modéré et ne saurait être qualifiée de polémique.
Quant à la jurisprudence fournie par le Gouvernement à l’appui de sa thèse, les requérants font observer que les arrêts des 2 octobre 1997 et 13 mars 1998, s’ils affirment que l’incrimination d’offense ne ferait pas obstacle au droit de critique de nature politique, sont des décisions de condamnation et l’arrêt du 27 juin 1995 a trait exclusivement à un comportement de chef d’Etat étranger dépourvu de caractère politique.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Les requérants allèguent aussi une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Les requérants soutiennent que la notion d’offense à chef d’Etat, qui n’est pas autrement définie par la loi, est si vague et imprécise que le fait de se voir reprocher cette infraction méconnaît le principe de l’égalité des armes. En effet, la définition de l’offense est si imprécise que la personne poursuivie n’est pas en mesure de savoir, pour organiser sa défense, si elle doit se placer sur le terrain de la diffamation, soit de l’allégation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’un chef d’Etat, ou sur celui de l’injure, soit de l’expression outrageante ne renfermant l’imputation d’aucun fait, ou encore sur celui, spécifique à l’offense, de l’expression de nature à atteindre le chef d’Etat dans « la délicatesse de ses sentiments ».
Les requérants affirment que le grief tiré de cet article est recevable, dans la mesure où, s’il n’avait pas été expressément invoqué devant les juridictions internes, il était implicitement compris dans les critiques relevées contre la conventionnalité de la loi du 29 juillet 1881.
La Cour note que les requérants ont soulevé ce grief pour la première fois dans leurs observations complémentaires à celles en réponse aux arguments du Gouvernement et reçues à la Cour le 25 juin 2001. Mais, avant tout et surtout, elle note que les requérants ne l’ont pas soulevé, même en substance, devant les juridictions internes.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, [à l’unanimité,] [à la majorité,]
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief des requérants tiré de l’article 10 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. Dolle W. Fuhrmann
GreffièrePrésident
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