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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 10 janv. 2002, n° 50835/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50835/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 17 juin 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-126003 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0110DEC005083599 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 50835/99
présentée par Georgijs KOZLOVS
contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 23 novembre 2000 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juin 1999 et enregistrée le 8 septembre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant letton, né en 1928 et résidant à Vangaži (Lettonie).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
En juin 1997, une entreprise gérante des immeubles municipaux assigna le requérant devant le tribunal de première instance de Sigulda, en soutenant que depuis 1993, nonobstant de nombreux avertissements, il ne payait pas régulièrement le loyer et les charges de l’appartement municipal qu’il occupait en tant que locataire. Par conséquent, l’entreprise demanda au tribunal de résilier le contrat de bail qu’elle avait conclu avec le requérant et d’expulser celui-ci de l’appartement litigieux vers un autre logement, d’un loyer plus modéré, que l’entreprise mettait à sa disposition.
Par un jugement contradictoire du 11 décembre 1997, le tribunal de première instance de Sigulda fit droit à la demande de l’entreprise, en constatant notamment que depuis 1993, le requérant n’avait acquitté qu’une petite partie des sommes dues, et avait refusé toutes les propositions d’échange d’appartement faites par l’entreprise demanderesse. Par conséquent, le tribunal prononça la résiliation du contrat de bail et ordonna l’expulsion du requérant à l’appartement proposé par l’entreprise. Toutefois, le tribunal prononça un sursis à exécution de ce jugement jusqu’au 11 mars 1999.
Contre ce jugement, le mandataire du requérant, agissant en son nom et pour son compte, interjeta appel devant la cour régionale de Riga, qui, par un arrêt contradictoire du 12 novembre 1998, le rejeta, en se ralliant en substance aux constats et aux arguments du tribunal de première instance. Cependant, le texte intégral dudit arrêt ne fut pas envoyé au requérant. Le 17 novembre 1998, son mandataire se rendit au greffe de la cour régionale de Riga, en demandant qu’une copie de l’arrêt lui soit délivrée, ce qui lui fut refusé par les agents du greffe. Par une lettre rédigée sur-le-champ et remise aussitôt au greffe, le mandataire exprima son désaccord avec ce refus, en le qualifiant d’atteinte sérieuse aux droits procéduraux du requérant.
Contre l’arrêt de la cour régionale, le mandataire du requérant introduisit un pourvoi en cassation devant le Sénat de la Cour suprême, qu’il déposa au greffe de la cour régionale de Riga le 7 décembre 1998. Dans son mémoire, le mandataire se limita à exprimer le désaccord du requérant avec l’arrêt critiqué, tout en indiquant qu’un exposé des moyens de droit serait déposé postérieurement, sous forme d’un mémoire supplétif, après réception du texte complet de l’arrêt critiqué.
Par une ordonnance du 14 décembre 1998, le juge de la cour régionale suspendit la transmission du pourvoi du requérant au Sénat, au motif que le mémoire déposé ne remplissait pas les conditions de forme et de contenu prévues par l’article 324-1 de l’ancien code de procédure civile, exigeant notamment un exposé clair et précis des moyens de droit soulevés à l’encontre de l’arrêt critiqué. Par conséquent, le juge indiqua le délai dans lequel le requérant devait réparer les défauts susmentionnés. Ni le requérant ni son mandataire n’ayant suivi ces indications dans le délai imparti, le pourvoi leur fut retourné par courrier du 6 janvier 1999.
Contre cette ordonnance, le mandataire du requérant forma un recours, rédigé en langue russe, devant le Sénat de la Cour suprême, qu’il déposa auprès du greffe de la cour régionale de Riga. Dans son recours, le mandataire soutint que, n’ayant aucune possibilité d’obtenir le texte de l’arrêt de la cour régionale et de prendre connaissance de ses motifs, il ne pouvait formuler aucun moyen à l’encontre de cet arrêt. Par conséquent, le mandataire fit valoir que le comportement de la cour régionale de Riga empêchait le requérant d’exercer son droit de se pourvoir en cassation, garanti par le code letton de procédure civile.
Par une ordonnance du 18 janvier 1999, le même juge de la cour régionale de Riga ayant rendu l’ordonnance attaquée, suspendit la transmission du recours au Sénat de la Cour suprême, au motif que le texte du recours était rédigé en langue russe et non en langue lettonne, langue officielle de la Lettonie. Dans l’ordonnance, le juge insista sur le fait que le Sénat n’examinait pas les mémoires et les requêtes rédigés dans une langue autre que le letton ou non accompagnés d’une traduction certifiée en letton. Aux termes de l’ordonnance, le mandataire du requérant disposait jusqu’au 1er février 1999 pour réparer ce défaut de forme. Ce dernier ne s’y étant pas conformé, son mémoire de recours lui fut retourné par courrier du 15 février 1999.
Le mandataire du requérant tenta alors de contester les ordonnances du 14 décembre 1998 et du 18 janvier 1999 par voie de recours en tierce opposition devant le président du Département des affaires civiles du Sénat. Par lettre du 9 mars 1999, le président du Département des affaires civiles rejeta le recours, au motif qu’en suspendant la transmission des mémoires du requérant au Sénat et en lui indiquant le délai pour se conformer aux exigences du code de procédure civile, le juge de la cour régionale de Riga avait agi en conformité avec la loi. Par la suite, le mandataire forma un nouveau recours en tierce opposition devant le président de la Cour suprême, qui, par lettre du 29 mars 1999, le rejeta également, faisant valoir notamment que, n’ayant pas adressé au greffe de la cour régionale de Riga une demande écrite de copie de l’arrêt du 12 novembre 1998, le requérant ne pouvait pas alléguer une violation quelconque de ses droits procéduraux.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes de l’ancien code letton de procédure civile (Latvijas Civilprocesa kodekss) en vigueur à l’époque des faits et ce, jusqu’au 28 février 1999, étaient ainsi libellées :
1. Disposition relative à langue de la procédure
Article 9
« La procédure en République de Lettonie se déroule dans la langue de l’Etat.
Le tribunal peut également autoriser une autre langue de procédure, si les parties, leurs représentants et le procureur y donnent leur consentement.
Le tribunal garantit aux personnes participant au procès mais ne maîtrisant pas la langue de la procédure, le droit de prendre connaissance des pièces du dossier et de participer au procès avec l’aide de l’interprète, ainsi que le droit d’utiliser, en parlant devant le tribunal, une langue qu’elle comprend. »
2. Dispositions relatives à la procédure de recours contre les décisions des tribunaux
Article 325-1
« (...) Le pourvoi en cassation, adressé à la juridiction de cassation, doit être déposé auprès de la juridiction (...) ayant rendu l’arrêt critiqué. (...) »
Article 324-1
« Le mémoire de cassation doit comporter : (...)
4) la mesure dans laquelle l’arrêt critiqué est attaqué ;
5) l’exposé des moyens soulevés contre cet arrêt, et la loi que le tribunal aurait méconnue ; (...) »
Article 328-1
« Lorsque le mémoire de cassation n’est pas signé (...) ou lorsqu’il est entaché d’autres défauts, le juge de la cour d’appel suspend, par voie d’ordonnance, la transmission du pourvoi à la juridiction supérieure et fixe un délai pour la réparation de ces défauts.
Si l’auteur du pourvoi en cassation répare ces défauts dans le délai imparti, le mémoire de cassation est considéré comme étant soumis le jour où il a été pour la première fois déposé auprès de la juridiction d’appel.
Si l’auteur du pourvoi en cassation n’a pas réparé ces défauts dans le délai imparti, le pourvoi est présumé nul et non avenu, et le mémoire est retourné à son auteur.
Une ordonnance de la juridiction d’appel refusant d’accueillir un pourvoi en cassation ou retournant le mémoire de cassation à son auteur, peut faire l’objet d’un recours complémentaire devant le Sénat de la Cour suprême. »
Article 312-1
« Une personne participant au procès (...) peut introduire un recours complémentaire [blakus sūdzība] (...) contre une ordonnance de la juridiction (...) d’appel : (...)
2) lorsque l’ordonnance empêche la transmission de l’affaire à une juridiction supérieure. (...) »
Article 314-1
« Un recours complémentaire doit être déposé auprès de la juridiction ayant arrêté l’ordonnance critiquée ; il doit être adressé : (...)
2) au Sénat de la Cour suprême par voie de cassation, lorsqu’il attaque une ordonnance d’une juridiction d’appel. (...) »
Article 316-1
« Lorsque un recours complémentaire contre une ordonnance n’est pas signé par son auteur, ou si toutes les copies requises n’y sont pas jointes, le juge arrête une ordonnance suspendant la transmission du recours à la juridiction supérieure et fixant un délai imparti pour la réparation desdits défauts.
Lorsque l’auteur du recours se conforme aux indications susmentionnées dans le délai imparti, le recours complémentaire est considéré comme étant soumis le jour où il a été pour la première fois déposé auprès du tribunal. Le cas contraire, le recours est présumé nul et non avenu, et le mémoire est retourné à son auteur. »
3. Dispositions relatives au prononcé et à la notification des décisions de la juridiction d’appel
Article 304-1
« (...) Le dispositif de l’arrêt [de la cour d’appel] doit être prononcé lors de la même audience où l’examen de l’affaire est terminé.
Après le prononcé du dispositif de l’arrêt, le président de l’audience annonce la date à laquelle les parties pourront prendre connaissance de l’arrêt motivé. »
Article 215
« Au plus tard le troisième jour après sa rédaction, (...) copie de la décision du tribunal est envoyée aux parties et aux tiers ayant été absents à l’audience. »
4. Dispositions relatives aux délais de procédure
Article 104
« Les délais fixés par le tribunal peuvent être prolongés à la demande des personnes concernées. »
Article 105
« Lorsque les personnes participant au procès ont laissé écouler le délai imparti par le tribunal ou par la loi et ce, pour des motifs que le tribunal estime justifiés, ce délai peut être fixé de nouveau.
La demande d’une nouvelle fixation du délai doit être adressée au tribunal qui devrait accomplir l’acte procédural en question ; elle est examinée à l’audience (...).
(...) Une ordonnance du tribunal refusant une nouvelle fixation d’un délai procédural écoulé, peut faire l’objet d’un recours complémentaire (...) »
GRIEFS
Se référant en substance au droit à l’accès aux tribunaux, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du refus de la cour régionale de Riga de transmettre son mémoire de cassation au Sénat de la Cour suprême pour défaut d’exposé des moyens de droit. Selon le requérant, l’impossibilité de formuler lesdits moyens étant elle-même due au comportement de la cour régionale, celle-ci l’a empêché d’exercer son droit de se pourvoir en cassation, garanti par la législation interne.
Sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’une application erronée, par les juridictions lettonnes, de la législation nationale sur les loyers, en soutenant que les décisions de ces juridictions l’ont privé de tout recours effectif devant les instances nationales.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, le requérant se plaint que son expulsion de l’appartement qu’il louait depuis 1958, a méconnu son droit au respect des biens.
EN DROIT
1. Grief portant sur le droit d’accès aux tribunaux
Le requérant se plaint de ce que le refus de la juridiction d’appel de transmettre son mémoire au Sénat de la Cour suprême pour des raisons pleinement imputables à elle-même, a constitué une violation de ses droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2. Grief portant sur le droit à un procès équitable
Le requérant se plaint que l’application erronée, par les juridictions nationales, de la législation interne en matière de logement, a porté atteinte à ses droits garantis par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A supposer même que la condition de l’épuisement des voies de recours internes soit remplie dans le cas d’espèce, la Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou pour substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf., par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, 21.1.1999, §§ 28-29 [à paraître dans le Recueil officiel de la Cour]).
Dans le cas d’espèce, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire devant les juridictions de première instance et d’appel. De même, il a pu présenter au tribunal les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause et qui ont été effectivement examinés par le juge. La Cour constate également que les décisions critiquées des tribunaux de première instance et d’appel ont été amplement motivées par des considérations tant de fait que de droit.
Pour autant que le requérant invoque également l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle qu’en matière civile, les garanties de l’article 13 s’effacent devant celles, plus strictes, de l’article 6 § 1 de la Convention. Dès lors qu’elle a examiné les griefs du requérant sur le terrain de l’article 6 § 1 précité, elle n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13 (cf., parmi beaucoup d’autres, arrêts British-American Tobacco Company Ltd c. Pays-Bas du 20 novembre 1995, série A no 331, p. 29, § 89, et Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, § 41).
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1
Le requérant fait également valoir que son expulsion du logement litigieux a porté atteinte à son droit au respect des biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. (...) »
A supposer même que les voies de recours internes au regard de ce grief soient épuisées par le requérant, la Cour rappelle que le droit d’habiter dans une résidence déterminée, dont on n’est pas propriétaire, ne constitue pas un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, et partant, échappe à son champ d’application (cf. J. L.S. c. Espagne (déc.), no 41917/98, 27.4.1999, et no 19217/91, déc. 12.1.94, D.R. 76, p. 76).
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif au droit d’accès aux tribunaux.
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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