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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 18 juin 2002, n° 64100/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 64100/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 décembre 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43580 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0618DEC006410000 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 64100/00
présentée par David BLANCO CALLEJAS
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 18 juin 2002 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
A. Pastor Ridruejo,
MmeE. Palm,
MM.M. Fischbach,
J. Casadevall,
S. Pavlovschi, juges,
et de M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 décembre 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, David Blanco Callejas, est un ressortissant espagnol résidant à Palencia. Il est représenté devant la Cour par Me Blanco Aristín, avocat à Palencia et Madrid.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par un ordre du 23 novembre 1983 du ministère de la Justice, le requérant fut contraint de partir à la retraite de son poste de procureur (abogado-fiscal) près l’Audiencia Provincial de Palencia, pour raison d’âge. Cet ordre prit effet le 29 décembre 1983. Le requérant se vit bénéficier, à compter du 1er janvier 1984, d’une pension d’un montant de 161 377 pesetas.
En 1984 et 1985, le requérant perçut cette pension en même temps que les deux autres pensions publiques pour lesquelles il avait cotisé, à savoir l’une dans le régime des travailleurs autonomes et l’autre dans le régime général de la Sécurité sociale.
Toutefois, par un ordre du 9 janvier 1986 de la délégation fiscale de Palencia, la pension que le requérant percevait en tant que procureur retraité fut temporairement réduite de presque deux tiers, jusqu’au montant de 56 960 pesetas, afin que le montant total de toutes les pensions qu’il percevait ne dépassât pas le montant maximum légal pour les pensions publiques de 187 950 pesetas établi par la loi 43/83 du 28 décembre 1983 du Budget général de l’Etat pour 1984, dans son article 12.
Le 31 décembre 1990, le requérant demanda à la délégation fiscale de Palencia que l’ordre du 9 janvier 1986 fût déclaré nul, ce qui fut rejeté en date du 26 février 1991. Le recours présenté devant le Directeur général des Frais de personnel et Pensions publiques (DGFPP) sollicitant le versement des montants non perçus depuis la minoration de sa pension, ainsi que les intérêts, fut aussi déclaré irrecevable pour tardiveté.
Le requérant présenta alors une réclamation devant le Tribunal économique-administratif central qui lui fit partiellement droit le 17 décembre 1993. Par une décision du 22 septembre 1994, le DGFPP déclara que devaient être versées au requérant certaines quantités de sa pension qu’il n’avait pas perçues et que le trop perçu par lui ne lui serait pas réclamé, par application, entre autres, du principe de la reformatio in peius. Il ajouta que la délégation fiscale de Palencia devrait tenir compte, dans les revalorisations ultérieures de la pension du requérant, du montant maximum légal qu’il pourrait percevoir.
Le requérant présenta une nouvelle réclamation devant le Tribunal économique-administratif central, qui fut rejetée en date du 21 juin 1996.
Ayant épuisé la voie administrative préalable, le requérant saisit l’Audiencia Nacional d’un recours contentieux-administratif. Par un arrêt du 26 avril 1999, l’Audiencia Nacional le rejeta. Elle fixa d’abord l’objet de l’affaire, tel qu’il avait été présenté par le requérant, rejetant l’extension prétendue par ce dernier de l’objet de la procédure, lorsque cette dernière était déjà en cours. Face à l’argument du requérant selon lequel la loi 44/1983, première loi ayant fixé un montant maximum pour les pensions de retraite, ne pouvait pas lui être applicable en raison de la date de sa mise en retraite, l’Audiencia Nacional nota que la loi 9/1983, portant sur le Budget général de l’Etat pour 1983, prévoyait déjà une telle limitation, de sorte qu’aucun problème ne se posait à l’égard des prétendus effets rétroactifs invoqués par le requérant, ni des droits acquis également invoqués. Il ne s’agissait, en l’espèce, que de l’application immédiate d’une loi.
L’Audiencia Nacional se référait également à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel selon laquelle la limitation maximale du montant de la pension à percevoir n’est pas contraire à la Constitution, et il n’y a pas un droit à une augmentation annuelle du montant des pensions, ni à des pensions d’un montant déterminé. La haute juridiction estimant que ces mesures répondaient au souci du législateur de prendre en considération les circonstances économiques et sociales en vigueur à chaque moment.
Concernant la validité temporaire des lois portant sur le Budget de l’Etat, l’Audiencia Nacional rappela que ces dernières pouvaient aussi inclure des dispositions d’une durée plus large que l’année pour laquelle elles avaient été adoptées. Elle constata qu’en l’espèce, le requérant avait droit à une pension de retraite dès 1983, pension qui lui fut versée entièrement en 1984 et 1985 en violation des lois générales du Budget de l’Etat limitatives des montants de pensions. L’Audiencia Nacional reconnut qu’il y avait concurrence d’un défaut de forme, dans la mesure où seule la loi générale du Budget de l’Etat pour 1984) 44/83 avait été citée, alors qu’il aurait fallu faire mention des lois du Budget de l’Etat 9/1983 (première à fixer la limitation), 50/1984 et 46/1985. Mais elle conclut que ce défaut n’entraînait aucunement la nullité de l’ordre du 9 janvier 1986.
Concernant le grief du requérant tiré de l’absence d’audience, l’Audiencia Nacional rappela qu’une audience n’est pas nécessaire lorsque seuls sont pris en compte les allégations et les moyens de preuve présentés par l’intéressé, et nota que ce dernier avait examiné le dossier administratif judiciaire à plusieurs reprises, invoqué ce qu’il avait estimé pertinent à la défense de sa cause, tant devant les organes administratifs ou devant le tribunal économique-administratif que devant l’Audiencia Nacional.
L’Audiencia Nacional nota enfin que le requérant ne s’était pas vu contraint de verser le trop perçu, et qu’il n’avait pas le droit de se voir verser des intérêts par l’Etat pour ce qu’il avait perçu en moins, montants qui étaient, en tout état de cause, moins élevés que le trop perçu, et rappela les délais légaux à partir desquels les dettes de l’Etat sont susceptibles de générer des intérêts de retard.
Estimant que l’arrêt précédent pèchait par manque de motivation, et qu’il ne donnait pas de réponse à toutes ses prétentions, le requérant demanda que la procédure fût déclarée nulle, ce qui fut rejeté par une décision du 1er septembre 1999 de l’Audiencia Nacional.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo. Par une décision du 16 juin 2000, la haute juridiction rejeta le recours. Elle rappela que seule l’absence totale de réponse, et non la réponse générique ou globale à la question posée, portait atteinte au droit du requérant à la protection effective par les juridictions, et cela, lorsque cette absence de réponse prive le requérant de la possibilité de se défendre. La haute juridiction nota qu’il s’agissait, en l’espèce, d’un désaccord, d’une part avec la définition de l’objet de la procédure, qui répond en tout cas à la demande du requérant et, d’autre part, avec la prétendue non-utilisation, par l’Audiencia Nacional, de certaines techniques processuelles telles que la règle iura novit curia. Elle estima qu’en tout état de cause, la décision du 1er septembre 1999 de l’Audiencia Nacional, répondait en due forme aux prétendus manques de motivation ou défauts de protection invoqués. Pour ce qui est du grief tiré de l’absence de réponse à l’indemnisation demandée, la haute juridiction nota que le rejet du recours présenté par le requérant impliquait nécessairement le non-examen d’une telle demande.
B. Le droit interne pertinent
Loi organique du Tribunal constitutionnel
Article 47 § 2
« Le ministère public interviendra dans toutes les procédures d’amparo, en défense de la légalité, des droits des citoyens et de l’intérêt public protégé par la loi. »
Article 50 § 2
« La décision (providencia) à laquelle il est fait référence au paragraphe antérieur (...) sera notifiée au demandeur ainsi qu’au ministère public. Contre ladite décision (providencia), seul le ministère public pourra former un recours de súplica dans le délai de trois jours. Le recours fera l’objet d’une décision (auto). »
En droit espagnol, le recours de súplica est un recours par lequel une partie à la procédure (soit un requérant particulier soit le ministère public) demande à la juridiction qui a statué de reconsidérer son jugement ou sa décision.
Loi Organique portant sur le Pouvoir judiciaire
Selon l’article 240 § 3, la nullité de la procédure peut seule être accordée lorsqu’il existe des défauts de formalités qui ont empêché l’intéressé de se défendre correctement, ou lorsque l’arrêt ne donne pas de réponse aux prétentions de l’intéressé. Dans le premier cas, pour que la nullité puisse être décidée, il doit s’avérer impossible d’invoquer les défauts en cause avant le prononcé de l’arrêt ou de la décision qui met un terme à la procédure. Ni l’un ni l’autre ne doivent être susceptibles d’un recours dans lequel la situation subie d’être dans l’impossibilité de se défendre puisse être réparée.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que plusieurs droits ont été enfreints :
a) du fait que seul le ministère public peut présenter des recours contre les décisions d’irrecevabilité, même de plano, prononcées par le Tribunal constitutionnel ;
b) du fait que la demande de nullité de la procédure est résolue par le même organe juridictionnel ayant prononcé la décision attaquée ;
c) du fait qu’il n’a pas eu droit à une décision judiciaire motivée, qui donne réponse à toutes ses prétentions, et qui ne soit pas différente ou contraire à d’autres décisions déjà prononcées par le Tribunal constitutionnel dans des cas identiques au sien. Il fait valoir que ce dernier répondit uniquement à deux des motifs soulevés en amparo, sans donner toutefois de réponse au restant des motifs, y inclus celui tiré de l’impossibilité de se défendre. Il insiste sur ce qu’il s’est vu privé de la possibilité de se défendre et du respect du principe de contradiction..
2. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, le requérant se plaint aussi d’une atteinte à son droit à la propriété privée, dans la mesure où il a été privé d’une pension qui avait été reconnue depuis le 4 janvier 1985. Il fait valoir que la pension de retraite constitue un droit subjectif à caractère patrimonial.
3. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant fait valoir qu’il a fait l’objet d’un traitement discriminatoire.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de plusieurs atteintes à son droit à l’équité de la procédure. Les parties pertinentes de cette disposition sont libellées comme suit.
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Dans la mesure où le requérant se plaint que seul le ministère public peut présenter des recours contre les décisions d’irrecevabilité prononcées par le Tribunal constitutionnel, la Cour relève qu’en droit espagnol, la tâche du ministère public dans la procédure d’amparo, est celle de défendre la légalité, les droits des citoyens, et l’intérêt public protégé par la loi. Il n’est donc pas partie à la procédure. En l’espèce, le fait que le ministère public n’ait pas présenté le recours mentionné, ne saurait porter atteinte au droit du requérant à l’équité de la procédure, qui a d’ailleurs bénéficié du principe du contradictoire tout au long de la procédure interne. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que sa demande de nullité de la procédure a été résolue par le même organe juridictionnel ayant prononcé la décision attaquée, la Cour relève qu’elle n’est pas compétente pour juger de la correction ou non des solutions processuelles opérant dans les Etats contractants, son but étant de s’assurer que les droits garantis par la Convention ont été respectés. A cet égard, elle relève qu’à la suite de l’examen de ses griefs par les autorités administratives et par le Tribunal économique-administratif central, la demande du requérant fit l’objet d’un recours contentieux-administratif devant un organe judiciaire, l’Audiencia Nacional. La Cour observe que ce fut l’arrêt rendu par cet organe qui fit l’objet d’une demande en nullité, demande qui fut résolue par ladite juridiction, au moyen d’une décision amplement motivée. Elle constate par ailleurs qu’il ne s’agit pas d’un recours au sens propre du terme, mais d’une demande qui ne peut être accordée que dans des conditions très précises et fixées par la loi (voir, ci-dessus, la partie « Droit interne pertinent »).
La Cour note par ailleurs que les griefs du requérant tirés d’un prétendu défaut de motivation furent encore examinés par le Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d’amparo. Elle est donc d’avis que le requérant ne saurait prétendre avoir subi un manque de protection effective par les cours et tribunaux. Elle ne saurait, en tout état de cause, considérer contraire en soi à la Convention le fait que la demande en nullité présentée par le requérant conformément à l’article 240 § 2 de la loi organique portant sur le Pouvoir judiciaire, ait été résolue, en l’espèce, par le même organe juridictionnel qui prononça l’arrêt attaqué.
Pour ce qui est du grief du requérant tiré principalement du défaut de motivation ou de l’absence de réponse des juridictions internes à toutes ses prétentions, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (arrêts Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A nos 303-A et 303-B, p. 12, § 29, et pp. 29-30, § 27, et Higgins et autres c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 60, § 42). Si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêts Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n° 288, p. 20, § 61, et García Ruiz c. Espagne [GC], n° 30544/96, § 26 ; CEDH 1999-I).
En l’occurrence, la Cour constate que, par un arrêt du 26 avril 1999, l’Audiencia Nacional examina et rejeta, au moyen d’un arrêt sur le fond, les prétentions du requérant. Elle fixa d’abord l’objet de l’affaire, tel qu’il avait été présenté par le requérant, et relève qu’elle répondit de façon très détaillée aux arguments de ce dernier (voir, ci-dessus, la partie « En fait »). Elle expliqua également qu’un défaut avait, certes, était commis dans l’ordre fixant la minoration du montant de la pension du requérant, mais nota d’une part que la loi 9/1983, portant sur le Budget général de l’Etat pour 1983, prévoyait déjà une telle limitation et, d’autre part, que le fait que seule la loi 44/83 avait été citée n’entraînait aucunement la nullité de l’ordre du 9 janvier 1996, dans la mesure où le contenu et les conditions d’application des autres lois générales du Budget de l’Etat étaient identiques pour l’aspect considéré. En conséquence, l’Audiencia Nacional conclut qu’aucun problème ne se posait à l’égard des prétendus effets rétroactifs invoqués par le requérant, ni des droits acquis également invoqués.
La Cour relève aussi que l’Audiencia Nacional s’est référée à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel concernant la limitation maximale du montant de la pension et à l’absence du droit à des pensions d’un montant déterminé. Elle a, en outre, répondu aux griefs du requérant tirés d’une prétendue atteinte à son droit à ce qu’une audience soit tenue dans le cadre de la procédure, notant que ce dernier avait examiné le dossier à plusieurs reprises et invoqué ce qu’il avait estimé pertinent à la défense de sa cause. Elle constata enfin que le requérant ne s’était pas vu contraint de verser le trop perçu, et motiva le rejet de sa demande de se voir verser des intérêts de retard par l’Etat pour ce qu’il avait perçu en moins.
Saisi à son tour, le Tribunal constitutionnel, dans sa décision du 16 juin 2000, rejeta le recours d’amparo du requérant, rappelant que seule l’absence totale de réponse, et non la réponse générique ou globale à la question posée, portait atteinte au droit à la protection effective par les juridictions, et cela, lorsque cette absence de réponse prive le requérant de la possibilité de se défendre.
Pour autant que le grief du requérant puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions internes, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention.
A la lumière de ce qui précède, la Cour relève que le requérant a pu, aux différents stades de la procédure, présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Elle note qu’il s’agissait, en l’espèce, d’un désaccord du requérant avec l’objet de la procédure établi par l’Audiencia Nacional et avec le résultat. Elle relève par ailleurs que le requérant a bénéficié d’une procédure en nullité spécifique pour lui donner réponse au prétendu manque de motivation allégué. Concernant le grief du requérant tiré de l’absence de réponse à l’indemnisation demandée, la Cour se réfère aux motifs de la décision du Tribunal constitutionnel et estime, par conséquent, que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié de décisions suffisament motivées dans le cadre de la présente procédure.
En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejeté comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la propriété privée, dans la mesure où il a été privé d’une pension qui avait déjà été reconnue. Il invoque l’article 1 du Protocole n° 1.
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
La Cour rappelle que si l’article 1 du Protocole n° 1 garantit le versement de prestations sociales à des personnes ayant payé des contributions à une caisse d’assurance, il ne saurait être interprété comme donnant droit à une pension d’un montant déterminé (voir notamment Skorkiewicz c. Pologne (déc.), n° 39860/98, 1.6.1999, non publiée, Jankovic c. Croatie (déc.), n° 43440/98, CEDH 2000-X, et Kuna c. Allemagne, (déc.), n° 52449/99, CEDH-2001). Par ailleurs, cette disposition n’empêche pas les Etats de coordonner plusieurs pensions afin d’éviter le cumul des prestations sociales (N° 5849/72, rapport Comm. 1.10.75, D.R. 3, p. 25 et N° 10671/83, déc. 4.3.85, D.R. 42, p. 229).
En l’espèce, la Cour observe que la diminution de la pension perçue par le requérant en tant que fonctionnaire résulte de l’application des lois sur le budget général de l’Etat pour les années 1983 et 1984 fixant un plafond pour le montant total de toutes les pensions publiques. A cet égard, elle observe que le Tribunal constitutionnel a estimé que qu’il n’y avait pas un droit absolu à des pensions d’un montant déterminé et que la limitation du montant maximal de la pension à percevoir n’était pas contraire à la Constitution dès lors que ces mesures répondaient au souci du législateur de prendre en considération les circonstances économiques et sociales en vigueur à chaque moment. La Cour estime que ces motifs ne sauraient passer pour déraisonnables ou disproportionnés. Par ailleurs, contrairement aux dires du requérant, les juridictions internes et notamment l’Audiencia nacional a conclu de manière fondée et raisonnable qu’il n’y avait eu ni effet rétroactif ni atteinte à de supposés droits acquis.
Eu égard à ces éléments et à la marge d’appréciation dont bénéficient les Etats parties à la Convention dans le domaine de la détermination des politiques sociales et économiques, la Cour estime que la réduction de la pension perçue par le requérant n’a pas porté atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole 1.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
3. Le requérant fait valoir qu’il a fait l’objet d’un traitement discriminatoire, citant l’article 14 de la Convention, sans aucunement étayer son grief. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O’BoyleNicolas bratza
GreffierPrésident
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