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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 25 juin 2002, n° 33400/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33400/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 septembre 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43630 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0625DEC003340096 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
deuxiÈme SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 33400/96
présentée par Martine ERNST et autres
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 25 juin 2002 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
MP. Lemmens, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 27 septembre 1996 et enregistrée le 10 octobre 1996,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu les observations présentées oralement à l'audience du 25 juin 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par quatre journalistes belges ainsi que par une association sans but lucratif, la société des journalistes professionnels du Soir (cinquième requérante), dont deux des requérants sont membres, et une union professionnelle reconnue, l'association générale des journalistes professionnels de Belgique (sixième requérante), dont les quatre premiers requérants sont membres. La liste des requérants figure en annexe. Les cinq premiers requérants sont représentés devant la Cour par Me Georges-Henri Beauthier, avocat à Bruxelles. La sixième requérante est représentée par Me Philippe Grollet, avocat à Bruxelles.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. Genèse de l'affaire
A l'origine de la présente affaire se trouve un arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 1995 dessaisissant la cour d'appel de Liège de huit dossiers relatifs à des violations de secret professionnel dont certaines paraissaient imputables à l'un ou l'autre magistrat du parquet de la cour d'appel de Liège. L'arrêt du 21 juin 1995 renvoyait les huit causes devant le premier président de la cour d'appel de Bruxelles afin qu'il désigne un magistrat pour exercer les fonctions de juge d'instruction. Le premier président de la cour d'appel de Bruxelles, par une ordonnance du 22 juin, désigna P.M. pour exercer les fonctions de juge d'instruction dans ces affaires. Le 23 juin, P.M. décerna des mandats pour que des perquisitions s'exécutent simultanément, notamment chez les journalistes et au siège de leurs rédactions. Les différentes ordonnances de perquisition étaient, à chaque fois, rédigées dans les termes suivants :
« Nous, M.P, conseiller à la cour d'appel de Bruxelles, désigné pour exercer les fonctions normalement dévolues au juge d'instruction par ordonnance (...) [du] président de chambre à la cour d'appel de Bruxelles (...) du 22 juin 1995 (...),
Vu les articles 10 de la Constitution, 35 à 39, 87 à 89 bis du code d'instruction criminelle et 10 de la loi du 7 avril 1919 ;
Déléguons :
Monsieur le Commissaire général aux délégations judiciaires – brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité ;
Porteur du présent mandat, avec l'assistance, s'il le juge utile, de la force publique, aux fins de procéder d'urgence, et en se conformant aux prescriptions de la loi, à une visite domiciliaire en [les locaux] [en la demeure]
[Journal LE SOIR ILLUSTRE à ....][Brewaeys Philippe, journaliste, rue ...]
A l'effet d'y rechercher et d'y saisir tous documents et objets utiles à l'instruction.
Déposer ensuite les objets saisis au greffe correctionnel de cette cour et procéder à toutes interpellations nécessaires et recueillir tous renseignements utiles à l'instruction.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 1995 ».
Le 23 juin 1995, la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité procéda ainsi simultanément à des perquisitions et à la saisie de documents dans les locaux de trois journaux belges – De Morgen, Le Soir et Le Soir Illustré – ainsi qu'aux sièges de la radio télévision de la communauté française de Belgique (R.T.B.F.), à Liège et à Bruxelles. La visite des locaux professionnels se limita à celle des bureaux occupés par les quatre premiers requérants. Toujours le 23, la brigade perquisitionna également les domiciles respectifs des quatre premiers requérants et procéda à des saisies. L'ordonnance de perquisition fut lue aux quatre premiers requérants, qui n'en reçurent aucune copie.
Au cours des diverses perquisitions, la brigade saisit de nombreux documents ainsi que les disquettes informatiques et les disques durs des ordinateurs des requérants. A l'occasion de chacune des huit perquisitions, un procès-verbal fut dressé et un inventaire établi. Certains documents ou objets saisis furent restitués les 27 et 28 juin, car il était apparu qu'ils étaient étrangers à l'instruction qui avait justifié les perquisitions. D'autres documents leur furent restitués ultérieurement à leur demande en avril et mai 1996. Certains objets et documents demeurent actuellement saisis par l'autorité judiciaire.
Les requérants ne reçurent pas d'information sur les poursuites ayant rendu l'opération nécessaire, poursuites dans lesquelles ils n'étaient pas prévenus ni parties civiles.
A l'audience, le Gouvernement a indiqué que l'opération n'a pas été suivie d'une inculpation quelconque.
2. La plainte contre X avec constitution de partie civile des requérants entre les mains du juge d'instruction
Le 20 septembre 1995, les requérants déposèrent devant le juge d'instruction du tribunal de première instance de Bruxelles une plainte, assortie d'une constitution de partie civile, contre X. Invoquant les articles 148 et 151 du code pénal, ils se plaignaient « d'atteintes portées par des fonctionnaires publics ou officiers de justice ou de police aux droits garantis par la Constitution ». Ils faisaient valoir que les perquisitions massives du 23 juin 1995 avaient grossièrement méconnu le secret des sources d'informations des journalistes, au mépris de l'article 10 de la Convention, ainsi que le droit garanti par l'article 8 de la Convention. Ils relevaient également que ces perquisitions avaient porté atteinte, de manière flagrante, à plusieurs dispositions légales et principes de droit. Par un procès-verbal dressé le même jour, le juge d'instruction du tribunal de première instance donna acte aux requérants de leur constitution de partie civile.
Le 3 octobre 1995, les requérants furent appelés à comparaître le 9 octobre devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles. D'après eux, le dossier, qu'ils avaient pu consulter quelques heures auparavant, était extrêmement mince. Les ordonnances du conseiller P.M. ordonnant les perquisitions du 23 juin 1995, les procès-verbaux de perquisition et l'inventaire des objets saisis n'y auraient pas figuré. Par contre, le dossier contenait le réquisitoire de dessaisissement du procureur du Roi de Bruxelles du 29 septembre 1995, qui était libellé comme suit :
« Attendu qu'il résulte des termes de la plainte que les plaignants identifient les faits qualifiés d'infractions aux articles 148 et 151 du code pénal aux actes d'instruction en tant que tels et non aux circonstances dans lesquelles ces actes ont été exécutés par les officiers de police judiciaire délégués par le conseiller instructeur ;
Attendu qu'en conséquence cette plainte vise implicitement mais certainement à tout le moins un magistrat de la cour d'appel de Bruxelles, le conseiller P.M. ;
Attendu qu'en vertu des articles 479 et 483 du code d'instruction criminelle, une cour d'appel est seule compétente pour connaître de ces faits, dans les conditions fixées aux articles 485 et 486 du même code ;
Attendu qu'il y a lieu de dessaisir le juge d'instruction et de renvoyer la cause au procureur du Roi à telles fins que de droit ».
Par une ordonnance du 16 octobre 1995, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles fit droit aux réquisitions. Elle dessaisit le juge d'instruction et renvoya la cause au procureur du Roi « à telles fins que de droit ».
Dès qu'ils en furent informés, les conseils des requérants se rendirent au greffe pour prendre copie de cette ordonnance. Il leur fut répondu que le dossier avait été transmis immédiatement au procureur du Roi et qu'il n'était donc pas possible de lever copie. S'adressant alors au procureur du Roi, celui-ci leur indiqua que le dossier venait d'être adressé au parquet général. Le 18 octobre 1995, les requérants écrivirent au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, afin d'obtenir copie de l'ordonnance du 16 octobre 1995. Par lettre du 27 octobre 1995, il leur fut répondu comme suit :
« Le dossier comportant les minutes de cette ordonnance a été transmis à M. le ministre de la Justice, aux fins de lui permettre d'apprécier s'il y a lieu de faire application de l'article 486 du code d'instruction criminelle. Il ne me paraît dès lors pas possible, dans l'état actuel de l'affaire, de réserver une suite favorable à votre demande ».
Le 8 novembre 1995, les requérants s'adressèrent au ministre de la Justice afin d'obtenir copie de ladite ordonnance. Une lettre de rappel fut envoyée sous pli recommandé le 7 février 1996.
Entre-temps, le 22 janvier 1996, le ministre de la Justice avait transmis le dossier au procureur général près la Cour de cassation.
Par une lettre du 14 février 1996, les requérants furent invités à comparaître le 21 février 1996 devant la Cour de cassation. Il leur fut également indiqué que le dossier était à leur disposition au greffe de la Cour de cassation. Dans ledit dossier figurait un réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation daté du 30 janvier 1996 libellé comme suit :
« (...) Aux termes d'un procès-verbal daté du 20 septembre 1995 de M. le juge d'instruction à Bruxelles, [les requérants] se sont constitués parties civiles contre X du chef de violation des articles 148 et 151 du code pénal, infractions dont les parties civiles se sont prétendues lésées et ont demandé réparation.
Il apparaît de la plainte annexée à ce procès-verbal de constitution de partie civile que, si les plaignants demandent des poursuites « à charge de personnes qu'il appartiendra d'identifier », l'une de ces personnes, dont ils citent eux-mêmes le nom dès la première ligne de l'exposé des faits, est M. le conseiller à la cour d'appel de Bruxelles P.M. La lecture complète de la plainte ne fait que confirmer que les griefs des plaignants visent principalement sinon exclusivement le conseiller instructeur.
Cette constatation, qui implique que la constitution de partie civile est dirigée contre une personne bénéficiant d'un privilège de juridiction, suffit à en justifier l'irrecevabilité.
Il n'empêche que la constitution de partie civile existe, qu'elle fait l'objet d'un procès-verbal d'un juge d'instruction, qui n'aurait pas pu refuser d'acter ce que les comparants lui déclaraient, et qu'il eût, dès lors, fallu que, ensuite d'une procédure régulière, la juridiction compétente du tribunal de première instance de Bruxelles, déclarât la constitution de partie civile irrecevable.
Celle-ci, actée par un juge, appelait une décision judiciaire. L'irrecevabilité, décidée par la chambre du conseil, aurait, sous réserve de l'exercice des voies de recours, légalement mis un terme à la procédure engagée par les plaignants.
(...)
Des circonstances (...) et des pièces de la procédure jointes au présent réquisitoire, il apparaît, d'une part, que la constitution de partie civile des plaignants, étant irrecevable, n'a pas pu mettre l'action publique en mouvement ni, dès lors, saisir le juge d'instruction, de sorte que l'ordonnance précitée du 16 octobre 1995 dessaisissant ce juge est dépourvue d'objet, d'autre part, que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile des plaignants, quoique patente puisqu'il est constant qu'elle est dirigée contre un conseiller à la cour d'appel, eût dû être déclarée par une juridiction, ce qui ne fut pas le cas, aucune décision judiciaire autre que le dessaisissement dénué d'objet n'étant intervenue à ce jour.
Par ailleurs, M. le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles a considéré, sur la base des pièces ci-annexées, qu'il n'existait pas le moindre indice d'infraction dans le chef de M. le conseiller P.M. Il n'a donc pas requis M. le premier président de la cour d'appel de Bruxelles de désigner un conseiller instructeur.
Il s'ensuit qu'aucune action publique n'est exercée à charge de M. le conseiller P.M.. L'action publique n'a, en effet, été mise en mouvement, ni par la constitution de partie civile des plaignants, qui en raison de son irrecevabilité n'a pu produire cet effet, ni par le ministère public qui a estimé n'avoir lieu à poursuivre ».
Le 21 février 1996, la Cour de cassation, en chambre du conseil, tint une audience en présence des requérants et de leurs avocats. Lors des plaidoiries, les requérants soulevèrent que les perquisitions avaient été effectuées illégalement et que le secret des sources d'information avait été violé. Ils firent également valoir que le privilège de juridiction mentionné par le parquet créait un déni de justice, puisqu'il permettait à des magistrats d'éviter toute poursuite à la demande des justiciables. Ils relevèrent aussi que le dossier faisait état de pièces communiquées au ministre de la Justice et renvoyées par celui-ci, pièces dont ils n'avaient même pas pu prendre connaissance. En conséquence, ils demandèrent le renvoi de leur plainte à un procureur général près la cour d'appel d'un autre ressort que celui de Bruxelles, afin qu'il exerce des poursuites. A titre subsidiaire, ils demandèrent qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour d'arbitrage. Cette question était rédigée comme suit :
« Les articles 479, 480, 481, 482 et 483 jusque et y compris l'article 503 du code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution (dispositions garantissant l'égalité et la non-discrimination) au motif que la partie préjudiciée par l'infraction commise le cas échéant, ou notamment par un magistrat, est privée du droit d'introduire une plainte ou de se constituer partie civile chez un juge d'instruction devant attendre qu'un procureur général décide – sans possibilité de recours – d'initier lui-même des poursuites, alors que les autres victimes d'infractions dans lesquelles ne se trouveraient pas ou ne risqueraient pas de se trouver impliquées les personnes visées aux articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, bénéficient des droits et garanties reconnus à tout plaignant de se constituer partie civile et d'initier par là des poursuites devant immanquablement faire l'objet d'une décision de justice ? »
Par un arrêt du 1er avril 1996, la Cour de cassation se prononça en ces termes :
« Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'il a été donné acte aux plaignants de leurs constitutions de partie civile et qu'il n'a pas été statué jusqu'alors sur ces constitutions ;
Attendu qu'en vertu de l'article 63 du code d'instruction criminelle toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ; que cette disposition implique que celui qui se prétend lésé par un crime ou un délit ne peut se constituer partie civile que devant le juge d'instruction qui est saisi de la cause ou qui peut en être régulièrement saisi ;
Attendu qu'il se déduit des articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle que le procureur général près la cour d'appel a seule qualité pour intenter l'action publique à charge des personnes visées dans ces dispositions ;
Attendu qu'il s'ensuit, en l'espèce, que les plaignants n'ont pas saisi régulièrement le juge d'instruction en se constituant partie civile devant lui ; que leur constitution de partie civile n'a pas mis l'action publique en mouvement ;
Attendu que les plaignants demandent, à titre subsidiaire, que soit posée à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle (...) ;
Attendu que les conditions de recevabilité de la constitution de partie civile sont déterminées par l'article 63 du Code d'instruction criminelle ;
Attendu que la constitution de partie civile des plaignants étant irrecevable pour un motif déduit dudit article 63 qui ne fait pas lui-même l'objet de la demande de questions préjudicielles, la Cour n'est pas tenue, en vertu de l'article 26 par. 2, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, de demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question ;
PAR CES MOTIFS,
adoptant les motifs [du] réquisitoire, statuant en chambre du conseil,
Dit que, dirigée contre un magistrat, c'est-à-dire une personne bénéficiant du privilège de juridiction, la constitution de partie civile des plaignants est irrecevable et n'a donc pas mis l'action publique en mouvement ;
Dit que, l'action publique n'ayant pas été mise en mouvement par le ministère public, il n'y a pas d'action publique exercée en la cause, de sorte qu'un éventuel renvoi serait dépourvu d'objet ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle proposée par les plaignants. »
Le 26 avril 1996, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles écrivit aux requérants en ces termes :
« Le dossier de la présente procédure a été remis à ma disposition par le ministre de la Justice à la suite de l'arrêt (...) rendu le 1er avril 1996 par la Cour de cassation, deuxième Chambre. Cette affaire a fait l'objet, de ma part, d'une décision de classement sans suite ».
3. Action en dommages et intérêts devant le tribunal de première instance de Bruxelles
Par citation signifiée le 21 novembre 1995, les requérants introduisirent devant le tribunal de première instance de Bruxelles (tribunal civil) une action en dommages et intérêts fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil visant à faire condamner l'Etat à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis par suite des fautes commises par ses organes lors des perquisitions et saisies du 23 juin 1995. Dans leur citation, ils firent valoir que les perquisitions avaient porté atteinte à leurs droits garantis par les articles 8 et 10 de la Convention.
A l'audience d'introduction du 14 décembre 1995, l'affaire fut renvoyée au rôle général du tribunal pour permettre aux parties de la mettre en état.
Le 13 février 1996, un des conseils des requérants envoya aux conseils de l'Etat l'inventaire des pièces du dossier commun et leur demanda la communication de leurs conclusions.
Le 21 juin 1996, Me Louveaux, l'un des avocats des requérants, écrivit aux conseils de l'Etat. Il souligna qu'il restait dans l'attente de leurs conclusions et joignit au dossier des requérants l'arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 1996.
Les parties échangèrent leurs conclusions au printemps 1998. Dans leurs conclusions devant le tribunal, les requérants relevèrent encore les fautes et violations de la loi belge et des droits garantis par les articles 8 et 10 de la Convention à la base de leur préjudice.
En 1998, les requérants demandèrent la fixation de l'affaire. Par un avis du 4 mai 1998, le greffier informa les parties de la fixation de l'audience au 28 octobre 1998.
Le 14 septembre 1998, l'Etat belge déposa ses conclusions et les communiqua aux requérants.
A l'audience du 28 octobre 1998, l'affaire fut renvoyée au rôle afin de permettre aux requérants de répondre aux conclusions de l'Etat belge. Le 4 octobre 1999, les requérants y répondirent.
Le 10 octobre 2000, les parties déposèrent une demande conjointe de fixation pour plaidoiries. Le 12 décembre 2000, le greffe des rôles du tribunal informa les parties qu'il n'était pas possible de fixer la cause pour plaidoiries à brève échéance suite à l'encombrement des rôles d'audience.
L'affaire est actuellement en attente pour fixation pour être plaidée.
B. Le droit interne pertinent
1. Le code civil
Les articles 1382 et 1383 du code civil sont ainsi libellés :
Article 1382
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Article 1383
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
2. Le code pénal
Les dispositions pertinentes du code pénal sont les suivantes :
Article 148
« Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ».
Article 151
« Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an ».
3. Le code d'instruction criminelle
Les dispositions pertinentes du code d'instruction criminelle sont les suivantes :
Article 61 quarter
« Toute personne lésée par un acte d'instruction relatif à ses biens peut en demander la levée au juge d'instruction ».
Article 63
« Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou un délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. »
Article 87
« Le juge d'instruction se transportera, s'il en est requis, et pourra même se transporter d'office dans le domicile de l'inculpé, pour y faire la perquisition des papiers, effets et généralement de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité. »
Article 88
« Le juge d'instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu'on aurait caché les objets dont il est parlé dans l'article précédent. »
Article 89 bis
« Le juge d'instruction peut déléguer, pour procéder à la perquisition et à la saisie, un officier de police judiciaire de son arrondissement ou de l'arrondissement où les actes doivent avoir lieu.
Lorsque le juge d'instruction agit sur la réquisition d'un juge d'instruction d'un autre arrondissement, il peut déléguer un officier de police judiciaire de cet autre arrondissement.
Il donne cette délégation par ordonnance motivée et dans les cas de nécessité seulement.
Toute subdélégation est interdite. »
Article 479
« Lorsqu'(...), un conseiller à la cour d'appel (...) est prévenu d'avoir commis, hors de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la cour d'appel le fait citer devant cette cour, qui se prononce sans qu'il puisse y avoir appel. »
Article 480
« S'il s'agit d'une infraction punissable d'une peine criminelle, le procureur général près la cour d'appel et le premier président de cette cour désigneront, le premier, le magistrat qui exercera les fonctions d'officier de police judiciaire ; le second, le magistrat qui exercera les fonctions de juge d'instruction. »
Article 481
« Si c'est un membre d'une cour d'appel ou un officier exerçant près d'elle le ministère public, qui soit inculpé d'avoir commis un délit ou un crime hors de ses fonctions, l'officier qui aura reçu les dénonciations ou les plaintes sera tenu d'en envoyer de suite des copies au ministre de la Justice, sans aucun retard de l'instruction qui sera continuée comme il est précédemment réglé, et il adressera pareillement au ministre de la Justice une copie des pièces. »
Article 482
« Le ministre de la Justice transmettra les pièces à la Cour de cassation, qui renverra l'affaire, s'il y a lieu, soit à un tribunal de police correctionnelle, soit à un juge d'instruction, pris l'un et l'autre hors du ressort de la cour à laquelle appartient le membre inculpé. (...). »
Article 483
« Lorsqu'un (...) conseiller à la cour d'appel (...) est prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, ce délit est poursuivi et jugé comme il est dit à l'article 479. »
Article 484 alinéa 1
« Lorsque des fonctionnaires de la qualité exprimée en l'article précédent seront prévenus d'avoir commis un crime, les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction et au procureur du Roi seront immédiatement remplies par le premier président et le procureur général près la cour d'appel, chacun en ce qui le concerne, ou par tels autres officiers qu'ils auront respectivement et spécialement été désignés à cet effet. (...). »
Article 485
« Lorsque le crime commis dans l'exercice des fonctions sera imputé soit à un tribunal entier de première instance, à un tribunal de travail ou à un tribunal de commerce, soit individuellement à un ou plusieurs membres des cours d'appel, et aux procureurs généraux et substituts près ces cours, il sera procédé comme suit. »
Article 486
« Le crime sera dénoncé au ministre de la Justice, qui donnera, s'il y a lieu, ordre au procureur général près la Cour de cassation, de le poursuivre sur la dénonciation.
Le crime pourra aussi être dénoncé directement à la Cour de cassation par les personnes qui se prétendront lésées, mais seulement lorsqu'elles demanderont à prendre le tribunal ou le juge à partie, ou lorsque la dénonciation sera incidente à une affaire pendante à la Cour de cassation. »
GRIEFS
1. Les requérants estiment que, dans le cadre de la procédure concernant leur plainte avec constitution de partie civile, plusieurs exigences de l'article 6 § 1 de la Convention ont été violées. Ils se plaignent aussi d'une violation de l'article 13 au motif qu'ils n'ont pas bénéficié d'un recours effectif devant une instance nationale pour faire constater la violation des droits garantis par les articles 8 et 10 de la Convention, invoqués dans leur plainte.
Plus particulièrement, ils font valoir que l'arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 1996 aboutit à un déni de justice dans la mesure où ils ont été privés de la possibilité de soumettre à une juridiction, saisie de l'ensemble du fait et du droit, la contestation touchant à leurs droits de nature civile. En raison de l'interprétation donnée par la Cour de cassation au privilège de juridiction, ils auraient été privés d'un recours effectif de pleine juridiction.
Ils ajoutent que la procédure devant la Cour de cassation n'a pas été équitable au motif que de nombreuses pièces n'ont pas été versées au dossier, notamment celles relatives aux perquisitions du 23 juin 1995 alors que la Cour de cassation, de même que le procureur général près la Cour de cassation, se sont référés à ces pièces. Ils relèvent également que les pièces de la procédure transmises à la Cour de cassation par le ministre de la Justice en date du 22 janvier 1996 ne leur ont pas été communiquées.
Ils se plaignent aussi de n'avoir pas bénéficié d'un procès public. Le huis clos a été prononcé tant devant la chambre du conseil que devant la Cour de cassation, ces deux juridictions estimant qu'elles siégeaient en qualité de juridiction d'instruction. L'arrêt de la Cour de cassation n'a pas en outre été prononcé publiquement. Ils n'auraient pu en avoir connaissance que par une démarche au greffe, après avoir appris fortuitement que l'arrêt était disponible.
Enfin, les requérants font valoir que le refus de la cour de cassation de poser à la cour d'arbitrage la question préjudicielle qu'ils proposaient démontrent la volonté des juridictions belges de clôturer le dossier avant tout examen.
2. Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 10 de la Convention. Les perquisitions massives et les saisies constitueraient une ingérence inqualifiable des autorités belges dans l'exercice de la liberté d'expression. Cette ingérence ne saurait être considérée comme une restriction prévue par la loi, poursuivant un but légitime et nécessaire dans une société démocratique.
3. Les requérants soutiennent encore que les saisies et perquisitions ont porté atteinte à leur droit au respect de leur domicile et de leur vie privée, au mépris de l'article 8 de la Convention. Des données à caractère personnel ont été saisies, notamment à leur domicile, sans qu'aucun inventaire des pièces saisies ne soit dressé. On ne leur a pas non plus indiqué ce qu'il était advenu de ces données ou précisé à quoi elles avaient pu ou pouvaient servir.
4. Les requérants estiment enfin avoir été victimes d'une situation discriminatoire non justifiable par rapport à tout citoyen qui dépose une plainte à l'encontre d'une personne qui n'est pas magistrat. A cet égard, ils invoquent l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6.
EN DROIT
1. La Cour a tout d'abord examiné la question de savoir si les cinquième et sixième requérantes ont la qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles (...) »
Le Gouvernement soutient que les cinquième et sixième requérantes ne peuvent se prétendre directement victimes des mesures de saisie et des perquisitions qui ont donné lieu aux procédures devant les tribunaux belges. De leur côté, les deux dernières requérantes estiment qu'elles sont concernées au même titre que les autres puisque les violations alléguées portent atteinte à l'objet qu'elles défendent et au but qu'elles tentent de protéger. Plus particulièrement, la société des journalistes professionnels du Soir, dont les deuxième et troisième requérants sont membres, fait valoir, dans la requête, que son objet consiste à assurer la sauvegarde et la promotion des intérêts professionnels, moraux, intellectuels et matériels de ses membres en tant que journalistes. L'association générale des journalistes professionnels de Belgique, dont les quatre premiers requérants sont membres, explique qu'elle agit pour obtenir réparation de l'atteinte portée tant à ses droits et intérêts personnels qu'aux intérêts collectifs et individuels de ses membres.
La Cour rappelle que la notion de « victime » figurant à l'article 34 de la Convention doit être interprétée de façon autonome et indépendamment des notions internes concernant l'intérêt ou la qualité pour agir. Ensuite, pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit notamment être en mesure de démontrer qu'il est concerné directement par la ou les violations qu'il allègue.
Or, en l'espèce, les perquisitions et saisies n'ont concerné que les domiciles des quatre premiers requérants et les bureaux de ces derniers dans leurs locaux professionnels. Les sièges de l'association sans but lucratif et de l'union professionnelle n'ayant pas fait l'objet de telles mesures, les cinquième et sixième requérantes ne peuvent se prétendre victimes en tant que telles. Elles ne peuvent pas non plus se prétendre elles-mêmes victimes des mesures qui auraient porté atteinte aux droits que la Convention reconnaît aux quatre premiers requérants (voir, mutatis mutandis, Association des amis de Saint-Raphaël et de Fréjus et autres c. France (déc.), no 45053/98 et Conka et autres ainsi que la Ligue des droits de l'homme c. Belgique (déc.), no 51564/99).
Il s'ensuit qu'en tant qu'elle a été introduite par la société des journalistes professionnels du Soir et l'association générale des journalistes professionnels de Belgique, cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention tant pris isolément que combiné avec l'article 14. Les passages pertinents de ces dispositions sont ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation. »
a) Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. D'après lui, l'action en réparation du dommage introduite par les requérants le 21 novembre 1995 devant le tribunal de première instance, qui est toujours pendante, constituerait une voie de recours à épuiser. La réparation, par voie de dommages et intérêts, de la faute éventuelle commise par le magistrat, serait un recours efficace et suffisant. Les requérants disposaient encore de la prise à partie, réglée par les articles 1140 et suivants du code judiciaire, selon lesquels, notamment, les juges peuvent être pris à partie s'ils se sont rendus coupables de dol ou de fraude soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ou s'il y a déni de justice.
Quant à l'exception de non-épuisement des voies de recours internes, les requérants rétorquent que l'arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 1996 a épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne leur premier grief déduit de la violation des articles 6, 13 et 14 de la Convention. L'action civile devant le tribunal de première instance de Bruxelles n'a pas et n'aurait pu avoir pour objet de soumettre ledit grief, sous ses différents aspects, à une juridiction nationale. Ainsi que les requérants l'ont déjà dit, l'action civile aurait une efficacité et des effets nettement restreints par rapport à la constitution de partie civile. Enfin, aucune des hypothèses rencontrées par l'article 1140 du code judiciaire relatif à la prise à partie ne concerne la présente cause
En l'espèce, la Cour estime que l'arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 1996 constitue la décision interne définitive quant aux griefs portant sur la procédure relative à la plainte avec constitution de partie civile c. X. Aucun recours n'était possible contre cet arrêt. En ce qui concerne la procédure civile, intentée par les requérants devant le tribunal de première instance de Bruxelles, elle est dirigée uniquement contre l'Etat belge, et non pas contre une personne physique quelconque, de sorte qu'elle ne saurait redresser le grief à l'égard de la procédure relative à la constitution de partie civile, dirigée contre des personnes physiques. En ce qui concerne la prise à partie, cette procédure n'aurait pu être dirigée que contre un magistrat, dans des conditions limitativement décrites dans le code judiciaire ; or, la plainte avec constitution civile était dirigée contre X, sans précision, et les requérants n'invoquaient pas une illégalité qui correspondrait avec l'un ou l'autre motif pouvant donner lieu à une prise à partie. Il s'ensuit que ni la procédure civile contre l'Etat belge, ni une prise à partie ne constituaient des recours adéquats.
Il s'ensuit que l'exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée.
b) Par ailleurs, pour le Gouvernement, l'article 6 § 1 n'est pas applicable à la plainte avec constitution de partie civile formée par les requérants, contre X, pour irrégularité des perquisitions et saisies dont ils firent l'objet. Tout d'abord, cette disposition ne serait pas applicable à la procédure devant les juridictions d'instruction, dont, en l'espèce, la Cour de cassation, appelées à se prononcer sur la recevabilité d'une constitution de partie civile. Ensuite, le droit pour une partie lésée de mettre en mouvement une action publique ne serait pas compris dans les droits garantis par la Convention. Enfin, la procédure ne portait pas sur des droits de caractère civil. D'une part, la décision de classement sans suite n'aurait nullement compromis les droits des requérants dans le cadre de l'action civile. D'autre part, il ressort des faits que la plainte avait pour but la condamnation pénale. Si réellement la plainte pénale visait à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi, il était inutile d'introduire l'action civile deux mois après le dépôt de la plainte. Pour le Gouvernement, la mise en œuvre de l'action civile dès le 21 novembre 1995 démontre que la plainte visait en réalité à déclencher l'action pénale et non à la réparation pécuniaire du préjudice allégué, causé par les perquisitions ordonnées le 23 juin 1995 par le conseiller P.M. Les requérants ne pouvaient ignorer qu'en vertu des articles 479 et suivants du code d'instruction criminelle, seul le procureur général près la cour d'appel pouvait mettre en mouvement l'action pénale à charge de magistrats. Il conviendrait dès lors de constater que la plainte avait pour but la condamnation pénale, malgré les termes utilisés.
Quant à l'applicabilité de l'article 6 § 1, les requérants précisent que leur plainte tendait non seulement à voir appliquer la loi pénale aux auteurs des infractions dénoncées, mais également à obtenir réparation des préjudices. En conséquence, l'issue de la procédure pénale les aurait privés d'une procédure leur permettant la mise en œuvre de leurs droits de caractère civil. L'action civile en dommages et intérêts, si elle se base sur les mêmes faits que la plainte avec constitution de partie civile, ne serait pas dirigée contre les mêmes parties adverses et n'aurait pas les mêmes effets. L'action civile serait exclusivement dirigée contre l'Etat alors que la plainte pénale viserait les personnes qui se sont rendues coupables des infractions qui ont causé des préjudices aux requérants. L'action civile ne permettrait en outre pas aux requérants d'obtenir la restitution des objets et documents dont ils demeurent privés.
Pour se prononcer sur la question de l'applicabilité de l'article 6 § 1 à la procédure qui s'est achevée par l'arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 1996, la Cour doit, selon les principes dégagés par sa jurisprudence, rechercher s'il y avait « contestation » sur un « droit » que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice ; enfin, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit (voir l'arrêt Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A no 333-A, p. 1043, § 73).
Bien que les garanties de l'article 6 § 1 ne s'étendent pas au droit pour les particuliers de provoquer contre un tiers l'exercice de poursuites pénales, la Cour a considéré que l'article 6 s'appliquait à une plainte pénale avec constitution de partie civile, même lorsque celle-ci n'était assortie d'aucune demande d'indemnisation, dans la mesure où l'issue de cette constitution de partie civile était déterminante pour un droit de caractère civil au sens dudit article (voir les arrêts Tomasi c. France du 27 août 1992, série A no 241-A, p. 43, § 121 et Aït-Mouhoub c. France du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3226, §§ 43-46).
En l'espèce, la Cour relève que le 20 septembre 1999, le juge d'instruction prit acte de la constitution de partie civile des requérants et communiqua son procès-verbal au parquet. Le 16 octobre 1995, la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Bruxelles dessaisit le juge d'instruction de la procédure et renvoya la cause au procureur du Roi. Le dossier fut ensuite transmis par la voie hiérarchique au ministre de la Justice puis au procureur général près la Cour de cassation. Par un arrêt du 1er avril 1996, la Cour de cassation, adoptant les motifs du réquisitoire de l'avocat général près la Cour de cassation, déclara que, dirigée contre un magistrat, c'est-à-dire une personne bénéficiant du privilège de juridiction, la constitution de partie civile était irrecevable et n'avait donc pas mis l'action publique en mouvement.
La Cour constate que, en droit belge, une constitution de partie civile vise à la réparation du préjudice subi du fait d'une infraction et a pour effet de déclencher l'action publique. Certes, la constitution de partie civile contre un magistrat ne peut mettre en œuvre l'action publique en même temps que l'action civile puisque en matière de poursuites contre des magistrats, l'action publique ne peut être mise en mouvement que par le procureur général près la cour d'appel. Il n'en demeure pas moins que lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, d'ailleurs dirigée en l'espèce contre X (même si c'étaient un ou des magistrats qui étaient en réalité visés), les requérants avaient un droit défendable d'obtenir réparation, droit qui n'était pas identique à celui qu'ils ont ensuite revendiqué devant le tribunal civil à l'encontre de l'Etat. Ainsi, la constitution de partie civile postulait notamment la restitution des objets saisis au cours des perquisitions. Cette restitution constituait l'une des facettes de la réparation du dommage subi par les requérants. L'issue de la procédure était donc bien déterminante aux fins de l'article 6 § 1 de la Convention pour l'établissement du droit à réparation des requérants, et cet article est applicable en l'espèce.
c) Quant au bien-fondé des griefs, le Gouvernement soutient que la Cour de cassation, en décidant que le constitution de partie civile contre un magistrat était irrecevable, n'a nullement privé les requérants du droit d'accès à un tribunal puisqu'il leur est loisible d'obtenir réparation de leur dommage devant les tribunaux civils. Il relève également que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et peut subir des limitations. A l'instar des conditions de recevabilité d'un recours, le classement et le non-lieu constitueraient une limitation valable ; l'immunité parlementaire et le privilège de juridiction des magistrats en seraient d'autres.
Sous l'angle du procès équitable, le Gouvernement remarque que la Cour de cassation a statué sur la base des seules pièces du dossier dont les requérants ont pris connaissance. Pour rendre sa décision, la Cour de cassation n'avait d'ailleurs besoin d'aucune autre pièce, notamment du dossier de l'instruction pénale dans le cadre de laquelle les perquisitions ont été ordonnées. Ces pièces, dont disposait le procureur général près la Cour de cassation, ne pouvaient en rien influencer la décision de celle-ci sur la question de la recevabilité de la constitution de partie civile.
Sous l'angle de la publicité, le Gouvernement estime que la circonstance que la chambre du conseil et la Cour de cassation ont siégé à huis clos ne porte pas atteinte à l'exigence de publicité dans la mesure où ces juridictions sont intervenues en qualité de juridictions d'instruction et que le droit à un procès public n'est pas absolu. Ce droit peut aussi faire l'objet d'une renonciation même tacite.
Quant à l'impossibilité de se constituer partie civile entre les mains du juge d'instruction, elle ne serait pas discriminatoire dans la mesure où, comme il résulte de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage (arrêts no66/94 du 14 juillet 1994 et no 112/98 du 4 novembre 1998), la différence de traitement entre les victimes d'infractions commises par les magistrats et les autres victimes est objective, raisonnablement justifiée et proportionnée par rapport à l'objectif visé.
D'après les requérants, leur droit d'accès à un tribunal a été méconnu car leur plainte concernait, d'après les juridictions belges, un magistrat soumis au privilège de juridiction. Or, leur plainte ne concernait pas un magistrat en tant que tel mais était également dirigée contre X, dans le but de déterminer les autres responsabilités dans les erreurs commises à l'occasion de ce dossier. Si le but était légitime, force est de constater que les moyens employés pour poursuivre ce but étaient manifestement disproportionnés car il en est résulté un déni de justice, leur cause n'ayant jamais été examinée au fond.
Sous l'angle du procès équitable, les requérants observent que les pièces relatives aux perquisitions au regard desquelles le procureur général près la Cour de cassation a estimé qu'il n'existait pas le moindre indice d'infraction n'ont pas été communiquées et donc n'ont pas été soumises au principe du contradictoire. Ces pièces auraient sans doute permis à la Cour de cassation de se faire une idée plus précise des principes mis en cause devant elle.
Sous l'angle de la publicité, les requérants relèvent que pas plus que les débats devant la chambre du conseil et la Cour de cassation, le prononcé de l'arrêt n'a été public. Ils n'en auraient eu connaissance que par une démarche au greffe, ayant appris fortuitement que l'arrêt était disponible.
Pour les requérants, le privilège de juridiction en ce qu'il s'accompagne d'une impossibilité pour la partie civile de pouvoir actionner une procédure pénale à l'encontre d'un magistrat constitue un double privilège exorbitant qui ne trouve aucune justification objective ou raisonnable et constitue une distinction discriminatoire par rapport aux victimes d'infractions commises par des individus qui ne sont pas des magistrats. L'impossibilité totale pour la victime seule de mettre en mouvement l'action civile est manifestement disproportionnée puisque la constitution de partie civile abusive serait de toute façon sanctionnée.
Ayant procédé à un examen préliminaire de l'argumentation des parties à la lumière de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que cette partie de la requête pose des questions de droit et de fait complexes, qui nécessitent un examen au fond. Par conséquent, elle ne saurait être rejetée comme étant manifestement mal fondée. La Cour constate en outre qu'elle ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
3. Les requérants allèguent que l'arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 1996 les a privés d'un recours effectif pour se plaindre devant une instance nationale des violations des articles 8 et 10 de la Convention invoqués dans leur plainte avec constitution de partie civile. A cet égard, ils se plaignent d'une violation de l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Selon le Gouvernement, en l'absence de l'invocation d'un grief défendable au regard des articles 6 et 14 de la Convention, la question de l'application de l'article 13 ne se pose pas. Pour ce qui concerne les droits garantis par les articles 8 et 10 de la Convention, la possibilité d'introduire une action civile en réparation du préjudice éventuellement causé par les perquisitions ordonnées par le conseiller instructeur dans l'exercice de ses fonctions, constitue un recours effectif, au sens de l'article 13. En l'occurrence, les requérants n'ont pas diligenté leur action civile. Par ailleurs, ils n'auraient pas exercé le recours de l'article 61 quater, introduit dans le code d'instruction criminelle par la loi du 12 mars 1998. Aux termes de cette disposition, « toute personne lésée par un acte d'instruction relatif à ses biens peut en demander la levée au juge d'instruction ». Leur grief serait donc dépourvu de fondement.
D'après les requérants, le sort réservé à la procédure civile, qui est pendante depuis sept ans, appuie leur constatation selon laquelle devant la chambre du conseil et la Cour de cassation, ils n'ont pas eu l'occasion de faire entendre valablement leurs arguments.
Ayant procédé à un examen préliminaire de l'argumentation des parties à la lumière de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que ce grief pose des questions de droit et de fait complexes, qui nécessitent un examen au fond. Par conséquent, il ne saurait être rejetée comme étant manifestement mal fondé. La Cour constate en outre qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
4. Les requérants estiment que les perquisitions et saisies qui ont eu lieu à leur domicile et dans certaines rédactions sont constitutives d'une violation du secret des sources du journaliste. La limitation à leur liberté d'expression ne répondrait pas aux exigences imposées par l'article 10 § 2. Ils considèrent que lesdites perquisitions et saisies ont également méconnu le droit au respect de la vie privée et du domicile garanti par l'article 8. Les passages pertinents de ces dispositions sont ainsi libellés :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, (...) ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Article 10
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, (...) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
a) Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Pour lui, la requête est irrecevable au motif qu'est encore pendante l'action introduite par les requérants devant le tribunal de première instance de Bruxelles le 21 novembre 1995. Certes, ce recours n'a pas encore abouti après une durée de sept ans. Toutefois, il convient de constater que les requérants n'ont pas diligenté leur affaire comme il se devait. Il a fallu cinq ans pour que ce recours soit mis en état par les parties pour être plaidé, alors que les requérants auraient pu, dès l'introduction de leur demande devant le tribunal, demander au président de fixer des délais contraignants pour conclure ainsi qu'une date de plaidoiries. Les requérants n'expliquent pas pourquoi ils n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer la mise en état de leur affaire. La constatation qu'en raison de l'encombrement des rôles d'audiences de certaines chambres civiles de la section francophone du tribunal de première instance de Bruxelles, le recours civil se trouve en attente d'être fixé pour plaidoiries depuis le mois de décembre 2000, ne saurait à elle seule dispenser les requérants d'épuiser cette voie de recours interne. Les autorités belges prendraient toutes les mesures positives afin de remédier à cet encombrement temporaire.
Les requérants rétorquent que, suite à l'arrêt du 1er avril 1996, ils ont épuisé toutes les voies de recours internes. Pour eux, pour les motifs qu'ils ont indiqués précédemment à propos de l'article 6 § 1 de la Convention, l'action civile devant le tribunal de première instance ne constituerait pas une voie de recours devant être épuisée De toute manière, l'argument du Gouvernement au sujet de la non-activité des requérants dans le cadre de l'action civile serait malvenu car le retard accusé dans l'instruction de l'affaire serait exclusivement dû à son inertie. Le Gouvernement n'aurait pris ses conclusions que trois ans après l'introduction de l'action. Surtout, se référant à l'arrêt Selmouni c. France, les requérants considèrent le recours sur le plan civil inutile car la procédure serait bloquée depuis sept ans et que si une décision devait intervenir, elle ne manquerait pas de s'appuyer sur la décision pénale de classement sans suite pour conclure qu'aucune faute n'a été commise et qu'aucune réparation n'est due.
La Cour rappelle que l'article 35 § 1 de la Convention exige l'épuisement des seuls recours accessibles et adéquats relatifs à la violation incriminée. Un requérant n'est pas tenu d'exercer des recours qui, bien que théoriquement de nature à constituer des recours efficaces, n'offrent en réalité aucune chance de redressement des violations alléguées. L'article 35 prévoit une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible, était susceptible d'offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. Cependant, une fois ceci démontré, c'est au requérant qu'il revient d'établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n'était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation (voir notamment l'arrêt Akdivar du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1212-1211, §§ 65-69). L'un des éléments d'appréciation peut être la passivité totale des autorités nationales face à des allégations sérieuses selon lesquelles des agents de l'Etat ont commis des fautes ou causé un préjudice (ibidem) ou lorsque la durée exigée pour l'exercice d'un recours conduit au constat qu'il n'est pas efficace (voir Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 81, CEDH 1999-V).
En l'espèce, la Cour constate que, le 21 novembre 1995, les requérants ont cité l'Etat belge à comparaître devant le tribunal de première instance de Bruxelles afin d'obtenir réparation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi suite notamment aux violations alléguées des articles 8 et 10 de la Convention. La procédure est toujours en cours et, à ce jour, aucune décision n'a encore été prise. Eu égard à l'encombrement des rôles du tribunal, il n'a même pas été possible de fixer l'affaire à une audience, pour y être plaidée. Pour la Cour, au vu des circonstances particulières de l'affaire et à la lumière de sa jurisprudence, l'action civile, pendante depuis près de sept ans et dans laquelle aucune décision n'est intervenue et ne peut être attendue à brève échéance, ne peut être considérée comme un recours effectif.
Dans ces conditions, la Cour estime que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
b) S'agissant des questions de fond soulevées par cette partie de la requête, le Gouvernement rappelle tout d'abord le caractère relatif de la liberté d'expression et du droit au respect de la vie privée et du domicile. Par ailleurs, les perquisitions et saisies ordonnées par le conseiller P.M. répondraient aux exigences du paragraphe 2 de l'article 10. Elles étaient prévues par le droit interne et visaient, d'une part, à la protection de la réputation d'autrui et, d'autre part, à empêcher la divulgation d'informations confidentielles et à garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Le besoin social impérieux motivant les ingérences résulterait des violations du secret professionnel et du danger réel pour les intérêts protégés par ce secret de l'instruction. En l'espèce, les perquisitions et saisies auraient offert des garanties adéquates et suffisantes contre les abus notamment par l'intervention d'un conseiller instructeur et des conditions d'application de ces mesures.
Le Gouvernement considère aussi que les perquisitions et les saisies opérées le 23 juin 1995 n'ont pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et du domicile des requérants dans la mesure où elles ont été exécutées dans le cadre d'ordonnances de perquisition conformes tant au droit belge qu'à l'article 8 de la Convention. Aucune des prétendues illégalités commises par le magistrat instructeur à l'occasion des perquisitions ne pourrait être retenue et, à tout le moins, être qualifiée de manifeste. Les perquisitions étaient nécessaires à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ainsi qu'à la protection des droits et libertés d'autrui.
Pour les requérants, les perquisitions ordonnées par le conseiller instructeur n'avaient pas le caractère suffisamment précis que requiert la Convention et ne pouvaient dès lors constituer une base légale suffisante pour fonder une restriction à l'exercice de la liberté d'expression et plus particulièrement au droit au secret des sources journalistiques. Outre le fait qu'elles ne poursuivaient aucun des buts légitimes visés par ledit paragraphe, les perquisitions et saisies massives et systématiques des documents n'auraient pas offerts de garanties adéquates et suffisantes contre les abus. L'ingérence ne saurait donc passer pour proportionnée aux buts poursuivis. Ces considérations valent également pour l'ingérence dans le droit garanti par l'article 8.
Ayant procédé à un examen préliminaire de l'argumentation des parties à la lumière de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que tant le grief déduit de la violation de l'article 8 que celui tiré de l'article 10 de la Convention soulèvent des questions de fait et de droit complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de l'affaire, mais nécessitent un examen au fond. Par conséquent, ces deux griefs ne sauraient être rejetés comme manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour,
à la majorité,
Déclare irrecevable la requête en tant qu'elle émane de la société des journalistes professionnels du Soir et de l'association générale des journalistes professionnels de Belgique ;
à l'unanimité,
Déclare recevable le restant de la requête, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
ANNEXE
Liste des requérants
1. Mme Martine ERNST, citoyenne belge, résidant à Oreye. Elle est journaliste à la R.T.B.F. ;
2. M. Alain GUILLAUME, citoyen belge résidant à Pepingen. Il est journaliste au quotidien Le Soir ;
3. M. René HAQUIN, citoyen belge résidant à Bruxelles. Il est journaliste au quotidien Le Soir ;
4. M. Philippe BREWAEYS, citoyen belge résidant à Bruxelles. Il est journaliste à l'hebdomadaire Le Soir Illustré ;
5. « La Société des Journalistes professionnels du Soir », association sans but lucratif dont le siège est à Bruxelles ;
6. « L'association générale des Journalistes professionnels de Belgique », union professionnelle dont le siège est à Bruxelles.
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- CODE PENAL
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