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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 2 oct. 2003, n° 73717/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 73717/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 juin 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43635 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:1002DEC007371701 |
Sur les parties
| Juge : | Peer Lorenzen |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 73717/01
présentée par Aggim ALIJA
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 2 octobre 2003 en une chambre composée de
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova, juges,
et de M. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juin 2001,
Vu la décision partielle du 4 juillet 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Aggim Alija, est un ressortissant albanais, né en 1969 et résidant à Thessalonique. Il est représenté devant la Cour par Me Y. Yannacou, avocat à Thessalonique. Le gouvernement défendeur est représenté par M. M. Apessos, conseiller au Conseil Juridique de l’Etat et Mme V. Pelekou, auditrice au Conseil Juridique de l’Etat.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, réfugié économique, résidait depuis 1990 à Monolophos, dans la région de Thessalonique.
Le 9 janvier 1997, le requérant fut arrêté par la police car soupçonné d’avoir commis en réunion avec d’autres personnes inconnues, en juillet et en août 1996, deux vols à main armée ainsi qu’une tentative de cette infraction. A la suite de son arrestation, le requérant avait été reconnu par l’une des victimes. Le requérant fut placé en détention provisoire en vertu d’un mandat d’arrêt no 2/97. La durée de la détention fut prolongée, d’abord le 16 juin 1997 puis le 22 décembre 1997, pour une période de six mois. La chambre d’accusation de la cour d’appel soulignait le risque de fuite du requérant, de nationalité albanaise et sans résidence en Grèce. Le 29 décembre 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel rejeta une demande de mise en liberté déposée par le requérant. Le requérant nia avoir commis les infractions reprochées car, à la date de leur commission, il prétendait se trouver en Albanie, où il avait été expulsé suite à son arrestation sans visa en Grèce.
Par un arrêt du 11 février 1998, la cour d’appel de Salonique, statuant comme juridiction de première instance, acquitta le requérant (arrêt no 134/1998).
Le 7 septembre 2000, le requérant introduisit devant la cour d’appel de Salonique une action en indemnisation pour la période de treize mois pendant laquelle il était resté en détention. Le 8 novembre 2000, la cour d’appel rejeta la demande, au motif qu’il existait au moment de la mise en détention des indices sérieux laissant à supposer que le requérant avait commis les infractions reprochées (arrêt no 989/2000).
Le 12 décembre 2000, le requérant invita le procureur près la Cour de cassation à se pourvoir contre l’arrêt no 989/2000 car celui-ci n’était pas motivé. Le 14 décembre 2000, le procureur, estimant qu’il n’y avait pas lieu à se pourvoir, rejeta la demande du requérant. Le rejet, exprimé en trois mots écrits à la main, figurait sur la demande du requérant.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
A l’époque des faits, le code de procédure pénale contenait les dispositions pertinentes suivantes :
Article 139
« Les jugements, les ordonnances de la chambre des juges, les ordonnances du juge instructeur ou du procureur doivent être spécialement et précisément motivés (...).
(...)
Tous les jugements et ordonnances doivent être motivés, même si il n’y a pas de disposition spéciale l’exigeant, si les jugements ou ordonnances sont définitifs ou incidents et si leur prononcé dépend du pouvoir discrétionnaire du juge qui les a rendus ».
Article 505 par 1
« (...) Peut se pourvoir en cassation a) l’accusé b) le responsable civilement contre l’arrêt de condamnation reconnaissant sa responsabilité civile (...) »
Article 533 par. 1
« Les personnes placées en détention provisoire puis acquittées 5...o ont le droit de demander réparation (...), s’il a été établi au cours de la procédure qu’elles n’avaient pas commis l’infraction pénale pour laquelle elles avaient été détenues (...) »
Article 535 par. 1
« L’Etat n’est nullement dans l’obligation d’indemniser une personne qui (...) a été placée en détention provisoire si celle-ci, volontairement ou à la suite d’une faute lourde, d’est rendue responsable de sa propre détention. »
Article 536
« 1. Sur demande orale de la personne acquittée, la juridiction qui a examiné l’affaire statue sur l’obligation de l’Etat d’indemniser l’intéressé en rendant, en même temps que le verdict, une décision distincte. Toutefois, cette juridiction peut aussi rendre d’office une telle décision (...)
2. La décision relative à l’obligation d’indemnisation de l’Etat ne peut être attaquée séparément ; elle est toutefois annulée lorsque la décision portant sur la question principale de l’instance pénale est infirmée. »
Article 540 par. 1
« Les personnes qui ont été injustement (...) mises en détention provisoire doivent être indemnisées pour tout préjudice matériel qu’elles pourraient avoir subi en raison de leur (...) détention. Elles doivent également être indemnisées du préjudice moral (...) »
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir fait l’objet d’un procès équitable.
EN DROIT
Le requérant se plaint que la cour d’appel et le procureur près la Cour de cassation n’ont pas suffisamment motivé leurs décisions. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
a) Le Gouvernement affirme en premier lieu que la requête est irrecevable pour non-respect du délai de six mois. La demande du requérant auprès du procureur près la Cour de cassation ne constitue pas un recours à épuiser, puisque le procureur n’est pas obligé d’y répondre. Par conséquent, le délai de six mois a commencé le 15 novembre 2000, date de la mise au net de l’arrêt no 989/2000 de la cour d’appel de Salonique.
Le requérant réfute cette thèse. Il affirme que, selon la législation nationale, l’arrêt no 989/2000 est devenu définitif le 14 décembre 2000, date du rejet de sa demande par le procureur près la Cour de cassation. De surcroît, selon le requérant, l’article 505 du code de procédure pénale lui reconnaîtrait implicitement le droit de demander au procureur près la Cour de cassation de se pourvoir en cassation. En dernier lieu, la demande auprès du procureur près la Cour de cassation constitue une pratique judiciaire bien établie dans l’ordre juridique national. C’est pour cette raison que l’omission de répondre à une telle demande peut engager la responsabilité disciplinaire du procureur au sens des articles 239 et 259 du code pénal.
La Cour note que ne peut être considérée comme une voie de recours à épuiser, au titre de l’article 35 de la Convention, que celle qui peut amener les autorités nationales non seulement à reconnaître, explicitement ou en substance, la violation alléguée par la Convention, mais aussi à la réparer par la suite (voir, mutatis mutandis, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982[PV1], série A no 51, p[PV2]. 30, §[PV3] 66). Dans le cas d’espèce, l’acceptation de la demande du requérant par le procureur près la Cour de cassation aurait abouti à un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Par conséquent, il s’agissait d’un moyen de droit offert par le système juridique interne que le requérant pouvait utiliser afin de se voir indemniser pour sa détention. D’autant plus que le procureur près la Cour de cassation répondit explicitement à la demande du requérant (Öztürk c. Turquie, arrêt du 28 septembre 1999[PV4], Recueil des arrêts et décisions[PV5] 1999-VI, p[PV6]. 297, §[PV7] 45). Partant, le délai de six mois a commencé à courir à compter du 14 décembre 2000, date du rejet de la demande du requérant par le procureur près la Cour de cassation. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la requête n’est pas tardive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
b) Selon le Gouvernement, le requérant ne se plaint pas de l’absence de motivation des décisions incriminées. D’après le libellé de la requête, l’article 6 § 1 de la Convention aurait été violé pour la raison exclusive que le requérant aurait été privé du droit de faire juger son affaire une deuxième fois par une juridiction supérieure compte tenu du refus du procureur près la Cour de cassation de se pourvoir en cassation. Prendre d’office en considération la question de la motivation des décisions incriminées équivaudrait à un dépassement de la compétence de la Cour en la matière.
Le requérant réfute la thèse du Gouvernement.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 32 de la Convention :
«1. La compétence de la Cour s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34 et 47.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. »
Quant à l’article 34 de la Convention, il dispose :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles (...) »
La Cour observe que, vu le caractère de la Convention d’instrument vivant, les règles des articles 32 et 34 de la Convention doivent s’interpréter avec souplesse et sans formalisme excessif. Par conséquent, la Cour n’en a pas moins compétence pour apprécier au regard de l’ensemble des exigences de la Convention, les circonstances dont se plaint un requérant. Il lui est notamment loisible de donner aux faits de la cause une qualification juridique différente de celle que leur attribue l’intéressé ou, au besoin, de les envisager sous un autre angle ; de plus, il lui faut prendre en compte non seulement la requête initiale, mais aussi les écrits complémentaires destinés à la parachever en éliminant des lacunes ou obscurités initiales (Foti et autres c. Italie, arrêt du 10 décembre 1982[PV8], série A no 56, p[PV9]. 15, §[PV10] 44).
Dans le cas d’espèce, il est vrai que, dans la partie de sa requête où il expose les violations de la Convention, le requérant ne se plaint pas explicitement du manque de motivation ni de l’arrêt no 989/2000 de la cour d’appel ni de la décision du procureur près la Cour de cassation. Pourtant, dans l’exposé des faits de sa requête, le requérant soulève le manque de motivation de l’arrêt de la cour d’appel. De surcroît, il soulève, en substance, que l’ordonnance du procureur était incomplète et non motivée, en se plaignant de ce que le procureur s’était contenté de rejeter sa demande en écrivant seulement trois mots sur celle-ci. Ces affirmations éliminent, sans aucun doute, les lacunes éventuelles dans l’exposé des griefs qui figure dans le formulaire de la requête.
Au vu des considérations précédentes, l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
c) Quant au fond, le Gouvernement affirme que l’arrêt no 989/2000 de la cour d’appel de Salonique était entièrement et suffisamment motivé au sujet de l’indemnisation du requérant. Cet arrêt mentionnait que la détention provisoire du requérant était justifiée en raison des indices sérieux de sa culpabilité. En outre, dans son arrêt précédent (no 134/1998) qui acquittait le requérant, la cour d’appel de Salonique exposait de manière détaillée ces indices. En ce qui concerne l’ordonnance du procureur, le Gouvernement allègue que celui-ci ne constitue pas un organe judiciaire dans le cadre du procès pénal. Sa tâche se limite à représenter l’intérêt public et social dans ce domaine. Cela étant, son pourvoi en cassation, après la demande du requérant, relevait exclusivement de son pouvoir discrétionnaire.
Le requérant rétorque que la législation nationale rend obligatoire la motivation spéciale et précise de tous les jugements, les ordonnances de la chambre des juges et les ordonnances du juge instructeur ou du procureur. En outre, il allègue que l’arrêt no 989/2000 de la cour d’appel de Salonique ne forme pas un ensemble avec son arrêt précédent no 138/1998. En effet, l’arrêt no 989/2000 fut rendu sur demande du requérant, puisque l’arrêt no 138/1998 ne lui accorda pas d’indemnisation pour sa détention provisoire. En ce qui concerne le procureur près la Cour de cassation, le requérant affirme que, selon la Constitution hellénique, il est considéré comme un organe judiciaire qui bénéficie de garanties et est soumis aux obligations des juges ordinaires. Le fait qu’il puisse se pourvoir en cassation contre les arrêts des tribunaux pénaux rend service « au droit et à la moralité », au profit du justiciable.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren NielsenPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
[PV1]1Ajouter, le cas échéant, le type d'arrêt en romain après la date (ex. : "(article 50)" ou "(exceptions préliminaires)").
[PV2]1Ajouter un deuxième "p" si référence à plus d'une page. Si vous citez l'avis de la Commission ajoutez "avis de la Commission" avant la référence à la page.
[PV3]1Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe.
[PV4]1Ajouter, le cas échéant, le type d'arrêt en romain après la date (ex. : "(article 50)" ou "(exceptions préliminaires)").
[PV5]1Uniquement pour la première référence ; pour les références suivantes utiliser "Recueil".
[PV6]1Ajouter un deuxième "p" si référence à plus d'une page. Si vous citez l'avis de la Commission ajoutez "avis de la Commission" avant la référence à la page.
[PV7]1Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe.
[PV8]1Ajouter, le cas échéant, le type d'arrêt en romain après la date (ex. : "(article 50)" ou "(exceptions préliminaires)").
[PV9]1Ajouter un deuxième "p" si référence à plus d'une page. Si vous citez l'avis de la Commission ajoutez "avis de la Commission" avant la référence à la page.
[PV10]1Ajouter un deuxième "§" si référence à plus d'un paragraphe.
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