Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 23 déc. 2024, n° 2407990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Marine Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 7504029499 du 12 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’a pas été prise par un signataire compétent, à défaut de délégation de signature ;
— elle n’est pas motivée et a été prise sans examen circonstancié de sa demande;
— elle a été prise sans que le préfet ait consulté la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il justifie avoir résidé en France depuis plus de dix ans ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— et les observations de Me Magne, représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 13 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1969, soutient être entré en France depuis le 23 mars 2013. Il a sollicité le 27 juin 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
3. M. B justifie, par la production d’un avis d’imposition faisant état de salaires perçus en France et par une attestation d’aide médicale d’état et d’autres certificats médicaux qu’il réside en France depuis l’année 2013. Pour les années suivantes, il a produit, pour chaque année, plusieurs documents tels que avis d’impôt, factures d’électricité, abonnements de transport, pièces médicales et relevés bancaires justifiant de sa résidence effective en France. Si le préfet a remis en cause la réalité de sa résidence notamment pour les années 2016 à 2019 et 2021, M. B a toutefois produit, pour chacune de ces années, des relevés d’opération bancaire faisant état de plusieurs retraits en espèces en France pour chacune de ces années, ainsi que des ordonnances et relevés d’analyses médicales visées par des médecins et des pharmaciens établis en France. Pour l’année 2021, il justifie de même de plusieurs retraits en espèce et produit plusieurs courriers de l’assurance maladie reçus tout au long de l’année. Les documents ainsi produits, par leur nombre et leur variété, attestent d’une présence régulière en France depuis l’année 2013 et jusqu’à la date de la décision attaquée, soit depuis plus de dix ans à cette dernière date. Il suit de là que le préfet des Yvelines était tenu, en application des dispositions précitées, de saisir la commission du titre de séjour, cette procédure constituant une garantie pour l’étranger. En omettant de saisir cette commission, le préfet a donc entaché la procédure qu’il a suivie d’irrégularité et a privé M. B d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Yvelines lui refusant l’admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
5. Compte-tenu du motif qui la fonde, la présente annulation implique seulement que la demande d’admission au séjour de M. B soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, dans cette attente, une autorisation de séjour temporaire l’autorisant à travailler. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines n°4204029499 du 12 août 2024 est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande d’admission au séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407990
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