Rejet 21 octobre 2022
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 21 oct. 2022, n° 2001743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2001743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril 2020, 23 novembre 2021 et 18 février 2022, M. A B, représentée par Me Luet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la convention d’occupation du domaine public maritime à titre précaire et révocable régularisée le 21 février 2020 entre le maire de Moëlan-sur-Mer et la SAS MDLM, et à titre subsidiaire, d’en prononcer la résiliation ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2020 par lequel le maire de Moëlan-sur-Mer a accordé à la SAS MDLM une autorisation d’occupation du domaine public maritime au port de Brigneau pour l’implantation provisoire d’un bar et d’une restauration rapide ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de rejeter les conclusions présentées de la commune de Moëlan-sur-Mer tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir en tant que tiers à un contrat administratif, dès lors que l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime et la convention d’occupation du domaine public maritime en litige lèse de manière suffisamment directe ses intérêts ;
— la convention et l’arrêté litigieux ont été pris en méconnaissance de la procédure de sélection préalable prévue par les dispositions de l’article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— la durée de cette autorisation de cette convention est excessive ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme ;
— l’installation mise en place par la société, posée sur des parpaings, méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’urbanisme ;
— cette autorisation et cette convention méconnaissent la vocation de la zone et les dispositions d’urbanisme applicables ;
— l’illicéité de la convention doit conduire à son annulation ou à titre subsidiaire, à sa résiliation ;
— l’arrêté entraîne des gênes et des risques pour la sécurité ;
— le caractère probant des témoignages versés au dossier par la commune de Moëlan-sur-Mer est discutable ; ces témoignages sont stéréotypés et semblent avoir été « orientés » et plusieurs témoignages émanent de personnes qui ne vivent pas à proximité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2021 et 4 janvier 2022, la commune de Moëlan-sur-Mer, représentée par Me Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la requête est irrecevable, le requérant ne démontrant pas son intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 juillet 2022, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de fonder sa décision sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la convention du 21 février 2020, cette convention présentant un caractère superfétatoire par rapport à l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public déjà accordée par l’arrêté municipal du 21 février 2020.
Par un courrier enregistré le 1er août 2022 en réponse au courrier du 22 juillet 2022, M. B demande au tribunal de juger recevables les conclusions dirigées contre la convention du 21 février 2020.
Il soutient que la convention, qui emporte des conséquences juridiques distinctes, est bien un acte faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Moëlan-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du dépôt par la société MDLM d’une demande d’autorisation d’occupation temporaire en vue d’implanter un food truck sur le domaine public maritime du port de Brigneau, la commune de Moëlan-sur-Mer a publié un appel à candidatures dans le cadre d’une manifestation d’intérêt spontanée à l’occupation du domaine public. Par arrêté du 21 février 2020, le maire de Moëlan-sur-Mer a délivré à la société MDLM une autorisation d’occupation temporaire d’une dépendance du domaine public sur le port de Brigneau. Cet arrêté a été complété par un document intitulé « convention d’occupation du domaine public maritime à titre précaire et révocable », daté du même jour. M. B, habitant de la commune, demande l’annulation de l’arrêté du 21 février 2020 et de la convention établie le même jour.
Sur les conclusions dirigées contre la convention du 21 février 2020 :
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous.() ». Aux termes de l’article R. 2122-1 du même code : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention. ». Il résulte de ces dispositions, précisées par les articles L. 2122-2, L. 2122-3 et L. 2125-1 du même code, qu’une collectivité territoriale peut délivrer à une personne physique ou morale une autorisation d’occupation temporaire du domaine public en contrepartie du paiement, sauf cas particuliers autorisant la délivrance de l’autorisation à titre gratuit, d’une redevance. Cette délivrance peut se faire par la voie d’un acte administratif unilatéral ou par établissement d’une convention d’occupation domaniale entre la collectivité territoriale et la personne bénéficiaire.
3. L’arrêté litigieux du 21 février 2020, pris au visa de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, a pour effet d’autoriser la société MDLM à occuper une dépendance du domaine public maritime artificiel de la commune située au port de Brigneau. Si une convention datée du même jour a, par ailleurs, été conclue le même jour entre la maire de la commune et cette même société, ce document, auquel était annexé l’arrêté ne contient aucun élément nouveau par rapport à celui-ci et se borne à en reprendre les principes et les obligations auxquelles la société bénéficiaire devra se soumettre. Ainsi, il y a lieu de considérer que cette convention, qui a la même portée et le même effet que l’arrêté qui l’a précédée, est un acte superfétatoire et n’est donc pas susceptible de faire grief aux tiers. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette convention ou à sa résiliation sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 février 2020 :
4. Aux termes de l’article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsque la délivrance du titre mentionné à l’article L. 2122-1 intervient à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée, l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’appel à candidature publié par la commune de Moëlan-sur-Mer a été affiché sur des panneaux extérieurs et publié dans le journal Ouest-France le 26 décembre 2019, l’annonce étant reprise sur le site « Lacentraledesmarchés.com » le 28 décembre 2019. Il n’est pas établi, même si aucune autre entreprise ne s’est manifestée, que le délai de six semaines à compter du 1er janvier 2020 imparti à d’autres opérateurs pour manifester leur éventuel intérêt pour bénéficier d’une autorisation d’occupation du domaine public aurait été insuffisant pour permettre l’émergence d’autres candidatures, ni que la conception de l’annonce aurait été faite pour favoriser la société MDML parmi d’autres candidats. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’irrégularité de la procédure de sélection préalable doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. Lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. ».
7. L’arrêté litigieux porte autorisation d’occupation temporaire du domaine public sur une période de quatre mois et demi par an pendant quatre ans, soit une durée totale de dix-huit mois. Il n’est pas établi que cette durée serait excessive, au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis.
8. La légalité d’une autorisation d’occupation domaniale n’est pas subordonnée à sa compatibilité avec les règles d’urbanisme, dès lors que cette autorisation n’emporte aucune autorisation de construction. Les moyens tirés de ce que l’arrêté du 21 février 2020 méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme imposant une déclaration préalable pour l’installation d’une caravane pour une durée supérieure à trois mois par an ou celles de l’article L. 432-1 du même code imposant un permis de construire pour une construction saisonnière et les articles 1 et 2 du règlement de zonage applicable à la zone Up doivent ainsi être écartés comme inopérants.
9. Aux termes de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les décisions d’utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. ( ) ".
10. L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public contestée autorise la société MDML à installer une caravane aménagée en food truck et des tables et chaises sur une surface totale de 50 mètres carrés sur le domaine public de l’ancien port de pêche du Brigneau, aux fins de mise en place d’un service de restauration sur place et d’organisation d’événements culturels et musicaux. Cette installation, par son caractère réversible et son envergure limitée, n’a pas pour objet et ne peut avoir pour effet de modifier l’état des lieux avoisinants ou à porter atteinte aux sites et paysages. En se bornant à invoquer des nuisances sonores générées par cette activité, des difficultés de stationnement, de circulation et d’accès aux bateaux amarrés ou le non-respect de la surface au sol dont l’occupation est autorisé, qui sont des circonstances sans incidence sur la légalité même de cette décision, M. B n’établit pas que le maire de Moëlan-sur-Mer, en accordant à la société MDML une autorisation d’occupation du domaine public, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la vocation de la zone, ou des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à l’encontre de cet arrêté, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2020.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Moëlan-sur-Mer tendant à l’application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moëlan-sur-Mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société MDML et à la commune de Moëlan-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Gourmelon, première conseillère,
Mme Pottier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
V. CLe président,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Cameroun ·
- Ambassade ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Bailleur social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Côte d'ivoire ·
- Mali ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété des personnes ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Compétence
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Centrale ·
- Transfert ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Parc ·
- Mesures d'exécution ·
- Loi de finances ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Contrat administratif ·
- Rémunération ·
- Exécution du contrat
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Voirie ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Associé ·
- Marches ·
- Expert ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Décompte général
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Recours administratif ·
- Autonomie ·
- Décision implicite ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Admission exceptionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.