Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 21 octobre 2022, n° 2001743
TA Rennes
Rejet 21 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir en tant que tiers à un contrat administratif

    La cour a jugé que la convention d'occupation n'est pas susceptible de faire grief aux tiers, car elle est considérée comme un acte superfétatoire par rapport à l'autorisation d'occupation déjà accordée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la procédure de sélection préalable

    La cour a estimé que l'appel à candidatures a été publié de manière suffisante et que le délai imparti pour d'autres candidatures était adéquat.

  • Rejeté
    Durée excessive de l'autorisation d'occupation

    La cour a jugé que la durée de l'autorisation n'est pas excessive et est conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec les règles d'urbanisme

    La cour a estimé que la légalité de l'autorisation d'occupation n'est pas subordonnée à sa compatibilité avec les règles d'urbanisme.

  • Rejeté
    Frais exposés par la commune

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande l'annulation d'une convention d'occupation du domaine public maritime et d'un arrêté municipal autorisant la SAS MDLM à implanter un bar au port de Brigneau. Les questions juridiques posées concernent l'intérêt à agir de M. B, la légalité de la procédure de sélection, la durée de l'autorisation, et la conformité avec les règles d'urbanisme. Le tribunal conclut que la convention est superfétatoire et irrecevable, et que l'arrêté est légal, rejetant ainsi la requête de M. B. Les demandes de frais sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 5e ch., 21 oct. 2022, n° 2001743
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2001743
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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