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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 27 mars 2003, n° 78084/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 78084/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 17 septembre 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44158 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0327DEC007808401 |
Sur les parties
| Juges : | Ireneu Cabral Barreto, Mark Villiger |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête nos 78084/01
présentées par Marin, Anişoara, Emil, Gabriela, Gheorghe et
Dorina MOGOS et Simona KRIFKA
contre respectivement l’Allemagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 27 mars 2003 en une chambre composée de
MM.I. Cabral Barreto président,
G. Ress,
L. Caflisch,
P. Kūris,
C. Bîrsan,
B. Zupančič,
K. Traja, juges,
et de M. M. Villiger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 septembre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Marin Mogoş, sa femme Anişoara Mogoş et leurs cinq enfants Simona Krifka née Mogoş, Emil, Gabriela, Gheorge et Dorina Mogoş sont des apatrides d’origine roumaine, nés respectivement en 1950, 1953, 1976, 1978, 1983, 1985 et 1986, et résident dans la zone de transit à l’aéroport de Bucarest-Otopeni. Ils sont représentés devant la Cour par Me Alexandra Dennhardt, avocate à Wiesbaden (Allemagne).
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 août 1990, les requérants entrèrent en Allemagne et firent, le 10 septembre 1990, une demande tendant à obtenir le bénéfice du statut de réfugié politique. Ils alléguèrent notamment que le premier requérant avait été persécuté et mal traité par les forces de sécurité roumaines.
Par une décision du 23 février 1993, le gouvernement roumain accueillit la demande des deux premiers requérants tendant à renoncer à leur nationalité roumaine. Par la même décision, les cinq enfants des requérants perdirent aussi leur nationalité roumaine.
Le 21 juin 1993, l’Office fédérale des réfugiés rejeta la demande d’asile des requérants. Les requérants recoururent contre cette décision auprès du tribunal administratif de Wiesbaden qui, par une décision du 20 octobre 1993, ordonna l’effet suspensif du recours des requérants au motif notamment qu’un risque de persécution politique du premier requérant en Roumanie ne pouvait être exclu, même après la fin du régime Ceauşescu.
Le 22 décembre 1997, l’avocat d’alors des requérants retira leur recours devant le tribunal administratif sans leur consentement. En conséquence, le tribunal administratif de Wiesbaden classa l’affaire le 15 janvier 1998.
Par une attestation du 21 janvier 1998, l’association des Roms de Francfort-sur-le-Main confirma l’origine rome des requérants.
Le 23 mars 1998, les requérants firent une demande tendant à obtenir un titre de séjour provisoire (Aufenthaltsbefugnis) que la ville de Wiesbaden rejeta le 28 mai 1998. Après avoir saisi l’administration régionale (Regierungspräsidium) de Darmstadt d’un recours, le premier requérant, le 8 juin 1998, demanda au tribunal administratif de Wiesbaden d’ordonner à la ville de Wiesbaden de lui octroyer un titre de séjour.
Le 1er octobre 1998, le tribunal administratif rejeta la demande. Il releva notamment que c’était le requérant lui-même qui, en renonçant à sa nationalité roumaine et en devenant ainsi apatride, était à l’origine de l’obstacle à son refoulement vers la Roumanie. Le 30 novembre 1998, la cour d’appel administrative de Hesse confirma la décision entreprise.
Le 15 février 1999, l’administration régionale de Darmstadt rejeta le recours du requérant. Le 8 avril 1999, le tribunal administratif refusa d’ordonner des mesures provisoires.
Le 6 juin 1999, les requérants introduisirent une pétition auprès du parlement (Landtag) de la Hesse. Dans le cadre de cette pétition, une expertise médicale fut établie par les autorités administratives aux fins d’évaluer le risque de suicide chez la deuxième requérante.
Par un jugement du 12 novembre 1999, le tribunal administratif de Wiesbaden confirma les décisions administratives des 28 mai 1998 et 15 février 1999. L’état d’apatrides des requérants qui empêchait toujours leur refoulement leur était imputable étant donné qu’ils avaient fait eux‑mêmes une demande dans ce sens auprès des autorités roumaines. En outre, à supposer même que les allégations du premier requérant quant au risque de persécution en Roumanie fussent vraies, elles n’atteignaient pas un degré justifiant la suspension du refoulement.
Le 20 avril 2000, les requérants firent une nouvelle demande tendant à obtenir un titre de séjour. Cette demande fut rejetée le 8 janvier 2001.
Par une lettre du 25 janvier 2001, le secrétaire d’Etat parlementaire du ministère fédéral de l’Intérieur informa l’avocate des requérants que, en vertu d’un accord conclu avec l’Allemagne le 9 juin 1998, entré en vigueur le 1er février 1999, la Roumanie s’était déclarée prête à reprendre ses anciens ressortissants devenus apatrides. Conformément à un procès-verbal convenu (abgestimmte Niederschrift) relatif à l’accord, celui-ci s’appliquait aussi à des personnes ayant renoncé à leur nationalité roumaine avant son entrée en vigueur, si elles étaient illégalement entrées en Allemagne, si elles avaient obtenu un titre de séjour de manière frauduleuse, si elles avaient été condamnées pénalement ou si elles avaient travaillé sans permis de travail. Le secrétaire d’Etat précisa que la Roumanie tardait à reprendre les personnes concernées en dépit des engagements découlant du procès-verbal, qui du reste ne faisait que rappeler les obligations de la Roumanie en vertu du droit international public. Par ailleurs, les ministres de l’Intérieur des Länder allemands, par une décision prise lors de leur réunion du 19 novembre 1999, avaient précisé que les personnes sans titre de séjour et ayant renoncé à leur nationalité de leur propre chef ne pouvaient bénéficier d’éventuelles dérogations à l’obligation de quitter le territoire allemand.
Les 2 et 23 février 2001, Simona et Emil Mogoş épousèrent des ressortissants allemands.
Le 2 mai 2001, l’ambassade de Roumanie à Berlin informa les autorités administratives que les autorités roumaines avaient donné leur accord pour que les requérants entrent en Roumanie avec un laissez-passer/modèle de l’Union européenne délivré par les autorités allemandes.
Le 6 juin 2001, les requérants firent une nouvelle demande d’asile.
Le 13 juin 2001, la ville de Wiesbaden annonça l’expulsion des requérants et les invita à quitter l’Allemagne dans un délai d’un mois.
Les 28 et 29 août 2001, l’Office fédéral des réfugiés refusa d’ouvrir une nouvelle procédure d’asile.
Le 27 juin 2001, les requérants recoururent contre cette décision auprès du tribunal administratif de Wiesbaden et lui demandèrent d’ordonner des mesures provisoires. Ils alléguèrent notamment que l’accord entre l’Allemagne et la Roumanie du 9 juin 1998 ne leur était pas applicable car il ne concernait pas les personnes devenues apatrides avant son entrée en vigueur. De plus, ils ne tombaient pas dans la catégorie dite « des personnes frappant l’attention » (auffällige Personen) que la Roumanie s’était engagée à reprendre même si l’état d’apatride datait d’avant l’entrée en vigueur de l’accord. Ils invoquèrent en outre leur état de santé (dépression et risque de suicide), l’absence de moyens médicaux suffisants en Roumanie pour y remédier, la situation instable en Roumanie et le risque de persécution auquel le premier requérant serait exposé.
Le 7 novembre 2001, le tribunal administratif rejeta la demande. Les requérants ne tombaient pas dans le champ d’application de la Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 car leur séjour sur le territoire allemand, une fois que la procédure portant sur leur demande d’asile s’était achevée, n’était pas légal mais seulement toléré (geduldet) aussi longtemps que leur expulsion se heurtait à leur état d’apatride. Celui-ci n’empêchait désormais plus leur refoulement parce que les autorités roumaines s’étaient déclarées prêtes à reprendre leurs anciens ressortissants en possession d’un document de voyage délivré par les autorités allemandes. Quant aux menaces de suicide de la deuxième requérante, le tribunal nota que, comme l’avait constaté l’expertise médicale établie dans le cadre de la procédure de pétition auprès du parlement de Hesse, celles-ci revêtaient le caractère d’une protestation contre le refoulement. Il incombait aux autorités administratives de prendre des mesures appropriées pour exclure de tels risques lors du refoulement de la deuxième requérante. Les requérants n’étaient pas non plus en droit d’espérer bénéficier d’une autorisation de séjour exceptionnelle que les autorités politiques s’apprêtaient à accorder à certaines personnes car le ministre de l’Intérieur de Hesse avait clairement dit que des personnes étant entrées en Allemagne avec un visa de tourisme et dont la procédure d’asile avait par la suite échoué, en étaient exclues. En ce qui concernait l’accès aux soins médicaux et la situation politique en Roumanie, le tribunal rappela que des circonstances ayant trait à la situation dans le pays vers lequel le refoulement était prévu ne pouvaient être invoquées dans une procédure opposant les requérants à la ville de Wiesbaden, mais uniquement devant l’Office fédéral des réfugiés. Celui-ci avait entre-temps rejeté la nouvelle demande d’asile des requérants qui avaient recouru contre cette décision auprès du tribunal administratif. Cependant, lorsque l’Office fédéral des réfugiés refusait, comme en l’espèce, de connaître d’une nouvelle demande d’asile des intéressés, ceux-ci n’avaient qu’une semaine pour contester la décision devant les juridictions administratives. Ce délai ne pouvait être éludé en faisant valoir les circonstances invoquées dans une procédure portant sur l’octroi d’un titre de séjour comme en l’espèce.
Le 14 janvier 2002, le premier requérant déclara devant un notaire que lui et sa famille s’opposeraient à leur refoulement et qu’ils ne demanderaient pas la nationalité roumaine.
Le 7 mars 2002, vers quatre heures du matin, la police vint chercher les requérants à leur domicile. Un agent de la police dirigea son arme sur la tête du premier requérant et on l’empêcha de prendre contact avec son avocate et deux de ses enfants qui, mariés à des ressortissants allemands, n’étaient pas concernés par le refoulement. La police emmena les requérants et leur trois enfants. La deuxième requérante et sa fille cadette furent transférées à l’aéroport de Francfort-sur-le-Main. Elle dut se déshabiller et fut fouillée. La police fédérale confisqua 1 000 euros (EUR) qu’elle avait sur elle pour acheter des médicaments pour son mari qui souffrait du diabète. Vers 16 heures, elles arrivèrent à l’aéroport de Bucarest sans savoir ce qui s’était passé avec son mari et les deux autres enfants. Ceux-ci furent transférés à l’aéroport de Munich et arrivèrent vers minuit à l’aéroport de Bucarest. Pendant le transfert et le vol, ils portaient des menottes.
Le même jour, le tribunal administratif de Wiesbaden rejeta une nouvelle demande des requérants du jour même. Il estima notamment que les requérants n’avaient pas soumis de nouveaux faits. Quant à la situation des apatrides dans la zone de transit de l’aéroport de Bucarest, et notamment l’accès au soins médicaux, il considéra que les requérants n’avaient pas suffisamment étayé leurs allégations ; ils pouvaient du reste faire une demande de naturalisation. Le fait qu’ils avaient saisi la Cour d’une requête ne faisait pas obstacle à leur expulsion.
Le 11 mars 2002, l’avocate des requérants demanda aux autorités de Hesse d’arrêter le refoulement et dénonça la situation des requérants dans la zone de transit et l’absence de soins médicaux.
Par un fax du 13 mars 2002, le ministère de l’Intérieur de Hesse, après avoir consulté les autorités administratives de Wiesbaden et l’ambassade de Roumanie en Allemagne, répondit qu’aucun argent n’avait été confisqué au cours du refoulement, qu’un médecin consulté avait donné 41 doses d’insuline dans un coffre frais pour assurer le traitement du diabète du premier requérant pour une période transitoire, que les requérants pouvaient librement quitter l’aéroport de Bucarest, que les autorités roumaines avaient mis à la disposition des requérants des soins médicaux et de la nourriture gratuits et que les demandes de naturalisation d’anciens ressortissants roumains devenus apatrides seraient traitées dans un délai de deux à trois mois. Il précisa que les requérants avaient refusé toutes les aides offertes.
Le 2 avril 2002, l’avocate des requérants affirma que les autorités de police avaient pris 1 000 EUR que la deuxième requérante avait sur elle et ne les lui avaient pas rendus. Quant aux doses d’insuline, elles n’avaient pas été données par le médecin mandaté par les autorités allemandes, mais avaient été prescrites par le médecin traitant du premier requérant. Par ailleurs, les soins médicaux à l’aéroport de Bucarest n’étaient pas gratuits.
Le 3 avril 2002, le ministre de l’Intérieur de Hesse répondit qu’il allait enquêter pour ce qui était des 1 000 EUR prétendument confisqués par la police. La provenance de l’insuline n’était finalement pas importante à partir du moment où le premier requérant en avait à sa disposition. Les requérants pouvaient en outre entrer en Roumanie, mais c’était le premier requérant qui refusait de le faire. Quant à la situation à l’aéroport de Bucarest, le ministère estima que c’était aux autorités roumaines de sanctionner d’éventuels comportements critiquables de la part des fonctionnaires roumains.
Par des jugements du 20 janvier 2003, le tribunal administratif de Wiesbaden, statuant sur le fond de l’affaire, rejeta les recours des requérants contre les décisions de l’Office fédéral des réfugiés des 28 et 29 août 2001, comme étant manifestement mal fondés (offensichtlich unbegründet). Les requérants ne remplissaient visiblement pas les conditions nécessaires pour obtenir le statut de réfugié politique. Ils n’avaient pas soumis des nouveaux faits. L’existence d’un mandat d’arrêt contre le premier requérant n’avait pas été étayée. Le tribunal estima en outre qu’il n’y avait pas de persécution de la minorité rome en Roumanie. S’il était vrai que celle-ci éprouvait des difficultés à s’intégrer dans la société roumaine et qu’il existait des exactions envers ses membres par les forces de l’ordre, cela ne concernait pas que la minorité rome. Tel que cela ressortait du rapport annuel d’Amnesty International de 2001, les réformes annoncées n’avaient pas été réalisées, la corruption était répandue et les conditions de vie en général s’étaient détériorées. Le tribunal considéra qu’il n’y avait pas de risque réel que les requérants fussent exposés à des traitements inhumains contraires à l’article 3 de la Convention par les autorités roumaines.
Le tribunal releva au demeurant que les requérants pouvaient entrer en Roumanie. Par un accord conclu entre les ministres de l’Intérieur allemand et roumain le 24 septembre 1992, la Roumanie s’était d’abord engagée à reprendre ses ressortissants se trouvant sur le sol allemand sans papiers valides. Puis, n’ayant pas réussi à se mettre d’accord sur le sort des anciens ressortissants roumains qui avaient renoncé à leur nationalité, les deux pays avaient conclu un accord à ce sujet le 9 juin 1998. La mise en pratique de cet accord avait tardé, comme en témoignait l’arrêté du ministre de l’Intérieur de Hesse du 16 octobre 1998, selon lequel ne pouvaient être refoulées vers la Roumanie que les personnes ayant été condamnées pour des infractions pénales. Aux termes d’un accord du 16 mai 2001 dont les parties avaient pris connaissance moyennant un communiqué de presse du ministre de l’Intérieur allemand du même jour, la Roumanie s’était déclarée prête à reprendre les personnes qui en renonçant à leur nationalité roumaine avaient empêché les autorités allemandes de mettre fin à leur séjour en Allemagne. Il s’agissait de 750 personnes que la Roumanie s’était engagée à reprendre en vertu des ses obligations découlant du droit international public et des traités. Le tribunal estima qu’à la suite de ces accords, il n’existait plus d’obstacle au refoulement des requérants vers la Roumanie. Il nota en outre qu’il n’y a avait pas d’éléments faisant croire que les requérants étaient empêchés d’entrer en Roumanie ; leurs allégations, à savoir qu’ils devaient faire une demande de réintégration au préalable étaient fausses. Par une lettre du 2 mai 2001, l’ambassade roumaine à Berlin avait signalé qu’un certain nombre d’anciens ressortissants roumains, dont les requérants qui figuraient sur une liste en annexe, pouvaient rentrer en Roumanie.
Quant aux conditions à l’aéroport de Bucarest, le tribunal administratif se référa notamment à ce qu’avait exposé le ministre de l’Intérieur de Hesse dans sa lettre du 13 mars 2002 adressée à l’avocate des requérants. De plus, le ministre de l’Intérieur roumain avait déclaré, le 15 avril 2002, que les anciens ressortissants roumains pouvaient entrer en Roumanie sans demander la nationalité roumaine, mais étaient libres de rester dans la zone de transit de l’aéroport. Dix des quelques 36 personnes que les autorités allemandes avaient reconduites vers la Roumanie se seraient servies de cette possibilité.
Conformément à l’article 78 § 1 première phrase de la loi sur la procédure d’asile (Asylverfahrensgesetz - voir droit et pratique internes pertinents ci-dessous), les jugements du tribunal administratifs étaient définitifs.
B. Le droit et la pratique pertinents
1. Accords entre l’Allemagne et la Roumanie
Par un accord du 24 septembre 1992 (Journal officiel fédéral -Bundesgesetzblatt 1993 II, p. 220), conclu entre les ministres de l’Intérieur allemand et roumain, les deux pays se sont engagés à reprendre leurs ressortissants respectifs se trouvant illégalement sur le territoire de l’autre pays et ne possédant pas de passeport ou de carte d’identité valides.
Par un accord du 9 juin 1998, entrée en vigueur le 1er février 1999 (Journal officiel fédéral 1999 II, p. 172), les deux pays se sont engagés à reprendre leurs anciens ressortissants respectifs ayant renoncé à leur nationalité alors qu’ils se trouvaient sur le territoire de l’autre pays.
Tel que cela ressort d’un communiqué de presse du ministre fédéral allemand de l’Intérieur du 16 mai 2001, publié à l’occasion d’une rencontre des ministres de l’Intérieur des deux pays à Berlin, la Roumanie s’est déclarée prête à reprendre des anciens ressortissants roumains sans titre de séjour en Allemagne et dont la renonciation à la nationalité roumaine avait constitué un obstacle à leur expulsion vers la Roumanie. Le nombre des personnes concernées est évalué à environ 750.
Par un arrêt du 24 novembre 1998 (no 1 C 8/98), la Cour fédérale administrative (Bundesverwaltungsgericht) a constaté qu’une personne qui avait renoncé à sa nationalité d’origine sans en obtenir une nouvelle, devenant de ce fait apatride, ce qui constituait par la suite un obstacle à son expulsion, devait en être tenue pour responsable. Cet arrêt a été confirmé par une décision de la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) du 10 février 2000 (no 2 BvR 174/99).
Par un arrêt de principe du 28 mai 2001 (no 12 UE 363/01), la cour d’appel administrative de Hesse (Hessischer Verwaltungsgerichtshof) a entériné les décisions des autorités et des tribunaux administratifs d’expulser les personnes en vertu des accords susmentionnés.
Par une décision (Beschluss) du 11 février 2002, la cour d’appel administrative de Bade-Wurtemberg a estimé que même après l’entrée en vigueur de la nouvelle version du 10 décembre 1999 de la loi roumaine sur la nationalité du 1er mars 1991 (loi no 21), une demande tendant à obtenir la nationalité roumaine était toujours possible. L’obligation pour l’intéressé de s’engager à être fidèle à la patrie et au peuple roumains, à défendre les intérêts et les droits du pays et à respecter la constitution et les lois roumaines, n’était pas de nature à rendre impossible une telle demande.
2. Loi sur la procédure d’asile
L’article 78 § 1, première phrase, de la loi sur la procédure d’asile (Asylsverfahrensgesetz) dispose que le jugement d’un tribunal administratif rejetant un recours comme étant manifestement irrecevable (offensichtlich unzulässig) ou manifestement mal fondé (offensichtlich unbegründet) est définitif.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de leur expulsion vers la Roumanie en dépit de leur état d’apatride. Ils dénoncent l’absence d’une base légale pour leur expulsion car, ayant renoncé à leur nationalité en 1993, ils ne tombaient pas sous l’accord du 9 juin 1998 conclu entre l’Allemagne et la Roumanie.
Étant venus avec un visa de tourisme, leur entrée en Allemagne n’était pas illégale. Ils ne faisaient dès lors pas non plus partie des personnes « frappant l’attention » que la Roumanie s’était engagée à reprendre même si l’état d’apatride était antérieur à l’entrée en vigueur de l’accord.
Les requérants soutiennent en outre que l’Allemagne n’était pas en droit de les expulser vers la Roumanie compte tenu de leur état de santé fragile, du risque de persécution du premier requérant là-bas, et eu égard à la situation dramatique des apatrides à l’aéroport de Bucarest.
Les requérants se plaignent aussi de la manière dont l’expulsion s’est déroulée à quatre heures du matin, en séparant les membres de la famille dont une a été expulsée via Francfort-sur-le-Main, et l’autre via Munich. En outre, lors de la fouille au corps effectuée sur la deuxième requérante, la police fédérale allemande aurait confisqué 1 000 euros trouvés sur elle.
Les requérants n’invoquent pas de dispositions particulières de la Convention en ce qui concerne leurs griefs dirigés contre l’Allemagne. Ils soutiennent que, de l’avis de leur avocate, un recours constitutionnel contre les décisions judiciaires rendues avant leur refoulement aurait été voué à l’échec eu égard à l’attitude de l’Allemagne. Par une lettre du 12 mars 2003, l’avocate des requérants a informé la Cour que les requérants n’avaient pas souhaité attaquer les jugements du tribunal administratif de Wiesbaden du 20 janvier 2003 en raison de la faible chance (geringe Erfolgsaussichten) de succès d’un tel recours.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de leur expulsion vers la Roumanie en dépit de leur état d’apatride et en l’absence d’une base légale. Les juridictions allemandes n’auraient pas correctement appliqué le droit interne et les accords conclus entre l’Allemagne et la Roumanie. En outre, l’expulsion se heurtait à leur état de santé fragile et à la situation en Roumanie.
La Cour note que les requérants n’ont pas invoqué de dispositions particulières de la Convention. Cependant, leurs griefs s’analysent en substance en une violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention notamment en ce qui concerne l’application erronée des accords, et aussi des articles 3 et 8 § 1 de la Convention dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
Article 3
« Nul ne peut être soumis (...) à des traitements inhumains ou dégradants. »
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 8 § 1
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) »
La Cour note d’emblée que ni Simona Krifka ni Emil Mogoş, du fait de leur mariage avec des ressortissants allemands, n’ont été expulsé. Elle estime dès lors qu’ils ne sauraient se prétendre victimes d’une violation de leurs droits au sens de l’article 34 de la Convention.
En ce qui concerne les autres requérants, la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit d’un étranger d’entrer ou de résider dans un État déterminé ou de ne pas être expulsé, et que les États contractants ont le droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi, l’entrée, le séjour et l’éloignement des non‑nationaux. Elle note aussi que ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l’asile politique (Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 215, p. 34, § 102). Cependant, l’expulsion d’un étranger par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3 de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. En pareil cas, cette disposition implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (Cruz Varas et autres c. Suède, arrêt du 20 mars 1991, série A no 201, p. 28, §§ 69-70, et Ahmed c. Autriche, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2206, §§ 38-39). En ce qui concerne l’article 8 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État contractant une obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation des conjoints non nationaux dans le pays (cf. Al-Nashif c. Bulgarie, no 50963/99, CEDH 2002-..., § 114, Shebashov c. Lettonie (déc.), no 50065/99, 9 novembre 2000, non publiée, et l’arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A no 94, p. 34, § 68).
La Cour relève cependant qu’elle n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits allégués s’analysent en une violation de la Convention. En effet, l’article 35 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Sur ce point, elle note que les requérants n’ont pas saisi la Cour constitutionnelle fédérale des griefs qu’ils soulèvent devant la Cour au motif qu’un recours constitutionnel aurait été voué à l’échec eu égard à l’attitude de l’Allemagne. Ultérieurement, ils ont souligné qu’un recours contre les jugements du tribunal administratif du 20 janvier 2003 n’avait qu’une faible perspective de succès.
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international, l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, § 65). La Cour rappelle aussi que le fait que les requérants soulèvent un grief tiré de l’article 3 de la Convention ne saurait suffire pour absoudre les requérants de n’avoir pas épuisé les voies de recours internes disponibles et effectives (voir Bahaddar c. Pays-Bas, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 263, § 45). Le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes (Akdivar et autres précité, p. 1212, § 71). Le fait que, de l’avis de l’avocate des requérants, un recours constitutionnel n’avait aucune chance d’aboutir ne saurait suffire pour déroger à l’obligation de l’épuisement (voir, a contrario, H. c. Royaume-Uni, no 10000/82, décision de la Commission du 4 juillet 1983, Décisions et Rapports 33, p. 247).
En l’espèce, la Cour ne trouve pas établi qu’un recours auprès de la Cour constitutionnelle fédérale aurait été sans chance de succès (voir T.A. et autres c. Allemagne (déc.), no 44911/98, 19 janvier 1999).
En ce qui concerne le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle du reste qu’une procédure en contestation d’une décision d’expulsion ne porte pas sur des droits de caractère civil ou sur le bien‑fondé d’une accusation en matière » pénale, au sens de l’article 6 de la Convention (Maaouia c. France [GC], no 39652/98, 5 octobre 2000, CEDH 2000-X, §§ 38-40).
Quant aux griefs relatifs à la manière dont l’expulsion s’est déroulée, la Cour note que les requérants n’ont saisi aucune instance judiciaire.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Mark VilligerIreneu Cabral Barreto
Greffier adjointPrésident
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