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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 8 avr. 2003, n° 57671/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 57671/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 avril 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44285 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0408DEC005767100 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 57671/00
présentée par Dalila SLIMANI
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 8 avril 2003 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
MT.L. Early, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 avril 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Vu les observations présentées oralement par les parties à l’audience du 8 avril 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Dalila Slimani, est une ressortissante française, née en 1969 et résidant à Marseille. Elle déclare saisir la Cour pour son compte, celui de son défunt concubin, M. Mohsen Sliti, ainsi que celui de leurs deux enfants nés en 1995 et 1997. Elle est représentée devant la Cour par Me Christine Ravaz, avocate au barreau de Toulon.
Le gouvernement français est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1.Les antécédents judiciaires et médicaux de M. Sliti
3. Né en 1958 et de nationalité tunisienne, M. Sliti avait semble-t-il fait l’objet de plusieurs hospitalisations en psychiatrie, en Tunisie comme en France.
4. M. Sliti avait été condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement et à l’interdiction définitive du territoire français par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 2 octobre 1990. L’interdiction définitive du territoire ne fut pas exécutée immédiatement après qu’il eut purgé sa peine.
5. En 1998, M. Sliti mit le feu au domicile de la requérante et menaça de se défenestrer avec son fils de 18 mois. Il fut condamné à un an d’emprisonnement pour ces faits, par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 21 septembre 1998.
Hospitalisé d’office au centre hospitalier Edouard Toulouse de Marseille (« CHET ») du 29 juillet au 25 août 1998 (service de psychiatrie), M. Sliti avait ensuite été transféré à la prison des Beaumettes pour y purger la peine susmentionnée.
6. Une expertise psychiatrique ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Marseille, datée du 1er septembre 1998 et réalisée par le Dr Goujon du CHET, conclut notamment à la nécessité que l’intéressé poursuivît « un traitement psychiatrique au long cours voire [une hospitalisation] en psychiatrie ».
Par ailleurs, il ressort d’un courrier (daté du 4 mai 1999) du Dr Chabannes, psychiatre au CHET, que l’état « anxio dépressif » de M. Sliti avait nécessité son hospitalisation durant une vingtaine de jours en septembre 1998, ses « allégations suicidaires laissa[nt] penser à un possible passage à l’acte autoagressif ».
Un certificat médical daté du 9 février 1999 et délivré par le même médecin indique en outre ce qui suit :
« (...) actuellement stabilisé [M. Sliti] a pour traitement une association d’antidépresseur, anxiolytiques et neuroleptique. [Il] a tout intérêt à continuer d’être suivi sur le plan psychiatrique une fois sa libération accordée et ce d’autant [qu’il] est lui-même demandeur d’un soutien psychiatrique. Son médecin traitant de référence restera un des praticiens de l’hôpital Edouard Toulouse ».
Le traitement médical prescrit à M. Sliti avant son placement en rétention administrative était composé des antidépresseurs, neuroleptiques et anxiolitiques suivants : Lysanxia 40 mg (deux comprimés par 24 heures), Deroxat 20 mg (un comprimé par 24 heures), Phenergan (quatre comprimés par 24 heures) et Risperdal 2 mg (deux comprimés par 24 heures).
2.Le placement de M. Sliti au centre de rétention administrative de Marseille-Arenc
7. Le 22 mai 1999, le Préfet des Bouches-du-Rhône décida d’exécuter l’interdiction définitive du territoire prononcée le 2 octobre 1990, à destination de la Tunisie. A cette fin, il ordonna le placement de M. Sliti dans les locaux du centre de rétention administrative de Marseille-Arenc jusqu’au 24 mai 1999.
M. Sliti était toujours sous traitement médical ; une ordonnance du Dr Chabannes, datée du 21 mai 1999, en atteste.
Au centre de rétention de Marseille-Arenc, la police se chargea de chercher les médicaments prescrits à M. Sliti et de les lui remettre.
8. Par une ordonnance du 24 mai 1999, le président du tribunal de grande instance de Marseille ordonna la continuation de la mesure de rétention à Arenc jusqu’au 26 mai 1999, 22 heures, dans l’attente de la délivrance d’un titre de circulation transfrontière. Appel fut interjeté le 25 mai 1999 ; il sera rejeté le 26 mai 1999 par une ordonnance du président de la Cour d’appel aux motifs que la procédure suivie était régulière et que « M. Sliti [avait] été reconduit à la frontière ce jour [de sorte] que la mesure de rétention administrative était levée et que l’appel [devait] en conséquence [être] déclaré sans objet ».
3.Le décès de M. Sliti
9. Dans la matinée du 26 mai 1999, M. Sliti refusa de prendre ses médicaments à deux reprises ; il ne fut pas examiné par un médecin, alors que – selon les termes du mémoire du Gouvernement – il était dans un important état d’excitation. Vers 10 h 30, il eut un malaise et s’effondra. Alertés par d’autres retenus, des fonctionnaires de police en poste à Arenc se rendirent rapidement sur les lieux et le mirent en position latérale de sécurité, puis alertèrent les marins-pompiers. Vers 10 h 45, le médecin des marins-pompiers prodigua les premiers soins à l’intéressé et le médicalisa sur place. Il fut admis au service de réanimation de l’hôpital de la Conception à Marseille, aux alentours de 12 h 50 ; il y décéda à 14 h 50.
4.L’information pour « recherche des causes de la mort »
10. Le 26 mai 1999, une information fut ouverte en application de l’article 74 du code de procédure pénale, pour « recherche des causes de la mort » de M. Sliti.
Le 27 mai 1999, le juge d’instruction donna commission rogatoire au commissaire central de police de Marseille aux fins de poursuivre l’enquête et, à cet effet : « procéder à l’audition de tous témoins utiles susceptibles de fournir des renseignements, à toutes constatations nécessaires, à toutes investigations, perquisitions régulières partout où besoin sera, ainsi qu’à toutes saisies qui soient utiles à la manifestation de la vérité », et « adresser (...) toutes réquisitions nécessaires à toutes administrations publiques ou à tous établissements privés, à tous fonctionnaires et à tous officiers publics ou ministériels, et plus généralement à toutes personnes pouvant fournir des renseignements ou documents utiles à la manifestation de la vérité ».
Une autopsie fut pratiquée le 27 mai 1999 ; daté du même jour, le rapport conclut comme il suit :
« L’examen et l’autopsie du cadavre de M. Moshen Sliti, mettent en évidence :
- des signes de réanimation.
La marque observée dans la région basithoracique gauche peut correspondre à une ponction cardiaque, ce qui demande à être confirmé par l’examen anatomopathologique du cœur et par l’étude du dossier médical.
- l’absence de trace suspecte évocatrice de violence.
- une congestion polyviscérale diffuse.
- la présence d’une abondante spume dans la trachée et les bronches et des modifications macroscopiques du cœur pouvant évoquer une décompensation cardiorespiratoire aiguë à confirmer par expertises anatomopathologique et toxicologique ».
Le 27 mai 1999, sur le fondement de la commission rogatoire susmentionnée, un officier de police judiciaire entendit deux fonctionnaires de police en service à Arenc le matin du 26 mai 1999. Le 28 mai 1999, il entendit l’oncle du défunt et, le 3 juin 1999, le médecin des marins-pompiers qui était intervenu après le malaise.
Le 31 mai 1999, un autre officier de police avait entendu deux personnes retenues à Arenc au moment des faits (MM. T.S. Smain et E. Louis), témoins oculaires de ceux-ci. Il ressort des procès-verbaux de ces auditions qu’une dizaine de personnes se trouvaient à proximité du lieu où M. Sliti avait eu son malaise et avaient assisté aux événements. Il en ressort également que l’intéressé était déjà agité la veille.
11. Un examen anatomopathologique de prélèvements effectués sur le corps de M. Sliti fut effectué le 15 octobre 1999 par le Dr H.P. Bonneau, désigné à cette fin par le juge d’instruction. Le rapport d’expertise conclut comme il suit :
« Examen anatomopathologique des prélèvements autopsiques formolés mettant en évidence un œdème aigu pulmonaire cause de la mort de M. Sliti.
L’étiologie de cet œdème aigu pulmonaire doit être confrontée aux données de l’expertise toxicologique.
Les autres organes sont histiologiquement normaux ».
Le juge d’instruction ordonna une expertise toxicologique (ordonnances des 31 mai et 15 juin 1999), qu’il confia au Dr M. Fornaris. Daté du 19 juillet 2000, le rapport d’expertise conclut ainsi :
« (...) les toxiques retrouvés sont tous d’origine médicamenteuse ; ils sont indiqués dans des pathologies diverses (anxiété, douleur, convulsions...).
Ils ne paraissent pas susceptibles, de par leur nature même, leur association et leur taux sanguin (au moment du décès, voire au moment où les premiers troubles ont été ressentis) d’avoir pu être à l’origine directe du décès ou d’en avoir favorisé la survenance. »
12. La requérante sollicita vainement l’accès aux rapports d’autopsie et toxicologique. Elle ne fut jamais auditionnée par le juge d’instruction et se trouva écartée de l’information.
Le 22 avril 2000, elle saisit le juge d’instruction d’une demande de transmission du dossier d’information au Procureur de la République aux fins de voir délivrer un réquisitoire supplétif du chef d’homicide involontaire. Le juge d’instruction n’ayant pas répondu dans le mois, elle saisit, le 24 mai 2000, le président de la chambre d’accusation de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de sa demande, en application de l’article 81 du code de procédure pénale. La demande fut déclarée irrecevable par une ordonnance du 29 mai 2000, au motif notamment que, « dans la procédure de recherche pour causes de la mort, la dame Slimani n’a aucune qualité pour solliciter des actes d’instruction ».
13. Par des ordonnances des 6 et 20 novembre 2000, le juge d’instruction confia aux Dr Boudouresques et Romano la mission d’expertise suivante :
« Prendre connaissance du dossier médical de l’intéressé auprès du CHU de l’hôpital de la Conception et des pièces de la procédure jointes en copie.
- Déterminer les causes de la mort de Sliti Moshen et dire notamment si les soins diligentés ont été conformes aux données actuelles de la science.
- Décrire l’infrastructure médicale du Centre d’Arenc Marseille et dire si elle est conforme aux lois et règlements en vigueur.
Au cas où des carences ou des anomalies seraient constatées, vous en préciserez les termes dans le développement de votre rapport et désignerez d’un point de vue médical la ou les personnes qui peuvent être tenues pour responsables.
Vous pourrez entendre toute personne dont l’audition vous paraîtra utile et requérir de tous les établissements publics ou privés tous documents dont la consultation vous paraîtra utile.
Vous formulerez toutes observations utiles à la vérité ».
Daté du 2 mai 2001, le rapport décrit l’infrastructure médicale du centre d’Arenc, telle qu’elle était à la date du 17 mars 2001 ; il indique qu’ « antérieurement à septembre 2000, cette structure médicale n’existait pas [ ;] les médicaments étaient distribués par les policiers aux détenus ». Sur les causes de la mort, il précise notamment ce qui suit :
« (...)
Les différents témoignages permettent de penser que les soins dont a bénéficié M. Sliti ont été prodigués entre 15 et 20 minutes après son malaise.
La description des troubles cliniques présentés par M. Sliti correspondent à des crises d’épilepsie généralisées, répétitives, donc un état de mal épileptique.
Cet état de mal épileptique peut être considéré comme inaugural dans la mesure où M. Sliti ne présentait aucun antécédent épileptique connu.
Il est possible que le refus de prendre ses médicaments (nous pensons en particulier aux Benzodiazepines : 80 mg de Lysanxia) ait eut un effet dans le déclenchement de cet état de mal épileptique.
Pour les résultats de l’analyse toxicologique il n’a pas été retrouvé de substance toxique autre que médicamenteuse. Par ailleurs ces substances d’origine médicamenteuse ne paraissent pas, d’après le rapport d’analyse toxicologique susceptible de par la nature même, dans l’association des taux sanguins d’être à l’origine du décès ou d’en avoir favorisé la survenance.
Les soins prodigués par le médecin des marins pompiers au centre d’Arenc sont ceux habituellement proposés dans le cas d’un état de mal épileptique.
La prise en charge a comporté la prescription de médicaments anti comitiaux puis en raison de leur inefficacité de barbituriques.
Une intubation trachéale a été pratiquée.
Il a été médicalisé sur place au centre d’Arenc pendant une heure et demi avant d’être transporté aux alentours de 12 heures 15 vers l’hôpital de la Conception à Marseille.
Après mise en place d’un traitement barbiturique, il ne convulsait plus ce qui a permis son transport.
Il n’y avait, d’après le Dr F. Topin, aucun signe d’insuffisance cardiaque. Les soins prodigués, d’abord par le médecin des marins pompiers, puis dans le service de réanimation polyvalente de l’hôpital de la Conception sont ceux habituellement proposés dans ce type d’urgence médicale.
Malgré une réanimation très vite entreprise et bien conduite, comportant, intubation, ventilation artificielle, perfusion, massage cardiaque externe, avec alcalinisation, M. Sliti a présenté un arrêt cardio-respiratoire entraînant son décès survenu aux alentours de 14 h 50.
Les soins diligentés au centre de rétention d’Arenc le 26 mai 1999, et l’intervention immédiate des gardiens vers 10 h 30, l’intervention rapide du SAMU grâce à la diligence des officiers de police présents sur les lieux[,] vers 10 h 45 mise en place d’une médicalisation d’urgence, (examen clinique complet, un électrocardiogramme, mise en place d’une voie veineuse, avec utilisation de médicaments appropriés aux états de mal épileptique, intubation trachéale), les conditions de transport à l’hôpital de la Conception à Marseille, les soins diligentés par le service de réanimation polyvalente de l’hôpital de la Conception sont conformes aux données actuelles de la science.
L’analyse du rapport d’expertise toxicologique établie par Mme M. Fornaris le 20 juillet 2000 ne permet pas d’incriminer une éventuelle substance toxique ayant pu être à l’origine du décès de l’intéressé.
Une autopsie du cadavre de M. Mohsen Sliti montrait d’une part des signes de réanimation avec en particulier une ponction cardiaque, d’autre part la présence d’abondante spume dans la trachée des bronches et des modifications macroscopiques du cœur pouvant évoquer une décompensation cardio-respiratoire aiguë.
Enfin l’examen anatomopathologique pratiquée par le Dr H.P. Bonneau le 15 octobre 1999, a permis de mettre en évidence un œdème aigu pulmonaire cause de la mort de M. Sliti.
Conclusion :
La cause de la mort de M. Sliti Mohsen est un arrêt cardio-respiratoire consécutif à un œdème aigu pulmonaire (défaillance aiguë du cœur gauche) succédant à un état de mal épileptique inaugural (possiblement induit par le refus de M. Sliti de prendre son traitement habituel).
Les soins diligentés ont été conformes aux données actuelles de la science (au centre de rétention d’Arenc, par le SAMU, puis à l’hôpital de la Conception) ».
14. Le 26 juin 2001, le Procureur de la République classa la procédure sans suite, « vu les conclusions des médecins experts » et « vu l’absence de tout élément susceptible de révéler l’existence d’un crime ou d’un délit à l’origine du décès ».
15. Le 21 février 2003, la requérante, en son nom ainsi qu’en celui de ses enfants, forma un recours gracieux en indemnisation devant le Ministre de l’Intérieur. Elle expose qu’elle se fonde sur les documents produits par le Gouvernement dans la procédure devant la Cour, documents auxquels elle n’avait pu jusque là avoir accès. Selon elle, il ressort de ces pièces que « le décès de M. Sliti est la conséquence de dysfonctionnements graves dans le fonctionnement du service au centre de rétention d’Arenc » ; elle dénonce en particulier l’absence d’installations et de personnel médicaux au moment des faits.
B. Le droit interne pertinent
16. L’article 74 du code de procédure pénale est ainsi libellé :
« En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.
Le procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l’article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort ».
17. L’article 85 du code de procédure pénale est rédigé comme il suit :
« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent ».
C.Rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« CPT »)
1.Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée en France du 6 au 18 octobre 1996 (publié le 14 mai 1998)
18. Une partie du rapport est consacrée aux « centres de rétention administrative pour ressortissants étrangers ». Le paragraphe 202 est libellé comme il suit :
« (...), les conditions de séjour au centre administratif de rétention de Marseille-Arenc laissaient grandement à désirer. Les conditions matérielles étaient médiocres et les ressortissants étrangers ne se voyaient offrir aucune promenade en plein air pendant toute la durée de leur séjour. De plus, aucun encadrement médical spécifique, ni présence infirmière n’étaient prévus ; outre les difficultés d’accès à un médecin, cette situation entraînait inévitablement des conséquences inacceptables du point de vue de l’éthique médicale. Enfin, la délégation a relevé que l’information des retenus sur leurs droits et obligations n’était pas satisfaisante et qu’il y avait matière à clarification quant à la procédure à suivre pour le placement à l’isolement de retenus.
La délégation a fait part de ses graves préoccupations en ce qui concerne le centre de rétention administrative de Marseille-Arenc lors de l’entretien de fin de visite. Ultérieurement, les autorités françaises ont informé le CPT d’une série de mesures destinées à améliorer la sécurité et la salubrité au centre de rétention de Marseille-Arenc ainsi que la prise en charge médicale des personnes retenues ; des dispositions ont également été prises en ce qui concerne l’information des retenus sur leurs droits et la procédure à suivre en cas de mise à l’isolement d’un retenu. Cela étant, les autorités françaises ont indiqué qu’il n’était pas contestable que le bâtiment abritant ce centre présente une configuration inadaptée.
Le CPT a exprimé sa satisfaction face à la rapidité avec laquelle les autorités ont réagi aux observations de la délégation. Le Comité a toutefois souligné qu’il n’était pas acceptable que des personnes retenues soient privées de toute possibilité d’exercice en plein air pendant des périodes prolongées et qu’il y avait lieu d’organiser une présence infirmière journalière à l’intérieur du centre. Il a en conséquence recommandé aux autorités françaises de prendre sans délai des mesures appropriées sur ces deux points. Plus généralement, le CPT a invité les autorités françaises à reconsidérer l’aménagement d’un nouveau centre de rétention à Marseille ».
2.Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite en France effectuée du 14 au 26 mai 2000 (publié le 9 juillet 2001)
19. Les paragraphes pertinents de ce rapport sont les suivants :
« 59. A l’exception du Centre de rétention administrative de Marseille-Arenc, l’accès à un médecin et aux soins dans les lieux visités en mai 2000 peut être qualifié de satisfaisante. En particulier, dans tous ces lieux, l’accès au médecin et aux médicaments était gratuit pour les ressortissants étrangers maintenus ou retenus.
(...)
60. A l’inverse, à Marseille-Arenc, la situation était, à nouveau comme en 1996, inacceptable du point de vue de l’éthique médicale et - faut-il ajouter - du point de vue humain. En juillet 1998, l’organisation “Médecins du Monde” a dénoncé la Convention de collaboration pour la prise en charge sanitaire des retenus. L’organisation “SOS Médecins”, quant à elle, n’acceptait qu’exceptionnellement de se rendre au Centre. La délégation a entendu des plaintes répandues de la part des retenus qui, souhaitant consulter un médecin, se seraient vus rétorquer par les policiers qu’il fallait être solvable. Certains se plaignaient, en outre, que leurs réserves de médicaments (par exemple, traitement de substitution, médicaments appropriés pour les cas d’asthme) étaient sur le point d’être épuisées.
Par ailleurs, la convention ad hoc n’ayant toujours pas été signée, aucune présence infirmière n’était organisée. A cela s’ajoutait le fait que le centre ne disposait d’aucune trousse de premiers soins (pas même de pansements) et que des médicaments, stockés dans un carton, étaient distribués par le personnel de surveillance, selon les besoins exprimés par les retenus.
Suite à l’observation communiquée sur-le-champ par la délégation, les autorités françaises ont informé le CPT qu’une convention relative à l’organisation des prestations sanitaires a été signée le 14 juin 2000 entre le Préfet des Bouches-du-Rhône et l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille. A compter du 1er septembre, une présence infirmière sera assurée au centre sept jours sur sept ainsi que par un médecin à mi-temps. Le CPT tient à exprimer sa satisfaction face aux mesures prises. »
GRIEFS
20. Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante dénonce une violation du droit à la vie de M. Sliti, son concubin et le père de ses enfants. Elle souligne que le décès de ce dernier, intervenu alors qu’il était retenu au centre de rétention administrative de Marseille-Arenc, est dû à des manquements graves imputables aux autorités.
21. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante dénonce une violation de son droit au respect de sa vie familiale ainsi que de celui de ses deux enfants, résultant du décès du père de ces derniers alors qu’il était en rétention administrative.
22. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante dénonce les conditions inhumaines et irrégulières dans lesquelles son concubin aurait été retenu à Arenc. Elle estime en particulier que le refus de prendre en compte la souffrance de celui-ci « lors de la crise qui a eu une conséquence mortelle constitue un traitement inhumain et dégradant ».
23. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de ce que, n’ayant pas eu la possibilité de participer à la procédure s’agissant d’une information pour recherche des causes de la mort, elle s’est trouvée privée de son droit à un procès équitable et impartial ; elle estime que les proches de la victime devraient avoir la possibilité de critiquer les rapports d’expertise, de demander des contre expertises ou des compléments d’expertise et de solliciter des témoignages. Elle dénonce en outre des déficiences de ladite information.
24. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce une violation du droit à un procès équitable dont M. Sliti aurait été victime dans le cadre de l’examen des conditions de sa détention. Elle soutient que M. Sliti « a formé un recours à l’encontre de la décision d’expulsion prise le 24 mai 1999 par le vice président du tribunal de grande instance de Marseille » et qu’il « aurait dû comparaître devant la cour [d’appel d’Aix-en-Provence] le 26 mai 1999 à 8 heures avant que la mesure d’expulsion soit exécutée ». Elle dénonce le fait que les autorités n’ont pas transféré M. Sliti devant la cour d’appel ; selon elle, cela l’aurait empêché de « se défendre contre la mesure d’expulsion ».
EN DROIT
25. La requérante dénonce une violation du droit à la vie de M. Sliti, son concubin et le père de ses enfants. Elle souligne que le décès de ce dernier, intervenu alors qu’il était retenu au centre de rétention administrative de Marseille-Arenc, est dû à des manquements graves imputables aux autorités. Elle invoque l’article 2 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
La requérante estime en outre qu’il y a eu violation de son droit au respect de sa vie familiale et de celui de ses enfants du fait dudit décès. Elle invoque l’article 8 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La requérante dénonce ensuite les conditions inhumaines et irrégulières dans lesquelles son concubin aurait été retenu à Arenc. Elle estime en particulier que le refus de prendre en compte la souffrance de celui-ci « lors de la crise qui a eu une conséquence mortelle constitue un traitement inhumain et dégradant ». Elle voit là une violation de l’article 3 de la Convention, lequel est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
La requérante se plaint par ailleurs de ce que, n’ayant pas eu la possibilité de participer à la procédure s’agissant d’une information pour recherche des causes de la mort, elle s’est trouvée privée de son droit à un procès équitable et impartial ; elle estime que les proches de la victime devraient avoir la possibilité de critiquer les rapports d’expertise, de demander des contre expertises ou des compléments d’expertise et de solliciter des témoignages. Elle dénonce en outre des déficiences de ladite information. Elle voit là une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, lesquels sont respectivement libellés comme il suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
26. Selon la Cour, la requérante ayant déclaré la saisir pour le compte de M. Sliti ainsi que pour son propre compte et celui de leurs enfants mineurs, les circonstances relatives au décès de M. Sliti ne posent pas, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, des questions distinctes de celles qui se posent sur le terrain de l’article 2. En d’autre terme, la Cour estime que le grief tiré de l’article 8 est entièrement absorbé par celui tiré de l’article 2.
27. Le Gouvernement souligne que l’information pour recherche des causes de la mort, ouverte dès le 26 mai 1999, a pris fin le 26 juin 2001, par une décision de classement sans suite. Il précise qu’une autopsie fut effectuée (rapport du 27 mai 1999), ainsi qu’une expertise anatomo-pathologique (rapport du 15 octobre 1999), une expertise toxicologique (rapport du 19 juillet 2000), et une expertise visant à confronter les conclusions des deux autres expertises avec les données du dossier médical de la personne décédée (rapport date du 2 mai 2001). Le Gouvernement ajoute qu’il a été « donné commission rogatoire aux services de police qui ont entendu les policiers en service au moment du malaise de M. Sliti, les personnes placées en rétention administrative qui avaient assisté à ce malaise, ainsi que le médecin des marins-pompiers intervenu à la demande des pompiers », et que la « prise en charge sanitaire en générale au centre de rétention d’Arenc a elle aussi fait l’objet d’investigations ».
Le Gouvernement estime que l’enquête conduite dans le cadre de cette information fut « effective », au sens de la jurisprudence de la Cour : elle fut engagée immédiatement après le décès de M . Sliti, « conduite par un magistrat de l’ordre judiciaire, statutairement indépendant » et dont l’impartialité ne serait pas en cause, et tous les actes utiles – auditions et expertises – auraient été ordonnés. Il ajoute qu’elle était « propre à conduire à l’identification et à la punition des éventuels responsables » : s’il en était ressorti qu’une infraction pénale était susceptible d’être la cause du décès de M. Sliti, le Procureur de la République aurait ouvert une information judiciaire. Selon le Gouvernement, la marge d’appréciation dont dispose l’Etat doit lui permettre de ne pas engager directement des poursuites – ni même d’ouvrir une information – lorsque les éléments dont disposent les autorités ne leur permettent pas encore de déterminer si une qualification pénale des faits est susceptible d’être retenue.
Le Gouvernement reconnaît qu’en vertu du droit applicable à l’époque des faits, la requérante n’avait pas accès à l’enquête en recherche des causes de la mort. Il précise cependant que les proches qui soupçonnaient une infraction avaient la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instructions ; ce faisant, ils déclenchaient l’action publique et pouvaient participer à l’instruction, en sollicitant par exemple l’accomplissement d’actes ; dans un tel cas de figure, en pratique, la procédure d’information pour recherche des causes de la mort était généralement close et jointe à la procédure nouvelle. Le Gouvernement en déduit que la requérante avait la possibilité de remédier à la situation en déposant une plainte avec constitution de partie civile contre X pour homicide. Cette possibilité resterait ouverte à ce jour, le délai de prescription de l’action publique courant en l’espèce à partir du classement sans suite.
Le Gouvernement en déduit également que, n’ayant pas déposé une telle plainte avec constitution de partie civile, la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes s’agissant de ses griefs au fond tirés des articles 2 et 3 de la Convention. Il ajoute que la requérante disposait d’un autre recours interne dont elle n’a pas davantage usé : elle avait la possibilité de saisir les juridictions administratives d’une « action en responsabilité de l’Etat », en faisant valoir que des manquements des agents en charge du fonctionnement du centre de rétention administrative étaient à l’origine du décès de son concubin. Il se réfère, mutatis mutandis, à l’arrêt Calvelli et Ciglio c. Italie du 17 janvier 2002 (no 32967/96), dans lequel la grande chambre de la Cour a jugé que, lorsque l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas « volontaire », l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas dans tous les cas un recours de nature pénale : pareille obligation pourrait parfois être remplie dès lors que les proches de la victime disposent d’un recours indemnitaire.
A titre subsidiaire, le Gouvernement conclut au défaut manifeste de fondement des griefs au fond tirés des articles 2 et 3 de la Convention. Il ne nie pas qu’à l’époque des faits, il n’y avait ni installation ni permanence médicales au centre de rétention administrative de Marseille-Arenc, et que les médicaments prescrits aux personnes retenues étaient distribués par les fonctionnaires de police affectés à la surveillance des lieux. Il souligne cependant que M. Sliti n’y a séjourné que quatre jours, que, d’un point de vue médical, son état s’était stabilisé, et que les médecins n’avaient invoqué aucune contre-indication à son placement en rétention. Il ajoute que l’enquête a fait apparaître que les médicaments prescrits à M. Sliti lui avaient été remis, mais que, le 26 mai 1999, il les avait refusés ; en outre, M. Sliti n’avait aucun antécédent épileptique connu, de sorte que sa crise mortelle n’était pas prévisible. Enfin, pour ce qui est des mesures prises à la suite de son malaise, l’enquête aurait montré que les soins apportés avaient été rapides et adéquats ; dès lors, la mise en œuvre des secours ne pourrait être mise en cause.
28. La requérante réplique qu’il est « acquis » qu’au moment où M. Sliti a séjourné au centre de rétention de Marseille-Arenc, les locaux étaient « totalement inadaptés » : non seulement ils étaient vétustes, dégradés, mal entretenus, crasseux et insalubres, mais en plus il n’y avait ni installations ni personnel médicaux. Elle se réfère à cet égard aux rapports du CPT des 14 mai 1998 et 9 juillet 2001. Selon elle, le décès de son concubin est la conséquence de « négligences graves dans le suivi médical », dues à des dysfonctionnements du centre d’Arenc : d’une part, les policiers chargés de lui donner ses médicaments n’avaient aucune compétence en la matière, d’autre part, aucune médecin ne fut avisé de son refus de prendre son traitement. Si une infirmière avait été présente, elle aurait été à même de prendre les mesures qui s’imposaient. La requérante souligne en outre que quarante-cinq minutes se sont écoulées entre le malaise de M. Sliti et l’arrivée du médecin.
Selon la requérante, placé en rétention dans des locaux vétustes, insalubres, dépourvus de toute installation médicale, M. Sliti fut victime de traitements inhumains et dégradants, lesquels conduisirent à une aggravation de son état de santé et à une crise d’épilepsie aux conséquences mortelles.
La requérante expose qu’à l’époque des faits, dans le cadre d’une information pour « recherche des causes de la mort », les proches de la personne décédée ne pouvaient ni avoir accès au dossier ni participer d’une quelconque manière à la procédure. Elle estime qu’elle ne pouvait déposer une plainte avec constitution de partie civile, une telle plainte consistant à dénoncer une infraction ; or elle n’entendait pas préjuger de l’existence d’une infraction à la base du décès de son concubin, mais désirait connaître les causes de ce décès, pour ensuite pouvoir juger de la pertinence d’une action en justice. D’ailleurs, précise-t-elle, elle n’aurait pu motiver une telle plainte sans avoir préalablement eu accès à certaines pièces du dossier et à un minimum d’informations. Elle ajoute qu’en application de l’article 177-2 du code de procédure pénale, elle aurait encouru une amende de 15 000 EUR en cas de non-lieu.
La saisine du juge administratif n’aurait pas davantage constitué un recours effectif : ne disposant pas du moindre document relatif aux circonstances du décès de son concubin, elle n’était pas en mesure de démontrer une faute susceptible de fonder une action en responsabilité ; par ailleurs, à l’époque des faits, le juge administratif n’avait pas le pouvoir de délivrer des injonctions à l’administration.
La requérante nie que les investigations furent « approfondies et effectives, impartiales et immédiates, et propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables ». Premièrement, elle n’eut pas accès au dossier, ne fut pas entendue par le juge d’instruction, et ne put présenter ni observations ni documents médicaux ; elle ne fut pas même informée de la décision de classement sans suite, alors qu’elle s’était manifestée à plusieurs reprises auprès du Procureur et du juge d’instruction. Deuxièmement, l’enquête, qui dura plus de deux ans, n’aboutit pas à l’identification et la punition des responsables, le Procureur ayant omis de requérir l’ouverture d’une information judiciaire pour homicide involontaire. Troisièmement, le juge d’instruction n’aurait procédé lui-même a aucune audition. Quatrièmement, certains éléments révéleraient un manque de sérieux dans la conduite de l’enquête : l’expertise toxicologique montrerait que M. Sliti avait pris ses médicaments, ce qui serait en contradiction avec les éléments recueillis par les enquêteurs ; seulement deux « co-retenus » de M. Sliti auraient été entendus par les enquêteurs alors que neuf personnes se trouvaient dans le local de rétention au moment des faits ; seuls deux des policiers en fonction ce jour là auraient été questionnés, et ni les pompiers, ni le personnel médical qui a pris ensuite en charge M. Sliti n’auraient été entendus.
29. La Cour souligne tout d’abord qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Il y a donc lieu d’examiner en premier l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, fondée sur l’omission de la requérante de déposer une plainte avec constitution de partie civile ou de saisir – en faisant valoir que des manquements des agents en charge du fonctionnement du centre de rétention administrative étaient à l’origine du décès de son concubin – les juridictions administratives d’une « action en responsabilité de l’Etat ».
30. La Cour rappelle ensuite que, lorsqu’un individu formule une allégation défendable de violation des articles 2 ou 3 de la Convention imputable à la police ou à des services comparables de l’Etat, ces dispositions requièrent notamment qu’il y ait une enquête officielle effective, susceptible de mener à l’identification et à la punition des responsables (pour ce qui concerne l’article 2 de la Convention, voir, par exemple, les arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni, du 27 septembre 1995, série A no 324, § 161, Kaya c. Turquie, du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 86, et Yasa c. Turquie, du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, § 98 ; pour ce qui concerne l’article 3, voir notamment l’arrêt Assenov et autres c. Bulgarie, du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 102).
Sous l’angle spécifique de l’article 2, les autorités ont une obligation générale de mener d’office une telle enquête lorsqu’elles ont connaissance d’un décès intervenu dans des conditions suspectes et que les causes de ce décès sont susceptibles d’être rattachées à une action ou une omission d’agents ou de services publics (voir, par exemple, mutatis mutandis, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, § 82, et Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, arrêt du 4 mai 2001, § 105). Dans tous les cas, les proches de la victime doivent être impliqués dans la procédure d’enquête d’une manière propre à permettre la sauvegarde de leurs intérêts (arrêt Hugh Jordan précité, § 109).
Par ailleurs, lorsqu’un individu formule une allégation défendable de sévices contraires à l’article 3 (voir, par exemple, Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, §§ 95 et 98, et Assenov, arrêt précité, § 117) ou d’atteinte au droit à la vie d’un proche (voir, notamment, les arrêts Kaya précité, § 107, et Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97 (Sect. 1), CEDH 2002-IV, § 161), la notion de « recours effectif » au sens de l’article 13 implique en principe, outre une enquête approfondie et effective, un « accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête ».
Ceci étant rappelé, la Cour relève qu’à l’époque des faits de la cause, dans le cadre d’une information pour « recherche des causes de la mort » (article 74 du code de procédure pénale), les proches de la personne décédée ne pouvaient ni avoir accès au dossier ni participer d’une quelconque manière à la procédure. La question de savoir si – comme le soutient le Gouvernement – la requérante pouvait remédier à la situation en déposant une plainte avec constitution de partie civile se pose ainsi à la fois sous l’angle de l’obligation mise à la charge de l’Etat par les articles 2, 3 et 13 de la Convention d’offrir à la requérant un accès effectif à la procédure d’enquête, et sous l’angle de l’épuisement des voies de recours internes s’agissant d’autres aspects des griefs tirés des articles 2 et 3.
31. La Cour rappelle ensuite que, dans certaines circonstances en tous cas, en l’absence d’une enquête effective, un recours en indemnisation n’est pas susceptible d’être qualifié d’efficace au sens de l’article 13 combiné avec l’article 2 (voir, par exemple, l’arrêt Kaya précité, §§ 107). Vu les « étroites affinités » que présentent les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, CEDH 2000-XI, § 152), il en va nécessairement de même pour la notion de recours « effectif » au sens de cette seconde disposition. La Cour en déduit qu’elle ne peut davantage trancher la question de savoir si la saisine des juridictions administratives d’une « action en responsabilité de l’Etat » constitue en l’espèce une voie de recours interne à épuiser au sens de l’article 35 § 1 sans risquer d’entrer dans le débat au fond.
32. Bref, la Cour estime que l’argument de non-épuisement des voies de recours internes avancé par le Gouvernement est étroitement lié à la substance des griefs énoncés par la requérante sur le terrain des articles 2, 3 et 13 de la Convention. Il y a donc lieu de joindre l’exception au fond (voir, notamment, les arrêts Airey c. Irlande, du 9 octobre 1979, série A no 32 et Gnahoré c. France, no 40031/98, § 26, non publié).
Ceci étant, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
33. Enfin, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention précité, la requérante dénonce une violation du droit à un procès équitable dont M. Sliti aurait été victime dans le cadre de l’examen des conditions de sa détention. Elle soutient que ce dernier « a formé un recours à l’encontre de la décision d’expulsion prise le 24 mai 1999 par le vice président du tribunal de grande instance de Marseille » et qu’il « aurait dû comparaître devant la cour [d’appel d’Aix-en-Provence] le 26 mai 1999 à 8 heures avant que la mesure d’expulsion soit exécutée ». Elle dénonce le fait que les autorités n’ont pas transféré M. Sliti devant la cour d’appel ; selon elle, cela l’aurait empêché de « se défendre contre la mesure d’expulsion ».
La Cour constate en premier lieu que l’ordonnance du 24 mai 1999 du président du tribunal de grande instance de Marseille prescrit la continuation de la rétention de M. Sliti au centre d’Arenc dans l’attente de la délivrance d’un titre de circulation transfrontière ; elle n’est pas constitutive d’une « décision d’expulsion » comme le soutient la requérante.
Quoi qu’il en soit, à supposer qu’il puisse être considéré que la requérante a qualité pour saisir la Cour d’un grief tiré d’une violation de l’article 6 § 1 dans le cadre d’une instance à laquelle elle n’était pas partie, force est de constater que la procédure litigieuse s’est close avec l’ordonnance rendue en appel par le président de la cour d’appel d’Aix en Provence le 26 mai 1999, soit plus de six mois avant la saisine de la Cour. Cette partie de la requête est en conséquence en tout état de cause tardive et doit donc être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Joint au fond l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ;
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante tirés des articles 2, 3 et 13 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
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