CEDH, Cour (deuxième section), SOCIETE PRISMA PRESSE c. la FRANCE, 1er juillet 2003, 71612/01
CEDH, Recevabilité 1 juillet 2003

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la liberté d'expression

    La Cour a estimé que la mesure de publication était justifiée pour protéger les droits d'autrui et ne constituait pas une restriction disproportionnée à la liberté d'expression.

  • Rejeté
    Absence de prévisibilité de la loi

    La Cour a jugé que les articles du code civil et du code de procédure civile offraient une base légale suffisante et prévisible pour la mesure de publication.

  • Rejeté
    Violation du droit à un recours effectif

    La Cour a constaté que la requérante n'avait pas épuisé les voies de recours internes, ce qui a conduit au rejet de cette partie de la requête.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne la requête de la Société Prisma Presse contre la France, relative à une condamnation pour atteinte à la vie privée des époux Smet, suite à la publication d'un article dans l'hebdomadaire "Voici". Les questions juridiques posées incluent la conformité de la décision de publication d'un communiqué judiciaire avec les droits à la liberté d'expression (article 10 de la Convention) et le respect de la vie privée (article 8). La Cour européenne des Droits de l'Homme a jugé que la mesure de publication était légale, justifiée par la protection des droits d'autrui, et proportionnée, rejetant ainsi la requête comme manifestement mal fondée et déclarant celle-ci irrecevable.

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Commentaires2

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1Atteinte à la vie privée : les médias n’ont pas d'obligation de prévenir avant de publierAccès limité
Anthony Bem · LegaVox · 28 mai 2011

2Note d'information sur l'affaire 71612/01
Cour européenne des droits de l'homme · 7 janvier 2003
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Sur la décision

  • Article 9 du code civil
  • Article 809 du nouveau code de procédure civile
Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 1er juil. 2003, n° 71612/01
Numéro(s) : 71612/01
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 11 juin 2001
Jurisprudence de Strasbourg : APIS a.s. c. Slovaquie (déc.), n° 39754/98, 10.1.2000
Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 71-72, § 37
De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 233-34, § 37
Müller et autres c. Suisse, arrêt du 24 mai 1988, série A no 133, p. 20, § 29
Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38
Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, pp. 497, 501, §§ 33, 40
Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49
Jaime Campmany y Diez de Revenga et Juan Luis Lopez-Galiacho Perona c. Espagne (déc.), n° 54224/00, 12.12.2000
Julio Bou Gibert et El Hogar y La Moda J.A. c. Espagne (déc.), n° 14929/02, 13.5.2003
Krone Verlag Gmbh & Co. KG c. Autriche, no 34315/96, § 37, 26 février 2002
Rekvényi c. Hongrie [GC], no 25390/94, § 34, CEDH 1999-III
Références à des textes internationaux :
Résolution 1165 (1998) de l'Assemblée parlementaire du conseil de l'Europe;Droit au respect de la vie privée
Organisation mentionnée :
  • Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-44324
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2003:0701DEC007161201
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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