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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 24 juin 2003, n° 61512/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 61512/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 avril 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-44304 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0624DEC006151200 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 61512/00
présentée par Ludovic ORTUANI
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 24 juin 2003 en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de MmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 avril 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Ludovic Ortuani, est un ressortissant français, né en 1968. Il est représenté devant la Cour par Me F. Doyez, avocat au barreau de Lyon. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 décembre 1996, un vol était commis dans une banque située dans le 8e arrondissement de Lyon. Les auteurs, dont le requérant, avaient pris en otage le personnel de l’agence ainsi que les clients qui s’y trouvaient. De nombreux coups de feux furent échangés avec les agents de la force publique arrivés sur les lieux, blessant deux policiers et causant le décès du coéquipier du requérant. Le requérant avoua immédiatement les faits.
Le 22 décembre 1996, le requérant fut mis en examen des chefs de tentative de vol avec arme, tentative de meurtre concomitante à la tentative de vol avec arme, vol de véhicule, et usage de fausses plaques. Il fut placé sous mandat de dépôt à la même date.
Le 13 septembre 1999, le requérant présenta une demande de mise en liberté. Par une ordonnance du 17 septembre 1999, le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Lyon rejeta cette demande au motif que les faits étaient d’une telle gravité qu’ils portaient un trouble à l’ordre public exceptionnel et non apaisé et que sa remise en liberté ne pourrait être comprise au vu des violences commises. L’ordonnance précisait également que l’instruction avait été prolongée en raison d’une demande d’acte supplémentaire et pertinente.
Par un arrêt du 8 octobre 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon confirma l’ordonnance.
Le 18 octobre 1999, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Le 29 novembre 1999, le requérant présenta une seconde demande de mise en liberté, rejetée par une ordonnance du juge d’instruction le 2 décembre 1999. Par un arrêt du 23 décembre 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon confirma cette ordonnance pour les même motifs que ceux invoqués dans sa décision du 8 octobre. Le 29 décembre 1999, le requérant forma un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 30 décembre 1999, la cour d’appel de Lyon renvoya le requérant devant la cour d’assises du Rhône.
Par deux arrêts du 3 mai 2000, la chambre criminelle de la cour de cassation rejeta les deux pourvois du requérant fondés sur la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
Par un arrêt du 15 décembre 2000, la cour d’assises condamna le requérant à quinze ans de réclusion criminelle et à l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq ans.
Le 24 septembre 2002, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement défendeur la requête sous l’angle de la durée de la détention provisoire du requérant.
Le 31 janvier 2003, le Gouvernement présenta ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 24 février 2003, un courrier fut envoyé au représentant du requérant fixant le délai pour présenter ses observations en réponse au 7 avril 2003. Aucune réponse de sa part n’étant parvenue, un courrier en recommandé avec accusé de réception lui fut envoyé le 29 avril 2003 afin de fixer un ultime délai pour la présentation de ses observations, soit le 21 mai 2003.
Le représentant du requérant a reçu ce courrier le 6 mai 2003, mais n’y a pas donné suite.
GRIEF
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la détention provisoire.
EN DROIT
La Cour constate que le requérant n’a pas présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement et n’a pas indiqué s’il désirait maintenir sa requête, malgré les rappels adressés à son représentant par le greffe.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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