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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 12 juin 2003, n° 1398/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1398/03 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 décembre 2002 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44291 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0612DEC000139803 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 1398/03
présentée par Dusan MARKOVIC et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 juin 2003 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée, introduite le 6 décembre 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les dix requérants sont tous des ressortissants de la Serbie-Monténégro, appelée à l’époque des faits République fédérale de Yougoslavie («RFY»).
Les deux premiers requérants, Dusan et Zoran Markovic, sont nés en 1924 et en 1952 respectivement. Leur requête porte sur le décès de Dejan Markovic, fils de Dusan et frère de Zoran.
Les troisième et quatrième requérants, Dusika et Vladimir Jontic, sont nés en 1948 et en 1978 respectivement. Leur requête porte sur le décès de Slobodan Jontic, mari de Dusika et père de Vladimir.
La cinquième requérante, Draga Jankovic, est née en 1947. Sa requête porte sur le décès de son mari, Milovan Jankovic.
Les sixième et septième requérants, Mirjana et Slavica Stevanovic, sont nés en 1945 et en 1974 respectivement. Leur requête porte sur le décès de Slavisa Stevanovic, fils de Mirjana et frère de Slavica.
Les huitième, neuvième et dixième requérants, Milena, Obrad et Dejan Dragojevic, sont nés en 1953, en 1946 et en 1975 respectivement. Leur requête porte sur le décès de Dragorad Dragojevic, fils de Milena et frère de Obrad et Dejan.
Les requérants agissent devant la Cour par l’intermédiaire de Mme Ambretta Rampelli et sont représentés par Me Giuseppe Bozzi, avocat à Rome, ainsi que par Mes Aldo Bozzi et Claudia Gatti, avocats à Milan.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. Le contexte et le bombardement de la Radio-Televizije Srbije (« RTS »)
Les faits de la cause relèvent du même contexte que celui décrit par la Cour dans sa décision Bankovic et autres c. Belgique et 16 autres pays contractants (déc. [GC], no 52207/99, CEDH 2001-XII). Dans ladite affaire, les faits avaient été résumés comme suit :
« De nombreux documents traitent du conflit qui opposa les forces serbes et albanaises du Kosovo en 1998 et 1999. Devant l’escalade de la violence et eu égard aux préoccupations grandissantes de la communauté internationale et à l’échec des initiatives diplomatiques, le Groupe de contact composé des représentants de six pays (institué en 1992 par la Conférence de Londres) se réunit et décida d’organiser des négociations entre les parties au conflit.
Le 30 janvier 1999, à la suite d’une décision de son Conseil de l’Atlantique Nord (« CAN »), l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (« OTAN ») annonça que des frappes aériennes seraient effectuées sur le territoire de la RFY en cas de non-respect des exigences de la Communauté internationale. Des négociations eurent alors lieu entre les parties au conflit, du 6 au 23 février 1999 à Rambouillet, et du 15 au 18 mars 1999 à Paris. L’accord de paix proposé à l’issue des pourparlers fut signé par la délégation albanaise du Kosovo, mais pas par la délégation serbe.
Considérant que tous les efforts entrepris pour parvenir à une solution politique négociée de la crise du Kosovo avaient échoué, le CAN décida de commencer les frappes aériennes (opération Force alliée) contre la RFY, mesure que le Secrétaire général de l’OTAN annonça le 23 mars 1999. Les frappes aériennes s’échelonnèrent du 24 mars au 8 juin 1999.
Trois chaînes de télévision et quatre stations de radio se partageaient les locaux de la RTS à Belgrade. Les installations de production les plus importantes se trouvaient dans trois bâtiments de la rue Takovska. La régie finale était abritée au premier étage de l’un d’eux ; elle employait principalement du personnel technique.
Le 23 avril 1999, juste après 2 heures du matin, l’un des bâtiments de la RTS de la rue Takovska fut touché par un missile tiré d’un avion de l’OTAN, qui provoqua l’effondrement de deux des quatre étages de l’immeuble et détruisit la régie finale. Vingt-quatre cibles furent touchées en RFY au cours de la même nuit, dont trois à Belgrade ».
Cet effondrement partiel de l’immeuble de la RTS causa la mort de seize personnes, dont les cinq proches des requérants.
2. La procédure en responsabilité civile entamée devant le tribunal de Rome
Le 31 mai 2000, les quatre premiers requérants saisirent le tribunal de Rome d’une action en dommages-intérêts au titre de l’article 2043 du code civil. Les six autres requérants intervinrent dans la procédure par un acte du 3 novembre 2000.
Tous considéraient que la responsabilité civile de la présidence du Conseil des ministres et du ministère de la Défense italiens et celle du commandement des Forces Alliées de l’Europe du Sud de l’OTAN (« AFSOUTH ») se trouvaient engagées à raisons des faits précités.
Ils estimaient par ailleurs que les autorités judiciaires italiennes avaient compétence pour se prononcer à cet égard. S’appuyant sur le libellé de l’article 6 du code pénal italien, ils soutenaient notamment que l’acte illicite à l’origine de leur préjudice devait être considéré comme ayant été commis en Italie, dans la mesure où l’action militaire incriminée avait été organisée et s’était en partie déroulée sur le territoire italien. Ils invoquaient à ce propos l’étendue de l’engagement de l’Italie dans la mission militaire en cause, qui aurait été caractérisée par un important soutien de type politique et logistique. En particulier, à la différence des autres membres de l’OTAN, l’Italie aurait fourni l’utilisation des bases aériennes dont avaient décollé les avions ayant bombardé Belgrade et la RTS.
Les parties défenderesses plaidèrent l’incompétence des juridictions italiennes. Par la suite, la présidence du Conseil des ministres et le ministère de la Défense saisirent la Cour de cassation d’une demande de décision préalable sur la question de la compétence (« Regolamento preventivo di giurisdizione »), au sens de l’article 41 du code de procédure civile.
Par une décision du 8 février 2002, notifiée aux requérants le 11 juin 2002, l’assemblée plénière de la Cour de cassation conclut à l’incompétence absolue des juridictions italiennes.
Elle considéra en premier lieu que l’acte que les requérants estimait avoir engagé la responsabilité de l’Etat italien était un acte de guerre, insusceptible d’un contrôle juridictionnel en tant qu’il s’agissait d’une manifestation de la puissance de l’Etat. Elle déclara par ailleurs que les traités de droit international contenant des dispositions sur la discipline de la conduite des hostilités - à savoir le Protocole additionnel à la Convention de Genève (articles 35, 48, 49, 51, 52 et 57) et la Convention européenne des Droits de l’Homme (articles 2 et 15) - ne prévoyaient pas la possibilité pour les particuliers de demander devant les juridictions nationales réparation des dommages résultant de la violation de pareilles dispositions. Elle indiqua que, s’agissant de normes de droit international, ces traités ne réglaient que des rapports interétatiques.
La décision de la Cour de cassation mit fin ipso jure à la procédure devant le tribunal de Rome.
B. Le droit interne pertinent
L’article 2043 du code civil est ainsi libellé :
« Tout fait illicite causant un préjudice à autrui engage la responsabilité civile de son auteur et oblige ce dernier à dédommager la victime. »
Aux termes de l’article 6 du code pénal,
« Quiconque commet un délit sur le territoire de l’Etat est puni selon la loi italienne.
Le délit est réputé comme commis sur le territoire de l’Etat quand l’action ou l’omission qui en est à l’origine y a eu lieu, entièrement ou en partie, ou quand l’événement qui est la conséquence de cette action ou omission s’y est produit. »
GRIEFS
1. S’appuyant sur les articles 1, 2, 10 et 17 de la Convention, les requérants dénoncent le bombardement de la RTS effectué par les forces de l’OTAN avec l’accord et le support de l’Etat italien.
2. Invoquant les articles 6 et 13 combinés avec l’article 1 de la Convention, ils allèguent que que la décision de la Cour de cassation les a empêchés d’obtenir un dédommagement.
EN DROIT
1. Les requérants dénoncent le bombardement de la RTS par les forces de l’OTAN et se plaignent du décès de leurs proches. Ils invoquent les articles 2, 10 et 17 combinés avec l’article 1 de la Convention.
Dans ses parties pertinentes, l’article 2 se lit comme suit :
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
L’article 10, dans ses parties pertinentes, dispose :
« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...) »
L’article 17 énonce :
« Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention. »
Concernant la recevabilité de la requête, les requérants revendiquent deux différences entre leur recours et l’affaire Bankovic et autres, dans laquelle la Cour avait conclu que les requérants et leurs proches décédés ne relevaient pas de la juridiction des Etats défendeurs au sens de l’article 1 de la Convention du fait de l’acte extraterritorial en cause.
Premièrement, le délit à l’origine du décès de leurs proches étant considéré par la loi pénale italienne comme ayant été commis sur le territoire de l’Etat (article 6 du code pénal), cela ferait relever toutes les parties en cause directement de la juridiction de l’Etat italien.
Deuxièmement, la présente requête aurait été introduite après épuisement des voies de recours disponibles en droit italien, les requérants ayant saisi les juridictions judiciaires afin d’obtenir réparation de leurs dommages. Les intéressés rappellent à ce propos que, lors de l’examen de l’affaire Bankovic et autres, le Gouvernement italien avait plaidé le non-épuisement des voies de recours internes, reconnaissant de ce fait la juridiction de l’Etat italien.
Quant au fond, l’effondrement de l’immeuble de la RTS serait le résultat d’un plan militaire, programmé avec l’accord et le soutien de l’Etat italien, visant délibérément à ôter la vie à des civils et à détruire un moyen public de communication et d’information.
La Cour rappelle que, dans l’affaire Bankovic et autres, elle avait déclaré l’inexistence d’un « lien juridictionnel » au sens de l’article 1 de la Convention entre les personnes qui avaient été victimes de l’acte incriminé et les Etats défendeurs et avait conclu que l’action en cause n’engageait pas la responsabilité de ceux-ci au regard de la Convention. Sur la base de ce constat, elle avait jugé ne pas devoir examiner les autres questions de recevabilité soulevées par les parties.
Elle estime en l’occurrence que les circonstances particulières de l’espèce, notamment la saisine des juridictions italiennes par les requérants, ne lui permettent pas de s’écarter de ladite jurisprudence. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée incompatible avec les dispositions de la Convention et donc irrecevable, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Invoquant les articles 6 et 13 combinés avec l’article 1 de la Convention, les requérants se plaignent en outre de la décision de la Cour de cassation ayant déclaré l’incompétence absolue des juridictions italiennes.
Dans ses parties pertinentes, l’article 6 se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
L’article 13 est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Les requérants soutiennent que la décision de la Cour de cassation les a mis dans l’impossibilité de faire valoir devant les juridictions italiennes un droit reconnu par l’article 2043 du code civil italien.
Ils estiment également que ladite décision, qui émanait de la juridiction suprême italienne, est contraire à l’article 1 de la Convention, dans la mesure où elle a empêché l’application concrète des dispositions de la Convention en droit interne.
La Cour considère que la doléance des requérants doit s’analyser comme un grief visant le droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention. Elle rappelle à cet égard que lorsqu’une question d’accès à un tribunal se pose les garanties de l’article 13 sont absorbées par celles de l’article 6 (voir les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 41, et Cordova (no 1) c. Italie, no 40877/98, §§ 70 et 71, 30 janvier 2003).
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites, conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de l’article 6 de la Convention combiné avec l’article 1 ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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