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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 23 sept. 2004, n° 53723/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 53723/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 juin 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-66908 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0923DEC005372300 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 53723/00
présentée par Domenico GALLICO
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 23 septembre 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juin 1999,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Domenico Gallico, est un ressortissant italien né en 1958 à Palmi (Reggio de Calabria). Il est représenté devant la Cour par Me V. Trupiano, avocat à Naples.
Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Détenu depuis le 8 février 1990, le requérant a été condamné à la prison à perpétuité le 15 décembre 1994.
Le requérant est assujetti depuis le 20 juillet 1992 au régime de détention spéciale prévu à l'article 41 bis de la loi sur l'organisation pénitentiaire, qui déroge aux conditions fixées par la loi sur l'administration pénitentiaire. Au cours de la période allant du 20 juillet 1992 à décembre 2001, le ministre de la Justice a adopté au moins dix-neuf décrets introduisant chacun des limitations aux droits des détenus durant un an dans le premier cas et six mois dans les autres pour les périodes suivantes :
20 juillet 1992 – 20 juillet 1993 (décret no 1, concernant 243 détenus)
21 juillet 1993 – 31 janvier 1994 (décret no 2, concernant 243 détenus)
1er février 1994 – 31 juillet 1994 (décret no 3, concernant 231 détenus)
1er août 1994 – 31 janvier 1995 (décret no 4, décision ad personam)
4 février 1995 – expiration loi no 356 de 1992 (décret no 5, ad personam)
5 août 1995 – 5 février 1996 (décret no 6, ad personam)
2 février 1996 – 2 août 1996 (décret no 7, ad personam)
31 juillet 1996 – 31 janvier 1996 (décret no 8, ad personam)
4 février 1997 – 4 août 1997 (décret no 9, ad personam)
31 juillet 1997 – 31 janvier 1998 (décret no 10, ad personam)
4 février 1998 – 4 août 1998 (décret no 11, ad personam)
30 juillet 1998 – 30 janvier 1999 (décret no 12, ad personam)
27 janvier 1999 – 27 juillet 1999 (décret no 13, ad personam)
22 juillet 1999 – 31 décembre 1999 (décret no 14, ad personam)
28 décembre 1999 – 28 juin 2000 (décret no 15, ad personam)
21 décembre 2000 – 21 juin 2001 (décret no 16, ad personam)
18 juin 2001 – à une date non précisée mais sans doute pour un délai de six mois (décret no 17, ad personam)
10 juin 2002 – à une date non précisée mais sans doute pour un délai de six mois (décret no 18, ad personam)
28 décembre 2002 – 28 décembre 2003 (décret no 19 ad personam).
Aucune indication n'a été fournie pour les périodes comprises entre le 28 juin 2000 (fin de validité du décret no 15) et le 21 décembre 2000 (début de validité du décret no 16) et le 18 décembre 2001 (fin probable de validité du décret no 17) et le 10 juin 2002 (début de validité du décret no 18).
Les dérogations que les quatorze premiers décrets appliquaient au requérant étaient les suivantes :
a.interdiction d'utiliser le téléphone (seulement les décrets nos 1 à 8 ; à partir du décret no 9, interdiction d'utiliser le téléphone, sauf un appel – à enregistrer – par mois avec les membres de la famille si le requérant n'a pas eu d'entrevue) ;
b.interdiction des entretiens et du courrier avec d'autre détenus même s'il s'agit de membres de la famille (seulement les décrets nos 1 à 3) ;
c.interdiction de la correspondance, sauf si elle est soumise à la censure du directeur de la prison ou d'une personne déléguée par lui (seulement les décrets nos 1 et 2) ;
d.interdiction des entrevues avec des tiers ;
e.limitation des entrevues avec des membres de la famille : au maximum une par mois d'une durée d'une heure ;
f.interdiction de recevoir ou d'envoyer vers l'extérieur des sommes d'argent au-delà d'un montant déterminé, à l'exception du paiement des frais de défense et des amendes ;
g.interdiction de recevoir des paquets sauf un certain nombre contenant du linge ;
h.interdiction d'organiser des activités culturelles, récréatives et sportives ;
i.interdiction d'élire des représentants de détenus et d'être élu à ce titre ;
j.interdiction d'exercer des activités artisanales ;
k.interdiction d'acheter des denrées alimentaires nécessitant cuisson (seulement les décrets nos 1 à 8) ;
l.limitation de la promenade à deux heures par jour (seulement les décrets nos 1 à 10) ou quatre heures par jour (décret no 19).
Les décrets nos 15 à 18 contenaient vraisemblablement les mêmes restrictions que les décrets antérieurs.
En ce qui concerne la justification de la prorogation des mesures de restriction, à partir du décret no 4 et jusqu'au décret no 14, chaque décision renvoyait à des rapports récents des autorités judiciaires ou de police affirmant que le requérant demeurait dangereux. Les décrets 15 à 18 n'ont pas été portés à la connaissance de la Cour européenne.
Le requérant attaqua certains de ces décrets devant le tribunal de surveillance. Il soumit les éléments de fait suivants :
Décret no 14 : le requérant introduisit son recours le 31 juillet 1999. Le 12 février 2000, le président du tribunal de surveillance de Pérouse déclara le recours irrecevable. En effet, il constata que la période d'application du décret avait expiré le 31 décembre 1999 et que, de ce fait, le requérant avait perdu tout intérêt à son examen ;
Décret no 15 : le requérant introduisit son recours le 4 janvier 2000. Le 20 juillet 2000, le président du tribunal de surveillance de Pérouse déclara le recours irrecevable. En effet, il constata que la période d'application du décret avait expiré le 28 juin 2000 et que, de ce fait, le requérant avait perdu tout intérêt à son examen ;
Décret no 16 : le requérant introduisit son recours le 4 janvier 2001. Le 11 juillet 2001, le président du tribunal de surveillance de Pérouse le déclara irrecevable pour défaut d'intérêt, car le délai d'efficacité du décret attaqué avait expiré le 21 juin 2001.
Décret no 17 : le requérant ayant introduit son recours à une date non précisée, le 15 novembre 2001, le tribunal de surveillance de Pérouse tint une audience. Par une ordonnance du même jour, déposée au greffe le 20 novembre 2001, le tribunal accepta le recours quant à la limitation relative de la possibilité pour le requérant de recevoir des colis de linge et le rejeta pour le surplus. Dans ses attendus, le tribunal estima que le décret attaqué ne portait pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant mais apportait des restrictions à d'autres droits, sans toutefois les annuler. De ce fait, il estima que la restriction annulée n'était pas compatible avec les exigences de protection de l'ordre et de la sûreté publique et ne satisfaisait pas aux besoins en matière d'hygiène du requérant.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
La Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime spécial de détention appliqué en l'espèce dans son arrêt Ganci c. Italie du 30 octobre 2003 (no 41576/98, §§ 14-18).
Par la loi no 279 du 23 décembre 2002, le Parlement a introduit des modifications audit régime.
Celles-ci consistent principalement en :
– la « permanentisation » du régime spécial,
– la nécessité pour le ministre de la Justice de se procurer des rapports de l'autorité judiciaire et de la police,
– l'indication de l'application dans le temps du décret (comprise entre un an et deux ans),
– la possibilité pour le ministre de la Justice de le retirer si son application ne se justifie plus,
– une réglementation spécifique de la possibilité de présenter un recours devant le tribunal de surveillance,
– l'indication des délais pour introduire un recours (dix jours) et pour se prononcer (dix jours),
– la possibilité de se pourvoir en cassation (aucun délai n'est fixé pour la haute juridiction).
En outre, si un décret est annulé par une juridiction, le ministre ne peut en ordonner un nouveau sans indiquer de nouveaux éléments justifiant cette nouvelle décision.
Ainsi qu'il ressort du rapport officiel du ministère de la Justice italien communiqué à la Cour par le Gouvernement en mai 2004, les mesures qui peuvent résulter de l'application de l'article 41 bis tel que modifié par la loi no 279/2002, visant à empêcher les contacts avec l'organisation criminelle ou les autres détenus en faisant partie, sont les suivantes :
a)limitation de la promenade en plein air à quatre heures par jour en groupes de cinq personnes maximum (les groupes doivent être composés par les détenus soumis au même type de régime et avec une rotation trimestrielle) ;
b)les fourneaux sont consignés aux détenus à l'ouverture des cellules et repris lors de la fermeture pour être gardés à l'extérieure de celles-ci ;
c)interdiction d'utiliser des postes de radio à modulation de fréquence, enregistreurs, lecteurs de compact disc ;
d)limitation des entrevues au nombre minimum d'une par mois et maximum de deux par mois, dans des locaux aménagés pour empêcher tout passage d'objets. Interdiction des entrevues avec des personnes autres que les membres de la famille ou le concubin ou l'avocat, sauf autorisation exceptionnelle. Autorisation d'une seule conversation téléphonique par mois après six mois d'application du régime, d'une durée maximale de dix minutes, avec les membres de la famille lesquels doivent se rendre auprès du pénitentiaire le plus proche de leur lieu de résidence.
e)les entrevues, sans limitations avec l'avocat sont soumises au seul contrôle visuel d'un gardien. La fréquence et les modalités des appels téléphoniques sont identiques à celles relatives aux membres de la famille ;
f)visa de censure sur toute la correspondance du détenu, sauf celle avec les membres du Parlement ou avec les autorités européennes et nationales compétentes en matière de justice (le contenu de l'enveloppe est examiné en la présence du détenu, sans lire les textes de la correspondance);
g)limitation des possibilités d'acquérir ou de recevoir de l'extérieur des sommes d'argent et d'autres biens et objets (2 paquets par mois d'un poids maximal de 10 kg, plus deux paquets par ans contenant uniquement des habits et du linge) ;
h)interdiction d'être élu parmi les représentants des détenus ;
i)l'accès des ministres de culte autres que catholique peut être autorisé.
GRIEFS
Le requérant invoque la violation des articles 3, 5, 5 § 4, 6, 7, 8, 9, 13 et 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord d'une violation de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Il estime être soumis à un traitement inhumain et dégradant dans la mesure où, chaque jour, les gardiens de prison procèdent à deux inspections de sa cellule et, pour ce faire, frappent contre les barreaux de la fenêtre, produisant ainsi un bruit assourdissant. Ensuite, il se plaint des contrôles réguliers auxquels il est soumis dans sa cellule, au cours desquels son intimité n'est pas préservée. Il voit là un moyen de pression psychologique.
Le Gouvernement rappelle qu'il appartient à l'autorité pénitentiaire de fixer les règles concernant certaines activités des détenus au sein d'une prison. En l'espèce, les restrictions litigieuses ont été décidées au vu de l'extrême dangerosité du requérant. De ce fait, l'on ne saurait considérer lesdites restrictions comme constituant un traitement inhumain.
A titre préliminaire, la Cour rappelle que pour tomber dans le champ d'application de l'article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux et, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne concernée (arrêt Irlande c. le Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162 et arrêt Tyrer du 25 avril 1978, série A no 26, pp. 14-15, §§ 29-30). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 40, §107).
D'autre part, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu à statuer quant à la compatibilité du régime spécial de détention avec l'article 3 de la Convention (cf. Ganci c. Italie (déc.), no 41576/98 du 20 septembre 2001). En ce qui concerne la présente affaire, elle observe que le requérant a été soumis à des mesures de contrôle sévères en raison des infractions très graves pour lesquelles il a été condamné et en vue d'assurer la défense de l'ordre et de la sûreté publique. Elle constate que le requérant n'a pas démontré que ce souci des autorités italiennes était sans fondement ou déraisonnable (cf. Marincola c. Italie (déc.), no 42662/98 du 25 novembre 1999).
La Cour considère par conséquent, au vu de l'âge et de l'état de santé du requérant, que le traitement dont il se plaint n'atteint pas le minimum nécessaire de gravité pour tomber dans le champ d'application de l'article 3 de la Convention (voir requête no 41576/98, précitée).
Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
2. Dans sa requête, le requérant se plaint également de la prorogation depuis dix ans environ de l'application de l'article 41 bis. Il estime que cette prorogation a changé le caractère de ladite disposition qui, d'exceptionnelle, est devenue « normale ». Le requérant soutient qu'il y a là un élément à prendre en considération quant à la conformité de l'article 41 bis avec l'article 3 de la Convention.
Le Gouvernement fait remarquer que tout nouveau décret de renouvellement des restrictions est adopté après avoir acquis de nouveaux éléments d'information auprès des autorités judiciaires et de la police. De ce fait, sa motivation est le résultat de l'activité de ces organes.
La Cour rappelle qu'elle n'a pas pour tâche d'examiner in abstracto si une disposition du droit interne est en conformité ou non avec la Convention, mais qu'elle doit décider si dans un cas donné les droits garantis par la Convention ont été respectés.
Dans cette optique, il y a lieu de se poser la question de savoir si l'application prolongée de l'article 41bis – qui, par ailleurs, après la reforme de 2002, est devenue une disposition permanente de la loi sur l'administration pénitentiaire – pendant une dizaine d'années dans le cas du requérant constitue une violation de l'article 3 dans la mesure où celui-ci a été invoqué.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit ne pouvant être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
3. Le requérant allègue ensuite la violation de l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Le requérant se plaint de ce qu'il ne lui est permis de rencontrer sa famille qu'une heure par mois et des modalités des visites (vitre de séparation).
Le Gouvernement affirme que l'ingérence litigieuse était conforme aux exigences requises au paragraphe 2 de l'article 8. Il ajoute que celle-ci était justifiée en raison de la position élevée du requérant dans l'association criminelle à laquelle il appartenait et du prestige dont il jouissait.
La Cour rappelle qu'elle a déjà eu à se prononcer dans le sens que les restrictions prévues par l'application de l'article 41 bis en matière de vie privée et familiale de certains détenus constituent une ingérence « prévue par la loi » et « nécessaire » « dans une société démocratique » pour poursuivre les buts légitimes de la « défense de l'ordre et de la sécurité publique » ainsi que « la prévention des infractions pénales ». Elle a conclu que pareille ingérence était justifiée par le paragraphe 2 de l'article 8 (voir Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, §§ 62-67, 28 septembre 2000, non publié). La Cour ne voit aucun motif de s'écarter en l'espèce de pareille jurisprudence.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Dans sa requête, le requérant se plaint aussi de ce que l'application prolongée de l'article 41bis pendant une dizaine d'années constitue une violation de l'article 8 de la Convention.
Le Gouvernement fait remarquer que tout nouveau décret de renouvellement des restrictions est adopté après avoir acquis de nouveaux éléments d'information auprès des autorités judiciaire et de la police. De ce fait, sa motivation est le résultat de l'activité de ces organes.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
5. Le requérant se plaint de ce que le tribunal de surveillance ne s'est pas prononcé sur ses recours avant l'expiration du décret attaqué. Il allègue la violation de l'article 13 de la Convention. Dans des notes complémentaires, il ajoute qu'il y aurait aussi eu méconnaissance de l'article 6 de la Convention.
Le requérant fait remarquer que le tribunal de surveillance a laissé expirer le délai de validité des décrets avant de se pencher sur ses recours. De plus, on l'a empêché de se prévaloir également de la voie du pourvoi en cassation, car cette juridiction déclare également irrecevable un pourvoi après expiration de la validité du décret.
Le Gouvernement ne soumet pas de commentaire sur ce point.
La Cour note qu'elle a déjà conclu à la méconnaissance de l'article 13 de la Convention en la matière (voir l'arrêt Messina (no 2) précité, §§ 84-97). Cependant, dans un passé récent, elle a estimé que ce genre de grief devait être examiné sous l'angle de l'article 6 de la Convention – et conclu à sa méconnaissance – et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le grief sous l'angle de l'article 13 (Ganci c. Italie, no 41576/98, 30 octobre 2003). Par conséquent, elle n'examinera ce grief que sous l'angle de l'article 6.
La Cour constat qu'à trois reprises (décret no 14, 15 et 16), le tribunal de surveillance n'a pas statué avant l'expiration de la validité du décret attaqué, et par conséquent le recours du requérant a été déclaré irrecevable pour perte de tout intérêt à son examen.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
6. Se référant au fait que les juridictions ne statueraient pas avant l'expiration du décret attaqué, le requérant a indiqué, dans des notes complémentaires, qu'il y aurait aussi méconnaissance des articles 5 et 7 de la Convention.
La Cour constate que ces articles de la Convention ne s'appliquent manifestement pas au cas d'espèce.
Par conséquent, cette partie du grief doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
7. Le requérant allègue une seconde violation de l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Selon lui, il ne bénéficierait pas d'une voie de recours pour se plaindre du traitement inhumain et dégradant qui découlerait de l'application de l'article 41 bis. Il signale que le contrôle des tribunaux de surveillance serait limité à un contrôle de légalité.
La Cour constate que par sa décision déposée le 20 novembre 2001, le tribunal de surveillance de Pérouse a annulé en partie le décret no 17. Elle en conclut que le contrôle des tribunaux ne se limite pas à un contrôle de la légalité de l'acte attaqué, mais vise aussi le bien-fondé de la décision prise.
Par conséquent, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
8. Le requérant se plaint également de la violation de l'article 9 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de (...) de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Le requérant souligne que cette disposition garantit le droit à la liberté de religion, et que celle-ci a été méconnue dans son cas. Cependant il ne fournit pas de preuves quant à d'éventuelles violations de son droit, mais se limité à évoquer les modalités d'exercice de son droit (suivre la messe à l'écart des autres détenus).
Selon le Gouvernement, les décrets litigieux n'introduisent aucune restriction en la matière et le droit à la liberté de religion du requérant est respecté.
La Cour rappelle que l'article 9 de la Convention garantit à toute personne le droit à la liberté de religion, lequel implique le droit de manifester sa religion par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites (arrêt Kalaç c. Turquie du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1209, § 27).
Or, la Cour relève que le requérant n'a aucunement étayé son allégation. Par ailleurs, les décrets dont il a fourni copie ne comportent aucune restriction en la matière.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
9. Le requérant rappelle enfin que pour contester l'application des restrictions, il ne peut qu'introduire des réclamations devant le tribunal de surveillance en application de l'article 14 ter de la loi sur l'administration pénitentiaire. Il allègue qu'il ne peut s'adresser à une « juridiction judiciaire » ayant le pouvoir de juger les restrictions comme injustifiées. Selon le requérant, il y aurait violation des articles 5 § 4, 13 et 14 de la Convention. L'article 5 § 4 est ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
L'article 14 est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour constate que l'article 5 ne s'applique manifestement pas au cas d'espèce, car celui-ci ne concerne pas une privation de liberté mais des restrictions imposées par la suite à une personne condamnée par un arrêt devenu définitif. De surcroît, elle note que le tribunal de surveillance a annulé les restrictions lorsqu'il les a jugées injustifiées (voir la décision sur le décret no 17). De ce fait, aucun problème ne se pose sous l'angle des articles 13 et 14 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention ;
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de articles 3 et 8 et concernant l'application prolongée des mesures de restriction, et ceux tirés de l'article 6 concernant le retard des juridictions de surveillance à statuer sur les recours du requérant ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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