CEDH, Cour (première section), AFFAIRE ACHOUR c. FRANCE, 10 novembre 2004, 67335/01
CEDH, Recevabilité 11 mars 2004
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CEDH, Arrêt, Cour (Première Section) 10 novembre 2004
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CEDH, Arrêt, Cour (Grande Chambre) 29 mars 2006

Arguments

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  • Accepté
    Application rétroactive de la loi pénale

    La Cour a estimé qu'il y a eu violation de l'article 7, car l'application de la loi nouvelle a fait revivre une situation juridique éteinte, ce qui constitue une application rétroactive de la loi pénale.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la violation et le préjudice

    La Cour a jugé qu'aucun lien de causalité n'était établi entre la violation de l'article 7 et le préjudice matériel allégué, mais a reconnu un tort moral suffisant pour être réparé par le constat de violation.

  • Accepté
    Frais engagés pour prévenir la violation

    La Cour a accordé une somme pour couvrir les frais et dépens engagés, considérant qu'ils étaient en partie liés à la violation constatée.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne M. Couider Achour, un ressortissant algérien, qui a été condamné en France pour des infractions liées aux stupéfiants. Il a été jugé en état de récidive légale en vertu du nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, qui a doublé le délai de récidive de cinq à dix ans. Achour a été condamné en 1984 et a purgé sa peine en 1986, mais a commis une nouvelle infraction en 1995. La cour d'appel a appliqué le nouveau régime de récidive, portant sa peine à douze ans d'emprisonnement. Achour a fait valoir que l'application de la loi nouvelle était rétroactive et violait l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit les peines plus fortes que celles applicables au moment de l'infraction.

La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'application de la loi nouvelle a fait revivre une situation juridique éteinte et a constitué une application rétroactive de la loi pénale, violant ainsi l'article 7 de la Convention. La Cour a conclu à une violation de l'article 7, estimant que le requérant aurait dû être traité en délinquant primaire et non en récidiviste, car le délai de récidive légal était déjà échu en vertu de la précédente loi.

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Sur la décision

Code pénal, article 132-9
Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 10 nov. 2004, n° 67335/01
Numéro(s) : 67335/01
Type de document : Arrêt
Date d’introduction : 26 avril 2000
Jurisprudence de Strasbourg : Cantoni c. France du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1627, § 29
Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, § 35
Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 22, § 52
Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, série A n° 39, pp. 34-35, § 95
Jamil c. France, arrêt du 8 juin 1995, série A n° 317-B
Welch c. Royaume-Uni, arrêt du 9 février 1995, série A n° 307-A, p. 13, § 27
Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A n° 32, pp. 14-16, § 26
Coëme et autres c. Belgique, n°s 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 145, §§ 149 et 150, CEDH 2000-VII
E.K. c. Turquie, n° 28496/95, § 51, 7 février 2002
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Violation de l'art. 7 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-67417
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2004:1110JUD006733501
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Sur les parties

Texte intégral

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