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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 26 oct. 2004, n° 71047/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 71047/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 mai 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-67314 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:1026DEC007104701 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71047/01
présentée par Taieb BERKOUCHE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 26 octobre 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
J.-P. Costa,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 6 mai 1998,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour du 22 janvier 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Taieb Berkouche, est un ressortissant algérien, né en 1966 et actuellement détenu. Il est représenté devant la Cour par Me S. Obadia, avocat au barreau de Paris. Le gouvernement défendeur est représenté par M. R. Abraham, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 juillet 1996, à l'occasion d'une intervention au domicile de ses parents dans le cadre d'une procédure suivie pour trafic de stupéfiants, plusieurs coups de feu furent tirés et le requérant fut blessé.
Le jour même, des constatations furent effectuées sur les lieux par des personnels tiers aux opérations d'interpellation, les techniciens en identification criminelle de la brigade de recherches départementale. Un substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny se rendit également sur les lieux. Des relevés, un film vidéo et une planche photographique furent réalisés. Les gendarmes furent entendus et l'un précisa avoir riposté aux coups de feu du requérant dans le seul but de protéger son collègue visé par deux fois. Le requérant ne fut pas entendu en raison de son état de santé.
Le 10 juillet 1996, le parquet près le tribunal de grande instance de Bobigny saisit le juge d'instruction d'une information judiciaire ouverte contre le requérant du chef de tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
1. La procédure ouverte contre le requérant
Le jour même, le juge d'instruction prit une ordonnance aux fins d'expertise médicale du requérant. Un rapport précisant que l'état de santé du requérant ne permettait aucun entretien fut déposé le 12 juillet 1996.
Dès le lendemain, la brigade de recherches, sur commission rogatoire du juge d'instruction, commença ses investigations et analyses.
Le 8 août 1996, le juge d'instruction prit une ordonnance de transport à l'hôpital, mit le requérant en examen pour tentative de meurtre sur deux gendarmes, le plaça sous mandat de dépôt et le fit transférer à l'hôpital de la prison de Fresnes. Les deux gendarmes se constituèrent parties civiles.
Le 17 octobre 1996, le juge d'instruction commit un expert balistique, qui déposa son rapport le 16 décembre 1996, et ordonna une expertise médicale. Le requérant refusant la convocation de l'expert, il ne put être procédé à l'examen clinique et le rapport fut déposé le 20 décembre 1996.
L'état de santé du requérant s'étant amélioré, il fut entendu le 10 décembre 1996 par le juge d'instruction.
Le 24 janvier 1997, l'avocat du requérant sollicita une nouvelle expertise médicale qui fut ordonnée le 28 janvier et dont le rapport fut déposé le 11 février 1997.
Des investigations portèrent également sur les conditions d'éclairage le jour des faits et sur le point de savoir si les propos des gendarmes intervenant au rez-de-chaussée étaient audibles depuis le premier étage où se trouvait le requérant, celui-ci ayant déclaré n'avoir pas entendu les forces de l'ordre crier « gendarmerie » et n'ayant pas aperçu l'uniforme des gendarmes.
Le 27 mai 1997, le juge d'instruction se transporta sur les lieux. Une confrontation eut lieu entre le requérant, les différents experts, les parties civiles et les membres de la famille du requérant, présents lors de l'intervention de la gendarmerie.
Le 3 juin 1997, il ordonna une nouvelle expertise balistique et interrogea à nouveau le requérant le 4 juillet 1997.
Les diverses constations faites sur place, les différentes expertises balistiques et médico-légales, les auditions des personnes présentes dans la maison lors de l'interpellation et le transport sur les lieux organisé par le juge d'instruction confirmèrent la version des gendarmes.
Le 18 juillet 1997, le juge d'instruction décida de clore l'instruction du dossier et en informa les parties, en précisant que la procédure serait transmise au procureur de la République vingt jours plus tard, afin qu'elles puissent, le cas échéant, demander des actes supplémentaires.
Le 4 août 1997, le requérant formula une demande d'investigations supplémentaires (nouvelle expertises médicale et balistique, nouvelles reconstitution et confrontation) que le juge d'instruction rejeta par une ordonnance du 25 août 1997, dans laquelle il précisait notamment que l'ensemble des actes demandés avaient été accomplis au cours de l'information et que le requérant, assisté de son avocat, avait eu notification des expertises mais n'avait alors fait aucune demande de complément ou de contre-expertise, dans les délais précisés à la notification de chaque rapport et nouvelles conclusions.
Par un arrêt du 13 novembre 1997, la chambre d'accusation de Paris précisa que le juge d'instruction n'était saisi que du chef de tentative de meurtre contre dépositaire de la force publique à l'encontre du seul requérant, à l'exclusion de toutes autres infractions reprochées aux gendarmes mis en cause par celui-ci. Par conséquent, elle estima que toute mesure tendant à démontrer une action criminelle ou délictuelle des forces de l'ordre était sans objet. Elle releva ensuite que les mesures d'expertise n'entrent pas dans les actes que les parties sont autorisées à solliciter après l'avis de clôture de l'information du juge d'instruction, les compléments d'expertise ou contre-expertise devant être sollicités dans le délai imparti après notification des premières conclusions. Elle confirma l'ordonnance du 25 août 1997.
Le 26 novembre 1997, le juge d'instruction rendit une ordonnance de transmission de pièces au procureur général.
Le requérant déposa deux mémoires devant la chambre d'accusation de Paris, contestant l'appréciation et la description des faits retenues par le juge d'instruction.
Par un arrêt de la chambre d'accusation du 22 janvier 1998, il fut renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis pour tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique.
Par un arrêt du 21 avril 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
Le 25 octobre 1999, à l'audience de la cour d'assises, estimant que les faits et la responsabilité des protagonistes étaient indivisibles, le requérant demanda le renvoi de l'affaire, afin que la procédure ouverte contre lui et la procédure consécutive à sa plainte avec constitution de partie civile puissent être jugées en même temps.
La cour d'assises souligna que dans l'instruction de la plainte avec constitution de partie civile en cours aucune mise en examen n'avait encore été prononcée, que son issue était incertaine, quant à sa date et à ses conclusions, et que toutes les demandes de mise en liberté présentées par le requérant, détenu depuis le 9 août 1996, avaient été rejetées. Elle nota également que le requérant souhaitait faire citer, devant elle, neuf témoins en plus de ceux initialement prévus par le ministère public, dont quatre qui s'étaient portés partie civile dans l'autre procédure, et que l'oralité des débats permettrait d'appréhender tous les différents aspects de l'affaire dont elle était saisie. Estimant, finalement, que l'article 6 de la Convention n'était pas violé, puisque tous autres actes et diligences pouvaient être effectués dans le cadre de l'instruction de la plainte du requérant indépendamment des débats relatifs à l'affaire qu'elle avait à traiter, la cour d'assises rejeta la demande de renvoi.
Le requérant soumit de nouveaux documents dont le président de la cour d'assises, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonna le versement aux débats. Le requérant, sur interpellation du président, prit la parole en dernier.
Par un arrêt du 27 octobre 1999, la cour d'assises condamna le requérant à dix ans de réclusion criminelle, le déclarant coupable d'une tentative de meurtre sans retenir la circonstance aggravante.
Par un arrêt du 13 septembre 2000, la Cour de cassation estima que la cour d'assises n'avait fait qu'user de son pouvoir d'appréciation souverain en refusant de renvoyer l'affaire, et qu'il n'était pas porté atteinte aux dispositions de l'article 6 de la Convention, dès lors que dans le cadre de l'instruction de la plainte déposée par le requérant, tous actes ou diligences pouvaient être effectués indépendamment des débats relatifs à l'examen de cette procédure. Elle rejeta le pourvoi formé par le requérant.
2. La procédure sur plainte avec constitution de partie civile du requérant
Par une lettre du 11 septembre 1997, le requérant porta plainte et se constitua partie civile contre X des chefs de tentative d'homicide volontaire et complicité de tentative d'homicide volontaire.
Par une ordonnance du 12 novembre 1997, le juge d'instruction déclara la plainte recevable.
Par un arrêt du 10 février 1998, la chambre d'accusation nota que le requérant avait été renvoyé devant la cour d'assises pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, par un arrêt de mise en accusation qui constatait que le tir dont il avait été victime ne constituait qu'une riposte à l'agression dont il aurait été l'auteur. Elle estima qu'en conséquence le requérant ne pouvait alléguer un préjudice, ne serait-ce que possible, en relation avec les faits dénoncés, et déclara la plainte irrecevable.
Par un arrêt du 2 mars 1999, la Cour de cassation, estimant que cette motivation correspondait à un refus illégal d'informer, cassa et annula l'arrêt de la chambre d'accusation et renvoya la procédure au juge d'instruction.
Le 8 juillet 1999, le requérant fut entendu par le juge d'instruction.
Le 6 décembre 1999, il fit une demande d'expertises balistique et médicale. Il sollicita également l'audition des membres de sa famille et des gendarmes ainsi qu'une confrontation avec ces derniers.
Le 8 décembre 1999, il demanda notamment une reconstitution.
Par un arrêt du 29 novembre 2000, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi du requérant contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui avait confirmé une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Le 26 avril 2001, il fit une nouvelle demande d'actes et d'expertises.
Un rapport d'expertise « armes – munitions – balistique & criminalistique » fut déposé le 24 octobre 2001. Il confirmait les expertises effectuées dans le premier dossier.
Les 16, 17 et 26 novembre 2001, le requérant sollicita à nouveau des actes d'instruction (compléments d'expertise, auditions, reconstitution et confrontation).
Par une ordonnance du 14 décembre 2001, le juge d'instruction rejeta ces demandes d'actes déjà effectués dans la procédure précédente et motiva particulièrement les raisons pour lesquelles leur répétition lui semblait inutile à la manifestation de la vérité.
Le 28 février 2002, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu.
Par un arrêt du 5 décembre 2002, la chambre de l'instruction de Paris confirma les ordonnances du juge d'instruction.
Par un arrêt du 13 novembre 2003, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable.
GRIEF
Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure ouverte contre lui pour tentative d'homicide et de la procédure consécutive à sa plainte. Il se plaint plus précisément du refus de la cour d'assises de renvoyer l'examen de la première procédure à une date ultérieure afin de juger les deux procédures en même temps. Il estime en effet que les faits sont entièrement indivisibles, puisque chaque protagoniste affirme avoir tiré en état de légitime défense, et que le fait d'être jugé par la cour d'assises, alors que l'instruction de sa plainte était encore en cours, porte atteinte au principe d'égalité des armes et aux droits de la défense.
EN DROIT
A. Thèse des parties
1. Le Gouvernement
a) Sur les facilités dont disposait le requérant dans l'information judiciaire ouverte contre lui et sur l'existence d'actes d'instruction à décharge
Le Gouvernement expose que le requérant a certes fait appel de l'ordonnance du 25 août 1997, mais que ses mémoires déposés devant la chambre d'accusation à cette occasion n'évoquent aucune violation de la Convention, que ce soit expressément ou en substance, se limitant à une contestation des faits et des résultats des investigations sans jamais soutenir que l'instruction ait été conduite à charge.
Il relève également que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt du 22 janvier 1998, le renvoyant en jugement.
Il note finalement que le requérant n'a pas demandé au président de la cour d'assises de diligenter des actes.
Il estime, en conséquence, que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.
A titre subsidiaire, le Gouvernement précise que le juge d'instruction est un magistrat du siège dont la mission est de procéder « à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité », ce qui implique pour ce magistrat indépendant d'instruire autant à charge qu'à décharge. Il précise également qu'un juge d'instruction est saisi in rem et non in personam, pouvant ainsi mettre en cause toute personne qu'il estime impliquée dans les faits et hors de cause toute personne que les éléments recueillis ne permettent pas d'incriminer.
Le Gouvernement souligne ensuite que le juge d'instruction a accompli des investigations à la fois nombreuses, rapides et complètes et a estimé nécessaire la mise en examen du requérant pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Il estime également que la lecture des différentes pièces du dossier permet de constater que le juge d'instruction avait parfaitement prêté attention à la version du requérant et avait fait réaliser des actes qui en tenaient compte, sans négliger tel ou tel aspect.
Il souligne ensuite que le requérant n'a pas demandé au juge d'instruction l'accomplissement d'actes concernant le déroulement des faits, comme il le pouvait tout au long de la procédure, qu'il n'a demandé ni contre-expertise ni complément d'expertise, et qu'il y a même expressément renoncé.
Il précise au surplus que les pièces adressées par le requérant au juge d'instruction ont bien été versées au dossier.
Estimant que le simple fait que les principales investigations aient infirmé la thèse du requérant ne saurait permettre de conclure qu'il s'agissait d'une instruction à charge et rappelant que la fin de l'instruction ne signifiait nullement une prise de position sur la culpabilité du requérant, le Gouvernement estime que ce grief est manifestement mal fondé.
b) Sur le caractère équitable de l'examen du bien-fondé de l'accusation
Le Gouvernement précise que la cour d'assises, qui a décidé de ne pas renvoyer le dossier en attendant les résultats de la procédure dans laquelle le requérant était partie civile, et qui l'a ensuite jugé, disposait d'un dossier circonstancié dans lequel figurait une présentation claire de la thèse soutenue par celui-ci.
Il rappelle également que la procédure devant la cour d'assises permettait d'appréhender les faits dans leur globalité, y compris en procédant à de nouvelles investigations. La procédure d'assises consiste en effet en une nouvelle instruction du dossier, publiquement, de manière orale et contradictoire, les parties au procès, ministère public, partie civile et accusé, ayant le droit de produire leurs preuves sur un pied d'égalité et de discuter librement celles qu'on leur oppose. De plus, le président de la cour d'assises est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut prendre toute mesure utile à la manifestation de la vérité. Il souligne que c'est précisément en raison de ces pouvoirs et garanties que la cour d'assises a décidé de ne pas renvoyer l'affaire. Il ajoute que la lecture du procès-verbal des débats permet de vérifier que l'audience de la cour d'assises a bien permis d'évoquer les faits dans leur globalité : les faits ont été examinés exhaustivement sur deux journées aux cours desquelles le requérant et ses trois avocats se sont certes vu refuser un renvoi, mais ont obtenu les auditions qu'ils souhaitaient, étant précisé qu'ils n'ont alors formulé aucune autre demande d'investigation, d'expertise complémentaire ou de transport sur les lieux, comme ils auraient pu le solliciter au cours de l'audience.
Le Gouvernement estime que le requérant se réservait cette possibilité dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile, mais indique que cela relève d'un choix d'une stratégie de défense dont les conséquences ne peuvent être imputées aux autorités judiciaires françaises.
Le Gouvernement explique ensuite que le refus de renvoyer l'affaire était fondé sur l'incertitude quant à l'issue de la procédure engagée par le requérant. Il estime que ce dernier commet une erreur en invoquant des faits entièrement indivisibles, s'agissant en réalité de deux faits certes rapprochés mais distincts, d'une part les tirs du requérant, d'autre part les tirs des gendarmes.
Le Gouvernement reconnaît que le requérant était libre d'organiser sa défense comme il l'entendait, notamment de faire procéder à une contre-information via une plainte avec constitution de partie civile, mais estime qu'eu égard aux garanties offertes par l'instruction, aux caractéristiques de la procédure d'assises et aux droits procéduraux reconnus à tout mis en examen, le requérant n'était pas fondé à demander le renvoi de la première affaire et à obtenir son examen simultané avec celle qu'il avait lui-même engagée en doublon. Il estime qu'une telle possibilité remettrait en cause le principe d'opportunité des poursuites, dont l'objet est précisément de permettre au parquet d'apprécier les suites à donner aux faits dont il a connaissance. Au-delà, c'est la capacité d'appréciation des autorités judiciaires du siège, juridictions d'instruction et de jugement, qui serait mise en cause.
Finalement, le Gouvernement souligne que le requérant a réussi à convaincre la cour d'assises qu'il n'avait pas identifié les individus qu'il avait en face de lui comme gendarmes, puisque c'est une simple tentative de meurtre qui a été retenue à son égard. Ainsi, il a effectivement pu présenter sa version des faits et sa condamnation ne signifie pas que sa cause n'a pas été entendue. En conséquence, le Gouvernement estime ce grief manifestement mal fondé.
c) Sur le respect de l'égalité des armes
A titre préliminaire, le Gouvernement rappelle que la procédure dans laquelle le requérant a été mis en examen a été diligentée à la seule initiative du parquet et que les gendarmes ne se sont portés partie civile qu'ultérieurement, ce qui démontre qu'ils entendaient uniquement défendre leurs intérêts civils.
Il rappelle ensuite que la Cour a reconnu la différence qui existe entre le ministère public, partie poursuivante, et la partie civile, et estime que la problématique de l'égalité des armes ne se pose pas tant à l'égard des gendarmes qu'à l'égard du ministère public, véritable adversaire du requérant. Or, il estime qu'à aucun moment n'apparaît une rupture d'égalité des armes entre le parquet et le requérant ni même que les gendarmes aient bénéficié de « facultés » particulières.
En conséquence, il estime ce grief manifestement mal fondé.
d) Sur la recevabilité du grief tiré de l'article 6 quant à la plainte avec constitution de partie civile déposée par le requérant
Estimant que cette plainte est avant tout un moyen de faire examiner en doublon les charges pesant sur le requérant dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre par le parquet, le Gouvernement s'en remet à l'appréciation de la Cour quant à l'application de l'article 6 de la Convention à cette procédure.
Il relève ensuite que devant la Cour de cassation le requérant n'a pas allégué la violation de l'article 6 de la Convention.
Subsidiairement, il précise que sur le plan juridique, rien n'empêchait une condamnation des gendarmes dans le cadre de cette procédure.
Il relève que tous les actes demandés par le requérant dans le cadre de cette seconde procédure avaient déjà été effectués dans le cadre de la première instruction et, lorsqu'ils n'ont pas été ordonnés, soit ils n'entraient pas dans la liste des actes que peut demander une partie civile, soit leur accomplissement n'aurait apporté aucune plus value.
Il estime en conclusion que la plainte avec constitution de partie civile du requérant n'était qu'un moyen de faire examiner à nouveau sa version des faits, sans toutefois qu'un élément ne justifie de diligenter des actes déjà accomplis dans la première procédure et à propos desquels il n'avait pas déposé de demande de complément dans le temps qui lui était imparti.
Le Gouvernement conclut que ce grief est manifestement mal fondé.
2. Le requérant
Le requérant souligne qu'aucun gendarme n'a été blessé, alors que lui a été gravement blessé. Il réaffirme ne pas avoir tiré volontairement dans la direction des gendarmes.
Il conteste les observations du Gouvernement, considérant qu'elles consistent en une reprise pure et simple des propos tenus par le juge d'instruction dans la première procédure, propos démentis ensuite par la cour d'assises puisque la circonstance aggravante n'a pas été retenue.
Il explique s'être constitué partie civile dès sa sortie du coma afin de pouvoir établir précisément le nombre de cartouches tirées par les gendarmes, puisqu'elles n'ont pas été extraites de son corps, et conteste les propos du Gouvernement selon lesquels le nombre de tirs des gendarmes aurait été élucidé.
Il conteste le rejet de sa demande de renvoi de l'examen de l'affaire par la cour d'assises, estimant que les jurés auraient dû pouvoir connaître des faits sous deux angles différents, et que la présentation, qui leur en a été faite, via son accusation, ne pouvait qu'être parcellaire et orientée.
Le requérant ajoute que le système pénal français, inquisitorial, a interdit à ses avocats de faire une instruction complète à l'audience en interrogeant les gendarmes à la façon d'une « cross examination ». De plus, il conteste l'affirmation du Gouvernement selon laquelle les faits ont été examinés à charge et à décharge par les jurés, les droits de la partie civile et de l'accusé n'étant pas interchangeables.
Il affirme également que le magistrat instructeur chargé de la seconde procédure a sciemment ralenti l'examen de l'affaire dans le but de faciliter son renvoi en tant qu'accusé devant la cour d'assises, en prenant pour preuve la motivation de l'ordonnance du 14 décembre 2001.
Il conclut en conséquence qu'un traitement équitable de sa plainte déposée un mois après l'ouverture de la première procédure aurait commandé que les deux affaires fussent instruites par le même juge.
B. Appréciation de la Cour
1. Quant à la recevabilité du restant de la requête
a) Sur l'applicabilité de l'article 6 de la Convention
La Cour note que le requérant était mis en examen puis accusé dans la première procédure, à laquelle s'applique en conséquence l'article 6 de la Convention dans sa branche pénale.
Par contre, le requérant était partie civile dans la seconde procédure. La Cour rappelle à cet égard, sa jurisprudence récente en matière de constitution de partie civile en droit français. Dans l'affaire Perez c. France, elle a ainsi considéré que l'applicabilité de l'article 6 à une plainte avec constitution de partie civile atteint ses limites lorsque cette dernière n'a qu'un but répressif (Perez c. France [GC], no 47287/99, §§ 70-71, CEDH 2004).
En effet, la Convention ne garantit ni le droit à la « vengeance privée » ni l'actio popularis. Le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi : il doit impérativement aller de pair avec l'exercice par la victime de son droit d'intenter l'action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu'en vue de l'obtention d'une réparation symbolique ou de la protection d'un droit à caractère civil. En tout état de cause, la renonciation à ce droit doit être établie, le cas échéant, de manière non équivoque (Perez précité, ibidem). Pour la Cour, c'est là une approche qui coïncide avec la nécessité de préserver les droits des victimes et la place qui leur revient dans le cadre des procédures pénales.
En l'espèce, le requérant a exercé son droit de demander réparation du préjudice résultant de l'infraction dont il aurait été victime et n'a pas renoncé à ce droit.
La procédure litigieuse rentre donc dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention.
b) Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes
La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que l'article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d'abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p.19, § 36). Mais les dispositions de cet article ne prescrivent l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats.
En l'espèce, lorsque le requérant a comparu, en tant qu'accusé, devant la cour d'assises, l'instruction dans laquelle il était partie civile et qui portait sur les mêmes faits, mais abordés sous un angle différent, n'était pas achevée. La cour d'assises a refusé de renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure, une fois l'instruction sur sa plainte définitivement close.
La Cour relève que le requérant se plaint essentiellement de ce refus de renvoyer l'examen de l'affaire, estimant que la procédure au fond qui s'en est suivie était en conséquence inéquitable.
La Cour estime donc que le requérant ne pouvait pas soulever ce grief devant les juridictions d'instruction. Par contre, il a valablement saisi la cour d'assises de cette question et l'a soulevée devant la Cour de cassation.
La Cour estime dès lors que le requérant peut être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes au regard de l'article 35 § 1 de la Convention. L'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement doit donc être rejetée.
2. Quant au bien-fondé du grief
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que le grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit qu'il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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