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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 16 nov. 2004, n° 72773/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 72773/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 27 juin 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exceptions préliminaires rejetées (applicabilité, non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la durée de la procédure ; Irrecevable sous l'angle de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'équité de la procédure ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens |
| Identifiant HUDOC : | 001-67479 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:1116JUD007277301 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ALBERTO SANCHEZ c. ESPAGNE
(Requête no 72773/01)
ARRÊT
STRASBOURG
16 novembre 2004
DÉFINITIF
16/02/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Alberto Sánchez c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J.Casadevall,
R.Maruste,
S.Pavlovschi,
L.Garlicki,
J.Borrego Borrego,
MmeE.Fura-Sandström, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 octobre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 72773/01) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Manuel Alberto Sánchez (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 juin 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me José María Suárez Domínguez, avocat à Málaga. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ignacio Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l'homme du ministère de la Justice.
3. Le requérant invoque l'article 6 § 1 de la Convention et se plaint notamment de la durée d'une procédure contentieuse administrative à laquelle il était partie.
4. Le 10 mars 2003, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, il a été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
6. Le requérant a soumis ses prétentions au titre de la satisfaction équitable. Le Gouvernement a présenté ses observations au sujet de la demande de satisfaction équitable formulée par le requérant.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1955 et réside à Málaga.
8. En 1992, le requérant, fonctionnaire officier de justice, participa à un concours public afin d'obtenir son changement d'affectation. Par une décision du 29 juin 1992, le Directeur général des relations avec l'administration de Justice, par délégation du ministre de la Justice, attribua le poste du concours à un autre candidat. Cette décision fut confirmée le 23 juillet 1992.
1. Procédure concernant les dommages intérêts pour le préjudice économique subi
9. Le 10 décembre 1992, le requérant interjeta un recours contentieux administratif auprès du tribunal supérieur de justice d'Andalousie contre la décision du 29 juin 1992, considérant que les méthodes d'attribution du poste avaient été irrégulières. Le 26 février 1993, pour la première fois, le tribunal demanda à l'administration de lui transmettre le dossier. Par une décision du 26 novembre 1993, notifiée au requérant le 9 février 1994 (soit plus d'un an après la présentation de son recours), le tribunal supérieur de justice d'Andalousie, avant de rendre une décision relative à sa compétence, informa les parties des motifs sur lesquels se fondaient le déclinatoire en faveur de l'Audiencia Nacional en les invitant à formuler, dans un délai de cinq jours, leurs éventuelles allégations. Le requérant les présenta en date du 11 février 1994. Finalement, par une décision du 22 mars 1994, le tribunal supérieur de justice d'Andalousie déclina sa compétence en faveur de la chambre contentieuse administrative de l'Audiencia Nacional.
10. Par la suite, le requérant présenta un nouveau recours contentieux administratif, réitérant ses griefs, devant l'Audiencia Nacional, il sollicita également des dommages intérêts pour le manque à gagner découlant de la non affectation au poste sollicité. A plusieurs occasions, au cours de la procédure, l'administration dépassa les délais légaux de présentation des documents nécessaires à la poursuite de l'examen du recours, ce qui donna lieu à trois rappels de la part de l'Audiencia Nacional. Le dernier rappel avertissait le ministère public du retard de l'administration pour la transmission du dossier et de la possibilité pour cette administration d'encourir une sanction. Finalement, le dossier parvint à la juridiction en septembre 1997.
11. Par un jugement du 23 avril 1998, l'Audiencia Nacional fit partiellement droit au recours du requérant et annula les décisions du ministère de la Justice, obligeant l'administration à attribuer au requérant le poste en question. Cependant, elle rejeta sa demande en dommages et intérêts pour le préjudice subi. Le jugement fut exécuté par une décision du ministère de la Justice du 19 octobre 1998.
2. Procédure concernant la durée de la procédure auprès de l'Audiencia Nacional
12. Considérant que la longueur du procès avait dépassé une durée raisonnable, le requérant présenta une réclamation en dommages intérêts contre l'administration, qui fut rejetée par une décision du 9 avril 1999 du ministère de la Justice. Ce dernier estima que le requérant se bornait à réitérer sa réclamation de dommages intérêts pour le préjudice subi, demande sur laquelle l'Audiencia Nacional s'était déjà prononcée.
13. Contre cette décision, le 20 mai 1999, le requérant présenta un second recours contentieux administratif devant l'Audiencia Nacional. Il insista sur le fait que son grief concernait la durée de la procédure auprès de l'Audiencia Nacional.
a) Demande de preuves dans le cadre de l'instruction de l'affaire devant le juge central du contentieux administratif
14. Le 10 décembre 1999, soit trois jours avant l'expiration du délai légal, il sollicita auprès du département de Justice du conseil de gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie (Junta de Andalucía), un organe non judiciaire, l'administration de certaines preuves au sujet de la durée de la procédure ainsi que du préjudice économique. Cette demande de preuve parvint chez le juge central du contentieux administratif le 11 janvier 2000, soit vingt-huit jours après la fin du délai légal pour solliciter l'administration de preuves. Par une décision du 12 janvier 2000, le juge repoussa la demande pour tardiveté.
15. Contre cette décision, le requérant présenta un recours de súplica, qui fut rejeté par une décision du 22 février 2000 du juge central du contentieux administratif.
b) Procédure sur le fond
16. Par un jugement du 30 mars 2000, ce même juge déclara irrecevable le recours contentieux administratif en application du principe de chose jugée. En effet, il considéra que les prétentions du requérant avaient déjà été examinées par l'Audiencia Nacional dans son arrêt du 23 avril 1998, qui, par ailleurs, lui avait été favorable.
17. Le requérant fit appel. Il contesta, d'une part, la décision d'irrecevabilité de sa demande de preuve, et d'autre part, l'application du principe de chose jugée. Par un arrêt du 14 novembre 2000, l'Audiencia Nacional rejeta l'appel du requérant et confirma le jugement contesté.
18. Invoquant l'article 24 § 2 de la Constitution (droit à être entendu dans un délai raisonnable et droit à utiliser les moyens de preuve nécessaires pour se défendre), le requérant forma un recours d'amparo auprès du Tribunal constitutionnel, qui fut rejeté par une décision du 20 avril 2001, notifiée le 25 avril 2001. La haute juridiction releva que la question concernant les dommages et intérêts découlant du principe du délai raisonnable avait déjà été examinée par les juridictions ordinaires ainsi que par le ministère de la Justice. Dès lors, elle considéra qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer à nouveau sur ce sujet. Quant aux moyens de preuve, le Tribunal constitutionnel releva que la demande du requérant avait été rejetée pour tardiveté. A cet égard, il estima que le retard était totalement imputable au requérant, et que l'irrecevabilité de la demande d'administration des preuves était motivée et dénuée d'arbitraire.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La Constitution
Article 24 § 1
« « Toute personne a droit (...) à un procès tenu publiquement et sans délai injustifié (...). »
B. La loi du 27 décembre 1956, sur la juridiction contentieuse-administrative (en vigueur au moment des faits)
Chapitre IV. Procédures spéciales
Section I. Procédures en matière de personnel
Article 114 § 1
« Le dossier administratif devra être transmis au Tribunal dans le délai de dix jours.
(...). »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant allègue que la durée de la procédure contentieuse administrative concernant sa demande de mutation a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Il se plaint également du rejet de sa demande de preuves pour tardiveté. La partie pertinente de l'article 6 § 1 se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
20. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. Sur l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention
a) Argumentation des parties
21. Invoquant l'arrêt Pellegrin c. France ([GC], no 28541/95, pp. 269-270, §§ 64-67, CEDH 1999-VIII), le Gouvernement soutient d'emblée que l'article 6 § 1 n'est pas applicable en l'espèce. En effet, il estime que les tâches exercées par le requérant en tant que fonctionnaire officier de justice de l'administration espagnole ont trait à l'exercice de la puissance publique.
22. Le requérant conclut au rejet de l'exception. Il souligne que, conformément au règlement du corps d'officiers, auxiliaires et agents de l'administration de justice, toutes ses fonctions sont exercées sous le contrôle de son supérieur hiérarchique direct, soit, le secrétaire du tribunal en question, ainsi que du juge ou magistrat responsable dudit tribunal. Il affirme par ailleurs qu'il ne bénéficie d'aucun pouvoir de décision.
b) Appréciation de la Cour
23. La Cour relève que d'après l'article 485 de la loi organique du Pouvoir judiciaire, les « officiers de justice » s'occupent de « l'instruction des dossiers » ainsi que de l'exécution d'« actes de communication » tout au long de la procédure judiciaire.
24. Dès lors, à la lumière de son arrêt de principe rendu dans l'affaire Pellegrin et compte tenu de la nature des fonctions que le requérant peut être amené à exercer en l'espèce et du degré peu élevé de ses responsabilités, la Cour considère qu'il ne doit pas accomplir de tâche susceptible d'être rattachée, directement ou indirectement, à une mission visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat (voir Alvarez Dapena et autres c. l'Espagne, (déc.), no 47977/99, 17 octobre 2000, concernant plusieurs officiers auxiliaires de l'administration de justice). Partant, il y a lieu de rejeter cette exception.
2. Sur l'exception tirée du non épuisement des voies de recours internes
a) Argumentation des parties
25. Le Gouvernement soulève également une exception de non épuisement des voies de recours internes quant à la procédure en dommages intérêts du fait de la durée entamée par le requérant. Il relève que contre la décision du 9 avril 1999 du ministère de la Justice rejetant la réclamation en dommages intérêts, le requérant a interjeté un recours contentieux administratif qui aurait été rejeté pour tardiveté par une décision du 12 janvier 2000 du juge central contentieux administratif.
26. Considérant qu'il a épuisé toutes les voies de recours dont il disposait en droit interne, le requérant conclut au rejet de l'exception. Il affirme que la dernière décision interne à cet égard est celle rendue par le Tribunal constitutionnel le 20 avril 2001, notifiée le 25 avril 2001, qui rejette son recours d'amparo.
b) Appréciation de la Cour
27. La Cour ne saurait souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle la dernière décision interne serait celle rendue le 12 janvier 2000. En effet, elle constate que contre la décision du 9 avril 1999 du ministère de la Justice rejetant sa réclamation en dommages intérêts, le requérant entama deux procédures parallèles. Premièrement, par un recours contentieux administratif du 20 mai 1999, le requérant contesta tant le rejet de sa demande en dommages intérêts pour le préjudice économique subi (sur lequel l'Audiencia s'était déjà prononcée) que du fait de la durée de la procédure devant l'Audiencia Nacional (paragraphe 13 ci-dessus). En second lieu, le 10 décembre 1999, il réclama auprès du département de Justice du conseil de gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie l'administration de certaines preuves (paragraphe 14 ci-dessus).
28. S'agissant de la première des procédures, le juge central du contentieux administratif, par son jugement du 30 mars 2000, déclara irrecevable le recours contentieux administratif en application du principe de chose jugée (paragraphe 16 ci-dessus).
29. Quant à la demande de preuves du requérant, elle fut rejetée pour tardiveté par une décision du 12 janvier 2000 du juge central du contentieux administratif (paragraphe 14 ci-dessus).
30. Le requérant fit appel du jugement du 30 mars 2000. Dans son recours, il contesta l'application du principe de chose jugée pour le grief tiré de la durée de la procédure et l'irrecevabilité de sa demande de preuves pour tardiveté. Le recours fut rejeté par un arrêt du 14 novembre 2000 de l'Audiencia Nacional (paragraphe 17 ci-dessus).
31. Contre cette décision, le requérant forma un recours d'amparo. La Cour note que la décision du 20 avril 2001 du Tribunal constitutionnel répond aux griefs tirés des deux procédures, à savoir celle concernant les moyens de preuve et celle tirée de la durée auprès de l'Audiencia Nacional.
32. Partant, la Cour estime que le requérant a épuisé toutes les voies de recours dont il disposait en droit interne à ce sujet, et conclut au rejet de l'exception soulevée par le Gouvernement.
3. Sur le grief tiré du rejet de la demande de preuves
a) Argumentation des parties
33. Le Gouvernement met en évidence le rejet pour tardiveté de la demande de preuves présentée par le requérant auprès du département de Justice de la communauté autonome d'Andalousie et souligne que, fonctionnaire dans l'administration de justice, le requérant devait savoir que la présentation d'écrits auprès d'organes administratifs n'interrompt pas leur délai de présentation auprès des tribunaux. A cet égard, le Gouvernement rappelle que la loi organique du Pouvoir judiciaire désigne le greffe des tribunaux compétents et, à titre exceptionnel, les tribunaux de garde, comme les seuls endroits réglementaires pour y présenter des écrits dirigés aux tribunaux.
34. Dans ses arguments, le requérant justifie sa méthode de présentation de documents en alléguant qu'il s'était déjà servi du département de Justice pour présenter d'autres documents, et que le dépôt auprès de cet organe n'avait été nullement contesté par les tribunaux de justice auparavant. Par ailleurs, son statut de fonctionnaire l'autorisant à agir auprès des tribunaux en son propre nom, exiger la présentation de son recours au greffe du Tribunal, qui se trouve à Madrid, l'obligerait à engager un représentant, car son occupation professionnelle ne lui permet pas d'effectuer les déplacements nécessaires. Dès lors, la prérogative dont il bénéficie perdrait toute son efficacité.
b) Appréciation de la Cour
35. La Cour relève que le requérant se limite à contester la législation applicable en la matière, nullement ambiguë à ce sujet, et rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d'autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 290, § 33), et elle ne substituera pas sa propre appréciation des faits et du droit à la leur en l'absence d'arbitraire, sauf si et dans la mesure où elle pourrait avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, entre autres, Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2796, § 31).
36. En l'espèce, la Cour relève que les décisions des juridictions internes ont été rendues dans le respect du contradictoire, sont motivées et ne révèlent pas d'arbitraire. Par ailleurs, elle note que le fait que le requérant ait utilisé auparavant un organe administratif pour présenter d'autres documents, et que ce dépôt n'ait pas été contesté, ne le libérait pas pour autant du respect des exigences légales. En conséquence, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
4. Sur le grief tiré de la durée de la procédure
37. La Cour note que la procédure à considérer a débuté le 10 décembre 1992 avec la présentation par le requérant de son recours contentieux administratif et s'est terminée le 23 avril 1998 avec l'arrêt de l'Audiencia Nacional. Elle a donc duré cinq ans, quatre mois et treize jours pour un incident de compétence de juridiction et une seule instance sur le fond.
38. Dès lors, la Cour estime que ce grief soulève des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. La Cour conclut, par conséquent, qu'il n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour déclare la requête recevable.
B. Sur le fond
1. Argumentation des parties
39. Le Gouvernement soutient que la longueur de la procédure est due exclusivement au comportement négligent du requérant, qui aurait introduit sciemment son recours contentieux administratif auprès d'un tribunal incompétent.
40. A cet égard, il constate que la décision du 29 juin 1992 fut rendue par le directeur général des relations avec l'administration de justice, par délégation du ministre de la justice, fait qui ressort du texte de la décision. Il rappelle que, conformément à l'ancien article 32 § 2 de la loi sur le régime juridique de l'administration de l'État, applicable à l'espèce, les décisions adoptées par délégation doivent être considérées comme adoptées par l'organe qui délègue, l'article 66 de la loi organique du pouvoir judiciaire prévoyant que les recours contentieux administratifs interjetés contre les décisions des ministres seront traités par l'Audiencia Nacional.
41. Le Gouvernement note que contre la décision du 29 juin 1992, le requérant interjeta un recours contentieux administratif auprès du tribunal supérieur de justice d'Andalousie. Dès lors, la responsabilité du retard occasionné par le transfert du dossier au tribunal compétent doit revenir entièrement au requérant.
42. Par ailleurs, l'instruction de l'affaire étant particulièrement complexe en raison du grand nombre de personnes devant être assignées, le dossier fit l'objet de retards inévitables qui ralentirent le déroulement de la procédure.
43. En conséquence, une durée globale de plus de cinq ans pour une procédure telle que celle de l'espèce ne peut pas être considérée comme étant déraisonnable ou excessive.
44. En réponse aux observations du Gouvernement, le requérant estime que la décision du 29 juin 1992 ne fut pas rendue par délégation. En tout état de cause, il considère que le délai mis par le tribunal supérieur de justice d'Andalousie pour décliner sa compétence n'est pas raisonnable à l'égard de l'article 6 § 1 de la Convention. En effet, le requérant relève qu'il présenta son recours contentieux administratif le 10 décembre 1992. Par une décision du 22 mars 1994 (soit plus d'un an après la présentation de son recours), le tribunal supérieur de justice d'Andalousie déclina sa compétence. Pendant cette période, le tribunal se contenta de réclamer le dossier à l'administration et de convoquer les autres parties intéressées.
45. S'agissant de la durée globale de la procédure devant l'Audiencia Nacional, le requérant note que, conformément aux anciens articles 113 et 114 de la loi de la juridiction contentieuse administrative, les litiges soulevant des questions relatives au personnel administratif doivent être traités de façon prioritaire. Ainsi, l'article 114 prévoit la transmission du dossier administratif au tribunal dans un délai de dix jours. En l'espèce, le tribunal supérieur de justice d'Andalousie attendit le 26 février 1993 pour solliciter pour la première fois de l'administration la transmission du dossier. L'administration ne le fournit au complet qu'en septembre 1997, soit quatre ans et six mois après, et ceci après trois mises en demeure par l'Audiencia Nacional, la dernière d'entre elles avertissant le ministère de la Justice du retard de l'administration.
2. Appréciation de la Cour
46. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier, la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Kadri c. France, no 41715/98, § 17, 27 mars 2001).
47. La Cour constate que la décision du 29 juin 1992 fut, comme le Gouvernement le soulève, rendue par délégation du ministre de la Justice. Dès lors, le tribunal compétent pour connaître le recours contentieux administratif était l'Audiencia Nacional. A cet égard, la Cour concède que la présentation du recours auprès du tribunal supérieur de justice d'Andalousie retarda le déroulement de l'instruction du dossier. De même, la Cour admet que l'examen de l'affaire soulevait certaines difficultés.
48. Cependant, ces contretemps ne justifient pas les retards survenus en l'espèce. En effet, la Cour rappelle qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (voir, par exemple, les arrêts Caillot c. France, no 36932/97, § 27, 4 juin 1999, ou Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 45, CEDH 2000-VII). En l'espèce, elle constate qu'un délai de plus d'un an s'écoula avant que le tribunal supérieur de justice décline sa compétence. Par ailleurs, le fait que l'Audiencia Nacional a dû réclamer à plusieurs reprises à l'administration de lui transmettre le dossier litigieux démontrent un manque de diligence de la part de cette dernière. En effet, elle ne fournit le dossier litigieux au complet que quatre ans et six mois après la première demande.
49. A la lumière des arguments exposés et sur la base de sa jurisprudence constante en la matière, la Cour estime qu'une durée globale de cinq ans, quatre mois et treize jours pour un incident de compétence de juridiction et une seule instance sur le fond ne saurait, en soi, être considérée comme répondant aux exigences du « délai raisonnable » garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
50. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
52. Le requérant estime être en droit de demander, à titre de dédommagement du préjudice matériel et moral subi en raison de la durée de la procédure, la somme de 39 000 EUR.
53. Le Gouvernement ne présente pas d'observations à ce sujet.
54. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (Arvois c. France, no 38249/97, § 18, 23 novembre 1999, et Richeux c. France, no 45256/99, § 45, 12 juin 2003).
55. Quant au dommage moral, statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle considère que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l'octroi d'une indemnité, et alloue à ce dernier 5 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
56. Le requérant demande également 6 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
57. Le Gouvernement ne présente pas d'observations à ce sujet.
58. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
59. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 5 500 EUR (cinq mille cinq cent euros) pour dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cent euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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