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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 25 nov. 2004, n° 34368/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34368/02 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 30 novembre 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-67733 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:1125DEC003436802 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 34368/02
présentée par Antonio NARDONE
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 25 novembre 2004 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 novembre 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Antonio Nardone, est un ressortissant italien, né en 1962 et résidant à Bénévent. Il est représenté devant la Cour par lui-même et par Me Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure principale
Le 21 décembre 1992, le requérant assigna M. R. devant le juge conciliateur de San Giorgio del Sannio (Bénévent) afin d'obtenir le paiement de la somme de 252 000 lires [130,14 euros (EUR)] à titre de remboursement de frais de copropriété (RG no 31/92).
La première audience se tint le 13 février 1993. Le juge réserva sa décision quant aux demandes de preuves jusqu'au 28 octobre 1994 date à laquelle il fixa la comparution des parties au 25 février 1995.
Cette audience ne put avoir lieu et l'affaire fut « gelée » probablement dans l'attente de la nomination d'un nouveau juge.
Par une ordonnance du 14 août 2000, l'affaire fut attribuée au juge de paix de San Giorgio del Sannio (Bénévent) (RG no 227/00). Des sept audiences fixées entre le 13 novembre 2000 et le 4 février 2002, quatre furent reportées car le greffe n'avait pas notifié la date de l'audience à M. R. qui avait déménagé, une en raison de l'absence des parties, et deux à la demande du requérant pour lui permettre d'indiquer de nouveaux témoins, ceux précédemment mentionnés étant tous décédés.
A l'audience du 3 juin 2002, le requérant n'ayant pas comparu, le juge fixa une nouvelle audience au 30 septembre 2002. A cette date, le juge, ayant constaté la seconde absence consécutive de l'intéressé, raya l'affaire du rôle conformément à l'article 309 du code de procédure civile.
2. La procédure « Pinto »
Le 6 septembre 2001, le requérant saisit la cour d'appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus. Il demanda à la cour de constater une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner l'Etat italien au dédommagement des préjudices moraux subis. Le requérant demanda notamment 18 000 000 lires [9 296,22 EUR] pour dommage psychologique.
Par une décision du 10 décembre 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 29 janvier 2002, la cour d'appel constata le dépassement d'une durée raisonnable. Elle estima qu'il fallait exclure tout titre à obtenir une réparation d'un dommage matériel faute d'une quelconque preuve. Elle releva que l'enjeu du litige était de si faible importance – surtout pour un avocat, propriétaire d'un immeuble, et gagnant certainement sa vie – qu'il fallait exclure que le requérant ait pu connaître un état d'angoisse et d'anxiété pour ne pas avoir réussi à récupérer une si faible somme. Elle admit toutefois que cela n'excluait pas que son attente ait été déçue entraînant un sentiment de frustration devant l'impuissance de la justice. Partant, elle accorda 1 000 000 lires [516,45 EUR] en équité comme réparation du dommage moral et 900 000 lires [464,81 EUR] pour frais et dépens.
Cette décision fut notifiée au ministère de la Justice le 8 août 2002 et acquit l'autorité de la chose jugée le 15 novembre 2002.
Par une lettre du 4 septembre 2002, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda que la Cour reprenne l'examen de sa requête.
Par la même lettre, le requérant informa aussi la Cour qu'il n'avait pas l'intention de se pourvoir en cassation au motif que ce remède pouvait être introduit seulement pour des questions de droit.
Les sommes accordées en exécution de la décision Pinto furent payées le 30 juin 2003.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Scordino c. Italie (no 36813/97, CEDH 2003‑IV).
Par la suite, la Cour de cassation en assemblée plénière, saisie d'un recours contre une décision rendue par une cour d'appel dans le cadre d'une procédure « Pinto », a affirmé, dans son arrêt no 1340 du 26 janvier 2004, le principe selon lequel :
« la détermination du dommage non patrimonial effectuée par la cour d'appel selon l'article 2 de la loi nº 89/2001, bien que par nature fondée sur l'équité, doit se mouvoir dans un environnement qui est défini par le droit puisqu'il doit se référer aux montants alloués, dans des affaires similaires, par la Cour de Strasbourg ».
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure « Pinto », le requérant considère que le montant accordé par la cour d'appel à titre de dommage moral n'est pas suffisant pour réparer le dommage subi pour la violation de l'article 6.
2. Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint également que la procédure « Pinto » n'est pas un remède effectif au motif que le montant accordé par la cour d'appel à titre de dommage moral n'est pas suffisant.
3. Le requérant allègue aussi la violation des articles 34, 17 et 14 de la Convention. Il considère qu'étant donné les frais de procédure qu'il faut avancer pour intenter la procédure Pinto, en l'espèce 294,37 EUR, il y a une discrimination fondée sur la richesse.
4. Invoquant l'article 6 de la Convention, il se plaint enfin du manque d'impartialité du magistrat de la procédure « Pinto ». Il estime que ce magistrat ne peut pas être impartial car il doit vérifier si un autre juge, appartenant à la même catégorie de fonctionnaires nationaux, est responsable de la longueur d'une procédure interne et qu'en cas de condamnation le dossier est transmis à la Cour des comptes pour une procédure en responsabilité du juge.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 21 décembre 1992 et s'est terminée 30 septembre 2002. Elle a donc duré environ neuf ans et neuf mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Après l'entrée en vigueur de la loi Pinto, le greffe signala au requérant l'existence d'une nouvelle voie de recours interne.
Le requérant saisit donc la cour d'appel compétente mais ne se pourvut pas en cassation.
La Cour rappelle sa jurisprudence dans l'affaire Scordino c. Italie (précitée) selon laquelle, lorsqu'un requérant se plaint uniquement du montant de l'indemnisation, il n'est pas tenu aux fins de l'épuisement des voies de recours interne de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel.
En l'espèce la Cour, tout en prenant bonne note du changement de jurisprudence de la Cour de cassation, relève que la décision de la cour d'appel, dont le texte fut déposé au greffe le 29 janvier 2002, a été notifiée et que le délai pour se pourvoir en cassation a expiré le 15 novembre 2002, donc bien avant ledit changement de jurisprudence de la Cour de cassation.
Partant, la Cour se doit d'examiner si le requérant peut continuer à se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention.
Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l'article 34 de la Convention. La Cour considère par conséquent que le statut de victime d'un requérant peut dépendre de l'indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont celui-ci se plaint devant la Cour (voir Normann c. Danemark (déc.), no 44704/98, 14.06.2001, Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), no 52620/99, 20.03.2003, et Scordino c. Italie (déc.), no 36813/97, 27.03.2003) ainsi que du fait que les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention. Ce n'est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour (voir Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 32, §§ 69 ss., et Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, 20.09.01).
Dans la présente affaire, la Cour relève que la cour d'appel a formellement constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que la Cour considère que la première condition énoncée par sa jurisprudence, à savoir l'acceptation, au moins en substance, de la part des autorités d'une transgression d'un droit protégé par la Convention, est remplie.
Pour ce qui est de la deuxième condition, la Cour doit examiner si les autorités ont redressé de manière appropriée et suffisante l'infraction dont le requérant a été victime (voir la décision Scordino, précitée).
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, le dommage matériel consiste dans les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée et que le dommage moral comprend la réparation de l'état d'angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres dommages non matériels (voir l'arrêt Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV). Par ailleurs l'article 60 de son règlement exige que les requérants, lorsqu'ils présentent des demandes de dédommagement, chiffrent et ventilent leurs prétentions et joignent les justificatifs nécessaires.
A la lumière des éléments en sa possession, la Cour estime que le requérant n'avait présenté aucune demande relative à des pertes matérielles, mais que si sa demande devait être qualifiée comme telle, elle n'aurait pas été étayée au niveau interne. Quant à la somme accordée au titre du dommage non patrimonial, et compte tenu des éléments du dossier, la Cour estime qu'étant donné l'enjeu particulièrement faible du litige – surtout pour le requérant –, la somme accordée peut être considérée comme globalement adéquate et de ce fait apte à réparer la violation subie.
Partant, la Cour considère que la décision de la cour d'appel de Rome est conforme à la jurisprudence européenne.
Il s'ensuit que, après la décision de la cour d'appel, le requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation de l'article 6 § 1, au sens de l'article 34 de la Convention.
Le grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint également que la procédure « Pinto » n'est pas un remède effectif au motif que le montant accordé par la cour d'appel à titre de dommage moral n'est pas suffisant.
Cet article est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour estime que ce grief est étroitement lié à celui relatif à la durée de la procédure civile interne et doit par conséquent suivre le même sort.
Eu égard à la conclusion figurant précédemment, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Le requérant allègue aussi la violation des articles 34, 17 et 14 de la Convention. Il considère qu'étant donné les frais de procédure qu'il faut avancer pour intenter la procédure Pinto, en l'espèce 294,37 EUR, il y a une discrimination fondée sur la richesse.
A cet égard, la Cour note tout d'abord que selon la loi italienne, un individu peut être admis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite en matière civile. Or, la Cour constate que le requérant n'a jamais demandé l'aide judiciaire.
La Cour relève en outre que le requérant, qui se plaint d'une prétendue discrimination en raison des frais de justice, a pu saisir la cour d'appel compétente aux termes de la loi « Pinto ». Or, on ne saurait parler d'entrave à l'accès à un tribunal lorsqu'une partie, représentée par un avocat, saisit librement la juridiction compétente et présente devant elle ses arguments (Nicoletti c. Italie (déc.), no 31332/96, 10.4.1997).
Partant, la Cour estime qu'aucune apparence de violation de ces dispositions ne peut être décelée et que ces griefs sont manifestement mal fondés selon l'article 35 § 3 et doivent être rejetés conformément à l'article 34 § 4 de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin du manque d'impartialité du magistrat de la procédure « Pinto ». Il estime que ce magistrat ne peut pas être impartial car il doit vérifier si un autre juge, appartenant à la même catégorie de fonctionnaires nationaux, est responsable de la longueur d'une procédure interne et qu'en cas de condamnation le dossier est transmis à la Cour des comptes pour une procédure en responsabilité du juge. Il invoque l'article 6 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle que l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257‑B, § 25-28).
Quant à la première, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à la preuve du contraire ; or aucun élément du dossier ne donne à penser que le juge de la procédure « Pinto » avait des préjugés.
Quant à la seconde, elle conduit à se demander si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier.
En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il en résulte que pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique de l'intéressé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées.
En l'espèce, la crainte d'un défaut d'impartialité tenait au fait que le juge de la procédure « Pinto » devait vérifier si un autre magistrat, appartenant à la même catégorie de fonctionnaires nationaux, était responsable de la longueur d'une procédure interne et qu'en cas de condamnation le dossier était transmis à la Cour des comptes pour une procédure en responsabilité du juge.
Or si pareille situation pouvait susciter des doutes chez l'intéressé, on ne saurait pour autant les considérer comme objectivement justifiés.
Il ressort en effet du dossier que le juge de la procédure « Pinto » a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, en accordant au requérant une somme en équité comme réparation du dommage moral. Il appert en outre que ce magistrat se fondait sur les faits provenant de la procédure civile interne.
La Cour note que le juge de la procédure « Pinto » obéissait à des dispositions précises applicables à son cas.
Par conséquent, la Cour considère que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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