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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 2 déc. 2004, n° 66644/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 66644/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 janvier 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-67812 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:1202DEC006664401 |
Texte intégral
TROISIEME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 66644/01
présentée par Gianfranco et Maria Gioia PROVVEDI
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 2 décembre 2004 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Gyulumyan,
R. Jaeger, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Gianfranco Provvedi et Mme Maria Gioia Provvedi, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1935 et 1938 et résidant à Florence. Ils sont représentés devant la Cour par Me S. Romei, avocat à Florence.
Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure principale
Mme L. D., mère des requérants, était propriétaire d'un appartement à Florence, qu'elle avait loué à M. F.
Par une lettre recommandée envoyée à une date non précisée, la mère des requérants informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l'expiration du bail, soit le 31 juillet 1991, et le pria de libérer les lieux avant cette date.
Par un acte notifié le 7 novembre 1991, la mère des requérants assigna l'intéressé à comparaître devant le juge d'instance de Florence.
Par une ordonnance du 27 novembre 1991, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 26 novembre 1992. Cette décision devint exécutoire le 3 janvier 1992.
Le 15 décembre 1992, la mère des requérants signifia au locataire le commandement de libérer l'appartement.
Le 11 janvier 1993, elle lui signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 4 février 1993 par voie d'huissier de justice.
Entre le 4 février 1993 et le 23 février 1999, l'huissier de justice procéda à quatorze tentatives d'expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, l'échelonnement de l'exécution des décisions d'expulsion ne permettant pas aux requérants de bénéficier du concours de la force publique.
Entre-temps, le 9 janvier 1998, les requérants se constituèrent dans la procédure d'expulsion à la place de leur mère décédée le 17 février 1997.
Le 25 janvier 2001, le juge d'instance de Florence fixa à nouveau la date de l'exécution de l'ordonnance d'expulsion au 26 janvier 2001.
Le 18 juin 2001, les requérants signifièrent au locataire l'avis que l'expulsion serait exécutée le 17 juillet 2001 par voie d'huissier de justice.
Entre le 17 juillet 2001 et le 12 avril 2002, l'huissier de justice procéda à trois tentatives d'expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, l'échelonnement de l'exécution des décisions d'expulsion ne permettant pas aux requérants de bénéficier du concours de la force publique.
Le 8 janvier 2003, le juge d'instance de Florence fixa à nouveau la date de l'exécution de l'ordonnance d'expulsion au 29 juin 2005.
Au 21 juin 2004, les requérants n'avaient toujours pas récupéré leur appartement.
2. La procédure « Pinto »
Le 15 octobre 2001, les requérants saisirent la cour d'appel de Gênes au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure d'expulsion.
Ils demandèrent à la cour de dire qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner l'Etat à les dédommager pour les préjudices matériels et moraux subis ainsi que des frais et dépens.
Plus précisément, les requérants demandèrent 96 600 000 lires italiennes (ITL) [49 889,74 euros EUR] à titre de dommages matériels, correspondant à la différence entre une estimation du loyer au prix du marché et celui versé par leur locataire, et 30 000 000 ITL [15 493,71 EUR] à titre de dommages moraux.
Ils demandèrent également 10 650 858 ITL [5 500,71 EUR] pour frais et dépens.
Subsidiairement, les requérants demandèrent une somme en équité.
Par une décision du 29 novembre 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 27 décembre 2001 et devenue définitive au plus tard le 13 janvier 2002, la cour d'appel déclara, en premier lieu, l'applicabilité de la « loi Pinto » à la procédure d'expulsion de locataires en rappelant que, comme établi par la Cour européenne dans les affaires Scollo et Immobiliare Saffi (voir, Scollo c. Italie du 28 septembre 1995, série A no 315-C et Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, §§ 18-35, CEDH 1999-V), la durée excessive de la phase d'exécution est susceptible de provoquer des dommages égaux à ceux de la phase sur le bien-fondé et, partant, de constituer un déni de justice.
En second lieu, elle estima que l'ordonnance d'expulsion aurait dû être exécutée dans le délai d'un an à partir de la décision. En conséquence, la procédure d'expulsion s'était prolongée déraisonnablement pendant une période de huit ans.
La cour d'appel estima donc, en équité, la valeur du préjudice non patrimonial à 2 000 000 ITL [1 032,91 (EUR)] pour chaque année de retard et alloua aux requérants la somme globale de 16 000 000 ITL [8 263,31 EUR] à titre de dommage moral.
Quant au dommage patrimonial, la cour d'appel estima qu'aucune somme ne pouvait être allouée au motif que les requérants n'avaient pas fourni la preuve du montant du loyer qu'ils auraient pu obtenir en fonction des conditions du marché, de la composition, des caractéristiques et de l'emplacement de l'appartement.
La cour d'appel accorda, enfin, la totalité de la somme demandée par les requérants pour frais et dépens plus intérêts.
Contre cette décision, les requérants ne se pourvurent pas en cassation.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La « loi Pinto »
La loi no 89 du 24 mars 2001, dite loi Pinto, est ainsi libellée en sa partie pertinente :
Article 2
(Droit à une satisfaction équitable)
« 1. Toute personne ayant subi un préjudice patrimonial ou non patrimonial à la suite de la violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la loi no 848 du 4 août 1955, du fait du non-respect du « délai raisonnable » prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, a droit à une satisfaction équitable.
2. Pour apprécier la violation, le juge prend en compte la complexité de l'affaire et, dans le cadre de celle-ci, le comportement des parties et du juge chargé de la procédure, ainsi que le comportement de toute autorité appelée à participer ou à contribuer à son règlement.
3. Le juge détermine le montant de la réparation conformément à l'article 2056 du code civil, en respectant les dispositions suivantes :
a) seul le préjudice qui peut se rapporter à la période excédant le délai raisonnable indiqué au paragraphe 1 peut être pris en compte ;
b) le préjudice non patrimonial est réparé non seulement par le versement d'une somme d'argent, mais aussi par la publication du constat de violation selon les formes appropriées. »
Le reste du droit et de la pratique internes pertinents sont décrits dans les décisions Mascolo c. Italie (no 68792/01, 16 octobre 2003) et Di Sante c. Italie (nº 56079/00, 24 juin 2004).
2. Les expulsions de locataires
Depuis 1947, la législation en matière de baux d'habitation a été marquée par différentes interventions des pouvoirs publics, portant sur le contrôle des loyers au moyen du blocage de ceux-ci, tempéré par les augmentations légales décrétées de temps à autre par le gouvernement, ainsi que sur la prorogation légale de tous les baux en cours et, enfin, sur la suspension ou l'échelonnement de l'exécution forcée des expulsions. En ce qui concerne la prorogation des baux, la suspension de l'exécution forcée et l'échelonnement des expulsions, le droit interne pertinent est présenté dans l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Immobiliaire Saffi c. Italie ([GC], no 22774/93, §§ 18-35, CEDU 1999-V).
En dernier lieu, un décret-loi no 147 du 24 juin 2003, converti en loi no 200/03, suspendit dans certains cas l'exécution forcée des ordonnances d'expulsion jusqu'au 30 juin 2004.
Par un décret-loi no 240 du 13 septembre 2004, cette suspension fut reportée au 31 octobre 2004.
a ) Le système de contrôle des loyers
En matière de contrôle des loyers, l'évolution de la législation peut se résumer comme suit.
La première mesure pertinente fut la loi no 392 du 27 juillet 1978, qui mit en place un système de « loyers équitables » (equo canone) reposant sur un certain nombre de critères tels que la superficie et les frais de construction de l'appartement.
Une deuxième mesure fut adoptée par les autorités en août 1992, aux fins d'une libéralisation progressive du marché de la location. Entra alors en vigueur une législation qui atténuait les restrictions frappant le montant des loyers (patti in deroga), en vertu de laquelle les propriétaires et les locataires pouvaient en principe s'écarter du loyer fixé par la loi en convenant d'un montant différent.
Enfin, la loi no 431 du 9 décembre 1998 a réformé le régime des locations et libéré les loyers.
b) Obligations du locataire en cas de restitution tardive
Le locataire est soumis à l'obligation générale d'indemniser le propriétaire de tout dommage causé par la restitution tardive du logement. A cet égard, l'article 1591 du code civil italien dispose :
« Le locataire qui n'a pas quitté les lieux est tenu de verser au propriétaire le montant convenu jusqu'à la date de son départ, ainsi que de l'indemniser de tout préjudice éventuel. »
Toutefois, la loi no 61 de 1989 a entre autres plafonné l'indemnisation que pouvait réclamer le propriétaire à une somme égale au loyer versé par le locataire au moment de l'expiration du bail, indexée sur la hausse du coût de la vie (article 24 de la loi no 392 du 27 juillet 1978) et majorée de 20 %, pour toute la période pendant laquelle le propriétaire n'avait pu jouir de son appartement.
c) Les principes fixés par la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle fut saisie, à plusieurs reprises, de la question de savoir si le système légal de prorogation des baux, de suspension ou d'échelonnement de l'exécution forcée des expulsions était conforme à la Constitution au regard du droit de propriété et du principe du délai raisonnable du procès. Son intervention fut également demandée au sujet du plafonnement de l'indemnisation pouvant être sollicitée par le propriétaire.
En ce qui concerne la première question, par des arrêts rendus entre 1984 et 2004 (voir notamment les arrêts no 89 de 1984, no 108 de 1986 et nº 155 de 2004), la Cour constitutionnelle conclut par l'affirmative en justifiant l'adoption de ces mesures législatives par leur caractère transitoire et limité. Dans le dernier arrêt cité, en particulier, la Cour constitutionnelle affirma que bien que le législateur se dût de prendre en charge les personnes se trouvant dans des conditions particulières de dénuement, il ne pouvait plus se limiter à transférer à l'infini cette charge exclusivement au propriétaire, car ce dernier pourrait lui-même se trouver dans la même situation de besoin. Par ailleurs, le maintien de la même logique législative ne pourrait pas, à l'avenir, continuer à être considéré comme légitime.
Quant à la deuxième question, dans son arrêt no 482 rendu en 2000, la Cour constitutionnelle répondit par l'affirmative s'agissant des périodes pendant lesquelles la suspension des expulsions avait été prescrite par la loi, et expliqua que cette limitation visait à réguler les locations concernées par la législation d'exception en vigueur et que la pénurie de logements exigeait la suspension des mesures d'exécution forcée. Par ailleurs, le législateur avait accompagné la suspension des expulsions de dispositions déterminant le montant de l'indemnisation due par le locataire, à savoir deux mesures provisoires et exceptionnelles. Du reste, le propriétaire y trouvait une compensation dans le fait qu'il était dispensé de démontrer l'existence d'un préjudice.
La Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnel le plafonnement de l'indemnisation pouvant être sollicitée par le propriétaire dans le cas où il s'était trouvé dans l'incapacité de reprendre possession de l'appartement en raison du comportement du locataire et non de l'intervention du législateur.
En conséquence, la juridiction constitutionnelle a ainsi permis au propriétaire d'engager une procédure civile pour obtenir pleine réparation des préjudices causés par le locataire.
d) L'article 1591 du code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation
Par l'arrêt nº 1463 du 5 février 1993, la Cour de cassation affirma que l'article 1591 du code civil n'exclut pas, pour les parties concernées, la possibilité de s'accorder à l'avance sur le montant de l'indemnisation afin d'éviter la nécessité, pour le propriétaire, de fournir la preuve du dommage subi.
Par la suite, dans son arrêt nº 7670 du 12 juillet 1993, la Cour de cassation expliqua que le simple retard dans la restitution du logement pouvait uniquement justifier une condamnation générale du locataire au dédommagement des préjudices subis par le propriétaire. Ce dernier, en effet, devait fournir la preuve spécifique du dommage subi par rapport aux conditions du logement, à son emplacement ainsi qu'à ses possibilités d'utilisation. En l'espèce, la Cour de cassation confirma la décision sur le fond qui avait rejeté la demande d'indemnisation du propriétaire au motif qu'il n'avait pas fourni la preuve du préjudice effectivement subi en se référant à des documents spécifiques concernant des propositions de location bien déterminées et des accords avec les locataires candidats sur les montants du loyer.
Par l'arrêt nº 10270 du 1er décembre 1994, la Cour de cassation estima que l'évaluation du dommage subi par le propriétaire pouvait également être effectuée en équité.
Par l'arrêt nº 5927 du 27 mai 1995, la Cour de cassation établit que le plafonnement de l'indemnisation pouvant être sollicitée par le propriétaire, ne trouvait à s'appliquer qu'en fonction des périodes pendant lesquelles la suspension des expulsions avait été prescrite par la loi.
Par l'arrêt nº 6359 du 6 juin 1995, la Cour de cassation réaffirma que le propriétaire était tenu de fournir la preuve, afin de démontrer le dommage subi en terme de perte de loyer ou d'impossibilité de vendre l'appartement, de l'existence de propositions de location ou d'achat bien déterminées. Par la suite, le même principe fut confirmé par les arrêts nº 4864 du 14 avril 2000 et no 9545 du 1er juillet 2002.
Par l'arrêt nº 1032 du 10 février 1996, la Cour de cassation affirma que le dommage subi par le propriétaire pouvait être prouvé par la simple demande d'un loyer supérieur déterminé sur la base du montant qu'il aurait pu percevoir en régime de marché libre.
Enfin, par l'arrêt nº 10560 du 19 juillet 2002, la Cour de cassation fixa le principe selon lequel la mise en demeure du locataire afin qu'il restitue l'immeuble subsiste, indépendamment de la date fixée par le juge pour l'exécution forcée, dès l'expiration du contrat constatée durant le procès.
e) La question de l'assistance de la force publique et la jurisprudence de la Cour de cassation
Par l'arrêt no 3873 du 26 février 2004, la Cour de cassation se prononça sur la question de l'assistance de la force publique.
Cet arrêt intervint dans le cadre d'une affaire ayant pour objet une demande en réparation faite en 1990 par des propriétaires à l'encontre du ministère de l'Intérieur.
Ils demandaient, en particulier, le remboursement des dommages subis en conséquence du retard avec lequel ils avaient récupéré leur appartement causé, selon eux, par le fait qu'ils n'avaient pas bénéficié du concours de la force publique.
L'huissier de justice avait procédé à vingt et une tentatives d'accès dont dix-neuf s'étaient soldées par un échec. Selon les propriétaires, seuls six de ces tentatives avaient eu lieu pendant des périodes de suspension législative de l'exécution forcée des expulsions.
Pour les treize autres, les requérants affirment que l'administration n'avait fourni aucune preuve de la force majeure qui l'avait placée dans l'impossibilité absolue de prêter la force publique nécessaire.
La demande des requérants fut accueillie en première instance par le tribunal de Rome qui leur octroya la somme de 177 886 610 lires italiennes (ITL) [91 870,77 euros (EUR)] à titre de réparation. Suite à l'appel interjeté par le ministère, ce jugement fut réformé par la cour d'appel de Rome au motif que, compte tenu des exigences d'ordre public alléguées par l'administration, les requérants n'avaient pas fourni la preuve du fait que le refus de prêter l'assistance de la force publique était injustifié. Les requérants se pourvurent donc en cassation.
La Cour de cassation rappela que, par l'arrêt no 2478 du 18 mars 1988, elle avait affirmé, en siégeant en assemblée plénière, le principe selon lequel le propriétaire qui dispose d'un titre judiciaire exécutoire, a le droit d'obtenir de l'administration les actions nécessaires pour l'exécuter, y compris l'utilisation de la force publique. Il s'agissait donc d'une obligation et non d'une compétence discrétionnaire de l'administration.
Par ailleurs, la Cour de cassation rappela que, par l'arrêt no 5233 du 26 mai 1998, en siégeant en assemblée plénière, elle avait tiré de cette prémisse le corollaire que l'éventuelle impossibilité d'obtempérer pour l'administration doit être évaluée avec une rigueur particulière. En particulier, la légitimité du refus de l'autorité de police de prêter l'assistance demandée aux jour et heure indiqués par l'huissier de justice doit être appréciée à la lumière de l'indication alternative d'une heure différente ou, à la limite, d'un jour différent, et de l'indication, au cas par cas, des raisons qui justifient l'impossibilité.
Elle précisa également que l'autorité de police dispose d'une marge discrétionnaire d'appréciation technique du moment concret auquel mettre à disposition sa propre assistance.
Sauf dans l'hypothèse où il y a une impossibilité causée par la force majeure, si l'autorité compétente refuse ces actions, nonobstant la demande de l'huissier de justice, on doit reconnaître au propriétaire la faculté de formuler, devant le juge ordinaire, une demande en réparation à l'encontre de l'administration pour le dommage subi par ce refus.
La Cour de cassation réaffirma le principe fixé dans les arrêts nos 8827 et 8828 du 31 mai 2003, selon lequel la réparation par une indemnisation représente la garantie minimale impérative pour protéger le droit violé au cas où la lésion a une incidence sur un intérêt protégé par la Constitution. Elle déclara que le droit à la réalisation de l'ordre contenu dans un titre judiciaire exécutoire devait être considéré comme tel, car la possibilité d'agir en justice pour la protection de ses droits s'étend jusqu'à la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires.
La Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel de Rome avec renvoi. Elle fixa le principe selon lequel, dans les affaires concernant les demandes en réparation formées par les propriétaires à l'encontre de l'administration afin d'obtenir le remboursement des dommages subis en conséquence de l'exécution tardive ou manquée des ordonnances d'expulsion, c'est l'administration, et non pas les propriétaires, qui doit démontrer qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de prêter la force publique. Cette impossibilité, en particulier, n'exclut la responsabilité de l'administration que si elle est due à la survenance d'exigences extraordinaires et non prévisibles. A cet égard, la Cour de cassation souligna que d'éventuelles situations de crise permanentes, comme celles qui peuvent affecter la justice ou l'administration, n'excluent pas la responsabilité pour les dommages causés aux individus mais, au contraire, peuvent en être le présupposé. En particulier, la « crise » de le justice n'a pas empêché que l'Etat soit condamné plusieurs fois par la Cour européenne pour la durée excessive des procédures judiciaires et n'empêche pas, à présent, qu'il le soit par les juges nationaux au sens de la loi 24 mars 2001 no 89, dite « loi Pinto ».
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent une violation de leur droit à un tribunal et se plaignent également de la durée de la procédure d'expulsion.
Les requérants se plaignent, au titre de l'article 1 du Protocole no 1, que l'impossibilité de récupérer leur appartement constitue une atteinte à leur droit de propriété.
EN DROIT
Les requérants allèguent tout d'abord une violation de leur droit à un tribunal ainsi que de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention qui, en sa partie pertinente, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Les requérants se plaignent également du fait que l'impossibilité prolongée de récupérer leur appartement, faute d'octroi de l'assistance de la force publique, constitue une atteinte à leur droit de propriété, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole no 1, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Exceptions du Gouvernement
Le Gouvernement soulève deux exceptions de non épuisement des voies de recours internes.
a) Non exercice du recours « Pinto »
Dans ses observations, parvenues au greffe le 30 octobre 2002, le Gouvernement a excipé du non épuisement des voies de recours internes en relation au remède « Pinto ».
Les requérants ont saisi la cour d'appel compétente mais ne se sont pas pourvus en cassation. Ils estiment que la cour d'appel n'a pas suffisamment indemnisé leurs préjudices, l'indemnisation accordée étant bien inférieure aux indemnisations de la Cour dans des affaires similaires. En tout état de cause, ils soulignent que le remède « Pinto » ne protége ni le droit à un tribunal ni le droit de propriété.
b) Non exercice du recours prévu par l'article 1591 du code civil
Subsidiairement, le Gouvernement excipe du non épuisement des voies de recours internes, les requérants n'ayant pas utilisé le remède prévu par l'article 1591 du code civil.
Il explique que l'ordre contenu dans une décision judiciaire ne concerne que la partie contre laquelle il est adressé. L'Etat n'a qu'une obligation accessoire consistant à en assurer l'exécution. La suspension des expulsions ne comporte pas la suspension de l'efficacité du commandement de libérer l'appartement. Le locataire est donc toujours tenu à sa restitution et est considéré comme mis en demeure dès le moment de l'échéance du contrat. En matière d'expulsion de locataires, les autorités nationales se limitent donc à surseoir à une exécution forcée réalisée manu militari par la police.
Le seul cas où une action fondée sur l'article 1591 du code civil est a priori inutilisable est celui où le locataire a droit aux prorogations légales.
Dans tous les autres cas, par contre, l'action peut être introduite avec de raisonnables possibilités de succès, à condition, naturellement, que le dommage allégué existe et qu'il puisse être prouvé ; ce qui représente une condition habituelle de toutes les actions en dommage intérêts. Il pourrait donc être difficilement considéré comme un obstacle incompatible avec le critère de l'efficacité du recours.
L'article 1591 du code civil étant un remède efficace dans la plupart des cas, c'est donc au propriétaire qui entend saisir la Cour européenne qu'il incombe de prouver que son cas présentait des conditions tout à fait particulières qui l'empêchaient de se prévaloir du recours.
En l'espèce, le requérant n'a ni allégué ni prouvé que le locataire appartenait à une catégorie « protégée » comportant le rejet d'une éventuelle action.
A défaut de cette preuve, la voie de recours doit être présumée adéquate, efficace et accessible, compte tenu, quant à ce dernier critère, du coût modéré de l'accès à la juridiction civile en Italie.
Les requérants ne se prononcent pas.
B. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle d'abord que, selon sa jurisprudence, le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure d'expulsion doit être examiné comme concernant le droit à un tribunal. En effet, le droit au tribunal garanti à l'article 6 protège également la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires. Par conséquent, l'exécution d'une décision judiciaire ne peut être retardée de manière excessive (voir l'arrêt Immobiliare Saffi c. Italie, précité, § 66).
A cet égard, la Cour rappelle aussi que selon la « loi Pinto » les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial, en conséquence de la durée de la procédure, peuvent saisir la cour d'appel compétente afin de faire constater la violation de l'article 6 § 1 et demander l'octroi d'une somme à titre de satisfaction équitable. De plus, la Cour a déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d'autres, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), no 34939/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la « loi Pinto » est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d'introduction de la requête devant la Cour.
Dans sa décision sur la recevabilité de la requête Mascolo c. Italie précitée, la Cour a estimé que, dans ce type d'affaires, la violation du droit de propriété était « strictement liée à la durée de la procédure, dont elle constitue une conséquence indirecte » et que c'était donc probablement dans le cadre du remède « Pinto » que les requérants auraient pu faire valoir leurs allégations concernant les répercussions financières de la durée excessive de la procédure sur leur droit de propriété.
Partant, eu égard aux circonstances particulières de cette affaire, la Cour estime qu'il y a lieu de l'examiner en distinguant deux périodes, l'une antérieure à la décision de la cour d'appel de Gênes, l'autre postérieure.
a) La période antérieure à la décision de la cour d'appel de Gênes
La Cour estime que la question qui doit être examinée est celle de savoir si, après avoir utilisé le recours « Pinto », les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes » d'une violation de la Convention.
D'après la jurisprudence constante de la Cour, lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l'article 34 de la Convention (voir Scordino précitée).
La Cour considère par conséquent que le statut de victime d'un requérant peut dépendre de l'indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont celui-ci se plaint devant la Cour ainsi que du fait que les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention (voir, Normann c. Danemark (déc.), no 44704/98, 14.06.2001 ; Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), no 52620/99, 20.03.2003 ; Scordino précitée). Ce n'est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour (voir Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 32, §§ 69 ss., Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, 20.09.01, et Scordino précitée).
En l'espèce, la Cour observe que la cour d'appel a reconnu qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant au principe du « délai raisonnable » et que le retard dans l'exécution de l'ordonnance d'expulsion se traduisait en un déni de justice.
En outre, même s'il n'y a eu aucun constat formel sur l'article 1 du Protocole no 1, la cour d'appel a examiné les allégations des requérants concernant les conséquences de la durée de la procédure sur leur droit de propriété, notamment l'impossibilité de louer l'appartement à un prix correspondant aux valeurs du marché.
La Cour estime donc que l'approche suivie, en l'espèce, par la cour d'appel correspond à celle qui inspire sa propre jurisprudence (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Ciccariello c. Italie, nº 34412/97, §§ 30-32, 09.01.2003, Del Beato c. Italie, nº 41427/98, §§ 26-28, 03.04.2003, et Tassinari c. Italie, nº 47758/99, §§ 33-36, 16.10.2003).
Dans ces circonstances, la Cour estime que la première condition énoncée par sa jurisprudence, à savoir la reconnaissance explicite ou en substance par les autorités d'une transgression des droits protégés par la Convention, est remplie.
Reste donc à examiner si les autorités nationales ont redressé de manière appropriée et suffisante les infractions dont les requérants ont été victimes.
Quant à l'absence de réparation du dommage matériel, la Cour rappelle que selon sa jurisprudence, celui-ci consiste dans les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée (voir l'arrêt Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV) et que l'article 60 de son règlement exige que les requérants, lorsqu'ils présentent des demandes de dédommagement, chiffrent et ventilent leurs prétentions et joignent les justificatifs nécessaires.
A la lumière des éléments en sa possession, la Cour relève que les requérants ont omis au niveau interne de ventiler leurs prétentions et de joindre les justificatifs nécessaires.
Partant, la Cour estime que la décision de la cour d'appel sur ce point ne prête pas à contestation.
Quant à l'indemnisation du dommage moral, la Cour rappelle que selon sa jurisprudence, celui-ci consiste dans l'état d'angoisse, de désagrément et d'incertitude résultant de la violation alléguée, ainsi que des autres dommages non matériels (voir Comingersoll S.A., précité, § 29).
Compte tenu des éléments du dossier et eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, la Cour estime que la somme accordée aux requérants peut être considérée comme globalement adéquate et de ce fait apte à réparer la violation subie.
Enfin, dans la mesure où le grief des requérants portant sur la prétendue insuffisance de la satisfaction équitable doit s'entendre également au remboursement des frais et dépens, la Cour observe qu'ils ont obtenu la somme réclamée en entier. Elle ne voit donc pas dans quelle mesure ils pourraient se considérer insatisfaits sur ce point.
A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la décision de la cour d'appel de Gênes est conforme à la jurisprudence européenne et que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » au sens de la Convention (voir, mutatis mutandis, Lo Giudice c. Italie (déc.), nº 32803/03, 18.03.2004, et Cataldo c. Italie (déc.), nº 45656/99, 03.06.2004).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) La période postérieure à la décision de la cour d'appel de Gênes
La Cour prend acte du fait que le Gouvernement n'avance aucun argument par rapport à la possibilité qui semble avoir été développée dans la jurisprudence de la Cour de cassation d'engager une procédure en dommages intérêts à l'encontre de l'État suite à l'absence, non justifiée, d'assistance de la force publique.
Elle observe donc qu'à présent, compte tenu des éléments du dossier, les requérants peuvent saisir la cour d'appel compétente au sens de la « loi Pinto » en introduisant, comme déjà fait, une demande en réparation contre l'Etat.
Comme leur expérience le démontre, ce recours permet de solliciter une décision qui peut s'inscrire dans la logique de la jurisprudence de la Cour quant au droit d'accès à un tribunal et à l'article 1 du Protocole nº 1. La Cour rappelle que, dans le cadre du remède « Pinto », les cours d'appel doivent appliquer les principes dégagés par sa jurisprudence (voir décisions Mascolo, Scordino et Di Sante précitées).
Or, la règle de l'épuisement des voies de recours internes doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, mais elle n'exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l'exercice de recours destinés à combattre une décision litigieuse déjà rendue qui viole prétendument un droit garanti par la Convention : elle oblige aussi, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite au niveau international (voir, parmi beaucoup d'autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999 ‑I).
La finalité de la règle relative à l'épuisement des voies de recours internes est de permettre aux autorités nationales (notamment les autorités judiciaires) d'examiner le grief concernant la violation d'un droit protégé par la Convention et, le cas échéant, de redresser cette violation avant que la Cour n'en soit saisie (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). Dès lors qu'il existe au niveau national un recours permettant aux juridictions internes d'examiner, au moins en substance, l'argument relatif à la violation d'un droit protégé par la Convention, c'est ce recours qui doit être épuisé. Si le grief présenté devant la Cour (par exemple une atteinte injustifiée au droit de propriété) n'a pas été soumis – explicitement ou en substance – aux juridictions nationales au moment où il aurait pu leur être exposé dans l'exercice d'un recours qui s'offrait au requérant, l'ordre juridique national a été privé de la possibilité d'examiner la question tirée de la Convention que la règle de l'épuisement des voies de recours internes est censée lui donner. C'est donc le grief tiré de la Convention qui doit avoir été exposé au niveau national pour qu'il y ait épuisement des « recours effectifs ». Il serait contraire au caractère subsidiaire du dispositif de la Convention qu'un requérant, négligeant un argument possible au regard de la Convention, puisse devant les autorités nationales invoquer un autre moyen pour contester une mesure litigieuse, et par la suite introduire devant la Cour une requête fondée sur l'argument tiré de la Convention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Azinas c. Chypre, no 56679/00, § 38, 28.04.2004).
Tel serait le cas si, par exemple, dans ces types d'affaires, un requérant utilisait le recours « Pinto » pour se plaindre, au niveau national, de la durée excessive de la procédure d'expulsion et introduisait, ensuite, devant la Cour une requête fondée sur la violation du droit d'accès ou du droit de propriété.
Pour ces raisons, la Cour estime que l'action fondée sur la « loi Pinto » est une voie de recours dont les requérants doivent user, dans ces types d'affaires, pour satisfaire à l'article 35 § 1 de la Convention non seulement pour les allégations concernant l'article 6 § 1 mais aussi pour celles relatives à l'article 1 du Protocole no 1 (voir, a contrario, Molteni et Ghisi c. Italie (déc.), no 67911/01, 18.03.2004 ; mutatis mutandis, Mascolo c. Italie (déc.), no 68792/01, 16.10. 2003 ; a contrario, Mosconi c. Italie (déc.), no 68011/01, 13.05.2004). Ceci quelle que soit la date d'introduction de la requête devant la Cour (voir, mutatis mutandis, décisions Brusco, Giacometti et autres, Scordino précitées).
La Cour tient cependant à préciser que cette conclusion n'est valable que pour autant que cette action demeure elle-même un recours efficace, adéquat et accessible (voir, mutatis mutandis, Paulino Tomás c. Portugal (déc.), no 58698/00, CEDH 2003-VIII, et Gouveia Da Silva Torrado c. Portugal (déc.), no 65305/01, 27.03.2003).
C'est pourquoi il serait souhaitable que les juridictions internes portent une attention particulière à ces actions, notamment en veillant à examiner toutes les questions qu'ils impliquent.
La Cour souligne que, pour pouvoir dire que les autorités nationales ont reconnu en substance qu'il y a eu violation de la Convention, il faut que les circonstances dont on puisse déduire pareil constat de leur part soient parfaitement claires (voir, mutatis mutandis, Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001-X).
La Cour rappelle enfin et au demeurant que le caractère adéquat de l'action peut également dépendre du niveau de l'indemnisation (voir décisions Paulino Tomás et Gouveia Da Silva Torrado précitées) ainsi que d'autres éléments susceptibles d'en réduire la valeur, tel que le laps de temps pour le versement des sommes éventuellement allouées, que l'on ne saurait qualifier de raisonnable (voir, mutatis mutandis, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 90, § 82).
Les requérants n'ayant pas exercé le recours « Pinto », la Cour estime qu'ils n'ont pas ménagé aux juridictions internes la possibilité, le cas échéant, de redresser les griefs allégués, de sorte qu'ils n'ont pas épuisé les voies de recours internes (voir décision Paslawski précitée ; mutatis mutandis, Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, § 95, 24.12.2002, et Colombo c. Italie (déc.), no 54638/00, 11.09.2003).
Cette partie de la requête doit donc être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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