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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 7 juin 2005, n° 27549/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27549/02 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 juillet 2002 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-69645 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0607DEC002754902 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 27549/02
présentée par Giuseppe JERINO'
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 7 juin 2005 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.G. Bonello,
M. Pellonpää,
K. Traja,
V. Zagrebelsky,
L. Garlicki,
MmeL. Mijović, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juillet 2002,
Vu la décision partielle du 2 septembre 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Giuseppe Jerino', est un ressortissant italien, né en 1952 et actuellement détenu au pénitencier de Larino (Campobasso). Il est représenté devant la Cour par Me L. Musuraca, avocat à Milan. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent, M. F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Les interrogatoires effectués pendant l'instruction et au cours des débats de première instance
Dans le cadre d'une procédure pour trafic de stupéfiants, le 11 avril 1994 un représentant du parquet de Turin interrogea X, un repenti qui avait fait des déclarations mettant en cause la responsabilité de tierces personnes, appartenantes à une organisation criminelle dirigée par un certain Y. Au cours de cet interrogatoire, X se référa à une réunion pour décider de l'importation de cocaïne, qui aurait eu lieu en 1989 ou 1990 et à laquelle aurait participé aussi un certain M. Jerino', dont le prénom « aurait pu être » Antonio. Cette personne était en fuite depuis plusieurs années et avait un frère qui avait été arrêté pour l'enlèvement de Mlle Ghidini, une jeune fille de Brescia.
Le 31 mai 1994, en présence du représentant du parquet, X reconnut la personne en question sur une photographie. Il fut alors informé que la photographie était celle du requérant, M. Giuseppe Jerino'. X précisa s'être trompé lorsqu'il avait mentionné le prénom Antonio, et déclara qu'en effet la personne ayant pris partie à la réunion litigieuse était le requérant.
A l'interrogatoire du 16 juin 1995 devant le représentant du parquet, X indiqua avoir vu le requérant uniquement lors de la réunion mentionnée ci-dessus, et de ne jamais l'avoir rencontré ailleurs.
Le requérant fut ensuite renvoyé en jugement devant la cour d'assises de Turin. Il était accusé de faire partie d'une association de malfaiteurs dirigée par Y et d'avoir participé à l'importation en Italie de plusieurs centaines de kilogrammes de cocaïne, provenant du Brésil, de Panama et du Venezuela.
Au cours des débats, X, qui avait été remis en liberté et résidait dans un appartement de Milan, reçut plusieurs visites de la part du frère du requérant, Z, qui lui demanda des explications quant à ses déclarations. Z exprima des doutes, notamment, quant à l'identification de la personne figurant sur la photographie, le requérant n'ayant en réalité jamais rencontré X ; Z suggéra qu'il était probable que Y avait présenté à X une personne autre que le requérant. Par ailleurs, les photographies du requérant étaient plutôt anciennes, et X aurait pu dire qu'il avait commis une erreur, inculpant, le cas échéant, un autre des frères Jerino', Antonio.
X déclara alors sa disponibilité à modifier sa version, souhaitant faire ce que les frères Jerino' lui suggéraient. Il ajouta qu'il n'était pas nécessaire de savoir s'il était vrai qu'il avait parlé avec le requérant.
X et Z décidèrent que le premier aurait modifié sa version au cours des débats, déclarant avoir accusé le requérant pour vengeance. Z promit à X toute l'aide dont il nécessitait.
Toutes les conversations entre X et Z décrites ci-dessus furent enregistrées par les autorités. Leur transcription fut versée au dossier du procès contre le requérant.
Interrogé par un représentant du parquet le 21 mars 1997, X déclara que lors d'une audience publique tenue devant le tribunal de Locri dans le cadre d'une autre procédure pénale, il n'avait pas reconnu le requérant, qui pourtant était présent en personne en tant qu'inculpé. X précisa que le requérant était très différent par rapport à ses souvenirs. X se rappelait que le requérant était maigre, alors qu'il avait vu trois personnes robustes, parmi lesquelles X n'aurait pas su dire qui était M. Giuseppe Jerino'. Par ailleurs, X précisa que, craignant pour la sécurité de sa famille, il s'était engagé avec Z à ne pas reconnaître le requérant et que pour cette raison il n'avait pas observé l'inculpé avec attention. X confirma au représentant du parquet qu'en réalité le requérant était la personne présente aux rencontres avec Y.
X confirma ces dernières déclarations lors d'un autre interrogatoire devant le représentant du parquet, qui eut lieu le 16 juin 1997.
Appelé à témoigner lors des débats publics devant la cour d'assises, X déclara se prévaloir de la faculté de garder le silence que lui reconnaissait la loi italienne. Par conséquent, par une ordonnance du 15 juillet 1997, la cour d'assises, se fondant sur l'article 513 § 2 du code de procédure pénale (« le CPP »), tel qu'en vigueur à l'époque des faits, utilisa pour décider du bien‑fondé des accusations les déclarations faites par X au représentant du parquet.
2. Le jugement de première instance
Par un arrêt du 3 avril 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 28 septembre 1998, la cour d'assises de Turin relaxa le requérant. Des lourdes peines d'emprisonnement furent prononcées à l'encontre de certains de ses coïnculpés.
La cour d'assises estima notamment que X n'était pas crédible, ayant refusé de dévoiler plusieurs détails ainsi que l'identité de certains personnages, gardant en même temps des contacts avec un détenu dont il souhaitait organiser l'évasion. De plus, X avait adapté progressivement ses déclarations aux faits découverts par les autorités, contredisant ses précédentes affirmations. En réalité, sa collaboration était intéressée, tendant à exclure ou réduire sa responsabilité et celle des personnes qui lui étaient proches. Dès lors, la cour d'assises considéra que, même lorsqu'elles étaient corroborées par d'autres éléments, les déclarations de X ne pouvaient constituer la preuve de la culpabilité d'autrui. En l'absence d'éléments distincts, fiables et décisifs à l'encontre des personnes accusées par X, la cour d'assises prononça l'acquittement.
S'agissant du requérant, la cour d'assises releva que les accusations se basaient sur les déclarations de X. Celui-ci avait reconnu le requérant en photographie. Cependant, cette dernière était assez vielle et de mauvaise qualité : on y voyait une personne aux cheveux bouclés alors qu'à l'audience le requérant paraissait chauve et atteint par un strabisme accentué. Il était vrai qu'un autre repenti, A, avait fait des déclarations concernant le requérant ; ces dernières, cependant, différaient, sur des points significatifs, avec celles de X.
Le parquet quant à lui insista sur la visite que Z avait fait à X pour le pousser à se rétracter, ce qui aurait démontré que les accusations contre le requérant n'étaient pas des calomnies. Cependant, aux yeux de la cour d'assises, le climat de collaboration visant à manipuler les preuves entre Z et X ne prouvait pas la véracité des affirmations de ce dernier.
Selon la cour d'assises, la seule personne accusant le requérant était X. Or, ses affirmations étaient peu crédibles, contradictoires et manquaient d'éléments susceptibles de les corroborer. De plus, des doutes auraient pu être soutenus quant aux modalités de reconnaissance de la photographie.
3. La procédure d'appel
Le parquet interjeta appel contre l'arrêt du 3 avril 1998.
Lors des débats publics devant la cour d'assises d'appel, X déclara encore une fois se prévaloir de son droit de garder le silence. Il précisa que ce choix s'expliquait par la volonté de protéger sa famille, dont la sûreté, malgré les promesses qui lui avaient été faites, n'était pas assurée par l'Etat. La cour d'assises d'appel prit acte de la volonté de X, et décida d'utiliser les déclarations faites par ce témoin au représentant du parquet.
Par un arrêt du 25 juillet 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 19 mars 2001, la cour d'assises d'appel de Turin condamna le requérant à une peine de dix-sept ans et six mois d'emprisonnement et 190 000 000 lires (environ 98 126 euros) d'amende.
La Cour d'assises d'appel estima en premier lieu que les déclarations de X pouvaient être utilisées comme preuves de culpabilité seulement dans la mesure où elles étaient corroborées et confirmées par d'autres éléments. Ayant examiné en détail le contenu des interrogatoires de X, la cour d'assises d'appel observa qu'il ressortait des vérifications accomplies que le requérant était effectivement en fuite depuis 1983, ayant été arrêté seulement le 7 avril 1995. De plus, le requérant lui-même avait confirmé qu'un autre de ses frères, Vittorio, était impliqué dans l'enlèvement de Mlle Ghidini.
Il était vrai que X avait, dans un premier temps, attribué le prénom d'« Antonio » à la personne dont la photographie lui avait été montrée ; cependant, il s'agissait de toute évidence d'un erreur, M. Antonio Jerino' étant détenu depuis 1989. Par ailleurs, s'il s'agissait d'une photographie assez ancienne, c'était justement à cause de la fuite du requérant, qui avait empêché l'obtention de photographies plus récentes. Selon la cour d'assises d'appel, le strabisme dont le requérant était affecté n'était pas une caractéristique physique décisive, et de toute manière X n'avait jamais été invité à décrire l'apparence de l'accusé.
La reconnaissance de la photographie du requérant devait partant être estimée crédible. De plus, les enregistrements des conversations entre X et Z démontraient que les frères Jerino' connaissaient Y, et que X cherchait à convaincre son interlocuteur qu'il n'était pas un repenti. Pendant ces conversations X avait affirmé à plusieurs reprises connaître le requérant et lui avoir parlé, soulignant en même temps que l'essentiel était de convaincre les juges de la crédibilité de sa rétractation. Par ailleurs, le projet avancé par Z d'inculper M. Antonio Jerino' présupposait, implicitement, l'admission que X connaissait le requérant et que ce dernier était coupable des faits qui lui étaient reprochés. En effet, dans le cas contraire (erreur ou calomnie de la part de X), Z aurait pu se borner à exiger la vérité.
A son tour, A avait déclaré avoir eu une connaissance indirecte de certains faits, relatifs aux rapports entre X, le requérant et la famille de Y, ainsi que du contexte qui les entourait. De plus, l'un des frères du requérant, Vittorio, avait relaté à A tant la participation du requérant à l'association des malfaiteurs dirigée par Y que certains problèmes qui avaient surgi entre les deux hommes. Il était vrai que M. Vittorio Jerino', qui avait dans un premier temps confirmé ces affirmations, s'était par la suite rétracté ; cependant, la rétractation en question paraissait peu crédible. Enfin, devant la cour d'assises d'appel avait été produite la déposition faite dans une autre procédure pénale par un capitaine des carabiniers, B. Il ressortait des déclarations de B qu'un différend avait effectivement opposé Y au requérant, au moins pendant un certain temps.
4. Le pourvoi en cassation du requérant
Le requérant se pourvut en cassation, contestant, notamment, la crédibilité accordée à X. Le requérant allégua également que la cour d'assises d'appel n'avait pas indiqué d'une manière suffisamment précise les motifs pour lesquels elle s'était écartée de l'opinion des juges de première instance.
Par un arrêt du 14 février 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 2002, la Cour de cassation, estimant que la cour d'assises d'appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant se son pourvoi.
5. Les déclarations de X après la fin du procès
Le 3 février 2003, Me Musuraca, avocat du requérant, se rendit au domicile de X afin d'obtenir des informations aux termes de l'article 391bis § 5 du CPP, une disposition qui autorise la défense à effectuer des investigations. Il ressort du procès-verbal rédigé à cette occasion que X déclara à Me Musuraca de ne jamais avoir connu le requérant, de ne pas pouvoir le décrire psychiquement et que le requérant n'avait pas eu des rapports avec Y. Il précisa également que les autorités avaient interprété de façon erronée ses conversations avec Z.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
La lecture des déclarations émises par un coïnculpé ou par une personne accusée dans une procédure connexe était réglementée par l'article 513 du CPP. Du fait qu'elles avaient été lues, ces déclarations étaient jointes au dossier du juge (fascicolo per il dibattimento) et pouvaient être utilisées pour décider du bien-fondé de l'accusation.
Cette disposition se lisait ainsi :
« 1. Si l'accusé est contumax ou absent ou bien s'il refuse de répondre aux questions, le juge ordonne, à la demande de l'une des parties, qu'on donne lecture des procès-verbaux des déclarations faites par l'accusé au représentant du parquet, ou au juge au cours des investigations préliminaires ou pendant l'audience préliminaire.
Si les déclarations émanent des personnes indiquées à l'article 210 [il s'agit des personnes accusées dans une procédure connexe], le juge, à la demande de l'une des parties, ordonne, selon les cas, de conduire à l'audience la personne ayant fait les déclarations ou de l'interroger à domicile ou [au moyen d'une] commission rogatoire internationale. S'il n'est pas possible d'obtenir la présence de la personne ayant fait les déclarations, le juge, après avoir entendu les parties, ordonne la lecture des procès-verbaux contenant lesdites déclarations ».
Par un arrêt n 254 du 3 juin 1992, la Cour constitutionnelle a déclaré l'article 513 § 2 inconstitutionnel dans la mesure où il ne prévoyait pas que « le juge, après avoir entendu les parties, ordonne la lecture des procès‑verbaux des déclarations (...) faites par les personnes indiquées à l'article 210, lorsque celles-ci se sont prévalues de leur faculté de garder le silence ».
La loi n 267 du 7 août 1997 (entrée en vigueur le 12 août 1997) a modifié l'article 513, prévoyant que les déclarations faites avant les débats par un témoin à charge coïnculpé ne pouvaient être utilisées que si le principe du contradictoire avait été respecté ou, à défaut, si l'accusé avait donné son accord.
Cependant, la Cour constitutionnelle a déclaré cette loi inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne prévoyait pas la possibilité d'utiliser pour les contestations et ensuite pour la décision sur le bien-fondé des accusations les procès-verbaux des déclarations faites au cours de l'instruction par un coïnculpé, lorsque celui-ci refusait de témoigner et l'accusé ne donnait pas son accord à la lecture des déclarations en question (voir l'arrêt no 361 du 26 octobre 1998). C'est à la suite de cet arrêt que le Parlement a décidé d'insérer le principe du procès équitable dans la Constitution elle ‑ même. L'article 111 de la Constitution, dans sa nouvelle formulation et dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« (...) Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d'une infraction (...) a la faculté, devant le juge, d'interroger ou de faire interroger toute personne formulant des déclarations à charge (...). La culpabilité de l'accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s'est toujours librement et volontairement soustraite à une audition par l'accusé ou son défenseur. La loi réglemente les cas où un examen contradictoire des moyens de preuve n'a pas lieu, avec le consentement de l'accusé ou en raison d'une impossibilité objective dûment prouvée ou encore en raison d'un comportement illicite dûment prouvé ».
Par une loi no 63 de 2001, plusieurs amendement ont été faits au CPP pour donner exécution aux principes consacrés dans le nouvel article 111 de la Constitution.
En ce qui concerne la force probante des déclarations émanant d'un coïnculpé ou d'une personne accusée dans une procédure connexe, l'article 192 § 3 du CPP prévoit que celles-ci doivent être « évaluées avec les autres éléments de preuve qui en confirment la crédibilité » (Le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso (...) sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità).
GRIEF
Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu l'occasion d'interroger X, ce qui aurait rendu son procès iniquitable.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'un manque d'équité de la procédure pénale menée à son encontre. Il allègue avoir été condamné par la cour d'assises d'appel de Turin sur la base des déclarations faites avant les débats par X, un témoin qu'il n'a jamais eu la possibilité d'interroger ou faire interroger. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) ».
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
Le Gouvernement estime que les dispositions internes pertinentes, telles qu'en vigueur à l'époque du procès du requérant, étaient compatibles avec les principes de la Convention. Il est vrai que le juge pouvait utiliser pour la décision sur le bien-fondé des accusations des déclarations faites au représentant du parquet en l'absence de l'accusé ou de son défenseur. Cependant, les déclarations en question ne pouvaient, à elles seules, fonder un verdict de culpabilité, devant être confirmées par d'autres éléments.
En l'espèce, les déclarations de X ont été corroborées par « une longue série d'autres preuves », à savoir : 1) le fait que X avait relaté des « détails significatifs » et véridiques de la vie du requérant ; 2) la circonstance que X avait reconnu le requérant en photographie ; 3) les conversations entre Z et X, démontrant que ce dernier connaissait le requérant et qu'il l'avait accusé à juste titre ; 4) les déclarations de A, indiquant l'existence de rapports entre X, le requérant et Y.
Le Gouvernement souligne que le choix de X de se prévaloir de son droit de garder le silence a été motivé par l'exigence de protéger sa famille contre des représailles. Les craintes de X étaient justifiées par les pressions exercées par Z, qui constituaient en substance des menaces. Estimer que les déclarations de X ne pouvaient pas être utilisées équivaudrait à avantager les accusés qui essayent de menacer ou d'influencer les témoins.
Le Gouvernement rappelle enfin qu'en l'absence de conclusions manifestement arbitraires, la Cour ne saurait substituer sa propre appréciation des faits et des éléments de preuve à celle des juges nationaux.
2. Le requérant
Le requérant allègue que, comme les juges de première instance l'ont à juste titre souligné, les affirmations de X n'étaient pas crédibles, étant peu précises, contradictoires et provenant d'une personne n'ayant pas dévoilé tout ce qu'elle savait. De plus, les circonstances dans lesquelles X aurait reconnu le requérant sur photographie seraient douteuses, le témoin ne disposant que d'une image de mauvaise qualité et ayant subi les suggestions du représentant du parquet. Par ailleurs, à une audience publique devant le tribunal de Locri X n'a pas reconnu le requérant, et a toujours omis de relater deux de ses traits physiques les plus marqués, à savoir le fait qu'il était chauve et qu'il souffrait d'un fort strabisme. Il y a également lieu de tenir compte du fait que l'avocat qui assistait X était l'un de ses coïnculpés et que X et A s'étaient rencontrés. Malgré cela, les juges d'appel n'auraient pas procédé à une vérification sérieuse de la crédibilité de X.
Selon le requérant, les dispositions internes pertinentes en vigueur à l'époque de son procès étaient manifestement contraires à la Convention, car elles permettaient de fonder une condamnation sur les déclarations d'une personne que l'accusé n'avait jamais eu une occasion adéquate d'interroger ou de faire interroger. Cela serait confirmé a posteriori par la réforme de l'article 111 de la Constitution et par l'adoption de la loi no 63 de 2001.
Par ailleurs, le choix de X de garder le silence ne serait pas motivé par l'exigence de protéger sa famille, car aucun indice ne pourrait démonter que X avait été menacé. En effet, il ressortirait des conversations entre Z et X que ce dernier ne connaissait pas le requérant, comme il résulte des déclarations faites à Me Musuraca après la fin du procès. En tout état de cause, compte tenu des conclusions opposées auxquelles sont parvenus les juges de première et deuxième instance sur ce point, il aurait été primordial de poser des questions à cet égard à X lors des débats publics d'appel, lui demandant aussi de reconnaître le requérant en personne.
Quant aux déclarations de A et de M. Vittorio Jerino', il ne s'agirait pas d'éléments susceptibles de corroborer la version de X. A avait en effet une connaissance indirecte des faits, les ayant appris lors de conversations avec des tiers. X et M. Vittorio Jerino' n'ont jamais été interrogés sur le contenu de ces conversations. Enfin, les déclarations de B auraient un caractère général et la fuite du requérant était largement connue dans des milieux criminels.
A la lumière de ce qui précède, le requérant estime que sa condamnation a été fondée dans une mesure déterminante sur les déclarations de X.
B. Appréciation de la Cour
Etant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l'article 6, la Cour examinera les doléances du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d'autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, CEDH 1999-I, § 27).
La Cour rappelle qu'elle a pour tâche, aux termes de l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Il ne lui appartient pas, en particulier, de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si l'article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (Schenk c. Suisse, arrêt du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, §§ 45-46). La Cour n'est donc pas compétente pour se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves ou encore sur la culpabilité du requérant (voir, parmi beaucoup d'autres, Lucà c. Italie, no 33354/96, § 38, CEDH 2001-II ; Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 34, CEDH 2000-V ; García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, CEDH 1999-I, § 28). Il ne lui incombe pas d'interpréter les conversations entre Z et X ou d'établir si les affirmations de X étaient crédibles et si la reconnaissance du requérant sur photographie était véridique. La mission confiée à la Cour par la Convention consiste uniquement à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable et si les droits de la défense ont été respectés (De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004).
En l'espèce, le requérant se plaint de ne pas avoir pu interroger ou faire interroger X, un témoin qui pendant les débats de première et deuxième instance s'est prévalu du droit de garder le silence que lui reconnaissait la loi italienne.
X a motivé sa décision de ne pas témoigner au procès par l'exigence de protéger sa famille des représailles dont elle aurait pu faire l'objet. Or, il ressort des interceptions des conversations entre Z et X que ce dernier avait reçu des pressions visant à lui faire changer sa version des faits et à accuser une tierce personne à la place du requérant. Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la nature de ces pressions ou d'évaluer si elles cachaient des menaces implicites. Elle se borne à constater qu'elles constituaient un élément pouvant amener à penser que les craintes de X n'étaient pas manifestement dépourvues de fondement ou arbitraires. Or, les intérêts des témoins et de à leur vie, à leur liberté ou à leur sûreté sont en principe protégés par la Convention, ce qui implique que les Etats contractants doivent organiser leur procédure pénale de manière que lesdits intérêts ne soient pas indûment mis en péril. Cela posé, les principes du procès équitable commandent également que, dans les cas appropriés, les intérêts de la défense soient mis en balance avec ceux des témoins (Doorson c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil 1996-II p. 470, § 70, et Van Mechelen et autres, précité, p. 711, § 53).
A cet égard, la Cour rappelle que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 51, et Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, p. 21, § 49). En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d'un témoin que ni au stade de l'instruction ni pendant les débats l'accusé n'a eu la possibilité d'interroger ou faire interroger (A.M. c. Italie, no 37019/97, § 25, CEDH 1999-IX, et Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44).
La Cour relève que dans la présente espèce les déclarations de X ne constituaient point le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond ont appuyé la condamnation du requérant (voir, mutatis mutandis et parmi beaucoup d'autres, Raniolo c. Italie (déc.), no 62676/00, 21 mars 2002 ; Sangiorgi c. Italie (déc.), no 70981/01, 5 septembre 2002 ; Sofri et autres c. Italie (déc.), no 37235/97, CEDH 2003 – VIII ; De Lorenzo, décision précitée ; Chifari c. Italie (déc.), no 36037/02, 13 mai 2004). S'y ajoutèrent, en effet, le contenu des conversations entre X et Z, les vérifications accomplies quant à la fuite du requérant et aux vicissitudes judiciaires de son frère Vittorio, ainsi que les affirmations de ce dernier, de A et de B. Lus en conjonction avec les affirmations de X, ces éléments ont amené la cour d'assises d'appel de Turin à estimer que le requérant était coupable des faits qui lui étaient reprochés. A cet égard, il convient de souligner que dans son arrêt du 25 juillet 2000, la cour d'assises d'appel a précisé que les déclarations de X pouvaient être utilisées comme preuve de culpabilité seulement dans la mesure où elles étaient corroborées et confirmées par d'autres éléments.
La Cour rappelle également qu'un procès ne cesse pas d'être équitable lorsque la condamnation se fonde, essentiellement ou en partie, sur les déclarations des témoins coïnculpés (De Lorenzo, décision précitée ; Natoli c. Italie (déc.), no 4290/02, 27 novembre 2003 ; Bargiola c. Suisse, no 17265/90, décision de la Commission du 21 octobre 1993, Décisions et rapports (DR) 75, pp. 76, 97-98).
Enfin, dans la mesure où les allégations du requérant portent sur la prétendue incompatibilité entre les règles en vigueur en Italie avant la réforme de l'article 111 de la Constitution et la Convention, la Cour rappelle qu'il lui incombe non pas d'examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont touché le requérant a enfreint la Convention (Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257-B, p. 20, § 24).
Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que l'impossibilité d'interroger X a porté atteinte aux droits de la défense au point d'enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (voir, mutatis mutandis et parmi beaucoup d'autres, Artner c. Autriche, arrêt du 28 août 1992, série A no242‑A, pp. 10-11, §§ 22-24, et P.M. c. Italie (déc.), no 43625/98, 8 mars 2001).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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