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Sur la décision
- Police Security Act, Section 82
- Criminal Code, Article 269
- Criminal Code, Article 84 § 2
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 19 oct. 2006, n° 4483/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4483/02 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2006-XV |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 décembre 2001 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Inadmissible |
| Identifiant HUDOC : | 001-104364 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:1019DEC000448302 |
Texte intégral
(...)
EN FAIT
Le requérant, M. Emin Aşcı, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Vienne. Il est représenté devant la Cour par Me R. Soyer, avocat à Vienne. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Monsieur l’Ambassadeur F. Trauttmansdorff, chef du département de droit international au ministère fédéral des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit.
Le 26 août 2000, la police interpella le requérant, qui se trouvait au volant de son véhicule, pour une contravention au code de la route. Il s’ensuivit une violente altercation entre l’intéressé et les agents de police, M. P. et Mme M. Le requérant arracha les papiers de son véhicule des mains du premier et contusionna la seconde avec ses clés de voiture.
Par une décision pénale (Straferkenntnis) du 31 août 2000, la Direction fédérale de la police (Bundespolizeidirektion) de Vienne condamna le requérant, en application de l’article 82 de la loi sur les services de sûreté (Sicherheitspolizeigesetz), à une amende de 1 000 schillings autrichiens (ATS), soit environ 73 euros (EUR), pour comportement agressif envers un agent des forces de l’ordre (Organ öffentlicher Aufsicht), relevant qu’il avait crié et tenté d’arracher son permis de conduire des mains d’un agent de police. Elle le condamna également à payer deux autres amendes de 500 ATS (environ 36 EUR) pour infraction au code de la route (Straßenverkehrsordnung) et pour tapage.
Le requérant ne contesta pas cette décision.
Le 2 octobre 2000, le tribunal régional (Landesgericht) de Vienne, siégeant à juge unique, condamna le requérant en application de l’article 269 du code pénal (Strafgesetzbuch) pour tentative de résistance à l’autorité publique (Widerstand gegen die Staatsgewalt) et en application de l’article 84 § 2 du code pénal pour atteinte à l’intégrité physique de l’agente de police M. dans l’exercice de ses fonctions, fait relevant de la qualification de coups et blessures graves (schwere Körperverletzung). Appliquant l’article 28 § 1 du code pénal, en vertu duquel en cas de pluralité d’infractions l’auteur des faits se voit infliger une peine unique, le tribunal prononça une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve, en vertu de l’article 269 du code pénal. Dans le dispositif (Spruch) de son jugement, le tribunal rappela que le 26 août 2000, le requérant s’était livré à une rixe avec Mme M. ; il avait alors contusionnée celle-ci avec ses clés de voiture, lui avait écorché l’avant-bras et lui avait donné des coups de pied dans les jambes.
Dans les motifs du jugement (Entscheidungsgründe), le tribunal observa que le requérant s’était mis à crier et que, lorsque l’agent de police P. lui avait demandé de remettre les clés de son véhicule, il lui avait arraché des mains les documents du véhicule, entamant ensuite une rixe avec l’autre agent, Mme M.
Pour établir les faits, le tribunal se fonda sur les déclarations des agents de police concernés. Pour évaluer le préjudice corporel infligé par le requérant, il se fonda sur la déclaration de l’agente concernée et sur l’avis établi par un expert médical agréé.
Le requérant contesta sa condamnation et sa peine, arguant notamment que la Direction fédérale de la police avait fondé sa décision pénale à son encontre sur les mêmes faits, et que la procédure judiciaire et la condamnation subséquentes étaient donc contraires au principe non bis in idem. Il demanda également une contre-expertise afin de démontrer que l’agente de police concernée n’avait subi aucun préjudice corporel relevant d’une qualification pénale.
Le 11 mai 2001, après avoir tenu une audience, la cour d’appel (Oberlandesgericht) de Vienne débouta le requérant. Après un exposé des motifs détaillés et un renvoi à la jurisprudence de la Cour dans les affaires Gradinger c. Autriche (arrêt du 23 octobre 1995, série A no 328‑C) et Oliveira c. Suisse (arrêt du 30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑V), elle conclut à l’absence de violation des droits du requérant garantis par l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention. A cet égard, elle releva que la Direction fédérale de la police avait condamné le requérant pour le comportement agressif dont il avait témoigné lorsqu’il avait tenté de faire obstacle à l’exercice de l’autorité publique en arrachant son permis de conduire des mains de l’agent de police P. et en criant, alors que l’objet de la procédure pénale était la violence avec laquelle il avait ensuite tenté de résister à l’agente de police M., portant atteinte à l’intégrité physique de cette dernière. Elle souligna que ces agissements étaient différents et inspirés par des intentions différentes, et qu’en tout état de cause la condamnation pénale du requérant par la Direction fédérale de la police ne sanctionnait pas tous les aspects illégaux (Unrechtsgehalt) de sa conduite.
Enfin, la cour d’appel estima qu’à la lumière des éléments dont elle disposait, à savoir l’avis de l’expert médical agréé, une contre-expertise n’était pas nécessaire. Elle jugea qu’il n’y avait pas de raisons de douter de la version des faits présentée par les policiers et que l’établissement desdits faits ne requérait pas de connaissances poussées dans un domaine particulier.
L’arrêt fut communiqué à l’avocat du requérant le 11 juin 2001.
B. Le droit interne pertinent
Selon l’article 82 § 1 de la loi sur les services de sûreté (Sicherheitspolizeigesetz), une personne qui, nonobstant un avertissement préalable, se comporte de manière agressive envers un agent des forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions (aggressives Verhalten gegenüber Organen der öffentlichen Aufsicht) et qui fait ainsi obstacle à l’exercice de l’autorité publique commet une infraction administrative punissable d’une amende pouvant aller jusqu’à 218 EUR (3 000 ATS au moment des faits).
L’article 85 de la loi sur les services de sûreté dispose que les infractions administratives relevant des articles 81 à 84 ne doivent pas être poursuivies administrativement lorsqu’elles résultent de faits constitutifs d’une infraction ressortissant à la compétence des juridictions ordinaires.
En vertu de l’article 269 du code pénal (Strafgesetzbuch), constitue une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans le fait de recourir à la force ou à des menaces graves pour résister à un agent des forces de l’ordre exerçant l’autorité publique (Widerstand gegen die Staatsgewalt).
L’article 83 du code pénal prévoit en cas de coups et blessures une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement ou trois cent soixante jours‑amendes.
En vertu de l’article 84 § 2 du code pénal, le fait de porter atteinte à l’intégrité physique d’un agent des forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions est constitutif de coups et blessures graves (schwere Körperverletzung) et emporte une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.
L’article 28 § 1 du code pénal dispose qu’en cas de pluralité d’infractions l’auteur des faits se voit infliger une peine unique correspondant à l’infraction emportant la sanction la plus sévère.
GRIEFS
Invoquant l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention, le requérant allègue avoir été sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Il invoque également l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, soutenant que la procédure pénale dirigée contre lui n’a pas été équitable, la cour d’appel ayant refusé d’ordonner une contre-expertise.
EN DROIT
1. Le requérant considère qu’il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, en violation de l’article 4 du Protocole no 7, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
(...) »
Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas respecté le délai de six mois, sa requête étant parvenue à la Cour le 14 décembre 2001 alors que la décision interne définitive lui avait été signifiée le 11 juin 2001. D’ailleurs, il n’y aurait pas eu de violation de l’article 4 du Protocole no 7, la décision pénale rendue par la Direction fédérale de la police de Vienne et le jugement du tribunal régional portant sur deux infractions distinctes commises l’une après l’autre et qui au demeurant visaient deux personnes différentes. La décision pénale aurait condamné le requérant pour avoir arraché les papiers du véhicule des mains de l’agent de police P., tandis que le jugement du tribunal régional aurait porté sur la violente empoignade qu’il aurait eue ensuite avec l’agente de police M., empoignade au cours de laquelle Mme M. aurait été blessée. La décision pénale de l’autorité administrative n’aurait pas concerné la conduite illégale du requérant envers l’agente de police. Le Gouvernement renvoie au « principe de subsidiarité » énoncé à l’article 85 de la loi sur les services de sûreté et explique que, le comportement du requérant envers l’agente appelant clairement des poursuites pénales, la Direction fédérale de la police ne l’avait pas sanctionné à son niveau.
Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Les faits visés par la sanction administrative auraient été les mêmes que ceux pour lesquels il aurait été condamné par les tribunaux, à savoir une tentative de résistance à l’autorité publique. Les poursuites pénales administratives et les poursuites pénales judiciaires auraient concerné le même ensemble de circonstances factuelles. A cet égard, le requérant renvoie aux faits tels qu’ils se trouvent établis dans les motifs du jugement du tribunal régional, où il est mentionné notamment que l’intéressé a arraché les papiers de son véhicule des mains de l’agent de police P. Les poursuites pénales dirigées contre lui devant les tribunaux auraient donc été engagées au mépris de ses droits garantis par l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention.
La Cour observe d’emblée que le cachet figurant sur la lettre du requérant indique que celui-ci a posté sa requête le 11 décembre 2001, soit six mois exactement après le 11 juin 2001, date à laquelle la décision interne définitive lui a été signifiée. Par conséquent, l’argument du Gouvernement relatif au non-respect du délai de six mois ne tient pas.
La Cour note que l’article 4 du Protocole no 7 a pour but de prohiber la répétition de poursuites pénales définitivement clôturées (Gradinger c. Autriche, 23 octobre 1995, § 53, série A no 328-C). Dans l’arrêt Gradinger, la Cour, tout en soulignant que les infractions en cause présentaient un caractère et avaient un objet différents, a conclu à une violation de l’article 4 du Protocole no 7, les deux décisions internes portant sur le même comportement (ibidem, §§ 54-55). Ultérieurement, dans l’arrêt Oliveira c. Suisse (30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑V), elle a conclu à la non-violation de l’article 4 du Protocole no 7, considérant que le cas d’espèce constituait un exemple typique de concours idéal d‘infractions, et que l’article 4 du Protocole no 7, qui interdisait seulement de juger une personne deux fois pour la même infraction, n’avait pas été méconnu (ibidem, § 26). Enfin, dans l’arrêt Franz Fischer c. Autriche (no 37950/97, 29 mai 2001), après avoir analysé les deux arrêts précédents cités ci-dessus, la Cour a forgé une nouvelle approche et a déclaré que le seul fait qu’un acte unique constituât plusieurs infractions n’était pas contraire à l’article 4 du Protocole no 7, mais que lorsque différentes infractions constituées par un seul acte étaient poursuivies de manière consécutive, l’une après la décision définitive relative à l’autre, elle devait examiner la question de savoir si ces infractions étaient constituées des mêmes éléments essentiels (ibidem, § 25).
La Cour en vient maintenant aux circonstances de la présente espèce. Elle observe que la Direction fédérale de la police, sur le fondement de l’article 82 de la loi sur les services de sûreté, a condamné le requérant pour comportement agressif envers un agent des forces de l’ordre parce qu’il avait crié et tenté d’arracher son permis de conduire des mains de l’agent de police P. Le tribunal régional a ensuite condamné le requérant pour avoir tenté de résister à l’exercice de l’autorité publique (article 269 du code pénal), et pour avoir infligé des coups et blessures graves (article 84 § 2 du code pénal). Le tribunal a expliqué à cet égard que le requérant avait entamé une rixe avec l’agente de police M., rixe au cours de laquelle il avait contusionné celle-ci avec ses clés de voiture et lui avait donné des coups de pied dans les jambes.
La Cour estime donc que le cas du requérant se distingue des situations rencontrées dans les affaires susmentionnées Gradinger et Oliveira, où les requérants n’avaient commis qu’un seul acte constitutif de différentes infractions. Ici, en revanche, la Cour ne saurait considérer que le comportement agressif envers l’agent de police P. et l’atteinte à l’intégrité physique de l’agente de police M. constituaient un seul et même acte illégal divisé en plusieurs infractions. Elle note à cet égard que les infractions en question ont été commises séparément et successivement (voir, mutatis mutandis, Kantner c. Autriche (déc.), no 29990/96, 14 décembre 1999).
En tout état de cause, même en admettant l’argument du requérant selon lequel il aurait été sanctionné deux fois pour un acte unique (à savoir les événements intervenus au cours de l’altercation avec les deux agents de police), la Cour, appliquant le critère dégagé dans l’arrêt Franz Fischer susmentionné, considère que les deux infractions différaient dans leurs éléments essentiels. En effet, elles ont été commises l’une après l’autre, visaient des personnes différentes, et de plus ne présentaient pas la même gravité. Même à supposer qu’il eût été plus conforme aux principes d’une bonne administration de la justice que le requérant fût jugé par une seule et même juridiction dans le cadre d’une procédure unique, cette considération n’est d’aucune pertinence en ce qui concerne le respect de l’article 4 du Protocole no 7, qui n’interdit pas que des infractions distinctes soient jugées par des tribunaux différents (voir, mutatis mutandis, Oliveira, précité, § 27).
Dans ces conditions, la Cour ne considère pas que la procédure en cause ait été entachée d’un quelconque manquement aux obligations posées par l’article 4 du Protocole no 7.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant invoque également l’article 6 de la Convention. Il allègue que la procédure pénale à son encontre a été inéquitable, la cour d’appel ayant refusé d’ordonner une contre-expertise.
L’article 6, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; »
La Cour relève d’emblée qu’il n’est pas certain que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où il n’avait pas demandé une contre-expertise devant le tribunal régional.
En tout état de cause, la Cour note que l’article 6 ne confère pas à l’accusé un droit illimité de faire comparaître des témoins ou des experts. En règle générale, il appartient aux juridictions internes d’apprécier les preuves qui leur sont présentées ainsi que la pertinence des éléments que les défendeurs souhaitent verser au dossier. Plus particulièrement, l’article 6 § 3 d) leur laisse le soin d’apprécier l’opportunité de convoquer des témoins ; il n’impose pas la présence et l’interrogation de tous les témoins à décharge (Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 29, CEDH 2003‑V, Bricmont c. Belgique, 7 juillet 1989, § 89, série A no 158, et Vidal c. Belgique, 22avril 1992, § 33, série A no 235-B).
La Cour estime que la cour d’appel, en soulignant qu’il n’y avait pas de raisons de douter de la version des faits présentée par les agents de police et que le préjudice corporel infligé par le requérant avait été apprécié dans un avis rendu par un expert agréé, a suffisamment expliqué pourquoi elle jugeait inutile d’ordonner une contre-expertise sur ce point.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit elle aussi être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
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