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Sur la décision
- Article 780 du code de procédure civile
- Ancien article 1364 du code civil
- Article 3 de la loi no 1250/1982
- Articles 1193, 1198, 846 et 1871 du code civil
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 3 mai 2011, n° 56759/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 56759/08 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 8 ; Violation de l'art. 14+8 ; Violation de l'art. 6 ; Violation de P1-1 ; Satisfaction équitable réservée |
| Identifiant HUDOC : | 001-104678 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0503JUD005675908 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, George Nicolaou, Julia Laffranque, Khanlar Hajiyev, Mirjana Lazarova Trajkovska, Peer Lorenzen |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE NEGREPONTIS-GIANNISIS c. GRÈCE
(Requête no 56759/08)
ARRÊT
(Fond)
STRASBOURG
3 mai 2011
DÉFINITIF
28/11/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 c) de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Negrepontis-Giannisis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Peer Lorenzen,
Khanlar Hajiyev,
George Nicolaou,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 56759/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nikolaos Négrépontis-Giannisis (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 novembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me V. Christianos, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme M. Yermani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le requérant allègue en particulier une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention.
4. Le 6 novembre 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1964 et réside à Athènes.
6. Le requérant entretenait depuis son enfance des rapports très étroits avec son oncle, le frère de sa mère et membre du clergé, lequel portait avant son ordination le nom de Michaïl Négrépontis, rebaptisé « Timothéos » par son ordinant. En raison de sa moralité et de son rôle spirituel, Michaïl‑Timothéos Négrépontis avait toujours été un modèle pour le requérant.
7. En 1981, à l’âge de dix-sept ans, le requérant alla faire ses études aux Etats-Unis, à l’université de l’Etat de Wayne, où il demeura jusqu’en 1985. Pendant toutes ses études, le requérant résida au domicile de son oncle, à Détroit dans le Michigan, où Michaïl-Timothéos Négrépontis avait été nommé évêque.
8. Durant leur vie commune aux Etats-Unis, un puissant lien filial se développa entre le requérant et son oncle qu’ils voulurent sceller par une mesure d’adoption.
9. Le 8 mai 1984, le requérant, âgé de vingt ans, et son oncle, âgé de soixante ans, déposèrent au tribunal de Wayne des mémoires-déclarations par lesquels ils motivaient leur décision et le requérant y exprimait son consentement. Son oncle signa cette déclaration en sa qualité d’évêque.
10. Michaïl-Timothéos Négrépontis déclarait sa volonté d’adopter le requérant afin d’avoir un fils légitime qui hériterait de sa fortune, de ses mémoires, de sa grande collection de manuscrits et de textes religieux et poétiques. Il souhaitait assurer la pérennité de son nom de famille doté d’une grande tradition et d’honneur dans l’histoire grecque et mondiale. De son côté, le requérant déclarait vouloir renforcer le lien affectif qui le liait à son oncle et prendre soin de lui dans sa vieillesse. Il affirmait qu’il était très honoré de porter et perpétuer le nom de son père adoptif.
11. La juge Y.G.B. confia à une assistante sociale la tenue d’une enquête sur l’opportunité d’une telle adoption, comme prévu par la législation américaine en la matière.
12. Le 9 mai 1984, le requérant et son père adoptif se présentèrent devant le juge mandaté à cet effet pour témoigner et répondre à ses questions sur l’adoption. Le même jour, le requérant signa par-devant le juge la déclaration de consentement à son adoption par son oncle. A l’issue de cette procédure, le 28 juin 1984, la juge Y.G.B. prit la décision d’adoption no 60318. Le procès-verbal d’adoption et l’ordonnance d’adoption furent établis le même jour. N’ayant pas été frappée d’appel, la décision no 60318 devint irrévocable.
13. Juste après l’adoption, le 28 juin 1984, le Service de santé publique du Michigan établit un acte de naissance ajoutant au nom de famille du requérant, le nom de son père adoptif.
14. Depuis le retour du requérant en Grèce en 1985, et jusqu’en 1996 lors du retour définitif de son père adoptif en Grèce, le requérant lui rendait régulièrement visite aux Etats-Unis. De même le père adoptif venait tous les ans en Grèce pour rendre visite au requérant, en particulier pour partager avec lui les deux mois d’été. En 1997, le père adoptif du requérant bénit son mariage en officiant lui-même la cérémonie.
15. Le père adoptif du requérant décéda le 11 décembre 1998 à Athènes.
16. Par un jugement rendu à une date non précisée en 1999, le tribunal de grande instance de Syros, saisi par Mme E.M., sœur du père adoptif du requérant, reconnut que ses héritiers étaient ses trois frère et sœurs en indivision et établit un certificat d’héritier en leur faveur. Deux des trois héritiers déclarèrent accepter la succession et cette acceptation fut consignée dans les livres du bureau des hypothèques de l’île de Paros.
17. Le 24 décembre 1999, sur demande du requérant, le tribunal de grande instance d’Athènes rendit un jugement (no 7256/1999) reconnaissant que la décision américaine no 60318 relative à l’adoption avait force de chose jugée en Grèce et qu’elle produisait pleinement ses effets sur son territoire. Le tribunal précisa qu’il n’existait aucune raison de refuser une telle reconnaissance car la décision américaine n’était pas contraire à l’ordre public grec et aux bonnes mœurs. Suite au jugement précité, le requérant initia une procédure de changement de nom – de Giannisis à Négrépontis –ce qui fut effectué par une décision du préfet d’Athènes du 4 août 2001. Par la suite et à la demande du requérant, l’Etat lui délivra, le 10 septembre 2003, une carte d’identité sur laquelle figurait le nom de famille « Négrépontis-Giannisis », le nom « Négrépontis » précédant le nom de famille de son père biologique. Par ailleurs, sur sa pièce d’identité Michaïl-Timothéos Négrépontis était indiqué comme étant son père.
18. Le 26 juin 2000, les frère et sœurs de Michaïl-Timothéos Négrépontis, à l’exception de la mère du requérant, formèrent une tierce opposition contre le jugement no 7256/1999. Le requérant reçut une copie de cette opposition les 3 et 13 juillet 2000. Par un jugement du 8 mai 2001, le tribunal de grande instance d’Athènes accueillit partiellement la tierce opposition et annula ce jugement. Le tribunal de grande instance releva que la décision américaine, qui réglait une question d’adoption, était valable en Grèce sans aucune autre formalité ou procédure. Cependant au cas où l’application de cette décision et les effets qu’elle produisait avaient une incidence sur les droits de ceux qui formaient la tierce opposition (tels les droits de succession), la question devait être tranchée dans le cadre d’une action déclaratoire afin de vérifier si les conditions de l’article 780 du code de procédure civile étaient réunies. Le tribunal conclut que l’opposition devait être accueillie dans la mesure où elle visait le jugement no 7256/1999 qui avait été adopté sans que les demandeurs aient pu y participer en tant que parties alors qu’ils avaient un intérêt légal. Il rejeta la tierce opposition dans la mesure où elle visait à obtenir que celui-ci constate que les conditions de l’article 780 du code de procédure civile n’étaient pas réunies en l’espèce, et affirma que cette question devait être examinée dans le cadre d’une action déclaratoire.
19. Le 29 mai 2000, le requérant signifia à sa tante, Mme E.M., un document l’informant de la décision de la juge américaine Y.G.B. et dans lequel il prétendait être le seul héritier ab intestat de son père adoptif. Le 3 juin 2000, le requérant demanda au tribunal de grande instance de Syros de révoquer le certificat d’héritier reconnaissant comme héritiers les trois frère et sœurs de son père adoptif et d’attester que c’était lui l’unique héritier. Le tribunal ordonna provisoirement l’interdiction de l’usage de ce certificat par les frère et sœurs. Il suspendit la procédure principale dans l’attente de la décision sur l’action introduite par Mme E.M. le 31 mai 2001 (paragraphe 20 ci-dessous).
20. Le 31 mai 2001, Mme E.M. introduisit une action en justice auprès du tribunal de grande instance d’Athènes tendant à reconnaître que la décision no 60318 du tribunal américain n’avait pas autorité de chose jugée en Grèce. Mme E.M. soutenait que le père adoptif du requérant avait reçu la tonsure monastique le 7 mars 1950 et qu’en raison de cet état, il n’avait pas la capacité d’adopter le requérant. Elle soutenait, en outre, que son frère et sa sœur étaient, avec elle, les seuls héritiers du défunt.
21. Par un jugement du 25 avril 2002, le tribunal de grande instance débouta Mme E.M., considérant que l’adoption par un moine n’était pas interdite par le droit grec. Le tribunal statua ainsi :
« (...) les moines de l’Eglise Orthodoxe Orientale sont capables d’adoption, étant donné qu’aucune disposition du code civil ou d’autre loi spécifique ne l’interdit. Après l’abrogation (...) de l’empêchement de mariage des moines orthodoxes (ancien article 1364 du code civil) les moines sont désormais capables de contracter mariage, de fonder une famille, y compris par adoption, et maintiennent donc leur capacité d’accomplir des actes juridiques. Il n’est pas concevable d’avoir la capacité de fonder une famille par le mariage et de l’interdire par l’adoption.
(...)
Les conséquences de cette décision litigieuse, au moyen de laquelle l’adoptant, évêque tonsuré moine, a adopté le défendeur (le fils de sa sœur) ne peuvent être considérées, selon le tribunal, contraires aux principes et règles d’ordre public en vigueur en Grèce ; il est admis, d’après ce qui précède, que même en cas d’application du droit matériel grec, le défendeur aurait été adopté par l’évêque, son oncle (en Amérique) tonsuré moine, Timothéos. Ce point de vue est également corroboré par le fait que l’état personnel de l’individu doit être stable, qu’il doit être le même dans le plus grand nombre de pays. »
22. Mme E.M. interjeta appel contre ce jugement devant la cour d’appel d’Athènes.
23. Par un arrêt du 18 décembre 2003, la cour d’appel donna gain de cause à Mme E.M. Elle jugea qu’il était interdit à un moine d’effectuer des actes juridiques ayant un rapport avec des activités séculières, tels que l’adoption, car celle-ci était incompatible avec la vie monacale et contraire aux principes d’ordre public grec. Plus précisément, elle s’exprima ainsi :
« (...) lors de la tonsure monacale, le moine de l’Eglise Orthodoxe Orientale fait sa promesse ou sa confession monastique, qui comprend les vœux de chasteté, d’obéissance et de pauvreté. Ces vœux engagent le moine durant toute sa vie, étant donné que, hormis le cas de changement de dogme ou de religion, l’état de moine ne peut être annulé, même pas sous forme de sanction prononcée par un tribunal ecclésiastique. La tonsure assimile le moine à un défunt, en conséquence de quoi sa succession est ouverte et, en vertu de dispositions spécifiques du droit ecclésiastique, il lui est interdit d’assumer des fonctions séculières. En outre, l’incapacité du moine à accomplir ses obligations financières, voire les obligations morales qui émanent de l’autorité parentale, en raison de son état et des tâches que cet état génère, associée au fait qu’il doit s’abstenir des tâches temporelles, plaident en faveur du point de vue selon lequel il lui est défendu d’adopter. En tout état de cause, l’adoption réalisée par un moine de l’Eglise Orthodoxe Orientale est contraire à l’ordre public grec, s’opposant à des principes et des conceptions d’ordre public qui régissent la vie en Grèce. »
24. Le 2 mai 2004, le requérant se pourvut en cassation.
25. Dans ses observations, entre autres, il contestait les droits successoraux des frère et sœurs de son père adoptif et invoquait la question de la succession de son père.
26. Par un arrêt du 22 février 2006, la septième chambre de la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle souligna, entre autres, que la reconnaissance ou non de la décision d’adoption aurait des incidences sur la question des droits successoraux des parties. Elle renvoya cependant à la formation plénière de celle‑ci la question de savoir si l’adoption par un moine s’opposait à l’ordre public grec.
27. Dans ses observations devant la formation plénière, le requérant soutenait qu’une décision judiciaire, qui écarterait la validité d’une adoption au motif qu’elle était contraire à l’ordre public, serait en contradiction avec l’article 8 de la Convention. Comme devant les juridictions inférieures, le requérant soulignait que le respect du principe de l’autorité de la chose jugée de la décision d’adoption empêchait qu’elle soit attaquée après toutes ces années.
28. Par un arrêt du 15 mai 2008, par seize voix contre huit, la formation plénière de la Cour de cassation répondit par l’affirmative à cette question, en ces termes :
« (...) conformément au 6ème canon apostolique, au 3ème canon du Septième concile œcuménique et au 11ème canon du concile prime-second ainsi qu’aux traditions sacrées, les moines ne peuvent adopter d’enfant, car l’adoption entraîne la prise en charge de tâches temporelles, expressément interdites par le 3ème canon fondamental du 4ème concile œcuménique de Chalcidone, les canons apostoliques 6, 81 et 83 et le 45ème canon du concile quinisexte. Selon ces canons, ceux qui ont acquis l’état de moine, ainsi que ceux d’entre eux qui appartiennent à un quelconque degré de l’ordre clérical, sont totalement écartés de toute tâche temporelle, puisque les « moines n’ont pas de lien sur la terre, aspirant à la vie des cieux », ayant abandonné « le monde et ses biens ». (...) Il résulte de ce qui précède que l’interdiction d’adoption pour un moine, fondée sur les canons apostoliques et les traditions sacrées, concerne également le moine ordonné clerc et consacré évêque. Eu égard au contenu des vœux monastiques, les canons apostoliques et synodaux ainsi que les traditions, qui interdisent aux moines et aux moines ordonnés clercs d’assumer des tâches temporelles, constituent, d’après les conceptions religieuses et morales de la religion de l’Eglise Orthodoxe Orientale du Christ, des règles d’ordre public. La reconnaissance donc de la force de chose jugée ou de l’autorité d’un jugement étranger en Grèce, qui admet l’adoption réalisée par un moine ou un évêque, issu de l’ordre monacal, se heurte à l’ordre public international de l’article 33 du code civil et n’est pas autorisée. »
Les textes des canons apostoliques mentionnés ci-dessus remontent aux 7e et 9e siècles.
29. Selon les juges dissidents, il n’existait aucune disposition de loi nationale interdisant à un moine ou à un membre du clergé, tous degrés confondus, et par conséquent, à un évêque, de procéder à une adoption. L’adoption réalisée par un évêque, même si celui-ci est issu de l’ordre monacal, ne peut pas être considérée comme étant contraire à l’ordre public grec, car l’avis selon lequel une telle adoption serait impossible ne se fondait pas sur une disposition de loi explicite. Par ailleurs, cette question donnait lieu à de fortes dissensions au sein de la communauté juridique, les deux points de vue étant défendus, et par conséquent ne se heurtait pas à une règle ou à un principe d’une importance fondamentale majeure et reflétant une conviction sociale et religieuse ferme qui régisse la vie en Grèce. En outre, les relations développées à l’étranger, hors du cadre de l’ordre juridique national, pouvaient rarement porter atteinte aux convictions fondamentales nationales. L’application d’une lex causae étrangère ne pouvait être empêchée que dans des cas exceptionnels. S’agissant des questions qui portaient sur la vie privée d’un individu, il fallait tenir compte tant de l’article 8 de la Convention, que de l’article 3 de la Constitution (qui proclame que la religion dominante en Grèce est celle de l’église orthodoxe orientale) et de ses articles 5 et 13, qui garantissent respectivement le droit de développer librement sa personnalité et la liberté de conscience religieuse.
30. La formation plénière de la Cour de cassation renvoya l’affaire devant la deuxième chambre de celle-ci pour qu’elle statue sur le quatrième moyen du pourvoi du requérant, tiré du défaut de prise en compte de l’argument selon lequel le père adoptif du requérant s’était désisté de l’ordre monacal.
31. Par un arrêt du 4 août 2009, la deuxième chambre rejeta le moyen par le motif suivant :
« (...) puisque la cour d’appel a admis que le père adoptif du requérant était moine et que la formation plénière a jugé que l’adoption effectuée par un moine est contraire à l’ordre public, même si celui-ci s’est désisté de l’ordre monacal, le moyen en question est rejeté comme inopérant et est de ce fait irrecevable. »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
32. L’article 780 du code de procédure civile dispose :
« (...) une décision d’un tribunal étranger a, en Grèce, sans aucune autre procédure, l’effet que lui reconnaît le droit de l’Etat du tribunal qui l’a rendue, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1) si la décision a appliqué la loi qui devait être appliquée en vertu du droit grec et a été rendue par le tribunal compétent selon le droit de l’Etat (...).
2) si elle n’est pas contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. »
33. L’ancien article 1364 du code civil était ainsi libellé :
« Est prohibé le mariage des membres du clergé de tout rang et des moines de l’Eglise Orthodoxe Orientale. »
34. L’article 3 de la loi no 1250/1982 instituant le mariage civil a supprimé, entre autres, l’article 1364.
35. Le rapport explicatif de cette loi précisait que l’institution du mariage civil imposait la suppression de certains empêchements qui étaient exclusivement liés au dogme de l’Eglise Orthodoxe Orientale et ne correspondaient à aucun besoin social. Ces empêchements ne pouvaient plus être valables vis-à-vis l’Etat. La question de savoir si le mariage était ou non permis pour les membres du clergé et les moines relevait de la compétence exclusive de l’Eglise.
36. Les articles pertinents du code civil en matière de succession se lisent ainsi :
Article 1193
« Est également transcrite au bureau des transcriptions de la région où est situé le bien toute acceptation de succession ou de legs lorsque, en vertu de cette acceptation, l’héritier ou le légataire acquiert un immeuble dépendant de la succession (...). »
Article 1198
« A défaut de transcription, dans les cas où celle-ci est requise suivant les articles 1192 et 1193, le transfert de la propriété de l’immeuble, ainsi que la constitution, le transfert ou la suppression d’un droit réel sur celui-ci, ne s’opèrent point. »
Article 1846
« L’héritier acquiert la succession de plein droit dès le moment de sa dévolution, sous réserve de la disposition de l’article 1198. »
Article 1871
« L’héritier a le droit d’exiger de celui qui détient, à titre d’héritier, des objets appartenant à la succession (...) la reconnaissance de son droit successoral et la restitution de l’héritage ou d’un objet de celui-ci. »
EN DROIT
37. Le requérant se plaint de la violation des articles 6, 8 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 du fait de la non reconnaissance de la décision d’adoption.
I. SUR L’OBJECTION DE NON–EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES
38. A titre principal, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient qu’il ressort des observations du requérant devant les juridictions nationales qu’à aucun stade de la procédure celui-ci ne s’est référé, même de manière générale et abstraite, aux droits garantis par la Convention qu’il invoque maintenant devant la Cour. Les allégations du requérant étaient fondées sur le droit interne et nullement aux articles 6, 8 et 14 de la Convention et à l’article 1 du Protocole no 1. Le fait que le requérant se référait dans ses observations à « Timothéos » comme « mon père adoptif », le rappel des dispositions relatives à la succession de moines et la contestation de la décision de la cour d’appel quant à la question de savoir si l’ordre juridique grec permet l’adoption par un moine, ne peuvent constituer en aucun cas une invocation des droits protégés par la Convention.
39. A supposer même que les juridictions grecques aient pu, voire dû, examiner d’office le litige sous l’angle de la Convention, cela ne saurait dispenser le requérant de s’appuyer devant elles sur ce traité ou de leur présenter des moyens d’effet équivalent ou similaire et attirer ainsi leur attention sur le problème dont il entendait saisir après coup, au besoin, la Cour.
40. Le Gouvernement soutient, en outre, que le requérant n’a pas exercé devant les juridictions grecques les voies de recours appropriées qui auraient permis d’examiner, indépendamment de la validité de la décision américaine, s’il existait entre le requérant et son oncle une relation père et fils ou de se pencher sur des questions de succession. En particulier, il souligne que le requérant n’a pas soumis aux juridictions grecques les faits nécessaires pour prouver qu’un lien méritant protection sous l’angle de l’article 8 de la Convention s’était développé entre lui et son oncle. L’avis de la minorité de la Cour de cassation fait une simple référence à cet article et ne dit pas qu’il a été violé, car de toute manière la haute juridiction ne pouvait pas examiner des questions liées aux faits de la cause. De plus, sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la référence à la succession de Michaïl-Timothéos Négrépontis est faite dans le cadre de l’examen de l’action de sa sœur. Les juridictions grecques n’ont pas été saisies par le requérant lui-même d’une action fondée sur l’article 1871 du code civil, ce qui aurait, entre autres, permis d’examiner si le requérant avait une espérance légitime quant à la succession de Michaïl-Timothéos Négrépontis.
41. Le requérant soutient qu’il a systématiquement soulevé en substance devant les juridictions internes les griefs qu’il a présentés par la suite devant la Cour. Il précise que l’objet du litige l’opposant à Mme E.M. concernait l’exécution en Grèce de la décision américaine d’adoption. Par conséquent, il était obligé de présenter ses griefs dans les limites du litige en question. Tout en restant dans l’objet du litige, il a soulevé à maintes reprises devant toutes les juridictions internes, soit expressément soit en substance, tous les griefs relatifs à la Convention.
42. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, mais elle n’exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice de recours destinés à combattre une décision litigieuse déjà rendue qui viole prétendument un droit garanti par la Convention : elle oblige aussi, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite au niveau international (voir, parmi beaucoup d’autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I ; Azinas c. Chypre [GC], no 56679/00, § 38, CEDH 2004‑III).
43. En ce qui concerne le grief relatif à l’article 8, la Cour note d’entrée que la procédure litigieuse visant à faire déclarer l’adoption du requérant contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public a un lien direct avec cet article. De plus, le requérant l’a expressément invoqué devant la formation plénière de la Cour de cassation. Si cette juridiction n’a pas eu besoin de s’y référer pour les besoins de la motivation de son arrêt, dans son opinion dissidente, la minorité l’a fait. De même, concernant la question de la discrimination alléguée en tant qu’enfant adoptif, le requérant a soulevé en substance ce grief devant les juridictions internes. La Cour relève à cet égard que le tribunal de grande instance a jugé que puisque l’ordre juridique grec reconnaît le lien parental entre un moine et son enfant naturel, il ne saurait refuser de le faire pour le même lien issu d’un acte d’adoption.
44. Quant au grief relatif à l’article 6, la question de l’exécution en Grèce de la décision américaine d’adoption constituait l’objet même du litige devant le juge interne et le requérant a soutenu que le respect du principe de l’autorité de la chose jugée de la décision d’adoption empêchait que celle-ci soit mise en cause après toutes ces années.
45. Enfin, au sujet du grief tiré de la violation de son droit au respect des biens, la Cour note que le requérant a lié le sort du litige concernant l’exécution de la décision d’adoption à la reconnaissance de ses droits successoraux, a contesté les droits successoraux des frère et sœurs de son père adoptif et a invoqué la question de la succession de Michaïl-Timothéos Négrépontis dans le cadre de la discussion sur sa qualité de moine. L’action de l’article 1871 invoquée par le Gouvernement concerne, selon son libellé, l’héritier d’une personne, qualité que le requérant ne pouvait pas avoir tant que la décision d’adoption n’était pas reconnue en Grèce. A cet égard, la Cour rappelle que dans l’arrêt Marckx c. Belgique (arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, § 52), elle a jugé que le domaine des successions - et des libéralités - entre proches parents apparaît intimement associé à la vie familiale. Celle-ci ne comprend pas uniquement des relations de caractère social, moral ou culturel, mais englobe aussi des intérêts matériels (voir aussi Pla et Puncernau c. Andorre, no 69498/01, § 60, ECHR 2004-VIII).
46. Ainsi, la Cour estime que dans le cadre du litige tel qu’il s’est déroulé devant les juridictions grecques, le requérant a rendu celles-ci attentives à des impératifs de sécurité juridique et de non-discrimination qui se reflètent aussi dans la Convention. Sans s’appuyer en termes exprès sur cette dernière, il puisa dans le droit interne de son pays des arguments qui équivalaient à dénoncer, en substance, une atteinte aux droits garantis par les articles 6, 8 et 14 de la Convention et 1 du Protocole no 1 ; il leur a donné alors l’occasion d’éviter ou de redresser les violations alléguées, conformément à la finalité de l’article 35 § 1.
Partant, il convient de rejeter l’exception.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
47. Le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Mis à part l’aspect légal de l’adoption, il soutient avoir créé des liens familiaux très forts avec son père adoptif, qui méritent d’être protégés par l’article 8. Outre la privation de ses droits successoraux, le refus de la reconnaissance de son adoption par les tribunaux grecs ont conduit à la négation et à l’annulation de son statut de fils de son père adoptif, ce qui bouleverse sa vie personnelle et sociale menée pendant 24 ans. Cela entraîne aussi la négation de son droit de porter le nom de famille de son père adoptif qu’il utilise dans toutes ses relations sociales et professionnelles ; ce nom est également celui utilisé par ses enfants auxquels il aura du mal à expliquer la modification de leur situation personnelle qui pourrait résulter de l’arrêt de la Cour de cassation. Le requérant invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
48. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur l’existence d’une ingérence
49. Le Gouvernement conteste l’existence d’un lien fils-père entre le requérant et Michaïl-Timothéos Négrépontis et allègue qu’ils ne dépassent pas les liens existant entre un oncle et son neveu. Ni l’un ni l’autre ont tenté de faire reconnaître en Grèce la décision américaine d’adoption pendant des années, ce qui signifie qu’ils ne s’intéressaient pas à faire connaître le lien familial résultant de l’adoption. Le requérant a manifesté un tel intérêt lorsque a surgi la question de la succession. Le Gouvernement allègue aussi que la relation du requérant avec Michaïl-Timothéos Négrépontis n’était pas apparente aux tiers, puisque sa tante et son oncle se sont considérés eux-mêmes héritiers de son père adoptif. Les préjudices allégués du requérant seraient des prétextes et celui-ci aurait sciemment modifié son nom en cherchant à créer des faits accomplis. Quant au nom de ses enfants, il ne peut être modifié selon la législation grecque, qu’avec l’accord de leurs deux parents.
50. Plus particulièrement, le Gouvernement soutient que le requérant ne prouve pas qu’il existait entre lui et Michaïl-Timothéos Négrépontis des liens familiaux étroits et, encore moins, un lien père-fils. Le requérant ne démontre pas qu’après 1984, les liens avec ses parents biologiques étaient coupés, ni que l’intérêt et les sentiments que nourrissait à son égard son père adoptif étaient plus forts que ceux que celui-ci avait en tant qu’oncle. Personne jusqu’à présent n’a tenté de modifier le nom du requérant en faisant enlever celui de « Négrépontis ». Le requérant a procédé à la modification de son nom après le décès de son père adoptif, alors que le contentieux avec sa tante était pendant. De toute manière, le requérant a essayé de créer un fait accompli en se faisant établir une nouvelle carte d’identité en 2003 au nom de « Négrépontis-Giannisis », alors que le jugement reconnaissant l’adoption avait déjà été infirmé. Si le requérant était tellement préoccupé de faire usage du nom « Négrépontis », il aurait tenté de faire reconnaître la décision américaine beaucoup plus tôt et non au moment où la question de la succession de son oncle s’est posée.
51. Enfin, le Gouvernement soutient que le préjudice du requérant concernant ses enfants n’est qu’un prétexte. Ses enfants n’ont jamais connu Michaïl-Timothéos Négrépontis, décédé avant leur naissance, et ils n’ont pas pu développer avec lui des relations de petits-enfants et grand-père. Le seul grand-père qu’ils connaissaient était le père biologique du requérant avec lequel les liens n’étaient pas coupés. Quant au dommage allégué par le requérant en cas de naissance d’un troisième enfant qui porterait un nom différent des autres enfants, elle se réfère à un événement incertain.
52. Le requérant souligne que le critère pour l’existence d’une relation père et fils n’est pas quantitatif, comme le prétend le Gouvernement, mais qualitatif. En effet, il existait une vraie relation père-fils entre le requérant et son père adoptif qui allait au-delà de l’intérêt normal d’un oncle pour son neveu. De plus, cette relation ne conditionne pas l’interruption des liens entre le requérant et ses parents biologiques. Le requérant a été adopté en tant qu’adulte par son père adoptif et l’interruption des liens avec ses parents biologiques n’était pas nécessaire pour l’établissement de relation père-fils avec son père adoptif.
53. Le requérant soutient, en outre, que le changement de son nom a été effectué en même temps que son adoption, le 28 juin 1984, par le Service de santé publique du Michigan. En Grèce, il a initié les procédures du changement juste après la reconnaissance de la décision américaine d’adoption et bien avant la contestation de son adoption par sa tante le 11 juin 2001. Enfin, même si le nom de ses enfants ne changera pas, ceux-ci seront frustrés et subiront un préjudice moral par le fait que celui qu’ils avaient considéré depuis leur naissance comme leur grand-père, ne pourra plus être considéré comme tel.
54. La Cour rappelle que l’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics ; il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l’autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 149, CEDH 2004‑V (extraits)).
55. La Cour rappelle, en outre, que dans cet arrêt Pini (§§ 140 et 142), elle a jugé que bien que le droit d’adopter ne figure pas en tant que tel au nombre des droits garantis par la Convention, les relations entre un adoptant et un adopté sont en principe de même nature que les relations familiales protégées par l’article 8. L’adoption confère à l’adoptant les mêmes droits et obligations à l’égard de l’adopté que ceux d’un père ou d’une mère à l’égard de son enfant légitime. La Cour note aussi que les droits successoraux entre enfants et parents sont si étroitement liés à la vie familiale qu’ils tombent sous l’empire de l’article 8 (Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 51). Enfin, le nom d’une personne – comme moyen d’identification personnelle et de lien avec une famille – constitue un élément de sa vie privée et familiale (Znamenskaya c. Russie (no 77785/01, 2 juin 2005, § 23).
56. La Cour note qu’en l’espèce, elle est en présence d’un acte d’adoption reflétant la volonté des deux adultes, exprimée par écrit par chacun d’eux (paragraphe 10 ci-dessus) et ayant engagé une procédure en toute connaissance de cause. Leurs déclarations devant le juge du tribunal de Wayne ainsi que l’enquête menée par l’assistante sociale, à la demande du juge ont convaincu celui-ci de la réalité du lien qui unissait le requérant à son oncle et de l’opportunité de prononcer une décision les déclarant liés par adoption. La Cour ne voit aucune raison de ne pas admettre la réalité d’une vie familiale entre le requérant et son père adoptif et qui a entraîné des conséquences dans la vie du requérant lui-même et de sa famille. Il n’appartient pas à la Cour d’examiner elle-même si une vraie relation père-fils existait entre le requérant et son oncle, ce que le Gouvernement semble mettre en doute à défaut d’une décision des juridictions grecques sur ce point. Pour les besoins de la présente affaire, il lui suffit de constater que les autorités judiciaires américaines avaient émis un acte d’adoption et cet acte était censé produire des effets dans la vie quotidienne du requérant et de sa famille. De plus, il n’a jamais été remis en cause par l’oncle du requérant.
57. Cet acte d’adoption avait des incidences sur l’état civil du requérant car elle concernait sa situation dans sa famille même, mais aussi dans la société. Les décisions judiciaires litigieuses ont mis en cause une relation que deux personnes adultes et consentantes avaient crée pour régir leur sphère de vie privée et familiale.
58. Or, il ne fait pas de doute que la vie privée et familiale du requérant a été perturbée par les refus des juridictions grecques de reconnaître son adoption, ce qui a constitué, de l’avis de la Cour, une ingérence incontestable dans le droit protégé par l’article 8. Le fait que le requérant et son père adoptif n’ont pas entamé en commun une procédure de reconnaissance en Grèce de l’adoption avant le décès de ce dernier et que les frère et sœurs du défunt ont pu ne pas être au courant pendant une période de cette adoption ne peut avoir aucune influence sur le lien juridique et effectif de celle-ci.
59. En outre, la Cour n’estime devoir tirer aucune conclusion, comme l’invite le Gouvernement, de la chronologie des démarches pour obtenir la décision du préfet modifiant le nom de Giannisis à Négrépontis, le 4 avril 2001, ou pour obtenir une nouvelle carte d’identité, le 10 septembre 2003, qui mentionnerait les deux noms. Le changement du nom du requérant ne pouvait avoir aucune incidence sur les questions de succession de Michaïl-Timothéos Négrépontis lesquelles, selon le Gouvernement, auraient été au cœur des préoccupations du requérant.
60. Enfin, la Cour rappelle aussi que dans l’arrêt Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg (no 76240/01, 28 juin 2007, § 123), elle a affirmé que le refus par les tribunaux luxembourgeois d’accorder l’exequatur d’un jugement étranger d’adoption constituait une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale.
2. Sur la justification de l’ingérence
61. Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre. La notion de « nécessité » implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime recherché.
62. Le Gouvernement soutient que l’ingérence était « prévue par la loi » (articles du code de procédure civile relatifs à la reconnaissance des arrêts des tribunaux étrangers, article 33 du code civil sur la non application des dispositions de droit étranger contraires aux bonnes mœurs ou l’ordre public, article 3 de la Constitution sur le caractère dominant de la religion orthodoxe) et nécessaire dans une société démocratique afin de ne pas porter atteinte à certaines règles fondamentales existant en Grèce et reflétant les conceptions sociales, économiques, politiques, religieuses et morales et qui constituent un obstacle à l’application en Grèce des règles du droit étranger.
63. Le Gouvernement souligne que si le droit interne qui règle les questions relatives à la vie de moines et à la succession de ceux-ci semble sévère, il est en harmonie avec le serment que les moines prêtent lorsqu’ils décident de suivre la vie monacale. L’Etat n’impose pas des limitations à la vie privée et familiale de qui que ce soit mais adapte sa législation aux impératifs de la religion orthodoxe qui est la religion dominante en Grèce. Le père adoptif du requérant, qui a pendant toute sa vie servi la vie ecclésiastique en occupant de hautes fonctions connaissait sans aucun doute les impératifs de cette vie et n’avait jamais demandé lui-même la reconnaissance en Grèce de la décision américaine.
64. Enfin, le Gouvernement soutient que la non reconnaissance de la décision américaine visait à préserver la sécurité des transactions. Comme ils n’ont pas été informés de l’existence de l’adoption et comme ni le requérant ni son oncle n’ont tenté de faire reconnaître pendant vingt-quatre ans cette adoption en Grèce, les frère et sœurs de l’oncle du requérant avaient l’espérance légitime d’hériter leur frère et cette espérance était fondée tant sur la réalité biologique que sur le manque de diligence du requérant et de son oncle pendant une si longue période.
65. Le requérant soutient que les règles ecclésiastiques invoquées par le Gouvernement et interprétées par la Cour de cassation ne peuvent être considérées comme une « loi » au sens de la Convention. En outre, elles ne remplissent pas les critères de clarté, de précision et de prévisibilité. Le requérant ajoute que le refus de la Cour de cassation n’était justifié par aucun « besoin social impérieux », sinon l’Etat aurait refusé la reconnaissance avant même que les frère et sœurs de son père adoptif saisissent la justice pour des motifs purement financiers. Le requérant souligne que son père adoptif n’était pas un moine ni ne se considérait comme tel. Il n’a jamais choisi la vie monacale et a clairement exprimé, en adoptant le requérant, sa volonté d’avoir une famille. En tout cas, l’ingérence est manifestement disproportionnée, car vingt-quatre ans après l’adoption, l’Etat prive le requérant de son statut de fils adoptif, de son nom et de ses droits successoraux et cela fondé sur l’allégation que son père adoptif, en demeurant seulement pendant deux jours dans un monastère, est automatiquement devenu moine pour toute sa vie contre sa propre volonté.
66. La Cour note que la Cour de cassation a fondé son refus de reconnaître la force de chose jugée de la décision d’adoption américaine sur les articles 323 § 5, 780 § 2 et 905 §§ 3 et 4 du code de procédure civile (qui reconnaît la force de chose jugée et la force exécutoire d’une décision judiciaire étrangère si elle n’est pas contraire à l’ordre public et les bonnes mœurs), ainsi que l’article 33 du code civil qui prévoit qu’une disposition du droit étranger n’est pas applicable en Grèce si elle se heurte aux bonnes mœurs et à l’ordre public.
67. La Cour ne saurait pas non plus mettre en cause le fait que le refus précité de la Cour de cassation était motivé par le souci de protéger l’ordre public et les bonnes mœurs, ce qui constituait déjà l’objet du renvoi devant la formation plénière de celle-ci. Elle doit en conclure donc que l’ingérence était « prévue par la loi » et poursuivait un « but légitime ».
68. Pour apprécier la « nécessité » des mesures litigieuses « dans une société démocratique », la Cour examinera, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour les justifier sont pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 (voir, parmi d’autres, Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 65, CEDH 2002-I).
69. La Cour rappelle d’emblée que dans le domaine en litige les Etats contractants jouissent d’une large marge d’appréciation (voir, mutatis mutandis, Stjerna c. Finlande, arrêt du 25 novembre 1994, série A no 299‑B, § 39). En outre, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités grecques compétentes pour définir la politique la plus opportune en matière de réglementation d’adoption, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (voir, entre autres, Hokkanen c. Finlande, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 299‑A, § 55, et Stjerna, précité, § 39). L’étendue de la marge d’appréciation varie selon les circonstances, les domaines et le contexte; la présence ou absence d’un dénominateur commun aux systèmes juridiques des Etats contractants peut constituer un facteur pertinent à cet égard (voir, mutatis mutandis, Rasmussen c. Danemark, arrêt du 28 novembre 1984, série A no 87, § 40).
70. En l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si Michaïl-Timothéos Négrépontis avait été ou non tonsuré moine. Cette question de fait lui semble secondaire en l’occurrence pour prendre sa décision.
71. La Cour attache beaucoup d’importance à la nature des règles sur lesquelles s’est fondée la formation plénière de la Cour de cassation pour déclarer que l’adoption par un moine s’opposait à l’ordre public : le 6ème canon apostolique, le 3ème canon du Septième concile œcuménique, le 11ème canon du concile prime-second , le 3ème canon fondamental du 4ème concile œcuménique de Chalcidone, les canons apostoliques 6, 81 et 83 et le 45ème canon du concile quinisexte. Comme le soutient le requérant, ces règles ne permettent pas que les moines assument des « soins séculiers » et à compter de leur tonsure, ils sont considérés comme des défunts et ils ne peuvent pas adopter.
72. La Cour note que ces règles sont toutes de nature ecclésiastique et datent des septième et neuvième siècles. La formation plénière de la Cour de cassation a fait application de ces règles, alors que l’article 3 de la loi 1250/1982 abrogeant l’article 1364 de l’ancien code civil grec qui interdisait aux moines de se marier, autorise désormais de manière expresse leur droit au mariage. Dans les travaux préparatoires de cette loi, il était mentionné que certains empêchements au mariage, dont l’interdiction du mariage de moines, ne poursuivaient aucune nécessité sociale et ne pouvaient s’appliquer dans l’ordre juridique. La Cout note, en outre, qu’en l’espèce l’adoption est intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi.
73. A cet égard, la Cour relève aussi l’opinion des juges dissidents de la Cour de cassation selon laquelle il n’existait aucune disposition de loi nationale interdisant à un moine ou à un membre du clergé, tous degrés confondus, et par conséquent, à un évêque, de procéder à une adoption. L’adoption réalisée par un évêque, même si celui-ci était issu de l’ordre monacal, ne pouvait pas être considérée comme étant contraire à l’ordre public grec, car l’avis selon lequel une telle adoption serait impossible ne se fondait pas sur une disposition de loi explicite. Ces juges ont, par ailleurs, souligné que la question avait donné lieu à de fortes dissensions au sein de la communauté juridique et ne se heurtait pas à une règle ou à un principe d’une importance fondamentale majeure et reflétant une conviction sociale et religieuse ferme en Grèce.
74. La Cour rappelle aussi que dans une affaire d’adoption à l’étranger mais avec des faits différents de ceux de l’espèce, elle a conclu que les juges nationaux ne pouvaient raisonnablement passer outre au statut juridique créé valablement à l’étranger et correspondant à une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention, ni refuser la reconnaissance des liens familiaux qui préexistaient de facto et se dispenser d’un examen concret de la situation (Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, §§ 133 et 135, 28 juin 2007).
75. Outre les éléments mentionnés ci-dessus, la Cour relève que l’adoption litigieuse a eu lieu en 1984, alors que le requérant avait atteint l’âge adulte et qu’elle a duré vingt-quatre ans avant que la Cour de cassation n’y mette un terme par ses arrêts. Les parties n’ont par ailleurs fourni aucun élément tendant à démontrer que la réalité des liens entre le requérant et son père adoptif ait été mise en cause avant que la question de la succession ne se pose. A cet égard, la Cour constate encore que, dans sa déclaration devant le tribunal américain, Michaïl-Timothéos Négrépontis avait exprimé sa volonté d’adopter le requérant afin d’avoir un fils légitime qui hériterait de sa fortune, de ses mémoires, de sa grande collection de manuscrits et de textes religieux et poétiques (paragraphe 10 ci-dessus).
76. La Cour considère que les motifs avancés par la Cour de cassation pour refuser de reconnaître l’adoption du requérant ne répondent pas à un besoin social impérieux. Ils ne sont donc pas proportionnés au but légitime poursuivi en ce qu’ils ont eu pour effet la négation du statut de fils adoptif du requérant.
Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 COMBINE AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
77. Le requérant soutient qu’en raison de son statut d’enfant adoptif, il a fait l’objet d’une discrimination injustifiée par rapport à un enfant biologique d’un membre du clergé ou même d’un moine de l’Eglise Orthodoxe Orientale. Il précise que s’il avait été en fait l’enfant biologique de son oncle, issu d’un mariage en accord avec la législation américaine, ou même hors mariage mais reconnu par son père, les tribunaux grecs n’auraient pas passé outre la réalité sociale et les rapports de facto entre père et fils, surtout après la reconnaissance expresse par la loi de la possibilité pour les moines de se marier. Il allègue une violation des articles 8 et 14 combinés. Ce dernier article dispose :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
78. Le Gouvernement allègue que les juridictions internes ont fondé leur appréciation uniquement sur le fait que le contenu de la décision étrangère était contraire à l’ordre public sans être influencées par la qualité du requérant en tant qu’enfant adoptif. De plus, il prétend qu’il n’est pas permis aux moines et aux hauts membres du clergé de se marier. Il fait valoir que ceci est prouvé par une déclaration du père adoptif lui-même devant les autorités américaines, selon laquelle de la fonction qu’il occupait au sein de l’église orthodoxe hellénique, il était resté célibataire et n’a pas eu des enfants à lui.
79. Le Gouvernement soutient, en outre, que le requérant n’a fait l’objet d’aucun traitement discriminatoire en raison de sa qualité d’enfant adopté, mais parce que l’adoption n’a pas été valide et n’a pas été reconnue dans l’ordre juridique grec.
80. En l’espèce, la Cour a déclaré l’article 8 de la Convention applicable et a même conclu à une violation de ladite disposition. Dès lors, les faits relèvent de l’article 8 de la Convention et l’article 14 de la Convention peut s’appliquer en combinaison avec lui (voir, mutatis mutandis, Mizzi c. Malte, no 26111/02, §§ 127 et 128, CEDH 2006‑... (extraits)) et le présent grief doit être déclaré recevable.
81. Au regard de l’article 14 de la Convention, une distinction est discriminatoire si elle « manque de justification objective et raisonnable », c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s’il n’y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (voir, notamment, Karlheinz Schmidt c. Allemagne, arrêt du 18 juillet 1994, série A no 291‑B, § 24).
82. La Cour rappelle que dans l’arrêt Pla et Puncernau c. Andorre, précité, § 61), elle a jugé qu’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption se trouvait dans la même position juridique que s’il avait été l’enfant biologique de ses parents, et cela à tous les égards : relations et conséquences liées à sa vie de famille et droits patrimoniaux qui en découlaient.
83. La Cour estime, pour les raisons exposées plus haut, qu’il ne peut être exclu que le but invoqué par le Gouvernement puisse être considéré comme légitime.
84. Quant au rapport raisonnable de proportionnalité, la Cour relève que l’article 3 de la loi 1250/1982 abrogeant l’article 1364 du code civil qui interdisait jusqu’en 1982, donc avant l’acte d’adoption du requérant, aux moines de se marier autorise de manière expresse leur droit au mariage. Le père adoptif du requérant aurait donc pu, en vertu de cette loi, se marier et fonder une famille et ce, antérieurement à l’acte d’adoption conclu avec le requérant en 1984. Ainsi, un enfant biologique de Michaïl-Timothéos Négrépontis n’aurait pas pu être privé de ses droits filiaux, avec tout que cela entraîne en matière de droit de succession, du droit au nom et du droit à vivre, en somme, dans la société avec une identité autre que celle qui résulte du refus de reconnaissance de l’adoption.
Il y a eu, dès lors, violation des articles 8 et 14 combinés.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
85. Le requérant se plaint également d’une violation de son droit à un procès équitable, en raison du refus des juridictions grecques de reconnaître la force exécutoire de la décision de justice américaine. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
86. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il prétend que l’arrêt de la Cour de cassation n’a pas porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable et n’a pas manqué à son devoir de protéger ce droit, car cette protection présupposait la non-opposition du contenu de la décision étrangère à l’ordre public grec. De plus, l’article 6 § 1 n’impose pas aux Etats la reconnaissance inconditionnelle des décisions judiciaires étrangères et les autorités nationales doivent bénéficier d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne l’interprétation de la notion de l’ordre public et des bonnes mœurs.
87. Le requérant rétorque que l’interprétation par les juridictions internes des notions susmentionnées ne doit pas être faite de manière arbitraire et disproportionnée, mais elle doit reposer sur des critères précis, tenant compte des conditions et des valeurs sociales de chaque époque.
A. Sur la recevabilité
88. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
89. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé qu’en matière de contestation dont l’issue est déterminante pour des droits de caractère civil, l’article 6 de la Convention s’applique aussi bien à l’exécution des jugements nationaux (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II) qu’à l’exécution des jugements étrangers (Pellegrini c. Italie, no 30882/96, CEDH 2001‑VIII).
90. En l’espèce, la Cour note que la procédure devant les juridictions portait sur les droits de caractère civil du requérant au sens de l’article 6, à savoir son statut d’enfant adoptif. La Cour estime que l’arrêt de la Cour de cassation ne saurait être assimilé à un refus d’accorder l’exequatur à un jugement étranger. Celle‑ci avait été accordée par un jugement du tribunal de grande instance d’Athènes indépendant à la procédure qui a pris fin avec l’arrêt de la cour d’appel. Toutefois, cet arrêt a rendu la poursuite de la procédure d’exequatur dépourvue de toute chance de succès. L’article 780 du code de procédure civile prévoit un certain nombre de conditions qui doivent être remplies afin que l’Etat grec reconnaisse la force exécutoire des jugements étrangers dans l’ordre juridique interne, parmi lesquels la condition du respect de l’ordre public. Néanmoins, l’interprétation par le juge grec de la notion d’ordre public ne doit pas être faite de manière arbitraire et disproportionnée.
91. Compte tenu des textes sur lesquels s’est fondée la Cour de cassation pour refuser de donner effet à la décision d’adoption, et des conclusions de la Cour à cet égard sous l’angle de l’article 8 de la Convention, la Cour considère que le principe de proportionnalité n’a pas été non plus respecté sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention.
92. Dès lors, il y a eu violation de cet article.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
93. Le requérant soutient que le refus de la Cour de cassation de reconnaître le statut de fils adoptif, et par conséquent ses droits successoraux, a constitué une ingérence disproportionnée dans son droit au respect des biens. Il allègue une violation de l’article 1 du Protocole no 1 ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
94. Le Gouvernement prétend qu’il n’y a pas eu violation de cet article, car la succession de l’évêque Timothéos n’est jamais devenu le patrimoine du requérant. L’espérance de ce dernier de devenir l’héritier du premier ne constitue pas un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 car aucune juridiction interne ne l’a reconnu comme héritier du défunt, faute d’une adoption conforme à l’ordre public grec. De plus, le requérant savait que puisque l’évêque avait des frère et sœurs, toute prétention de sa part sur l’héritage de ce dernier était exclue, si la décision d’adoption n’était pas reconnue. En bref, le requérant avait un droit conditionnel et il en était conscient.
95. Le requérant rétorque qu’il avait une espérance légitime d’hériter de son père adoptif qui serait fondée sur le fait que pendant plus d’une vingtaine d’année personne n’avait contesté son adoption, sur le droit successoral grec selon lequel il avait automatiquement acquis des droits successoraux dès la mort de son père adoptif et sur le comportement des autorités grecques qui avaient reconnu son adoption (par le jugement no 7256/1999 du tribunal de grande instance) et lui avait délivré une carte d’identité sur laquelle figurait le nom du père adoptif.
96. Selon la jurisprudence constante de la Cour, un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » prévue par la première partie de l’article 1 du Protocole no 1 a une portée autonome qui est indépendante par rapport aux qualifications formelles du droit interne (Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 100, CEDH 2000‑I). Toutefois, l’article 1 du Protocole no 1 ne garantit pas le droit d’acquérir la propriété par voie de succession ab intestat ou de libéralités (Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, § 50, et Inze c. Autriche, arrêt du 28 octobre 1987, série A no 126, § 37).
A. Sur la recevabilité
97. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
98. En l’espèce, la Cour relève que le 3 juin 2000, le requérant a demandé au tribunal de grande instance de Syros de révoquer le certificat d’héritier reconnaissant comme héritiers les trois frère et sœurs de son père adoptif et d’attester que c’était lui l’unique héritier. Le tribunal a ordonné provisoirement l’interdiction de l’usage de ce certificat par les frère et sœurs. Il a suspendu la procédure principale dans l’attente de la décision sur l’action introduite par Mme E.M. le 31 mai 2001 d’Athènes tendant à reconnaître que la décision no 60318 du tribunal américain n’avait pas autorité de chose jugée en Grèce.
99. La Cour note que le requérant a été adopté en 1984 en vertu d’une décision de justice américaine qui a initialement reçu l’exequatur en Grèce par jugement du tribunal de grande instance d’Athènes du 24 décembre 1999. Se prévalant ainsi de sa qualité d’héritier suite au décès de son père adoptif, le requérant a demandé au tribunal de grande instance de Syros de révoquer une décision reconnaissant les frère et sœurs de son père adoptif comme héritiers et d’attester que c’était lui l’unique héritier. Le tribunal a ajourné la procédure dans l’attente d’une décision dans une autre procédure dans laquelle la sœur de l’évêque Timothéos contestait la validité en Grèce de l’acte d’adoption.
100. La Cour relève que la Cour de cassation a souligné que la décision concernant la reconnaissance de l’adoption devait également résoudre la question des droits successoraux des parties. Le tribunal de grande instance d’Athènes avait, de manière plus précise, souligné ceci dans son jugement du 8 mai 2001, en considérant qu’au cas où l’application de la décision d’adoption et de ses effets avait une incidence sur les droits successoraux des personnes concernées, la question de savoir si l’adoption heurtait l’ordre public devait être tranchée dans le cadre d’une action déclaratoire.
101. La Cour rappelle qu’elle n’est pas appelée, en principe, à régler des différends purement privés. Cela étant, dans l’exercice du contrôle européen qui lui incombe, elle ne saurait rester inerte lorsque l’interprétation faite par une juridiction nationale d’un acte juridique, qu’il s’agisse d’une clause testamentaire, d’un contrat privé, d’un document public, d’une disposition légale ou encore d’une pratique administrative, apparaît comme étant déraisonnable, arbitraire ou, comme en l’espèce, en flagrante contradiction avec les principes sous-jacents à la Convention (Larkos c. Chypre [GC], no 29515/95, §§ 30-31, CEDH 1999-I et Pla et Puncernau c. Andorre, précité, § 59).
102. Or, comme la Cour l’a constaté en examinant la violation alléguée de l’article 8, la Cour de cassation a conclu que la décision d’adoption heurtait l’ordre public grec qui ne saurait admettre qu’un homme d’église puisse procéder à une adoption. La Cour a alors considéré que les textes sur lesquels la Cour de cassation s’était fondée étaient de nature ecclésiastique, dataient du 7ème et 9ème siècle et étaient interprétés par la Cour de cassation d’une manière qui ne correspondait pas au droit positif existant au moment des faits et reflété par l’article 3 de la loi 1250/1982. Cette disposition abrogeait un article du code civil qui interdisait aux moines de se marier. Par voie de conséquence, et à supposer même que le père adoptif du requérant puisse être considéré comme ayant eu le statut de moine, rien n’empêchait, en théorie et dans les faits, ce dernier d’adopter en 1984 aux Etats-Unis ou en Grèce et le requérant de revendiquer les droits résultant de l’acte d’adoption. A ce propos, la Cour constate que dans la déclaration faite en vue de l’établissement de l’acte d’adoption, Michaïl-Timothéos Négrépontis avait déclaré sa volonté d’adopter le requérant afin d’avoir un fils légitime qui hériterait de ses biens.
103. Or, l’interprétation et l’application du droit interne, faite par les juridictions grecques et notamment par la Cour de cassation en l’espèce, a eu pour effet de priver le requérant de son droit à la succession de son père adoptif. La Cour réitère qu’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption – qui plus est d’une adoption plénière – se trouve dans la même position juridique que s’il était l’enfant biologique de ses parents, et cela à tous égards : relations et conséquences liées à sa vie de famille et droits patrimoniaux qui en découlent (Pla et Puncernau c. Andorre, précité, § 61).
104. La Cour estime ainsi que le refus des juridictions internes de reconnaître la validité de l’adoption en Grèce et donc la qualité d’héritier qui en découlait, constitue une ingérence dans son droit au respect des biens qui, compte tenu de la conclusion à laquelle elle est arrivée sur le terrain de l’article 8 (paragraphe 76 ci-dessus), est aussi incompatible avec ce droit. Une telle conclusion la dispense de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels.
105. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
106. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
107. Le requérant réclame 1 666 186,97 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi et qui correspondrait à la valeur des deux propriétés que son père adoptif posséderait sur l’île de Paros. Il demande, en outre, 400 000 EUR pour le dommage moral causé par le refus des juridictions grecques de reconnaître la décision d’adoption et la perturbation que cela a causé à sa vie vingt ans après l’adoption. Enfin, le requérant prétend que comme la violation de l’article 8 affecte directement son état personnel et familial, son préjudice ne peut être réparé dans sa totalité que par le réexamen des décisions des tribunaux internes ou la réouverture de la procédure devant les juridictions internes. Le requérant demande également 4 696,30 EUR pour honoraires d’avocat et frais de justice devant les juridictions internes et 20 000 EUR pour frais et dépens engagés devant la Cour.
108. En ce qui concerne le dommage matériel, le Gouvernement soutient que le requérant ne produit aucun élément qui prouverait que ces propriétés faisaient partie de la succession de son père adoptif ou qu’elles sont possédées aujourd’hui par les frère et sœurs de celui-ci. Il souligne aussi que le requérant ne fait aucune référence au passif (dettes éventuelles de l’évêque) qui semble grever la succession. Il affirme que l’estimation de la valeur objective des deux propriétés présentée par le requérant n’a pas été faite par l’administration fiscale. Quant au dommage moral, le Gouvernement soutient qu’il n’y a eu aucune perturbation de la vie professionnelle, privée et familiale du requérant et que s’il y en a eu une, celui-ci en est personnellement responsable.
109. Au sujet des frais et dépens, le Gouvernement considère qu’ils sont excessifs et non prouvés. Plus particulièrement, en ce qui concerne les frais et dépens devant la Cour, il soutient que le requérant ne produit pas les justificatifs nécessaires car une des factures ne provient pas d’un bloc visé par les autorités fiscales. Quant à ceux devant les juridictions nationales, ils n’ont pas de lien de causalité avec les violations alléguées. Enfin, il n’est pas établi que le requérant a effectivement versé à Mme E. les sommes des 500 EUR et 1 800 EUR auxquelles il a été condamné par la cour d’appel et la cour de cassation.
110. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état. En conséquence, elle la réserve en entier et fixera la procédure ultérieure, compte tenu de la possibilité que le Gouvernement et le requérant parviennent à un accord (article 75 § 1 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation des articles 8 et 14 combinés de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
6. Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence,
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur la question et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue à la présidente de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André WampachNina Vajić
Greffier adjointPrésidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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