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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 24 mai 2011, n° 53466/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 53466/07 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'art. 6-2 ; Violation de l'art. 6-2 ; Violation de l'art. 13 ; Partiellement irrecevable ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-104857 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0524JUD005346607 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Flogaitis, George Nicolaou, Julia Laffranque, Khanlar Hajiyev, Mirjana Lazarova Trajkovska, Peer Lorenzen, Spyridon Flogaitis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KONSTAS c. GRÈCE
(Requête no 53466/07)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mai 2011
DÉFINITIF
28/11/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 c) de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Konstas c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Peer Lorenzen,
Khanlar Hajiyev,
George Nicolaou,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque, juges,
Spyridon Flogaitis, juge ad hoc,
et de Søren Nielsen, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 53466/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dimitrios Konstas (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 novembre 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me I. Ktistakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, Mmes O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat et S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le requérant allègue notamment une violation de ses droits garantis par les articles 6 § 2 et 13 de la Convention.
4. Le 14 mai 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
5. M. Christos Rozakis, juge élu au titre de la Grèce, s’étant déporté, le Gouvernement a désigné M. Spyridon Flogaitis pour siéger en qualité de juge ad hoc.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1946 et réside à Athènes.
7. Il était, depuis 1985, professeur de relations internationales à l’Université Panteion d’Athènes. Entre 1990 et 1995, il occupa le poste de recteur de ladite université. Lors des élections parlementaires de 1996, le requérant fut nommé, pendant la période électorale, ministre de la Presse ad interim. Entre 1997 et 1999, il fut ministre plénipotentiaire auprès du Conseil de l’Europe.
8. En septembre 1998, une enquête administrative fut ordonnée par le Conseil des recteurs concernant la gestion financière de Panteion avant 1997. A l’issue de l’enquête administrative et après la soumission du rapport au procureur près la cour d’appel d’Athènes, celui-ci engagea des poursuites pénales contre cinquante-quatre membres du corps enseignant qui avaient occupé les fonctions de recteur et vice-recteur dans la période allant de 1992 à 1998. Le requérant fut inculpé de complicité de faux, fraude au détriment de l’Etat pour une somme dépassant 50 millions de drachmes (146 735 euros (EUR) environ), fausse déclaration et détournement de fonds publics. Sur décision du procureur près la cour d’appel, il fut renvoyé, avec dix-huit autres accusés, directement en jugement (citation à comparaître no 2284/2005). L’affaire a particulièrement attiré l’attention des médias.
9. Le 7 septembre 2005, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes entérina la proposition du procureur et décida la levée des poursuites pénales pour certaines des personnes accusées. S’agissant du requérant, la chambre d’accusation admit qu’il avait joué « un rôle majeur dans l’accomplissement des crimes » (décision no 1969/2005).
10. Le 10 octobre 2005, le requérant saisit la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes d’un recours contre la citation à comparaître no 2284/2005. Le 10 novembre 2005, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes rejeta le recours comme irrecevable (décision no 2380/2005).
11. Le 18 novembre 2005, le requérant se pourvut en cassation contre la décision no 2380/2005. Le 5 avril 2006, la Cour de cassation confirma ladite décision (décision no 850/2006).
12. Le 6 juin 2007, la cour d’assises d’Athènes condamna le requérant, parmi neuf personnes, lui infligeant une peine de quatorze ans de réclusion pour détournement de fonds publics, fraude au détriment de l’Etat et fausse déclaration (arrêt no 2444/2007). Le même jour, le requérant interjeta appel et la cour d’assises d’Athènes ordonna la suspension de l’exécution de la peine imposée jusqu’au jugement en appel.
13. Lors de la procédure devant la cour d’assises d’Athènes, le requérant aurait sollicité l’audition d’un certain témoin à décharge, demande qui fut rejetée par ladite juridiction. De plus, la cour d’assises aurait rejeté les demandes du requérant d’avoir accès à certains éléments de preuve cités dans le rapport de l’enquête administrative et de recueillir une expertise indépendante sur la gestion de l’Université Panteion, quand il en était le recteur. Enfin, la cour d’assises, à l’issue de la procédure, aurait donné lecture des lettres anonymes se référant à sa culpabilité sans lui donner l’occasion de contredire leur authenticité.
14. Le 11 juin 2007, le ministre adjoint des Finances, lors d’un débat devant l’assemblée plénière du Parlement grec, se référa au procès en cause, en affirmant que certains députés de l’opposition avaient été auditionnés comme témoins à décharge par la cour d’assises d’Athènes. En particulier, il déclara :
« Qui sont les incorruptibles ? Les dénigreurs, les députés renommés du Parti socialiste (PASOK) et les ex-ministres du PASOK qui se sont empressés de défendre les escrocs de Panteion ? Etaient-ils ou non vos amis personnels et politiques ? Ne les avez-vous pas nommés ministres de la Presse ad interim, ministres plénipotentiaires auprès du Conseil de l’Europe, lorsque les scandales concernant Panteion commençaient à être connus ? Ils étaient vos amis, chers collègues, et vous vous êtes empressés de les défendre devant le Parlement. Vous vous volez même entre vous. Selon le quotidien « To Vima », vos amis ont même détourné l’argent de M. Simitis [ancien premier ministre] ! »
15. Le 2 juillet 2007, lors d’un débat devant l’assemblée plénière du Parlement, le premier ministre se référa à la présente affaire en affirmant qu’il s’agissait d’un « scandale sans précédent de détournement délibéré et planifié de 8 millions d’euros au profit des personnes qui y étaient impliquées, au détriment de l’Université de Panteion ».
16. Le 12 février 2008, le ministre de la Justice déclara devant le Parlement, en s’adressant à l’opposition :
« Je vous rappelle le scandale de Panteion. La justice grecque a condamné avec audace et hardiesse tous ceux que vous protégiez tout ce temps ».
17. Il ressort du dossier que l’affaire est toujours pendante devant la cour d’appel d’Athènes. Le jugement no 2444/2007 de la cour d’assises d’Athènes fut mis au net le 4 novembre 2009. Avant la mise au net, le requérant ne pouvait pas pleinement prendre connaissance de son contenu.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. Les articles pertinents du code civil disposent :
Article 57
« Celui qui, d’une manière illicite, est atteint dans sa personnalité, a le droit d’exiger la suppression de l’atteinte et, en outre, l’abstention de toute atteinte à l’avenir. Si l’atteinte concerne la personnalité d’une personne décédée, ce sont son conjoint et ses descendants, ascendants, frères et sœurs et héritiers testamentaires qui possèdent ce droit.
En outre, la prétention à des dommages-intérêts, suivant les dispositions relatives aux actes illicites, n’est pas exclue. »
Article 59
« Dans les cas prévus par les deux articles précédents le tribunal peut, par jugement rendu à la requête de celui qui a été atteint et compte tenu de la nature de l’atteinte, condamner aussi la personne en faute à réparer le préjudice moral de celui qui a été́ atteint. Cette réparation consiste dans le paiement d’une somme d’argent, dans une mesure de publicité́, et aussi dans tout ce qui est indiqué par les circonstances. »
19. Les articles 104 et 105 de la loi d’accompagnement du code civil se lisent comme suit :
Article 104
« L’Etat est responsable, conformément aux dispositions du code civil relatives aux personnes morales, des actes ou omissions de ses organes concernant des rapports de droit privé ou son patrimoine privé. »
Article 105
« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission a eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l’Etat, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres. »
20. L’article 105 établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat. Cette responsabilité résulte d’actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes non exécutoires en principe (Kyriakopoulos, Commentaire du code civil, article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, no 23 ; Filios, Droit des contrats, partie spéciale, volume 6, responsabilité délictuelle 1977, par. 48 B 112 ; E. Spiliotopoulos, Droit administratif, troisième édition, par. 217 ; arrêt no 535/1971 de la Cour de cassation : Nomiko Vima, 19e année, p. 1414 ; arrêt no 492/1967 de la Cour de cassation : Nomiko Vima, 16e année, p. 75). La recevabilité de l’action en réparation est soumise à une condition : la nature illégale de l’acte ou de l’omission.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
21. Le requérant allègue que la procédure devant la cour d’assises d’Athènes a été entachée de plusieurs irrégularités. En particulier, il se plaint que le procureur près la cour d’appel d’Athènes l’a renvoyé, selon une procédure spéciale, directement en jugement sans saisir au préalable la chambre d’accusation de la cour d’appel. En deuxième lieu, le requérant allègue qu’il n’a été autorisé ni à produire certaines preuves devant la cour d’assises ni à examiner un témoin à décharge, éléments qui auraient été cruciaux pour l’issue de la procédure. Enfin, il se plaint que des lettres anonymes ont été prises en compte sans lui donner l’occasion de contester la véracité de leur contenu. Il invoque à ce titre l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention.
22. En outre, le requérant allègue que le principe de la présomption d’innocence a été atteint par la décision no 1969/2005 de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes. Il se plaint aussi que les déclarations faites par le premier ministre, le ministre adjoint des Finances ainsi que le ministre de la Justice à l’égard de son affaire, alors que celle-ci était pendante en appel, ont ébranlé ledit principe. Il invoque à cet égard l’article 6 § 2 de la Convention. Les parties pertinentes de l’article 6 de la Convention sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
A. Quant aux griefs tirés de l’article 6 §§ 1, 3 c) et d)
Sur la recevabilité
23. La Cour rappelle que la conformité d’un procès aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention doit en principe être examinée sur la base de la procédure dans son ensemble, à savoir une fois celle-ci terminée (Bernard c. France, 23 avril 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998-II,). La Cour relève sur ce point que le paragraphe 3 de l’article 6 renferme une liste d’applications particulières du principe général énoncé au paragraphe 1 (Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 32, série A no 37). Toutefois, dans certains cas exceptionnels, on ne peut exclure qu’un élément déterminé soit à ce point décisif qu’il permette à la Cour de juger de l’équité du procès à un stade plus précoce, avant même que les juridictions nationales aient rendu un jugement définitif dans l’affaire (Sossoadouno c. Grèce, no 29845/06, § 30, 31 juillet 2008). La Cour, notant que la procédure pénale engagée contre le requérant est actuellement pendante devant la cour d’appel d’Athènes, ne décèle aucune circonstance de ce genre.
Il s’ensuit qu’en l’état actuel de la procédure, ce grief est prématuré et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Quant au grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
24. Le Gouvernement affirme d’emblée que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il estime qu’il avait à sa disposition l’action en dommages-intérêts prévue par les articles 57 et 59 du code civil combinés avec l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. En faisant référence à la jurisprudence des juridictions internes, le Gouvernement argue que l’ordre juridique grec admet que le fait d’être reconnu comme innocent fait partie de la personnalité de chaque individu. Par conséquent, toute atteinte audit principe peut donner lieu à l’indemnisation de l’intéressé. Sur la base de ces considérations, le Gouvernement estime que le requérant aurait dû saisir les juridictions internes d’une action en dommages-intérêts avant d’introduire sa requête devant la Cour.
25. Sur le fond, le Gouvernement affirme que les propos litigieux s’inscrivaient dans un débat politique qui a eu lieu au sein du Parlement et qui portait sur un sujet ayant attisé l’intérêt de l’opinion publique. De plus, le Gouvernement note que les propos en cause avaient été exprimés après la condamnation du requérant en première instance. Pour lui, cet élément est particulièrement important en l’espèce, puisque le tribunal pénal compétent a condamné le requérant à l’issue d’une procédure qui avait respecté toutes les garanties équitables, telles qu’elles sont consacrées par l’article 6 § 1 de la Convention. Il affirme que le premier ministre s’était référé de manière générale à l’affaire sans invoquer des éléments susceptibles d’identifier le requérant. Selon le Gouvernement, il serait déraisonnable d’admettre que la simple référence, faite dans le cadre d’un débat politique, au résultat d’une procédure pénale puisse être susceptible de compromettre le principe de la présomption d’innocence. Quant au ministre adjoint des Finances, le Gouvernement allègue que les propos litigieux ont été exprimés au cours d’un débat politique acerbe, que le nom du requérant n’a pas été cité et qu’en substance la personne publique en cause s’est référée au verdict d’un procès pénal. En dernier lieu, le Gouvernement met l’accent sur l’écart temporel qui sépare la tenue des propos litigieux et l’examen de l’affaire en appel. Il note que l’affaire est toujours pendante devant la cour d’appel et que, par conséquent, ladite juridiction ne pourrait en aucun cas s’en trouver influencée après un laps de temps aussi important.
b) Le requérant
26. Le requérant affirme tout d’abord que la voie de recours interne relevée par le Gouvernement n’est pas effective. En particulier, il argue que presque toutes les décisions judiciaires produites par celui-ci ne concernent que la responsabilité civile de journalistes pour atteinte à l’honneur des personnes concernées. Il note qu’aucune des décisions soumises à la Cour ne reconnaît la responsabilité d’un membre du Gouvernement pour atteinte à la présomption d’innocence. De plus, il ajoute que l’un des arrêts produits concerne même un cas où l’exclusion de la responsabilité civile personnelle des membres du Gouvernement a été jugée constitutionnelle par les juridictions internes, ce qui confirme sa thèse. Enfin, il relève qu’il ne disposait d’aucun recours à travers lequel il aurait pu demander à la juridiction pénale compétente de constater la violation de la présomption d’innocence en l’espèce.
27. Sur le fond, le requérant affirme que le premier ministre, le ministre adjoint des Finances et le ministre de la Justice ont proféré des allégations susceptibles d’exercer une influence sur le réexamen de son affaire par la cour d’appel. Il ajoute que l’intention des personnes précitées de porter atteinte à sa présomption d’innocence ressort du fait que les propos litigieux ont été proférés quelques jours après l’annonce du verdict de la cour d’assises d’Athènes. Or, le jugement no 2444/2007 de ladite juridiction n’avait alors pas encore été mis au net et, par conséquent, les membres du Gouvernement ne pouvaient connaître les faits de la cause, tels qu’ils avaient été établis par le tribunal compétent, et retenus par lui comme fondement de sa condamnation. Pour le requérant, le fait que le jugement no 2444/2007 n’avait pas été mis au net à l’époque des faits litigieux l’a aussi privé de la possibilité de répondre à leurs allégations en s’appuyant sur le contenu du jugement précité. De manière générale, le requérant estime que, vu l’importance des postes publics occupés par les membres du Gouvernement en cause, ces derniers auraient dû faire preuve de plus de retenue dans leur comportement vis-à-vis d’une procédure pénale toujours pendante.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur la recevabilité
28. La Cour note que le Gouvernement soulève une exception de non‑épuisement des voies de recours internes faute pour le requérant d’avoir saisi les juridictions internes d’une action en dommages-intérêts en raison de l’atteinte à sa personnalité. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes, énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention, se fonde sur l’hypothèse, incorporée dans l’article 13 avec lequel elle présente d’étroites affinités, que l’ordre interne offre un recours effectif, en pratique comme en droit, quant à la violation alléguée (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI ; Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, §§ 96-98, CEDH 2000‑XI). La Cour rappelle qu’en vertu de la règle de l’épuisement des voies de recours internes le requérant doit, avant de saisir la Cour, avoir donné à l’Etat responsable, en utilisant les ressources judiciaires pouvant être considérées comme effectives et suffisantes offertes par la législation nationale, la faculté de remédier par des moyens internes aux violations alléguées (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999‑I). L’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, entre autres, Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil 1998-I).
29. En l’occurrence, la Cour observe que le recours invoqué par le Gouvernement se fonde sur l’article 57 du code civil, disposition qui prévoit la possibilité d’une indemnisation de l’intéressé en cas d’atteinte à sa personnalité. La Cour rappelle que le principe de la présomption d’innocence constitue, principalement, une garantie procédurale, figurant parmi les éléments du procès équitable exigé par l’article 6 de la Convention (voir, en ce sens, Arrigo et Vella c. Malte (déc.), no 6569/04, 10 mai 2005 et, de manière plus générale, Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, § 35, série A no 308). Comme elle l’a déjà relevé, ledit principe est une application particulière du principe général énoncé au premier paragraphe de cette disposition (Deweer c. Belgique, 27 février 1980, § 56, série A no 35). La Cour note que le Gouvernement ne cite pas en l’espèce de recours à travers lequel le requérant aurait pu inviter la juridiction pénale compétente à constater la violation de la présomption d’innocence dans son aspect procédural. Partant, l’action en dommages-intérêts fondée sur l’article 57 du code civil, invoquée par le Gouvernement, ne pourrait être que partiellement relative et adéquate à la violation de la Convention incriminée ; elle n’était pas ainsi de nature à remédier pleinement à l’atteinte alléguée à la présomption d’innocence. La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement à ce sujet.
30. Par ailleurs, la Cour note que dans le premier volet de son grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint que le principe de la présomption d’innocence a été atteint par la décision no 1969/2005 de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes. Or, la Cour observe que ladite décision a été rendue le 7 septembre 2005, à savoir plus de six mois avant le 25 novembre 2007, date d’introduction de la présente requête.
Il s’ensuit que cette partie du grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
31. Enfin, en ce qui concerne le second volet du grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention, à savoir celui qui vise les déclarations faites par le premier ministre, le ministre de la Justice et le ministre adjoint des Finances, la Cour constate qu’il n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
b) Sur le fond
i. Principes généraux
32. La Cour rappelle que si le principe de la présomption d’innocence consacré par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l’article 6 § 1, il ne se limite pas à une garantie procédurale en matière pénale : sa portée est plus étendue et exige qu’aucun représentant de l’Etat ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité n’ait été établie par un tribunal (Allenet de Ribemont, précité, §§ 35-36). En outre, la Cour précise qu’une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal mais aussi d’autres autorités publiques (Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, §§ 41-42, CEDH 2000-X). Cela est dû au fait que la présomption d’innocence, en tant que droit procédural, participe principalement au respect des droits de la défense et favorise en même temps le respect de l’honneur et de la dignité de la personne poursuivie.
33. A cet égard, la Cour souligne l’importance du choix des termes par les agents de l’Etat dans les déclarations qu’ils formulent avant qu’une personne ne soit jugée et reconnue coupable d’une infraction. Elle considère ainsi que ce qui importe aux fins de l’application de la disposition précitée, c’est le sens réel des déclarations en question, et non leur forme littérale (Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 126, 28 novembre 2002). Toutefois, le point de savoir si la déclaration d’un agent public constitue une violation du principe de la présomption d’innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (voir notamment Adolf c. Autriche, 26 mars 1982, §§ 36-41, série A no 49).
ii. Application en l’espèce des principes susmentionnés
α) Quant au fait que les déclarations ont eu lieu après la condamnation du requérant en première instance
34. La Cour note tout d’abord que les expressions litigieuses ont été utilisées après la condamnation du requérant en première instance et pendant la litispendance de l’affaire en appel. La question se pose alors de savoir si le principe de la présomption d’innocence pourrait être atteint à ce stade de la procédure. La Cour considère sur ce point que l’article 6 § 2 de la Convention n’empêche aucunement les autorités compétentes de faire référence à la condamnation existante du requérant, alors que la question de sa culpabilité n’a pas été définitivement résolue. Ainsi, il va de soi que la condamnation du requérant en première instance est l’élément objectif qui constitue le point central de la procédure en appel. En outre, l’article 6 § 2 ne saurait, au regard de l’article 10 de la Convention, ni empêcher les autorités de renseigner le public sur la condamnation en cause ni, le cas échéant, interdire toute discussion y relative dans la presse à grande diffusion ou parmi le public en général ou, comme en l’espèce, lors d’un débat parlementaire (voir, mutatis mutandis, Allenet de Ribemont, précité, § 38 ; Papon c. France (no 2) (déc.), no 54210/00, CEDH 2001‑XII (extraits). Il n’en reste pas moins que cette sorte de références doit se faire avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d’innocence (voir Peša c. Croatie, no 40523/08, § 139, 8 avril 2010).
35. En outre, la Cour rappelle qu’elle a déjà considéré qu’au stade préliminaire d’une affaire pénale, les déclarations des autorités publiques ne sauraient inciter le public à croire à la culpabilité de l’accusé, ou préjuger de l’appréciation des faits par les juges compétents (Allenet de Ribemont, précité, § 41). Par ailleurs, dans d’autres affaires où les juridictions nationales n’étaient pas amenées à statuer sur la culpabilité par une décision définitive, la Commission européenne des droits de l’homme a admis que la présomption d’innocence ne pouvait cesser que par la condamnation légale définitive de l’intéressé (voir Englert c. Allemagne, no 10282/83, rapport de la Commission du 9 octobre 1985, DR 31, p. 11, § 49 et Nölkenbockhoff c. Allemagne, no 10300/83, rapport de la Commission du 9 octobre 1985, DR 31, p. 12, § 45).
36. La Cour estime utile de rappeler aussi que la Convention doit s’interpréter de façon à garantir des droits concrets et effectifs et non théoriques et illusoires (voir, entre autres, Artico, précité, § 33, et Capeau c. Belgique, no 42914/98, § 21, CEDH 2005‑I). Partant, et au vu de ce qui précède, elle considère que la présomption d’innocence ne saurait cesser de s’appliquer en appel du seul fait que la procédure en première instance a entraîné la condamnation de l’intéressé. Une telle conclusion contredirait le rôle de la procédure en appel, au cours de laquelle le juge compétent est tenu de rejuger, en fait et en droit, la décision qui lui est dévolue. La présomption d’innocence se trouverait ainsi inapplicable dans une procédure au travers de laquelle l’intéressé sollicite un nouveau jugement de son affaire et vise à l’infirmation de sa condamnation préalable.
37. Il n’en reste pas moins que la Cour doit examiner si les déclarations faisant référence à la condamnation du requérant ont eu lieu dans des circonstances et d’une manière telles qu’elles pouvaient être considérées comme susceptibles d’affecter le pouvoir d’appréciation de la juridiction devant laquelle l’affaire était pendante. En d’autres termes, la Cour recherchera si les propos des autorités en cause donnaient à penser que celles-ci avaient préjugé du réexamen de l’affaire qui serait effectué par la juridiction compétente.
β) Quant au respect du principe de la présomption d’innocence
38. En l’occurrence, la Cour note d’emblée que les déclarations en cause ont été faites par le premier ministre et par deux de ses ministres. Elles émanaient donc des plus hauts représentants de l’Etat. La Cour considère que ceux-ci étaient tenus par l’obligation de respecter le principe de la présomption d’innocence (Y.B. et autres c. Turquie, nos 48173/99 et 48319/99, § 43, 28 octobre 2004). En outre, lesdites déclarations ont été faites alors que la procédure en cause était pendante en appel. De plus, la cour d’assises d’Athènes avait ordonné la suspension de l’exécution de la peine imposée au requérant jusqu’au jugement en appel (Nölkenbockhoff, précité, § 46). Par conséquent, malgré la condamnation du requérant en première instance, le principe de la présomption d’innocence trouvait toujours application en l’espèce.
γ) Quant à la question de savoir si le requérant était identifiable par les propos en cause
39. En ce qui concerne les propos tenus par le ministre adjoint des Finances, la Cour observe que l’intention de sa déclaration, dans le cadre d’un débat parlementaire, était de critiquer le Parti socialiste pour le maintien de liens avec des personnes impliquées dans l’affaire en cause. La Cour note en particulier que le ministre adjoint des Finances a employé les termes « Ne les avez-vous pas nommés ministres de la Presse ad interim, [ou] ministres plénipotentiaires auprès du Conseil de l’Europe, lorsque les scandales de Panteion commençaient à être connus ? ». Elle considère que ces détails rendaient très facilement identifiable le requérant étant donné que, comme il ressort du dossier, aucune autre personne condamnée par l’arrêt no 2444/2007 ne correspondait à cette description (Y.B. et autres, précité, § 48, et Pandy c. Belgique, no 13583/02, § 45, 21 septembre 2006). En d’autres termes, même s’il n’était pas mentionné de manière nominative, le requérant était désigné sans ambiguïté par les propos du ministre adjoint des Finances.
40. Quant aux déclarations faites par le premier ministre, le 2 juillet 2007, et le Garde des Sceaux, le 12 février 2008, la Cour constate que celles-ci ne faisaient pas directement référence au requérant. Le premier ministre a désigné la présente affaire comme un scandale sans précédent de détournement de fonds au profit des personnes qui y étaient impliquées. Pour sa part, le ministre de la Justice s’est exprimé devant le Parlement au sujet du « scandale de Panteion » en ajoutant que la justice grecque avait condamné avec « audace et hardiesse » tous ceux que l’opposition prétendument protégeait. Même si lesdits propos ne désignaient pas nommément le requérant, il n’en reste pas moins qu’ils faisaient explicitement référence à l’affaire pénale en cause et aux personnes qui y étaient impliquées. La Cour relève aussi que l’arrêt no 2444/2007 de la cour d’assises d’Athènes avait condamné en première instance le requérant parmi un nombre total de neuf accusés, ce qui constituait un groupe de personnes bien défini. Elle accorde aussi une importance particulière au fait que la décision no 1969/2005 de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes avait admis que le requérant avait joué « un rôle majeur dans l’accomplissement des crimes ». De surcroît, l’affaire avait été particulièrement médiatisée en Grèce, et le requérant avait dans le passé exercé les fonctions de recteur de l’Université de Panteion, ministre de la Presse ad interim et ministre plénipotentiaire auprès du Conseil de l’Europe. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’en raison de l’implication du requérant dans l’affaire en cause, de son statut et des postes qu’il avait occupés dans le passé, les propos tenus par le premier ministre et le ministre de la Justice le cernaient avec un degré suffisant de précision pour le rendre identifiable.
δ) Quant au contenu des propos en cause
41. S’agissant du premier ministre, la Cour observe que ses propos renvoyaient à l’affaire en cause sans pour autant comporter de référence directe à la procédure pénale qui était pendante devant la cour d’appel. Certes, les termes « scandale sans précédent » auraient pu être évités, puisqu’ils pouvaient être perçus comme attribuant une connotation négative au contenu de la phrase et au renvoi à l’affaire en cause. Toutefois, la Cour estime que, pris dans leur ensemble, les propos litigieux doivent être considérés comme une référence générale à l’objet de l’affaire plutôt que comme une tentative de préjuger du verdict de la cour d’appel.
Par conséquent, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention quant aux déclarations faites par le premier ministre.
42. En ce qui concerne les propos tenus par le ministre adjoint des Finances, la Cour constate qu’il a notamment employé les termes « escrocs » et « vous vous volez même entre vous ». Ce faisant, il ne s’est pas limité à la simple citation de la condamnation du requérant par l’arrêt no 2444/2007 de la cour d’assises, ce qui aurait été tout à fait compatible avec le principe de la présomption d’innocence. Il convient sur ce point de noter que, ledit arrêt n’ayant pas encore été mis au net, le ministre adjoint des Finances avait utilisé ces expressions sans connaître les faits particuliers sur lesquels la cour d’assises avait fondé son verdict. Or, de l’avis de la Cour, des expressions si péremptoires et si peu précautionneuses étaient susceptibles d’inciter le public à croire à la culpabilité définitive du requérant. En particulier, le mot « escroc » constituait son interprétation personnelle, à forte connotation négative, du verdict de l’arrêt no 2444/2007 à l’égard du requérant. De plus, la phrase « vous vous volez même entre vous », se référant aussi de manière implicite mais claire au requérant, anticipait sur la nouvelle appréciation des faits à laquelle la juridiction d’appel devait encore se livrer afin de rendre une décision qui aurait force de chose jugée. En somme, les termes litigieux, employés par le ministre adjoint des Finances, semblaient refléter sa propre appréciation de la cause en préjugeant du futur arrêt de la cour d’appel.
43. En ce qui concerne les termes employés par le ministre de la Justice, la Cour observe tout d’abord que celui-ci n’a pas employé des termes aussi péremptoires que le ministre adjoint des Finances pour se référer à la condamnation des personnes impliquées dans l’affaire en cause. Partant, ses propos ne pouvaient pas être perçus comme une appréciation personnelle, à connotation négative, du verdict de l’arrêt no 2444/2007. Il n’en reste pas moins que le ministre de la Justice a énoncé que la justice grecque avait condamné « avec audace et hardiesse » les personnes impliquées dans l’affaire en cause. Ces termes étaient susceptibles de donner l’impression que ledit ministre était satisfait du verdict de l’arrêt no 2444/2007 et incitait la cour d’appel, devant laquelle l’affaire était pendante, à confirmer l’arrêt précité. Il convient sur ce point de prendre notamment en compte la fonction politique spécifique que ce ministre assumait à l’époque des faits. En sa qualité de ministre de la Justice il incarnait l’autorité politique ayant par excellence sous ses auspices l’organisation et le bon fonctionnement des tribunaux. Il devait donc être particulièrement attentif quant à l’emploi de termes susceptibles de faire naître l’impression qu’il aspirait à influencer l’issue d’une affaire pendante devant la juridiction compétente. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les termes employés par le ministre de la Justice semblaient préjuger de l’arrêt de la cour d’appel.
44. La Cour prend note de l’argument du Gouvernement faisant valoir l’écart temporel qui sépare la tenue des propos litigieux et l’examen de l’affaire en appel. Selon le Gouvernement, l’affaire est toujours pendante devant la cour d’appel et, par conséquent, les propos en cause ne sauraient influencer ladite juridiction après un laps de temps aussi conséquent. La Cour estime que la compatibilité des propos litigieux avec le principe de la présomption d’innocence s’établit au regard du moment où ils ont été exprimés ; l’écart temporel qui peut les séparer de l’examen ou du réexamen par la juridiction compétente du fond de l’affaire n’est donc pas un élément crucial dans l’appréciation du grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention. En tout état de cause, accepter l’argument du Gouvernement reviendrait à une conclusion déraisonnable aux termes de la Convention, à savoir que plus la durée d’une procédure pénale est excessive, plus l’atteinte déjà portée à un certain stade de la même procédure à la présomption d’innocence peut être minimisée.
45. En somme, la Cour considère que les propos tenus par le ministre adjoint des Finances le 11 juin 2007 et le ministre de la Justice le 12 février 2008 étaient exprimés en des termes qui dépassaient largement la simple référence à sa condamnation par l’arrêt no 2444/2007. La Cour prête une attention particulière au fait que lesdits propos émanaient d’autorités politiques de très haut rang et même, dans le cas du ministre de la Justice, d’une autorité censée montrer en raison de sa fonction une retenue particulière dans le commentaire des décisions judiciaires. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu en l’occurrence violation de l’article 6 § 2 de la Convention à l’égard de la procédure pendante devant la cour d’appel d’Athènes, quant aux déclarations faites par le ministre adjoint des Finances et le ministre de la Justice.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
46. Le requérant se plaint que les irrégularités alléguées de la procédure devant les juridictions internes ainsi que la méconnaissance de sa présomption d’innocence ont porté atteinte à l’article 8 de la Convention.
Sur la recevabilité
47. La Cour relève que le requérant n’apporte aucune précision quant à ce grief et n’aperçoit, dans la façon dont celui-ci est formulé, aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
48. Le requérant se plaint qu’il ne disposait en droit interne d’aucun recours au travers duquel il aurait pu soulever ses griefs de violation des articles 6 §§ 1, 2 et 3 ainsi que 8 de la Convention. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
49. S’agissant du volet de ce grief afférent à la présomption d’innocence du requérant par rapport aux propos tenus par le ministre adjoint des Finances et le ministre de la Justice, la Cour constate qu’il n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
50. En outre, la Cour note que le requérant allègue l’absence de recours effectif pour se plaindre d’une atteinte aux articles 8, 6 §§ 1 et 3 ainsi qu’à l’article 6 § 2 de la Convention quant à la décision no 1969/2005 de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes et aux déclarations faites par le premier ministre. La Cour rappelle sur ce point que l’article 13 de la Convention exige un recours interne pour les seules plaintes que l’on peut estimer « défendables » au regard de la Convention (voir, entres autres, Sampanis et autres c. Grèce, no 32526/05, § 55, 5 juin 2008). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, pour les griefs tirés des articles 8 et 6 §§ 1 et 3, et il en va de même pour les propos tenus par le premier ministre, au vu de la conclusion à laquelle la Cour est arrivée à propos de l’article 6 § 2 (voir paragraphe 41 ci-dessus).
51. Dès lors, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Sur le fond
52. La Cour est appelée à déterminer si le requérant disposait en droit interne d’un recours au travers duquel il aurait pu soulever son grief de violation de l’article 6 § 2 quant aux propos tenus à son égard par le ministre adjoint des Finances et le ministre de la Justice.
53. Le Gouvernement soutient que cette disposition n’a pas été enfreinte. Elle note que l’intéressé avait à sa disposition l’action en dommages-intérêts prévue par les articles 57 et 59 du code civil combinés avec l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil.
54. Le requérant affirme qu’il ne disposait pas d’un recours qui aurait pu lui fournir une réparation adéquate pour la violation constatée.
55. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours pour les griefs que l’on peut estimer « défendables » au regard de la Convention. Un tel recours doit habiliter l’instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. Le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif », en pratique comme en droit (Hassan et Tchaouch, précité, §§ 96-98, et Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, §§ 136-137, CEDH 2001‑XII).
56. Compte tenu des motifs pour lesquels elle a rejeté l’exception de non-épuisement que le Gouvernement tirait des articles 57 et 59 du code civil combinés avec l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil (voir les paragraphes 28 et 29 ci-dessus) et vu que le Gouvernement ne fait état d’aucun autre recours que le requérant aurait pu exercer afin d’obtenir le redressement de la violation de sa présomption d’innocence, force est à la Cour de constater que l’Etat a manqué à ses obligations découlant de l’article 13 de la Convention.
57. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à cet égard.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
58. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
59. Le requérant réclame une somme de 500 000 EUR pour le dommage moral subi en raison des violations des articles 6 § 2 et 13 de la Convention.
60. Le Gouvernement considère la somme réclamée comme excessive. Il estime que les constats de violation constitueraient en eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
61. La Cour rappelle qu’elle a constaté des violations des articles 6 § 2 et 13 de la Convention. Statuant en équité, elle accorde au requérant 12 000 EUR au titre du dommage moral subi, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt à ce titre.
B. Frais et dépens
62. Pour les frais et dépens en ce qui concerne la procédure devant la Cour, le requérant demande la somme de 14 000 EUR, factures à l’appui.
63. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la demande du requérant ou, à titre alternatif, à ne pas lui allouer une somme qui dépasserait 1 500 EUR.
64. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Dès lors, en l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant 10 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt sur cette somme.
C. Intérêts moratoires
65. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevables le grief tiré de l’article 6 § 2 en ce qui concerne les propos tenus par les membres du Gouvernement, et celui tiré de l’article 13 de la Convention quant aux propos tenus par le ministre adjoint des Finances et le ministre de la Justice, et irrecevable le surplus de la requête ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention en ce qui concerne les propos tenus par le premier ministre ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention en ce qui concerne les propos tenus par le ministre adjoint des Finances et le ministre de la Justice ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention 12 000 EUR (douze mille euros) au titre du dommage moral et 10 000 EUR (dix mille euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant sur ces sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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