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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 3 mai 2011, n° 46227/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46227/08 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 août 2008 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-104731 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0503DEC004622708 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 46227/08
présentée par Scheherazade ZEROUALA
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 3 mai 2011 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ann Power,
Angelika Nußberger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 août 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Scheherazade Zerouala, est une ressortissante française, née en 1951 et résidant à Paris. Elle est représentée devant la Cour par Me D. Bouthors, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante, avocate au barreau de Paris depuis 1991, fut citée devant le conseil de discipline de son Ordre pour défaut de règlement de loyers professionnels de 107 094,58 francs français (« FRF ») et de restitution d’un trop perçu d’honoraires de 237 852 FRF, montants pour lesquels elle avait été condamnée par arrêts de la cour d’appel de Paris.
Le 24 novembre 2005, à la suite d’une audience où la requérante ne comparut pas, le conseil de discipline rendit un arrêté dans lequel il estima que les faits reprochés constituaient un manquement aux principes essentiels d’honneur et de probité, prononçant à son encontre une interdiction temporaire d’exercice de la profession d’avocat pour une durée de quatre mois, dont trois mois et vingt-deux jours avec sursis, ainsi qu’une interdiction de faire partie d’organismes professionnels pendant cinq ans.
Le 6 décembre 2005, le procureur général forma un recours contre cet arrêté devant la cour d’appel de Paris.
Le 6 juin 2006, le greffe de la cour d’appel de Paris adressa un soit-transmis à la requérante, pour l’informer que l’audience de plaidoiries se tiendrait le 29 juin 2006 à partir de 9 heures.
Selon le calendrier du greffe de la cour d’appel, le procureur général devait déposer son mémoire au plus tard le 24 avril 2006 et la requérante devait y répondre au plus tard le 9 juin 2006.
Le 12 juin 2006, le procureur général déposa son mémoire, dans lequel il demanda une aggravation de la sanction avec une interdiction ferme d’exercice de deux mois.
Le 28 juin 2006, à 16 h 34, le représentant de la requérante adressa, par télécopie, une lettre au premier président de la cour d’appel de Paris pour l’informer de son indisponibilité à l’heure fixée pour l’audience du lendemain et demander une retenue pour 10 heures. Cette lettre se lisait comme suit :
« (...) URGENT SVP
(...) Audience : 29/6/2006 à 9h20
(...) Conseil de Madame Zerouala, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir autoriser retenue pour 10 heures de l’affaire visée en référence.
Devant effectuer en urgence, démarches auprès de la Préfecture de Bobigny dans l’intérêt d’un Client, je ne puis me présenter devant vous à l’heure prévue (9 h 20) selon tableau transmis par votre aimable Greffière (...). »
L’audience se déroula comme prévu le 29 juin 2006. A 9 h 20, constatant l’absence de la requérante, la cour appela une autre affaire dans l’attente de la comparution de la requérante, puis finit par examiner son dossier. Furent alors entendus le rapporteur, l’avocat général, qui requérait une interdiction ferme d’exercice de trois à quatre mois, et le représentant du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris. Dans le même temps, à 10 heures, la requérante et son avocat se présentèrent devant la salle d’audience. Ils ne furent pas autorisés à y entrer.
A 11 h 27, l’avocat de la requérante envoya par télécopie son mémoire en réponse. Dans ce courrier, il précisait :
« (...) Paris, le 29/6/2006
(...) j’ai l’honneur de vous informer que je suis arrivé en compagnie de ma cliente à 10 heures comme annoncé dans ma télécopie adressée (...) la veille de l’audience (...) l’huissier d’audience (...) ne m’a même pas autorisé – ni ma cliente, du reste, - à me présenter devant vous à mon arrivée, y compris dans l’intervalle de 2 affaires appelées et même après suspension d’audience ordonnée par votre autorité. J’ai sollicité du même huissier de déposer moi-même directement entre vos mains ou par son entremise, à votre audience alors en cours, le mémoire en réponse (...) mais là, curieusement, un second refus me fut opposé (...) N’ayant pas été entendu en mes observations lors de votre audience et pas davantage ma cliente, je vous prie de trouver ci-joint mémoire pris au nom de ma cliente comportant éléments de réponse au mémoire de Monsieur le Procureur Général reçu le 13 juin, tel qu’établi, alors que l’appel remonte au 5/12/2005 et que le délai fixé par vos soins pour dépôt de son mémoire expirait le 20/4/2006. »
Par un arrêt du 28 septembre 2006, la cour d’appel réforma partiellement l’arrêté, décidant que la sanction prononcée par le conseil de discipline ne serait pas assortie de sursis. Concernant l’absence de la requérante à l’audience, la Cour releva que la première télécopie invoquée par l’avocat de la requérante, Me G., n’avait pas été remise à la cour, ni avant l’audience ni ultérieurement, mais que, néanmoins, informée à 9 heures 20 de l’absence de la requérante, la Cour avait appelé un autre dossier puis, constatant l’absence persistante de cette dernière, elle avait retenu l’affaire. La Cour précisa que lorsque la requérante et son conseil s’étaient présentés, tardivement et sans avoir pris la peine de recueillir préalablement son accord sur le report sollicité, elle avait estimé ne pas devoir rouvrir les débats et que, dans ces conditions, la procédure étant orale, le mémoire remis par la requérante ne pouvait être retenu.
La requérante se pourvut en cassation. Dans son mémoire ampliatif, elle invoqua les articles 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention pour dénoncer l’iniquité du procès et la rupture de l’égalité des armes.
Le 28 février 2008, la Cour de cassation déclara son pourvoi non admis.
B. Le droit interne pertinent
Le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoit des règles en matière disciplinaire. Aux termes de l’article 180 dudit décret, le conseil de l’Ordre siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et des fautes commises par un avocat. Les sanctions disciplinaires sont prévues aux articles 183 et suivants :
Article 183
« Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184. »
Article 184
« Les peines disciplinaires sont :
1o L’avertissement ;
2o Le blâme ;
3o L’interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années ;
4o La radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage, ou le retrait de l’honorariat.
L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l’ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n’excédant pas dix ans.
L’instance disciplinaire peut en outre, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité de toute peine disciplinaire.
La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s’étend pas aux mesures accessoires prises en application des deuxième et troisième alinéas. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l’avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde révocation du sursis. »
La décision du conseil de l’Ordre peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel. Ce recours est jugé selon les règles applicables en matière contentieuse sans représentation obligatoire. Les dispositions pertinentes du décret telles qu’en vigueur à l’époque des faits se lisent comme suit :
Article 16
« Le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Le délai du recours est d’un mois.
Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l’ordre est partie à l’instance.
La cour d’appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l’article R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations. Toutefois, à la demande de l’intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.
La décision de la cour d’appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l’intéressé.
Le délai d’appel suspend l’exécution de la décision du conseil de l’ordre. L’appel exercé dans ce délai est également suspensif. »
Article 197
« L’avocat qui fait l’objet d’une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d’appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l’article 16, le procureur général entendu. La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l’article 194.
Le greffier en chef de la cour d’appel notifie l’appel à toutes les parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant la date à laquelle l’affaire sera appelée.
Le délai du recours incident est de quinze jours à compter de la notification du recours principal.
Le procureur général assure et surveille l’exécution des peines disciplinaires. »
Les dispositions pertinentes du code de procédure civile sont ainsi libellées :
Article 931
« Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
Le représentant doit, s’il n’est avocat ou avoué, justifier d’un pouvoir spécial. »
Article 946
« La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
GRIEFS
Selon la requérante, la procédure disciplinaire dont elle a fait l’objet fut gravement déséquilibrée au profit exclusif du ministère public dans des conditions manifestement disproportionnées, portant une atteinte substantielle tant à l’exercice de sa défense qu’à son droit d’accès au juge, en violation des articles 6 §§ 1 et 3 et 13 de la Convention. Elle fait valoir que son absence à l’audience d’appel, alors qu’elle avait demandé un report d’audience et s’était présentée à l’huissier d’audience, constitue une atteinte à son droit d’accès au juge. La requérante dénonce également une rupture de l’égalité des armes : elle soutient qu’elle n’a disposé que de quinze jours pour déposer son mémoire en réponse, en raison du dépôt tardif du mémoire du ministère public ; qu’elle n’a pas été informée par ce dernier, avant l’audience, de son intention de requérir une peine plus élevée ; enfin, que ses conclusions n’ont pas été versées au dossier.
EN DROIT
La requérante dénonce un défaut d’accès au tribunal et une atteinte au principe de l’égalité des armes. Elle invoque les articles 6 §§ 1 et 3, et 13 de la Convention.
La Cour estime nécessaire d’examiner si l’article 6 § 3 de la Convention, en tant qu’il vise une personne « accusée d’une infraction » est applicable à la présente espèce. Elle rappelle d’emblée que l’applicabilité de l’article 6 sous son aspect pénal doit s’apprécier sur la base de trois critères : il importe de savoir si le texte définissant l’infraction incriminée appartient au droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la fois ; il faut examiner ensuite la nature de l’infraction et le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé (voir Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, §§ 30-31, CEDH 2006‑XIII).
En l’espèce, la Cour relève que les règles sur lesquelles les juridictions internes ont prononcé leur sanction relèvent du droit disciplinaire, et plus précisément des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat (voir « Le Droit interne pertinent » ci-dessus). S’agissant de la nature de l’infraction, la Cour a jugé que les sanctions disciplinaires « ont en général pour but d’assurer le respect, par les membres de groupes particuliers, des règles de comportement propres à ces derniers » (voir Weber c. Suisse, 22 mai 1990, § 33, série A no 177). Dans la présente affaire, les faits reprochés à la requérante constituent un manquement à la règlementation relative à l’organisation de la profession d’avocat et notamment aux principes essentiels d’honneur et de probité. Les infractions étant ainsi limitées et liées à l’exercice de la profession d’avocat, relèvent uniquement de la sphère disciplinaire (voir également Roux c. France, no 33110/96, décision de la Commission du 14 janvier 1998). S’agissant de la nature de la sanction, la Cour constate qu’elle se limite à une interdiction temporaire de l’exercice de la profession d’avocat pendant quatre mois et à une privation du droit de faire partie d’organismes professionnels pendant cinq ans, à l’exclusion de toute autre mesure comme une peine privative de liberté ou une amende. De par sa nature et son but, la sanction infligée à la requérante revêt donc un caractère typiquement disciplinaire. En conséquence, la Cour considère que la requérante ne peut se prétendre « accusée d’une infraction » au sens de l’article 6 § 3 de la Convention, lequel ne peut donc trouver à s’appliquer. Il s’ensuit que le grief tiré de cette disposition doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
La Cour rappelle ensuite que lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l’article 6 § 1 constitue une lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 41, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, et Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 146, CEDH 2000‑XI). En conséquence, elle examinera les griefs uniquement au regard de l’article 6 § 1 de la Convention pris sous son aspect civil (Philis c. Grèce (no 2), 27 juin 1997, § 45, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, W.R. c. Autriche, no 26602/95, §§ 27-30, 21 décembre 1999), dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée. Il explique que la cour d’appel de Paris pratiquait ce qui est parfois appelé « le rendez-vous judiciaire », système qui permet aux tribunaux d’organiser leurs audiences en fixant pour chaque affaire un horaire de passage. Le Gouvernement souligne que lors de telles audiences, il est impératif pour les avocats qui souhaitent modifier l’heure fixée de prévenir les autres parties. Il ajoute que lorsqu’un avocat demande la retenue d’une affaire à une juridiction en raison d’un empêchement, il est de règle d’inviter le client à se présenter à l’heure fixée pour appuyer sa demande et manifester son intérêt pour l’affaire. Or, en l’espèce, ni la requérante – pourtant avocate – ni son représentant n’ont respecté ces règles. S’agissant des allégations de la requérante quant au prétendu refus de l’huissier de leur donner accès à la salle d’audience, le Gouvernement fait valoir qu’aucune des pièces du dossier ne permet d’infirmer ou de confirmer ce fait et que le rôle de l’audience montre que quatre affaires étaient examinées hors la présence du public, ce qui expliquerait vraisemblablement que l’accès à la salle d’audience leur ait été interdit. En outre, les débats étant clos lorsque la requérante s’est présentée, la juridiction d’appel ne pouvait retenir le mémoire déposé tardivement sans rouvrir les débats, afin de respecter le principe du contradictoire. Le Gouvernement ajoute qu’il est manifestement habituel pour la requérante de ne pas se présenter aux audiences. Sur le non-respect du principe d’égalité des armes, il fait valoir que la requérante ne pouvait ignorer que la procédure était orale et que seules les explications orales du parquet exprimeraient les prétentions de celui-ci.
En réponse, la requérante fait valoir que le Gouvernement ne répond ni sur le déséquilibre de l’instance d’appel ni sur les libertés prises par le parquet tant avec les délais qui lui avaient été impartis qu’avec les exigences du contradictoire et, plus généralement, du procès équitable. Elle ajoute que les remarques du Gouvernement sur l’attitude processuelle qui lui est prêtée dans d’autres affaires sont inopérantes et déplacées. Enfin, sur la question de la demande de report de l’heure d’audience préalablement adressée à la cour par le conseil de la requérante, il y a lieu de s’en tenir aux pièces du dossier et aux énonciations de la cour d’appel de Paris, lesquelles suffisent à faire apparaître le défaut de sérieux des spéculations émises par le Gouvernement sur ce point.
La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention garantit à toute personne le droit à ce qu’un tribunal connaisse des contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil. Il consacre de la sorte le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36, Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 43, CEDH 2001-VIII, et Cudak c. Lituanie [GC], no 15869/02, § 54, CEDH 2010‑...). Toutefois, le droit d’accès à un tribunal, reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention, n’est pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat. Les Etats contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient en revanche à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle se doit de vérifier que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation au droit d’accès à un tribunal ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 59, CEDH 1999-I, T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], no 28945/95, § 98, CEDH 2001-V, Fogarty c. Royaume-Uni [GC], no 37112/97, CEDH 2001-XI, § 33, et Cudak, précité, § 55).
La Cour constate qu’aux termes de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, le recours contre les décisions prises par le conseil de discipline est instruit et jugé en appel selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Selon les articles 931 et 946 du code de procédure civile, cette procédure est orale et l’avocat mis en cause peut se défendre lui-même ou se faire assister ou représenter (voir « Le droit interne pertinent » ci-dessus). La Cour note également que certaines juridictions, comme la cour d’appel de Paris en l’espèce, pratiquent « le rendez-vous judiciaire », afin d’organiser, à la demande et avec l’accord des barreaux, les audiences en fixant pour chaque affaire un horaire de passage.
Dans la présente affaire, la requérante avait choisi de se faire assister par un avocat dans la procédure d’appel. La Cour constate qu’elle avait été convoquée à l’audience du 29 juin 2006 à 9 h 20 et que la veille, son avocat, qui invoquait un empêchement, aurait demandé au président de la cour d’appel que son affaire soit retenue pour 10 heures au lieu de 9 h 20, et ce par télécopie. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la cour d’appel a indiqué n’avoir jamais reçu cette demande ni avant ni après l’audience et que, après avoir constaté l’absence persistante de la requérante, elle a finalement entendu les parties présentes, clos les débats et mis l’affaire en délibéré. En outre, la requérante et son conseil se sont présentés après la clôture des débats.
Aux yeux de la Cour, la requérante et son conseil, qui sont des professionnels du droit, ne sauraient prétendre ignorer les pratiques des juridictions et les règles qui gouvernent leur profession. Ils ne pouvaient pas non plus ignorer que la procédure devant la cour d’appel est une procédure orale et que seules les prétentions développées oralement, directement ou par référence à leurs précédentes écritures, constituent les prétentions soutenues devant la juridiction (voir « Le droit interne pertinent » ci-dessus).
Or, force est de constater que la requérante et son conseil se sont présentés à l’audience sans s’assurer au préalable que la cour d’appel avait été informée de leur demande et qu’elle l’avait autorisée. La Cour relève qu’ils n’ont d’ailleurs pas davantage averti la partie adverse et le représentant du Conseil de l’Ordre. De surcroît, elle note que la requérante, qui n’alléguait quant à elle aucun empêchement, ne s’est pas présentée à l’audience à l’heure fixée pour confirmer la demande de retenue, ainsi que son intention de comparaître et de défendre sa cause. Si la requérante et son conseil n’ont pas pu répondre oralement aux réquisitions du parquet, c’est donc en raison d’une absence dont les conséquences leur sont entièrement imputables.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne relève aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekDean Spielmann Greffière Président
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