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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 24 mai 2011, n° 27396/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27396/06 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-104855 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0524JUD002739606 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Françoise Tulkens, Guido Raimondi, Ireneu Cabral Barreto |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SABRİ GÜNEŞ c. TURQUIE
(Requête no 27396/06)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mai 2011
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT
LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
29/06/2012
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sabri Güneş c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Ireneu Cabral Barreto,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27396/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sabri Güneş (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 mai 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me A. E. Binici, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant alléguait que sa cause n’avait pas été entendue équitablement et qu’il avait été porté atteinte à son droit à un tribunal. Il se plaignait également de la durée excessive de la procédure et de l’absence d’audience. Il dénonçait enfin une violation de l’article 2 de la Convention combiné avec l’article 13 (droit à un recours effectif).
4. Le 9 mars 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1981 et réside à İzmir.
6. M. Güneş subit un dommage corporel alors qu’il effectuait son service militaire. Il fut hospitalisé le 30 octobre 2001. Par la suite, il se fit opérer à maintes reprises du genou droit. Il est désormais atteint d’une invalidité permanente.
7. Le 7 avril 2003, l’intéressé adressa au ministère de la Défense une demande en vue de l’obtention d’une indemnité destinée à compenser son invalidité permanente.
8. A la suite du refus tacite de l’administration, le 12 août 2003, le requérant saisit la Haute Cour administrative militaire d’un recours en dommages et intérêts pour cause d’invalidité survenue lors du service militaire. Il réclamait 15 000 livres turques (« TRY » – environ 9 400 euros (EUR)) pour préjudice matériel et la même somme pour dommage moral.
9. Deux rapports d’expertise ordonnés par la Haute Cour administrative militaire furent versés au dossier. Le rapport du 12 mars 2004 concluait à une invalidité de 5 %. Quant au rapport du 30 avril 2004, communiqué au requérant le 11 mai 2004, il évaluait le préjudice matériel subi par celui-ci à plus de 27 438 TRY (environ 17 150 EUR).
10. Après avoir tenu une audience publique le 7 juillet 2004, la Haute Cour administrative militaire rendit son arrêt le même jour. Elle donna intégralement gain de cause au requérant et lui alloua la totalité du montant réclamé par lui pour préjudice matériel, à savoir 15 000 TRY. Elle lui octroya également 2 000 TRY à titre de dommage moral. Elle considéra notamment que les conclusions du rapport d’expertise du 30 avril 2004 étaient pertinentes et respectaient les critères admis par sa jurisprudence.
11. Le 21 novembre 2004, l’intéressé présenta au ministère de la Défense une demande tendant à l’obtention d’une indemnité complémentaire pour compenser son invalidité permanente. Il affirmait avoir pris connaissance pour la première fois de l’ampleur de son préjudice matériel avec le rapport du 30 avril 2004, qui lui avait été communiqué le 11 mai 2004, selon lequel son préjudice matériel s’élevait à 27 438 TRY.
12. A la suite du refus tacite de l’administration, le 29 mars 2005, le requérant, se fondant sur le rapport d’expertise du 30 avril 2004, saisit la Haute Cour administrative militaire d’une nouvelle demande visant à l’obtention d’un complément d’indemnité, à savoir 12 438 TRY (environ 5 600 EUR). Il soutenait que le rapport d’expertise du 30 avril 2004 lui avait été communiqué le 11 mai 2004, date à partir de laquelle il avait pris connaissance de l’ampleur du dommage dont il était victime.
13. Par un arrêt du 22 juin 2005, la Haute Cour administrative militaire considéra la nouvelle demande du requérant comme une demande de réévaluation (ıslah) du montant initial et la rejeta pour tardivité. Elle déclara notamment :
« Il est clair que le requérant demandait une réévaluation du montant initial. L’objet de la réévaluation consiste à rendre correct un acte de procédure. Compte tenu de l’arrêt de la Cour constitutionnelle publié au Journal officiel le 4 novembre 2000, il convient de conclure qu’en droit civil, les personnes lésées ont la possibilité de demander un complément d’indemnité à la suite de l’établissement d’un rapport d’expertise. Or, dans la procédure devant la Haute Cour administrative militaire, les délais d’un an et de soixante jours à compter de la saisine de l’administration courent. En vertu de l’article 46 § 4 de la loi sur la Haute Cour administrative militaire, le montant demandé ne peut être rectifié après l’expiration de ces délais. Par conséquent, il convient de rejeter cette demande pour tardivité (...) ».
Un juge (sur cinq) exprima une opinion dissidente. Il précisa notamment :
« En matière de dommage corporel, la concrétisation du dommage se réalise uniquement par l’établissement d’un rapport d’expertise. Par ailleurs, la date de confirmation de tels rapports est prise en compte dans le calcul des délais de saisine de l’administration et de recours (...)
L’action complémentaire fondée sur le rapport d’expertise a été présentée dans les délais de recours puisque le demandeur a pris connaissance de l’ampleur du dommage après l’établissement de ce rapport (...) ».
14. Le 9 septembre 2005, le requérant déposa un recours en rectification.
15. Par un arrêt du 16 novembre 2005, qui fut signifié au requérant le 28 novembre 2005, la Haute Cour administrative militaire rejeta le recours en rectification.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. La Constitution
16. D’après l’article 125 de la Constitution :
« Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (...)
L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
B. Procédure administrative
17. Les dispositions pertinentes de la loi no 1602 du 4 juillet 1972 portant sur la Haute Cour administrative militaire sont ainsi libellées :
Article 43
« Toute personne s’estimant lésée par un acte de l’administration doit saisir l’autorité compétente d’une demande de réparation dans un délai d’un an à compter de la notification de l’acte en question ou de la date de connaissance de cet acte, ou bien au plus tard dans un délai de cinq ans après l’acte en question. En cas de rejet de tout ou partie de la demande, un recours de pleine juridiction peut être engagé dans un délai de soixante jours suivant la notification de la décision ou l’absence de réponse (...) ».
Article 46 § 4
« Les parties ne peuvent prétendre à un droit sur la base des mémoires en défense ou additionnels présentés en dehors du délai. »
En vertu de l’article 43 de la loi no 1602, l’absence de réponse dans un délai de soixante jours suivant le dépôt de la demande vaut décision de rejet (refus tacite).
18. En vertu de l’article 8 § 2 de la loi no 2577 sur la procédure administrative et de l’article 162 du code de procédure civile, si le dies ad quem d’un délai est un jour de congé, ce délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant.
19. L’article 13 de la loi no 2577 est ainsi libellé :
« Toute personne s’estimant lésée par un acte de l’administration doit saisir l’autorité compétente d’une demande de réparation dans un délai d’un an à compter de la notification de l’acte en question ou de la date de connaissance de cet acte, ou bien au plus tard dans un délai de cinq ans après l’acte en question. En cas de rejet de tout ou partie de la demande, un recours de pleine juridiction peut être engagé suivant la notification de la décision ou l’absence de réponse dans un délai de soixante jours (...) ».
C. Exceptions au principe de l’immutabilité en droit turc
20. En droit turc, les exceptions au principe de l’immutabilité ont trait aux demandes additionnelles formées par le demandeur. En particulier, en droit civil turc, dans les cas où il leur est impossible d’évaluer lors de l’introduction de l’instance l’ampleur du dommage qu’ils estiment avoir subi et à condition qu’ils réservent expressément dans leur requête introductive d’instance le droit d’intenter une action complémentaire, les justiciables peuvent demander en cours d’instance une réévaluation de leur demande initiale chiffrée (« réévaluation » – ıslah). Cette possibilité leur est offerte depuis l’annulation par la Cour constitutionnelle de l’article 87 in fine du code de procédure civile (CPC) le 20 juillet 1999 (Elif Akın et autres c. Turquie (déc.), no 27747/02, § 12, 29 janvier 2008, pour un aperçu du raisonnement de la haute juridiction). En effet, l’article 87 in fine interdisait la réévaluation en cours d’instance.
21. Dans les cas où les justiciables ne demandent pas une réévaluation, ils peuvent engager une action complémentaire afin d’obtenir la totalité du montant réclamé partiellement au stade initial de la procédure (pour un aperçu de la jurisprudence de la Cour de cassation turque en la matière, voir les arrêts 2004/4-200 E – 2004/227 K du 14 avril 2004, 2007/15-126 E – 2007/210 K du 18 avril 2007 et 2004/7-754 E – 2005/36 K du 9 février 2005, rendus par les chambres civiles réunies de la Cour de cassation).
22. En droit administratif ordinaire, la réévaluation d’une demande initiale n’est en général pas admise. Par ailleurs, par un arrêt du 16 juin 2008 (E. 2004/103 – K. 2008/121), la Cour constitutionnelle a jugé que l’impossibilité en droit administratif turc de demander une réévaluation en cours d’instance était compatible avec la Constitution, eu égard aux particularités du contentieux administratif et à la marge d’appréciation accordée au législateur en la matière (pour un examen de cette jurisprudence, voir Okçu c. Turquie, no 39515/03, §§ 27-31, 21 juillet 2009). Toutefois, le droit administratif turc reconnaît aux personnes victimes d’un dommage corporel la possibilité d’engager un recours indemnitaire complémentaire (paragraphe 25 ci-dessous).
En droit administratif militaire, la jurisprudence pertinente admet la réévaluation d’une demande initiale si cette réévaluation est présentée dans les délais.
D. Application de la règle de prescription en matière de dommage corporel
23. En droit turc, la victime d’un dommage corporel ne peut obtenir une évaluation de celui-ci que par l’établissement d’un rapport d’expertise dans le cadre d’une procédure judiciaire. Conscients de cette réalité, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ont élaboré une jurisprudence constante en vertu de laquelle le délai de prescription d’un an court à partir de la date de notification à la victime du rapport d’expertise évaluant le dommage et toutes ses conséquences.
1) Droit civil
24. En vertu de l’article 60 du code des obligations, une action visant à obtenir une indemnisation résultant d’un dommage est prescrite un an après la date de connaissance (ıttıla) du dommage et de son auteur ou au plus tard dix ans après l’incident ayant causé le dommage.
S’agissant des dommages corporels, par une jurisprudence constante, la Cour de cassation a interprété la notion de « dommage » comme suit (voir l’arrêt E. 2001/4-257, K. 2001/276 du 21 mars 2001 rendu par les chambres civiles réunies de la Cour de cassation) :
« Il convient d’examiner de près les termes « prendre connaissance du dommage ». Il est important que la victime puisse évaluer les conséquences du dommage et son évolution. Si le dommage n’est pas consolidé, son préjudice ne peut être évalué par la victime. Le dommage est réputé consolidé lorsque toutes les conséquences sont apparues. C’est la distinction primordiale entre le dommage corporel et les dommages aux biens. Par conséquent, il convient de conclure que la victime a pris connaissance du dommage au moment où elle a eu connaissance du rapport de l’Institut médico-légal évaluant le taux d’invalidité, et que le délai de prescription d’un an a commencé à courir à compter de cette date. Or les autres rapports d’expertise versés au dossier ne permettent pas à la victime de déterminer son préjudice réel ».
2) Droit administratif ordinaire
25. Dans de nombreuses affaires, le Conseil d’Etat a considéré que le délai de prescription prévu à l’article 13 de la loi sur la procédure administrative commence à courir à partir de la consolidation du dommage corporel (voir, entre autres, Conseil d’Etat, 12 mars 2007, E. 2005/896, K. 2007/899 ; 20 décembre 2006, E. 2004/2931, K. 2006/7287). En particulier, dans le cadre d’une action complémentaire engagée à la suite d’une invalidité établie par un rapport d’expertise, le Conseil d’Etat a déclaré ce qui suit (16/3/2004, E.2002/4534, K. 2004/2508) :
« (...) Le but de la règle de prescription prévue à l’article 13 de la loi no 2577 n’est nullement de porter atteinte au droit des justiciables à un tribunal mais consiste à maintenir la stabilité administrative. Etant entendu qu’un recours a été engagé, l’action de l’administration fait déjà l’objet d’un litige. Par conséquent, le lancement d’une nouvelle action est sans effet pour la stabilité administrative (...) Il ressort du dossier que, selon le rapport d’expertise, le dommage calculé par les experts est plus élevé que l’indemnisation initialement demandée par le requérant. Il n’existe aucun obstacle procédural empêchant d’engager une action complémentaire à partir de la date de connaissance de cette nouvelle évaluation du dommage (...) ».
3) Droit administratif militaire
26. Dans son arrêt du 9 janvier 2002 (E. 2002/13, K. 2002/23) rendu dans une affaire concernant une personne qui avait perdu ses doigts lors de son service militaire, la Haute Cour administrative militaire considéra que :
« En droit civil, la prescription est en général plus longue et constitue une exception (...) Lorsque la partie adverse ne soulève pas cette exception, le juge ne peut pas en tenir compte d’office. Ainsi, il est possible en droit civil de demander d’abord une partie d’une créance puis le restant ultérieurement. Cette possibilité est conforme à l’esprit du droit civil. Toutefois, il existe dans le même temps en droit civil des délais de prescription qui entraînent l’extinction d’un droit qui n’a pas été exercé dans les délais prévus par la loi. Lorsque les actes tendant à obtenir un droit ne sont pas réalisés dans ces délais, le droit en question s’éteint (...)
En droit administratif, tous les délais de recours sont des délais de déchéance des droits. Ce sont des règles d’ordre public et le tribunal les applique d’office. Les actions engagées en dehors des délais sont rejetées (...) ».
27. Dans son arrêt du 6 octobre 2005 (E. 2005/686, K. 2005/728), la Haute Cour administrative militaire a examiné une affaire portant sur une indemnité complémentaire destinée à compenser le décès d’une personne lors de son service militaire. Elle a indiqué que, s’il était effectivement possible de présenter une demande complémentaire après la communication aux parties du rapport d’expertise dans le cadre des procédures judiciaires, cela ne l’était pas dans le cadre des procédures introduites devant elle. En effet, en vertu de l’article 46 § 4 de la loi sur la Haute Cour administrative militaire, il n’est pas possible de modifier la somme réclamée au moment de l’introduction de l’instance après l’écoulement du délai de forclusion, à savoir soixante jours après la saisine de l’administration et un an [sans préciser le point de départ de ce délai].
E. Textes internationaux
1. Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités
28. L’article 31 § 1 de la Convention de Vienne, intitulé « Règle générale d’interprétation », énonce qu’un traité doit être interprété « de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ».
2. Convention européenne sur la computation des délais
29. La Convention européenne sur la computation des délais, ouverte à la signature le 16 mai 1972 à Bâle, est entrée en vigueur le 28 avril 1983. Elle a été préparée en vue de l’établissement de règles européennes uniformes pour la computation des délais sur la base des réponses obtenues des gouvernements. Elle s’applique à la fois dans le domaine interne et dans le domaine international, comme son préambule le précise bien en affirmant que « l’unification des règles relatives à la computation des délais, tant dans le domaine interne que dans le domaine international », contribuera à la réalisation d’une union plus étroite entre les Etats membres du Conseil de l’Europe (voir le rapport explicatif). A l’heure actuelle, seuls quatre des dix pays signataires ont ratifié cette convention. La Turquie ne l’a pas signée et n’y a pas adhéré.
30. L’article 5 de cette Convention est ainsi libellé :
« Il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d’un délai. Toutefois, lorsque le dies ad quem d’un délai avant l’expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit. »
3. Droit communautaire
31. L’article 3 § 4 du Règlement (CEE, Euratom) nº 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (Journal officiel no L 124 du 08/06/1971) dispose que :
« Si le dernier jour d’un délai exprimé autrement qu’en heures est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l’expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant. »
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
32. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé de son droit à un accès effectif et de la durée de la procédure en cause. Par ailleurs, il allègue que l’absence d’audience publique lors de son procès devant la Haute Cour administrative militaire a porté atteinte à son droit à un procès équitable.
Sur le terrain de l’article 2 de la Convention, le requérant soutient que l’Etat a failli à son obligation de protéger son intégrité physique, et ce à cause de la défaillance du régime indemnitaire. Il allègue n’avoir disposé en droit turc d’aucun recours satisfaisant aux exigences de l’article 13 de la Convention pour faire redresser ce grief.
Le Gouvernement combat cette thèse et déclare que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement.
A. Règle des six mois
33. La Cour note d’emblée que le Gouvernement n’a pas excipé du non-respect du délai de six mois. Toutefois, il s’agit d’une règle d’ordre public, et la Cour est compétente pour l’appliquer d’office (Soto Sanchez c. Espagne (déc.), no 66990/01, 20 mai 2003).
34. La question se pose donc de savoir si le requérant a introduit sa requête dans le respect du délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention.
35. La Cour observe que la décision interne définitive est l’arrêt de la Haute Cour administrative militaire du 16 novembre 2005. Cet arrêt a été signifié au requérant le 28 novembre 2005. Le délai fixé par l’article 35 § 1 de la Convention a dès lors commencé à courir le 29 novembre 2005 et a expiré normalement le 28 mai 2006, six mois après la signification de cet arrêt.
36. En effet, il ne fait aucun doute que, comme le montre la jurisprudence constante de la Cour, le délai de six mois commence à courir le lendemain du prononcé en public de la décision définitive ou, en l’absence de prononcé, le lendemain de la notification au requérant ou à son représentant, et expire six mois calendaires plus tard quelle que soit la véritable durée de ceux-ci (voir, mutatis mutandis, K.C.M. c. Pays-Bas, no 21034/92, décision de la Commission du 9 janvier 1995, Décisions et Rapports 80-B, p. 87, et Hokkanen c. Finlande, no 25159/94, décision de la Commission du 15 mai 1996 ; voir aussi Nelson c. Royaume-Uni, no 74961/01, §§ 12-13, 1er avril 2008).
37. En l’espèce, le dies ad quem, c’est-à-dire le jour où le délai expire, étant en l’occurrence un dimanche, le requérant a ainsi introduit sa requête le premier jour ouvrable suivant, à savoir le lundi 29 mai 2006.
38. La question qui se pose est donc celle de savoir si, lorsque le dies ad quem d’un délai avant l’expiration duquel une requête doit être introduite est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai sera ou non prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit.
39. La récente jurisprudence de la Cour semble conclure que le calcul du délai de six mois s’opère selon les critères propres à la Convention, et non en fonction des modalités prévues par le droit interne de chaque Etat défendeur (voir, entre autres, Kadiķis c. Lettonie (déc.) (no 2), no 62393/00, 25 septembre 2003, Otto c. Allemagne (déc.), no 21425/06, CEDH 2009‑... ; voir aussi Büyükdere et autres c. Turquie, nos 6162/04, 6297/04, 6304/04, 6305/04, 6149/04, 9724/04 et 9733/04, § 10, 8 juin 2010).
40. La Cour ne saurait toutefois suivre cette solution en l’espèce. Elle rappelle tout d’abord que, s’agissant de la computation du dies a quo – le jour où le délai de six mois commence à courir – elle a toujours tenu compte du droit et de la pratique internes (à titre d’exemple, signification d’office d’un arrêt en droit interne : Worm c. Autriche, 29 août 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997‑V ; absence de signification en droit interne : Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, §§ 30-31, CEDH 1999-II ; notification de l’amende : Seher Karataş c. Turquie, no 33179/96, § 28, 9 juillet 2002). Elle ne voit pas pourquoi le même principe ne s’appliquerait pas au calcul du dies ad quem. Par ailleurs, dans sa décision Fondation Croix-Etoile, Baudin et Delajoux c. Suisse (no 24856/94, 11 avril 1996), la Commission a estimé que, compte tenu du fait que le dies ad quem était un jour férié en droit interne, le délai devait être prorogé au premier jour ouvrable suivant.
41. En outre, pour la Cour, il s’agit là d’une question liée à l’interprétation d’une disposition de la Convention, puisque l’article 35 § 1 de celle-ci n’énonce aucune règle de computation du délai de six mois. Pour déterminer le sens des expressions et formules contenues dans la Convention, la Cour s’inspire essentiellement des règles d’interprétation établies par les articles 31 à 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (voir, par exemple, Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 29, série A no 18 ; Johnston et autres c. Irlande, 18 décembre 1986, § 51 et suivants, série A no 112 ; Lithgow et autres c. Royaume-Uni, 8 juillet 1986, §§ 114 et 117, série A no 102 ; Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, §§ 57-59, CEDH 2000-III ; Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 61, CEDH 2008-...). En vertu de cette Convention, elle doit établir le sens ordinaire à attribuer aux termes dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but de la disposition dont ils sont tirés (voir Golder, précité, § 29, Johnston et autres, précité, § 51, et l’article 31 § 1 de la Convention de Vienne).
42. De même, en examinant le but et l’objet de la règle des six mois dans son contexte et à la lumière des éléments de droit international précités (paragraphes 28-31 ci-dessus), la Cour a toujours tenu compte de l’importance de cette disposition dans le système de la Convention. Cette règle marque la limite temporelle du contrôle exercé par la Cour et signale, à la fois aux individus et aux autorités de l’Etat, la période au-delà de laquelle ce contrôle n’est plus possible (Walker c. Royaume-Uni (déc.), nº 34979/97, CEDH 2000-I). Ainsi, non seulement elle constitue un facteur de sécurité juridique (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 50, série A nº 12) mais aussi elle répond au besoin de laisser à l’intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu (Iordache c. Roumanie (déc.), nº 55092/00, 23 mars 2004).
43. Pour la Cour, la prise en compte du droit et de la pratique internes dans le calcul du délai de six mois satisfait mieux aux exigences de sécurité et de protection juridiques qui s’imposent dans ce domaine, où nul ne doute que les justiciables comptent respecter de bonne foi les règles procédurales de leur droit interne. Elle donne également effet au principe de subsidiarité qui est à la base du système de la Convention (Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 127, CEDH 2009‑...).
44. La Cour observe en l’espèce que la décision de la Haute Cour administrative militaire du 16 novembre 2005, qui constitue la décision interne définitive, a été signifiée au requérant le 28 novembre 2005. Le délai fixé par l’article 35 § 1 de la Convention a dès lors commencé à courir le 29 novembre 2005 et a expiré le 28 mai 2006.
Cependant, ce jour étant un dimanche, la Cour considère que l’on ne saurait blâmer le requérant d’avoir introduit sa requête le premier jour ouvrable suivant le dimanche, conformément au droit et à la pratique internes. Par conséquent, pour la Cour, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 de conclure que le délai de six mois doit être prorogé au premier jour ouvrable suivant. Or, la requête ayant été́ introduite le 29 mai 2006, le délai prévu à l’article 35 de la Convention a été respecté.
B. Griefs tirés de l’article 6 (accès à un tribunal) et de l’article 2 de la Convention combiné avec l’article 13
45. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
C. Griefs relatifs à la durée de la procédure et à l’absence d’audience
1. Durée de la procédure
46. La Cour observe qu’il est question en l’espèce de deux procédures considérées par les tribunaux internes comme des actions jointes. Il convient dès lors d’examiner la durée des deux procédures ensemble. A cet égard, la procédure a débuté le 7 avril 2003 lorsque l’intéressé a saisi le ministère de la Défense d’une demande d’indemnité, et s’est terminée le 16 novembre 2005 avec l’arrêt de la Haute Cour administrative militaire. Elle a donc duré environ deux ans et sept mois. Une telle durée n’apparaît nullement à la Cour comme excessive, d’autant plus qu’au cours de la procédure, deux expertises ont été ordonnées et une action complémentaire a été examinée.
47. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Absence d’audience publique
48. La Cour observe que la Haute Cour administrative militaire a tenu une audience le 7 avril 2005 avant de rendre son verdict. Par ailleurs, le requérant n’explique pas en quoi consiste son grief tiré de l’absence d’audience. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
49. Le requérant se plaint d’avoir été privé de son droit à un procès équitable et à un accès effectif à un tribunal au motif que la Haute Cour administrative militaire a rejeté sa demande complémentaire d’indemnité pour tardivité. Il soutient notamment que le droit administratif turc n’offre pas une protection efficace en cas de dommages corporels résultant d’actes de l’administration car ce droit adopte une approche trop formaliste de la règle de prescription, contrairement au droit civil. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
50. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Arguments des parties
51. Le requérant souligne qu’il ne critique pas en soi les règles de procédure, en l’occurrence les délais de forclusion ou de prescription. Il déclare comprendre l’utilité de tels délais, qui existent dans tous les systèmes juridiques. Il reproche cependant à la Haute Cour administrative militaire de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il était question d’un dommage corporel. En effet, en cas de dommage corporel, et contrairement à d’autres types de dommage, la victime ne pourrait prendre connaissance du dommage qu’une fois celui-ci consolidé, la consolidation étant le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent.
52. Le requérant soutient que la manière dont la Haute Cour administrative militaire a interprété la règle de prescription dans le cadre des affaires de dommage corporel a porté atteinte à son droit à un tribunal et entaché la procédure d’iniquité. Il déclare que pareille interprétation d’une règle procédurale place les individus dans une situation défavorable dans la mesure où, dans la réalité, l’administration n’indemnise qu’une partie du dommage alors qu’en droit civil et administratif ordinaire il est en principe possible d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité du dommage.
53. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il conteste qu’il ait été porté atteinte à la substance même du droit d’accès du requérant à un tribunal, car l’intéressé disposait d’un an pour entamer une procédure, et soutient que la forclusion est un principe qui existe dans tous les systèmes juridiques européens. Cette règle, qui constitue une notion fondamentale au cœur d’un système juridique équitable, viserait à assurer la sécurité juridique.
54. Le Gouvernement explique que le requérant a eu connaissance de son invalidité par le rapport médical du 12 mars 2004 mais qu’il s’est adressé à la Haute Cour administrative militaire après l’expiration de la durée légale prévue, et précise que, si le requérant avait agi dans le délai légal, son recours aurait été accueilli. Pour le Gouvernement, un délai d’un an est amplement suffisant pour agir, et la négligence du requérant ne peut être imputée à la juridiction administrative militaire. Le Gouvernement ajoute que le requérant a obtenu l’indemnité réclamée et aurait pu obtenir une indemnité complémentaire s’il avait agi dans le délai légal.
B. Appréciation de la Cour
55. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du principe de prééminence du droit, qui exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer des droits civils (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 49, CEDH 2002-IX). Chaque justiciable possède le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C’est ainsi que l’article 6 § 1 consacre le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect (Golder, précité, § 36, Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 43, CEDH 2001-VIII).
56. Le « droit à un tribunal » n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, et Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31 juillet 2001). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Guérin c. France, 29 juillet 1998, § 37, Recueil 1998-V, et Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, § 50, Recueil 1996‑IV).
57. Par ailleurs, c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour l’introduction des recours (Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII, et Adamiak c. Pologne, no 20758/03, § 47, 19 décembre 2006). Les règles relatives aux délais à respecter pour recourir visent à assurer une bonne administration de la justice. Cela étant, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible. Par ailleurs, il convient dans chaque cas que la Cour procède à une appréciation à la lumière des particularités de la procédure dont il s’agit et en fonction du but et de l’objet de l’article 6 § 1 (voir, mutatis mutandis, Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 36, CEDH 2000‑I).
58. Il résulte de ces principes que, si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Walchli c. France, no 35787/03, § 29, 26 juillet 2007). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (Efstathiou et autres c. Grèce, no 36998/02, § 24, 27 juillet 2006).
59. En l’occurrence, le recours du requérant tendant à obtenir le restant du dommage matériel déterminé par l’expertise, adressé à la Haute Cour administrative militaire dans un délai d’un an à partir de la notification du rapport d’expertise, a été déclaré irrecevable pour tardiveté. La haute juridiction a considéré que ce recours aurait dû être présenté dans un délai de soixante jours à partir de la saisine de l’administration, ou d’un an, sans toutefois spécifier le point de départ de ce dernier délai.
60. La Cour observe que, bien que les délais de recours en matière d’indemnisation des victimes d’un dommage corporel soient sensiblement différents en droit civil et en droit administratif ordinaire turc (paragraphes 17, 19 et 23 ci-dessus), le point de départ de ces délais est identique (paragraphes 23, 24 et 25 ci-dessus). En droit civil et en droit administratif, le délai commun d’un an court à partir de la date de connaissance du dommage. Quant aux délais de cinq ans (droit administratif) et dix ans (droit civil), ils courent à partir de la date où est survenue la cause du dommage.
61. En l’espèce, il n’est pas allégué que les délais de prescription étaient trop courts ou portaient en soi atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal. Le requérant ne conteste pas non plus le délai de recours (forclusion) de soixante jours prévu à l’article 43 de la loi sur la Haute Cour administrative militaire.
62. En effet, c’est le point de départ du délai d’un an à l’expiration duquel l’action est réputée prescrite qui se trouve au cœur de l’affaire. En matière de litige portant sur l’indemnisation de dommages corporels, la jurisprudence de la Haute Cour administrative militaire se distingue nettement de celles de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Alors qu’en droit civil et administratif ordinaire, le délai de prescription commence à courir à partir de la consolidation du dommage, en application du droit administratif militaire, ce délai a été jugé expiré sans que son point de départ ait été spécifié. En tout état de cause, comme il ressort de la jurisprudence de la Haute Cour administrative militaire, la date de consolidation du dommage n’a aucune incidence sur le délai de recours ou de prescription dans la procédure devant la Haute Cour administrative (paragraphe 26 ci-dessus). Il semble que cette approche soit fondée sur l’interprétation de l’article 46 § 4 de la loi sur la Haute Cour administrative militaire, qui pose le principe de l’immutabilité de la demande, en vertu duquel aucune demande de réévaluation de la demande initiale ne peut être présentée après l’expiration du délai de recours, à savoir soixante jours après la réponse tacite ou expresse de l’administration ou du délai de prescription, soit un an (paragraphe 27 ci-dessus).
63. Or, en droit turc, une personne victime d’un dommage corporel ne peut obtenir une évaluation de son préjudice matériel que par l’établissement d’un rapport d’expertise dans le cadre d’une procédure judiciaire (paragraphe 23 ci-dessus). Cela signifie que le montant réclamé dans un recours indemnitaire est hypothétique et doit nécessairement être réévalué après la notification des conclusions des expertises. Compte tenu de cette spécificité, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat font judicieusement courir le délai de prescription d’un an à partir du moment où la victime peut raisonnablement évaluer son dommage, c’est-à-dire au moment où elle se voit notifier le rapport d’expertise comportant une évaluation intégrale de son dommage corporel (paragraphes 24 et 25 ci-dessus).
64. En l’espèce, toutefois, le requérant n’a bénéficié que d’un droit « théorique et illusoire » pour obtenir l’indemnisation de l’intégralité de son dommage. En effet, en respectant pleinement les règles de procédure et de prescription, l’intéressé a engagé dans un premier temps un recours de pleine juridiction devant la Haute Cour administrative militaire. Ensuite, à la suite de la détermination de son dommage par les experts, il a intenté une action complémentaire afin d’obtenir le restant de l’indemnisation de son préjudice matériel. Toutefois, ce recours a été rejeté en application des délais de recours de soixante jours et de prescription d’un an.
65. Pour la Cour, il est clair que le requérant ne pouvait présenter une demande intégrale dans un délai de soixante jours suivant la saisine de l’administration puisque son dommage n’a été déterminé qu’ultérieurement, lors de la procédure judiciaire. Certes, il pouvait réclamer un montant beaucoup plus élevé pour couvrir une éventuelle estimation supérieure à sa demande. Toutefois, aux yeux de la Cour, exiger des justiciables qu’ils prévoient de telles conséquences des expertises équivaudrait à leur imposer une charge disproportionnée, compte tenu des frais de procédure, et se concilie mal avec les exigences du droit d’accès à un tribunal. Par ailleurs, même si le requérant avait respecté le délai de prescription d’un an pour la présentation de sa demande additionnelle, il risquait de se heurter au délai de soixante jours, compte tenu de l’interprétation de l’article 46 § 4 de la loi sur la Haute Cour administrative militaire.
66. Par conséquent, pour la Cour, l’interprétation du délai de recours a empêché l’examen intégral du fond d’une demande d’indemnisation. En matière d’indemnisation du dommage corporel, le droit de recours doit s’exercer à partir du moment où les justiciables peuvent effectivement évaluer le dommage qu’ils ont subi. S’il en allait autrement, les tribunaux pourraient, en retardant l’établissement des expertises, écourter substantiellement les délais de recours, voire rendre tout recours impossible.
67. Au vu de ce qui précède, la Cour est d’avis que l’interprétation faite par la Haute Cour administrative militaire d’une exigence procédurale a empêché le requérant de faire examiner le fond d’une partie de son recours concernant l’indemnisation de son dommage résultant d’une atteinte à son intégrité physique. Ainsi, en imposant au requérant une charge disproportionnée, la haute juridiction a porté atteinte à la substance même de son droit d’accès à un tribunal.
68. Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime que l’arrêt de la Haute Cour administrative militaire rejetant le recours additionnel pour tardivité a privé le requérant du droit d’accès à un tribunal et, partant, de son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 13
69. Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant soutient que l’Etat a failli à son obligation de protéger son intégrité physique, et ce à cause de la défaillance du régime indemnitaire. Il allègue n’avoir disposé en droit turc d’aucun recours satisfaisant aux exigences de l’article 13 de la Convention pour faire redresser ce grief.
70. La Cour n’estime pas nécessaire de rechercher si les griefs, tel qu’ils sont formulés par le requérant, relatifs à une atteinte à son intégrité physique, relèvent de l’article 2 de la Convention ou d’une autre disposition de la Convention (voir, par exemple, Stubbings et autres, précité, § 61). En effet, il n’est pas contesté que le droit pénal turc réprime les atteintes à l’intégrité physique des personnes. Par ailleurs, comme le montre la présente affaire, des voies de recours indemnitaires s’ouvrent aussi à condition qu’elles soient exercées dans le délai légal de recours, en respectant les formalités de procédure. De même, le requérant s’est vu octroyer une indemnité résultant de son invalidité partielle. En conséquence, eu égard à sa conclusion sur le terrain de l’article 6 § 1 (paragraphe 68 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu en l’espèce violation de l’article 2 combiné avec l’article 13 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
71. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
72. Le requérant réclame 12 438 TRY (environ 5 600 EUR) pour préjudice matériel. Cette somme correspond à la différence entre le montant reçu à l’issue du premier recours, soit 15 000 TRY, et le montant déterminé par les experts, soit 27 438 TRY. Il demande également 20 000 TRY (environ 9 000 EUR) pour dommage moral.
73. Le requérant sollicite 5 000 TRY (environ 2 250 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour, sans toutefois fournir de justificatif.
74. Le Gouvernement conteste ces demandes et soutient que le requérant, qui n’a pas agi dans le délai légal, ne saurait passer pour avoir épuisé les voies de recours internes.
75. La Cour vient de constater que le droit d’accès à un tribunal et, partant, le droit à un procès équitable n’ont pas été respectés en l’espèce dans le chef du requérant. S’agissant du dommage matériel, et alors même que l’on ne saurait spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès si la Haute Cour administrative militaire avait accueilli et examiné le recours additionnel formé par le requérant, il ne fait pas de doute que les conclusions du rapport d’expertise du 30 avril 2004 selon lesquelles le préjudice matériel subi par le requérant était de 27 438 TRY (environ 17 150 EUR) ont été admises par la Haute Cour administrative militaire au cours de la première action. Par ailleurs, la Cour estime que le requérant a subi, en raison du manquement constaté dans le présent arrêt, un tort moral incontestable (Guérin, précité, § 52).
76. Eu égard à ce qui précède et à l’enjeu que la procédure litigieuse revêtait pour le requérant, à savoir l’indemnisation de son dommage corporel, et statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour estime raisonnable d’octroyer au requérant la somme de 10 000 EUR tous dommages confondus.
77. En ce qui concerne les frais et dépens, compte tenu de l’absence de documents pertinents en sa possession et des critères mentionnés dans sa jurisprudence, la Cour rejette la demande y afférente (Ato c. Turquie, no 29873/02, § 27, 8 juin 2010).
78. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à la majorité, la requête recevable pour ce qui est des griefs d’atteinte au droit à un procès équitable et de défaut d’accès à un tribunal, de défaillance du régime indemnitaire en cas de dommage corporel et d’absence de recours effectif, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par 5 voix contre 2, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison d’une atteinte au droit d’accès à un tribunal dans le chef du requérant ;
3. Dit, par 5 voix contre 2, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré des articles 2 et 13 de la Convention ;
4. Dit, par 5 voix contre 2,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, tous dommages confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée des juges Tulkens et Jočienė.
F.T.
F.E.P.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE DES JUGES TULKENS ET JOČIENĖ
1. Nous ne partageons pas la position de la majorité en ce qui concerne la date de l’expiration du délai de six mois lequel, en l’espèce, tombait un dimanche et qui, selon elle, doit être prorogée au premier jour ouvrable suivant, ce qui l’amène à déclarer la requête partiellement recevable.
2. En matière de procédure et de délai, un impératif essentiel à nos yeux est celui de la sécurité juridique qui assure l’égalité des justiciables devant la loi.
3. En ce qui concerne le dies ad quem, la position de la Cour a été clairement fixée dans la décision Kadikis (no 2) c. Lettonie du 25 septembre 2003 et elle a été confirmée dans les décisions Otto c. Allemagne du 10 novembre 2009, Benet Czech c. République tchèque du 18 mai 2010 et Benet Czech c. République tchèque du 28 septembre 2010 ainsi que dans l’arrêt Büyükdere et autres c. Turquie du 8 juin 2010 de notre Section. En n’accordant pas une prolongation automatique des délais lorsque leur échéance coïncide avec un jour non ouvrable, la Cour estime que le respect du délai de six mois s’opère selon les critères propres de la Convention, et non en fonction des modalités prévues en droit interne de chaque Etat défendeur.
On peut donc raisonnablement soutenir que cette jurisprudence est désormais une jurisprudence bien établie qui, dans un domaine comme celui-ci, doit être suivie précisément pour assurer les exigences de la prévisibilité et de la cohérence qui servent les intérêts de toutes les parties au procès. Dans un souci d’efficacité et de confiance légitime, ce type de règle ne peut sans cesse être remis en question ni laissé au hasard de la composition des chambres.
4. Cette jurisprudence de la Cour se fonde sur des considérations qui ont autant, sinon plus de poids que celles qui sont développées par la majorité. D’un côté, il est tout à fait raisonnable que la Cour estime que le calcul du dies ad quem s’opère selon des critères propres à la Convention. A contrario, tenir compte ici du droit et de la pratique interne obligerait la Cour à établir un agenda complet des jours fériés dans les 47 Etats parties qui sont évidemment différents d’un pays à l’autre et qui peuvent aussi se modifier, au fil des années, au sein d’un même pays. D’un autre côté, les textes invoqués par la majorité, à savoir le Règlement (CEE, Euratom) du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (art. 3 § 4) ainsi que la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972 (art. 5), actuellement ratifiée seulement par quatre des dix pays signataires, sont des textes très anciens. Sur ce point, ils sont décalés par rapport à la situation présente et ne tiennent pas compte du développement et de l’élargissement tant du Conseil de l’Europe que de l’Union européenne. Enfin, la raison d’être du délai de six mois inscrit dans l’article 35 § 1 de la Convention est de laisser aux intéressés un délai de réflexion suffisant, ce qui est manifestement le cas en l’espèce. Au demeurant, rien ne montre que le requérant n’était pas en mesure de prévoir la coïncidence en cause et d’agir en conséquence.
5. Dans l’interprétation et l’application de la Convention, la tâche de la Cour est de veiller à trouver un juste équilibre entre flexibilité et legal certainty (sécurité juridique), effectivité et prévisibilité, des valeurs qui se doivent un respect mutuel et des concessions réciproques.
Comme la Cour l’a précisé, « sans être formellement tenue de suivre l’un quelconque de ses arrêts antérieurs, [elle] considère qu’il est dans l’intérêt de la sécurité juridique, de la prévisibilité et de l’égalité devant la loi qu’elle ne s’écarte pas sans motif valable des précédents. La Convention étant avant tout un mécanisme de défense des droits de l’homme, la Cour doit cependant tenir compte de l’évolution de la situation dans les Etats contractants et réagir, par exemple, au consensus susceptible de se faire jour quant aux normes à atteindre » (arrêt Chapman c. Royaume-Uni [GC] du 18 janvier 2001, § 70). Un commentateur observe à juste titre que « [c]’est, de la part de la nouvelle Cour, la définition d’une véritable politique jurisprudentielle par l’énoncé d’une méthode générale d’interprétation de la Convention, visant à concilier sécurité juridique et développement des droits de l’homme »[1].
6. Depuis lors, dans de nombreux arrêts, les revirements de jurisprudence auxquels la Cour estime devoir procéder sont fondés sur des raisons fortes, lesquelles sont amplement expliquées (arrêt Stafford c. Royaume-Uni [GC] du 28 mai 2002 ; arrêt Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC] du 11 juillet 2002 ; arrêt Perez c. France [GC] du 12 février 2004 ; arrêt Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC] du 19 avril 2007 ; arrêt Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC] du 10 février 2009 ; arrêt Scoppola (no 2) c. Italie [GC] du 17 septembre 2009). Or, ce sont précisément ces « raisons impérieuses », ces « motifs valables » qui font ici défaut.
[1]1. F. Sudre, « A propose de l’autorité d’un “précédent” en matière de protection des droits des minorités », Rev. trim. dr. h., 2001, p. 906.
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