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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 4 janv. 2007, n° 31510/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31510/02 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 août 2002 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-79096 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0104DEC003151002 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 31510/02
présentée par Leonte CUBANIT
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 4 janvier 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de Mme F. Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 août 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Leonte Cubanit, est un ressortissant roumain, né en 1947 et résidant à Mangalia. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
G.M.C., le fils du requérant, était employé comme matelot à bord d’un navire appartenant à la société commerciale S.M. Le 18 octobre 1995, il décéda à Recife, au Brésil, du paludisme qu’il avait contracté au cours du voyage.
1. La plainte pénale contre C.N. et A.N.
Le 28 mai 1996, le requérant déposa auprès du parquet près le tribunal de première instance de Mangalia une plainte pénale contre C.N., représentant de la société S.M. et A.N., le commandant du navire, qu’il estimait coupables du décès de son fils.
Faute de réponse à sa plainte, le requérant déposa une nouvelle demande similaire auprès du parquet près la cour d’appel de Constanţa.
A partir de septembre 1996, la police du port de Constanţa entendit en tant que témoins les autres membres de l’équipage.
Le requérant introduisit de nombreuses plaintes visant la durée déraisonnable et les retards de l’enquête en cause. Les autorités saisies, notamment les parquets et la police, lui répondirent qu’elles estimaient que la durée de l’enquête était raisonnable. Elles faisaient valoir que les faits ayant eu lieu à l’étranger, il était difficile de recueillir des preuves. En outre, il n’était pas possible d’obtenir les témoignages de plusieurs membres de l’équipage car ils étaient partis en voyages internationaux de longue durée. Elles l’informèrent qu’il n’était pas davantage possible de retrouver ni C.N. ni A.N., ce dernier n’étant plus venu en Roumanie depuis 1995.
Le 14 juillet 2000, l’information pénale fut ouverte contre A.N. pour homicide involontaire du fils du requérant.
Le 5 octobre 2000, C.N. fut entendu par la police.
Le 22 juin 2000, se fondant sur les informations médicales fournies par les autorités brésiliennes concernant le fils du requérant, le laboratoire de médecine légale de Constanţa conclut que le fait pour A.N. d’avoir tardé à amener le malade à l’hôpital avait favorisé l’évolution du paludisme vers une forme sévère. Ce laboratoire estimait toutefois que le décès avait été causé par les complications dues au fait que la thérapie spécifique ne lui avait été administrée par les médecins que trois jours après son hospitalisation. Le 21 novembre 2000, cette conclusion fut confirmée par l’Institut médico‑légal « Mina Minovici » de Bucarest.
Le 6 juillet 2001, la police convoqua A.N. pour recueillir sa déposition. En réponse, celui-ci informa la police, par le biais d’une lettre envoyée de Grèce, qu’il ne s’estimait pas responsable du décès de la victime et qu’en raison de son état de santé il n’entendait pas se rendre en Roumanie pour participer à la procédure pénale.
Le 6 février 2002, le parquet près le tribunal départemental de Constanţa renvoya A.N. en jugement devant le tribunal de première instance de Constanţa pour homicide involontaire.
Le 4 décembre 2002, le requérant se constitua partie civile dans la procédure.
Le 18 mai 2005, se fondant sur les preuves recueillies, notamment les témoignages des autres matelots et les expertises médicales, le tribunal de première instance de Constanţa condamna A.N. à deux ans et six mois de prison, pour homicide involontaire, tout en constatant que la grâce lui avait été accordée en vertu de la loi no 543/2002. Le tribunal condamna ensuite l’inculpé, conjointement avec la société S.M., devenue entre-temps la société A.S., à payer 10 000 dollars américains (USD) à titre de préjudice moral à la veuve et au fils de la victime, représenté par le requérant, une somme de 5 000 USD pour préjudice moral et 28 050 USD pour préjudice matériel.
Cette solution fut confirmée sur appel d’A.N., par un arrêt du 15 février 2006 du tribunal départemental de Constanţa et sur recours de l’inculpé, par un arrêt définitif du 9 mai 2006 de la cour d’appel de Constanţa.
Le 2 novembre 2006, le requérant informa la Cour qu’il n’avait pas demandé l’exécution forcée de ces décisions.
2. L’action civile en dédommagement contre la société S.M.
Parallèlement, le 12 novembre 1996, le requérant forma une action contre la société S.M. afin de la voir condamner à verser aux héritiers de G.M.C. une indemnité de 12 000 USD, comme prévu par le contrat de travail de ce dernier.
Par un jugement définitif du 11 février 1997, le tribunal de première instance de Constanţa fit droit à la demande du requérant et condamna la société S.M. au paiement de ladite indemnité.
Le 20 mars 1997, le requérant demanda au tribunal de l’assister dans l’exécution du jugement en cause. L’huissier de justice mit la société S.M. en demeure de verser la réparation ordonnée par le tribunal.
Le 23 mars 1997, l’huissier sollicita l’aide de la police pour l’exécution.
Le 4 avril 1997, à la suite d’une visite au siège de la société S.M., l’huissier de justice dressa un procès‑verbal informant le représentant de la débitrice, absent au moment de la visite, qu’en cas de refus d’exécuter, les biens de la société seraient séquestrés. Le 17 avril 1997, le requérant informa le tribunal qu’il avait identifié des biens de la débitrice à son siège de Constanţa, ainsi qu’à Eforie Nord, sollicitant dès lors le séquestre de ces biens.
Au cours d’une nouvelle visite au siège de la société S.M., le 24 avril 1997, l’huissier constata le refus de la société S.M. de verser la somme ainsi que le fait qu’elle n’avait plus de biens. Par conséquent, le requérant estima que l’exécution n’était plus possible et demanda à l’huissier de lui restituer le jugement du 11 février 1997 revêtu de la formule exécutoire.
Le requérant demanda l’exécution du jugement en cause auprès de diverses autorités nationales, y compris les procureurs chargés de l’enquête pénale sur le décès de son fils. Il n’a toutefois fait aucune nouvelle demande d’exécution auprès de l’huissier ou des tribunaux.
Il informa aussi la Cour que, d’après ses recherches, la société S.M. n’avait pas été légalement enregistrée en Roumanie, ce qui rendait l’exécution impossible.
Le jugement du 11 février 1997 demeure à ce jour inexécuté.
B. Le droit interne pertinent
La réglementation interne pertinente, à savoir des extraits des codes civil, de procédure civile et du travail (ancien et nouveau) et des lois nos 168/1999 sur les conflits du travail et 188/2000 sur les huissiers de justice, est décrite dans la décision Roman et Hogea c. Roumanie (no 62959/00, 31 août 2004).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 2 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inefficace de l’enquête menée sur les circonstances du décès de son fils.
2. Invoquant, en substance, l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de l’inexécution du jugement définitif du 11 février 1997 lui octroyant une réparation à la suite du décès de son fils.
EN DROIT
1. Le requérant estime que l’enquête menée à la suite du décès de son fils a été inefficace, en violation de l’article 2 § 1 de la Convention qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes :
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. »
Le Gouvernement rappelle d’abord que l’Etat n’a pas été mis en cause pour la mort de la victime et estime que l’enquête menée par les autorités a été effective, ayant établi la cause du décès, identifié et puni les coupables, et ayant octroyé une réparation aux proches de la victime.
Le requérant conteste l’efficacité de l’enquête et fait valoir qu’il ne pourra pas obtenir le paiement ordonné par les décisions rendues en l’espèce dans la mesure où la société S.M. ou bien A.S. n’existait pas.
La Cour rappelle que l’article 2 § 1 impose à l’Etat le devoir d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Ladite obligation requiert, par implication, qu’une enquête officielle effective soit menée lorsqu’un individu perd la vie, les autorités ayant l’obligation d’agir d’office, dès que l’affaire est portée à leur attention. Le but essentiel de pareille enquête est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent ce droit. L’enquête doit permettre d’établir la cause du décès et d’identifier et sanctionner les responsables. Il s’agit là d’une obligation non de résultat mais de moyens, les autorités doivent donc avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que les preuves concernant l’incident soient recueillies.
Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à cette norme. Une exigence de promptitude et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (voir, notamment, Havva Dudu Esen c. Turquie, no 45626/99, §§ 46-48, 20 juin 2006, Pereira Henriques c. Luxembourg, no 60255/00, §§ 56-60, 9 mai 2006, Hugh Jordan c. Royaume‑Uni, no 24746/94, §§ 108, 136-140, CEDH 2001‑III et Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, §§106-107, CEDH 2000‑III).
Or, en l’espèce, la Cour note, avec le Gouvernement, que l’enquête menée a permis d’établir la cause du décès, d’identifier et sanctionner le coupable et a accordé une réparation juste à la famille de la victime. Le requérant conteste l’efficacité de l’enquête, estimant qu’il lui est impossible de faire exécuter les décisions rendues. Or, il lui a été loisible de demander l’aide d’un huissier de justice pour obtenir l’exécution, ce qu’il n’a pas fait. En tout état de cause, la Cour estime que dans les circonstances concrètes de l’espèce, le paiement de la réparation ne peut empiéter sur l’effectivité de l’enquête.
Cependant, elle considère que la durée de la procédure pénale pourra mettre en cause l’efficacité de l’enquête. Or, bien que le décès soit survenu le 18 octobre 1995, il n’a été porté à la connaissance des autorités roumaines que le 28 mai 1996. Les autorités ont commencé tout de suite à recueillir les témoignages. En outre, le fait que la victime soit morte à l’étranger, que les témoins voyageaient beaucoup et que les suspects ne résidaient pas non plus en Roumanie, avait prolongé la procédure sans qu’aucune faute ne soit imputable aux autorités roumaines. De même, la procédure devant le tribunal de première instance, qui avait administré toutes les preuves requises, a duré environ trois ans, période que l’on peut estimer raisonnable, surtout au regard de l’aspect international de l’affaire.
Pour toutes ces raisons, la Cour estime que la durée de l’enquête ne fait pas ressortir un quelconque manque de promptitude imputable aux autorités et capable de rendre l’enquête ineffective.
Dès lors, elle conclut que l’enquête répond aux normes tirées de l’article 2 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant invoque une atteinte à son droit d’accès à un tribunal pour voir exécuter le jugement définitif du 11 février 1997. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui est libellé ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
a) Non-respect du délai de six mois
Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois, dans la mesure où le requérant a mis fin à l’exécution forcée le 24 avril 1997 et ne l’a plus sollicité depuis. Or, le droit de faire exécuter le jugement s’est périmé trois ans après la date de la fin de l’exécution initiale, à savoir le 24 avril 2000. Dès lors, le requérant aurait dû saisir la Cour au plus tard le 24 octobre 2000, ce qu’il n’a pas fait.
La Cour rappelle qu’aucune juridiction interne n’a établi l’acquisition de la prescription extinctive et, par conséquent, l’impossibilité pour le requérant de demander l’exécution du jugement. Or, elle relève qu’il ne lui appartient pas d’examiner le bien-fondé du moyen tiré de la prescription, une telle tâche incombant aux juridictions nationales (Ruiz Torija c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303‑A, p. 12, § 30).
Il convient, dès lors, de rejeter l’exception du Gouvernement.
b) Bien fondé du grief
Le Gouvernement estime qu’il s’agit en l’espèce d’une restriction admise au droit d’accès à un tribunal (Shestakov c. Russie (déc.), no 48757/99, 18 juin 2002), dans la mesure où le débiteur est une société privée et où le créancier a mis lui-même fin à l’exécution le 24 avril 1997. Enfin, la société débitrice n’était pas enregistrée en Roumanie, ce qui a rendu l’exécution impossible.
Le Gouvernement conclut que les autorités ont rempli les obligations qui revenaient à l’Etat, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, concernant l’exécution des décisions de justice favorables au requérant, puisqu’elles ont mis à sa disposition un système judiciaire apte à contraindre le débiteur à exécuter son obligation. Il considère dès lors que la non‑exécution du jugement rendu en l’espèce n’est pas imputable à l’Etat.
Le requérant estime que les autorités n’ont pas pris les mesures requises pour une exécution effective dudit jugement et qu’elles n’ont tenu compte d’aucune de ses demandes sur ce sujet, tout en attendant que la prescription extinctive soit acquise.
La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40, et Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
Cependant, le droit d’accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003). Lorsque les autorités sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention (Scollo c. Italie, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 315-C, p. 55, § 44).
En tout état de cause, la Cour n’est pas appelée à examiner si l’ordre juridique interne de l’Etat est apte à garantir l’exécution des décisions prononcées par les tribunaux. En effet, il appartient à chaque Etat contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a uniquement pour tâche d’examiner si en l’espèce les mesures adoptées par les autorités roumaines ont été adéquates et suffisantes (Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003).
Dans le cas de l’espèce, la Cour note, avec le Gouvernement, que le débiteur était une société privée et que, d’ailleurs, le requérant avait de sa propre volonté mis fin à l’exécution, par l’huissier de justice, du jugement rendu en sa faveur.
Pour ce qui est de l’attitude des autorités compétentes saisies, notamment l’huissier de justice, la Cour note que celui-ci a donné injonction au débiteur d’exécuter ses obligations. Or, elle estime, avec le Gouvernement, que le fait que la société débitrice n’avait pas de ressources pour l’exécution n’est pas non plus imputable à l’Etat.
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, dans les circonstances concrètes de l’espèce, l’Etat, par le biais de ses organes spécialisés, a déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter le jugement favorable au requérant.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fatoş AraciBoštjan M. Zupančič
Greffière adjointePrésident
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