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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 25 janv. 2007, n° 23468/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23468/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 2 du Protocole n° 4 - Liberté de circulation-{général} (Article 2 al. 2 du Protocole n° 4 - Liberté de quitter un pays) |
| Identifiant HUDOC : | 001-79230 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0125JUD002346802 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SISSANIS c. ROUMANIE
(Requête no 23468/02)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2007
DÉFINITIF
25/04/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sissanis c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et de Mme F. Araci, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 23468/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant grec, Nikolaos Sissanis (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 juin 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes Costas Avgeris et Vassilios Chirdaris, avocats à Pirée et à Athènes. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Beatrice Ramaşcanu, directrice au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 16 septembre 2005, la Cour (troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4. Le gouvernement grec n'a pas entendu intervenir dans la procédure.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1952 et réside à Roznov (Roumanie).
A. Première mesure préventive d'interdiction de quitter le pays dans le dossier pénal no 42/PMF/1998
6. Le 10 février 1998, des poursuites pénales furent entamées à l'encontre du requérant pour évasion fiscale, faux et usage de faux. Dix jours plus tard, le 20 février 1998, la police adopta à l'égard du requérant la mesure préventive d'interdiction de quitter le pays. En application de cette mesure, la police inscrit dans son passeport la mention « C » et en informa le requérant le 23 février 1998, sans pour autant indiquer la base légale de cette mesure.
7. Le 4 mars 1998, la police saisit plusieurs documents comptables appartenant à la société commerciale Ritz Rom SRL, dont le requérant était le directeur général. Ultérieurement, à une date non précisée, la police saisit les documents appartenant à une autre société du requérant.
8. Le requérant forma un recours contre la mesure préventive, invoquant l'article 1401 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité d'attaquer en justice l'ordonnance par laquelle le procureur ordonne une mesure préventive.
9. Par une décision avant dire droit du 6 mars 1998, le tribunal départemental de Constanţa rejeta le recours, après avoir constaté qu'aucune mesure préventive n'avait été décidée à l'encontre du requérant par le procureur.
10. Le requérant apprit, par l'intermédiaire du consulat de la Grèce en Roumanie, que le 19 mars 1998, le parquet lui avait interdit de quitter le pays pour une période de trente jours.
11. Le 14 août 1998, à l'issue de cette période, le requérant demanda la radiation de la mention « C » de son passeport.
12. Par une décision définitive du 28 août 1998, le tribunal de première instance de Constanţa fit droit à sa demande et ordonna la radiation de la mention.
13. Par un réquisitoire du 29 novembre 2003, le parquet décida le renvoi en jugement du requérant pour des infractions liées à l'irrégularité des documents comptables des sociétés commerciales qu'il gérait.
14. Par un jugement du 24 juin 2005, le tribunal de première instance de Constanţa acquitta le requérant. L'appel interjeté de ce jugement par le parquet et les parties civiles a été rejeté par le tribunal départemental de Constanţa le 6 novembre 2006.
2. Deuxième mesure préventive d'interdiction de quitter le pays dans le dossier pénal no 51/PMF/1998
15. Le 31 août 1998, le parquet entama de nouvelles poursuites pénales à l'encontre du requérant, pour tromperie, faux intellectuel et usage de faux. Il était accusé d'avoir simulé la détérioration et ensuite la sauvegarde d'un navire roumain au port de Dakar.
16. Par une notification du 2 septembre 1998, la police de Constanţa demanda au bureau des étrangers, de la migration et des passeports de Constanţa près le ministère de l'Intérieur, l'inscription de la mention « C » dans le passeport du requérant.
17. Le 20 novembre 1998, le parquet décida le placement en détention provisoire du requérant pour trente jours.
18. Il fut incarcéré dans une cellule du bâtiment de la police départementale de Constanţa, pendent deux mois, avec des personnes accusés de meurtre. Il s'agissait d'une petite chambre dépourvue de source d'éclairage et des toilettes, meublée d'un lit sans draps et infesté par des poux.
19. A cause de l'aggravation de son état de santé due à l'incarcération dans le bâtiment de la police, le requérant fut transféré au pénitencier de Poarta Albă pour qu'il bénéficie de soins médicaux. Comme l'admet le Gouvernement, il fut placé dans une cellule insalubre de 24 mètres carrés, infestée par des poux et sans chauffage, qu'il partageait avec une centaine de détenus. Selon les dires du requérant, un seul matelas déchiré et sale était attribué à quatre détenus et on lui servait de la nourriture avariée.
20. Par un réquisitoire du 2 décembre 1998, le parquet décida le renvoi en jugement du requérant.
21. Au cours de la détention provisoire, le requérant demanda à maintes reprises (les 4 mars, 8 juillet, 4 août, 23 septembre 1999 et 7 octobre 1999 et 21 janvier 2000) sa mise en liberté sous contrôle judicaire. Les tribunaux refusèrent de faire droit à ses demandes en raison du fait que les infractions pour lesquelles il était poursuivi étaient punies d'une peine de prison qui empêchait l'application du bénéfice de la mise en liberté sous contrôle judiciaire. Le dernier recours intenté par le requérant en ce sens fut rejeté le 14 février 2000 par la cour d'appel de Constanţa.
22. Par un jugement du 8 juin 2000, le tribunal départemental de Constanţa condamna le requérant à deux ans et dix mois de prison ferme pour les trois chefs d'accusation, et décida le maintien de la détention provisoire.
23. Le requérant interjeta appel de ce jugement, clamant son innocence, et demanda la révocation de la détention provisoire. Il invoqua le bénéfice de l'article 140 du code de procédure pénale, qui prévoit que le tribunal doit constater d'office la cessation de la détention provisoire, lorsque la durée de cette mesure atteint la moitié du maximum de la peine prévue par la loi pour l'infraction dont l'intéressé est accusé.
24. Par une décision du 19 juillet 2000, la cour d'appel de Constanţa ordonna la mise en liberté du requérant.
25. Par un arrêt du 21 décembre 2000, la cour d'appel de Constanţa annula le jugement en question et renvoya l'affaire au tribunal départemental pour un nouveau jugement.
26. Par un arrêt du 8 mars 2006, le tribunal départemental de Constanţa prononça l'acquittement du requérant.
27. La Cour n'a pas été informée sur le développement ultérieur de la procédure.
C. Diligences effectuées par le requérant en vue de la radiation de la mention « C » de son passeport
1. Premières démarches auprès du ministère de l'Intérieur
28. Le 9 novembre 2000, le requérant demanda au ministère de l'Intérieur la radiation de la mention « C » de son passeport, mais ce dernier lui communiqua son refus le 10 novembre 2000. Le ministère, renvoyant à la loi no 25/1969 sur le régime des étrangers (ci-après « la loi no 25/1969 »), motiva son refus par le fait que le procès pénal dans le cadre duquel la mesure préventive avait été prise n'était pas arrivé à son terme.
2. Première procédure engagée devant les juridictions pénales
29. Le 13 septembre 2000, le requérant demanda au tribunal départemental de Constanţa d'ordonner la radiation de la mention « C » de son passeport. Le tribunal déclina sa compétence en faveur de la cour d'appel de Constanţa qui devait statuer sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal départemental du 8 juin 2000 (paragraphe 23 ci‑dessus).
30. Par un arrêt du 21 décembre 2000, la cour d'appel de Constanţa annula le jugement précité, mais elle ne se prononça pas sur la demande du requérant visant la radiation de la mention « C » de son passeport.
31. Devant le tribunal départemental de Constanţa, le requérant réitéra sa demande visant l'annulation de la mention « C ». En invoquant l'article 29 de la loi no 123/2001 sur le régime des étrangers en Roumanie (ci-après « loi no 123/2001 ») qui avait abrogé l'ancienne loi no 25/1996, il fit valoir que toute mesure préventive d'interdiction de quitter le pays devait être prononcée par un magistrat, alors que la mention dans son passeport avait été inscrite sur ordre de la police.
32. Par une décision du 13 décembre 2001, le tribunal départemental de Constanţa rejeta la demande du requérant. Il indiqua que le requérant n'avait pas apporté la preuve du fait que les poursuites pénales ouvertes à son encontre avaient pris fin ou qu'il avait été acquitté, conformément à l'article 30 alinéa b) de la loi no 123/2001 du 2 avril 2001 (paragraphe 51 ci‑dessous). La Cour n'a pas été informée si le requérant a introduit un recours contre cette décision.
3. Nouvelles démarches auprès du ministère de l'Intérieur
33. En 2002, à une date non précisée, le requérant demanda à nouveau au ministère de l'Intérieur la radiation de la mention « C » de son passeport. Par le biais du consulat de Grèce en Roumanie, il fut informé du refus du ministère du 11 avril 2002.
34. Le 30 juin 2002, le requérant adressa une lettre au bureau des étrangers, demandant des renseignements sur la base légale de la mesure préventive prise à son encontre et de sa légalité au regard de l'article 29 alinéa premier, lettre b) de la nouvelle loi no 123/2001 sur le régime des étrangers.
35. Le 11 juillet 2002, l'autorité administrative lui indiqua, en se référant à la première mesure préventive, qu'elle avait été prise sur la base de l'article 27 de la loi no 25/1969, et que les dispositions de la nouvelle loi no 123/2001 ne pouvaient pas lui être appliquées, car elles ne régissaient pas les faits antérieurs à son entrée en vigueur. Elle informa également le requérant que la mesure avait été prise pour une durée indéterminée.
4. Première procédure en contentieux administratif
36. En 2002, le requérant assigna en contentieux administratif, devant le tribunal départemental de Constanţa, le bureau départemental de police de Constanţa et demanda l'annulation de la mesure préventive d'interdiction de quitter le pays et, par voie de conséquence, la radiation de la mention « C » de son passeport. Il fit valoir que la mesure préventive avait été prise pour une période de trente jours sur le fondement de la loi no 25/1969 qui avait été abrogée par la loi no 123/2001. Or, conformément à cette nouvelle loi, toute mesure préventive devait être prise par un magistrat, alors que, dans son cas, la mesure avait été prise par la police qui n'offrait pas les garanties exigées pour un « magistrat » au sens de la loi susmentionnée.
37. Par un jugement du 12 décembre 2002, le tribunal départemental de Constanţa débouta le requérant. Pour ce qui est de la compétence pour décider sur l'application d'une telle mesure préventive, le tribunal mit en exergue que la loi no 25/1969, en vigueur au moment de l'adoption de la mesure, n'exigeait pas que la mesure soit décidée par un magistrat. La loi no 123/2001, qui prescrit cette exigence, ne pouvait pas être appliquée aux faits de la cause sans méconnaître le principe général de la non rétroactivité de la loi. En outre, le tribunal constata que le requérant n'avait pas apporté la preuve que les poursuites pénales entamées à son encontre avaient pris fin ou qu'il avait été acquitté, conformément à l'article 30 alinéa b) de la loi no 123/2001.
38. Le 7 avril 2003, la cour d'appel de Constanţa confirma en recours ce jugement.
5. Deuxième procédure engagée devant les juridictions pénales
39. Le 10 décembre 2003, le requérant introduisit une nouvelle action devant le tribunal de première instance de Constanţa, tendant à la radiation de la mention « C ».
40. Par une décision du 7 janvier 2004, le tribunal rejeta l'action comme irrecevable, après avoir constaté que l'inscription de la mesure dans le passeport du requérant était un acte administratif et que, dès lors, il ne pouvait être contesté qu'en vertu de loi no 29/1990 sur le contentieux administratif.
6. Deuxième procédure en contentieux administratif
41. En 2004, le requérant demanda l'annulation de l'acte administratif du 2 septembre 1998 par lequel il avait été enjoint au département pour les étrangers du ministère de l'Intérieur d'inscrire la mention « C » dans le passeport du requérant. Il sollicita également des dommages matériels et moraux.
42. Le 26 février 2004, sur demande du tribunal, la police produisit un document intitulé « point de vue », dans lequel elle fit valoir que la mesure préventive prise à l'encontre du requérant était fondée sur les instructions du ministère de l'Intérieur no 555/1996, rendues en application du décret-loi no 10 du 8 janvier 1990 sur le régime des passeports et des voyages à l'étranger et de l'article 27 de la loi no 25/1969. Conformément à ces instructions, la police aurait été tenue de limiter, pour une période allant jusqu'à sept jours, la liberté de circulation de l'étranger à l'égard duquel il y a des indices qu'il a commis un fait constitutif d'infraction et cela, même en l'absence de l'approbation du procureur ou du tribunal.
43. Par un jugement du 29 mars 2004, le tribunal départemental de Neamţ, dans sa formation administrative, fit partiellement droit aux demandes du requérant. Il ordonna la radiation de la mention « C » du passeport, mais refusa de lui octroyer des dommages matériels et moraux.
L'extrait pertinent de ce jugement est ainsi rédigé :
« Le requérant ne se trouve sous l'empire d'aucun mandat par lequel le magistrat aurait pris à son encontre une mesure restreignant sa liberté de circulation.
La période pendant laquelle la mesure exécutoire de l'inscription de la mesure « C » a été appliquée, s'est écoulée.
Toute restriction à la liberté de circulation ne peut être ordonnée que par un tribunal, mais, en l'espèce, aucun tribunal pénal n'a ordonné une telle mesure, l'accusé étant sous enquête et jugé en état de liberté.
Eu égard aux considérations ci-dessus, le tribunal estime que l'action du requérant visant l'annulation de l'acte administratif no 454281 du 2 septembre 1998 est fondée, et décide de l'accueillir.
Pour ce qui est des dommages moraux et matériels sollicités, le tribunal note que le requérant n'a pas subi de préjudice moral ou matériel après l'adoption de la mesure exécutoire sous no 454281 du 2 septembre 1998. Les préjudices subis sont le résultat de ses faits constitutifs d'infraction pour lesquels il a été condamné. Le fait que la police a procédé aux investigations ne peut constituer le fondement de sa responsabilité matérielle ou morale, compte tenu du fait que le procès pénal a été tranché par les tribunaux et non par la police. L'acte administratif a été légal au moment de son adoption et sa révocation n'engendre pas la responsabilité matérielle ou morale de son auteur.
Par conséquent, le grief concernant les dommages matériels et moraux sera rejeté. »
44. Ce jugement, à caractère définitif, fut exécuté le 10 juin 2004 par l'inscription de la lettre « L » dans le passeport du requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La Constitution en vigueur à l'époque des faits
45. Les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
Article 23
La liberté individuelle
« 1. La liberté individuelle et la sécurité de la personne sont inviolables.
2. La perquisition, la détention ou l'arrestation d'une personne ne sont permises que dans les cas et selon la procédure prévus par la loi.
3. La garde à vue ne peut être supérieure à vingt-quatre heures.
4. L'arrestation se fait en vertu d'un mandat émis par un magistrat, pour une durée maximum de trente jours. La personne arrêtée peut porter plainte au sujet de la légalité du mandat devant le juge, qui est obligé de se prononcer par un arrêt motive. Seule l'instance judiciaire peut décider de la prolongation de l'arrestation.
5. La personne détenue ou arrêtée est informée immédiatement, dans la langue qu'elle comprend, des motifs de sa détention ou de son arrestation, et dans le plus bref délai, de l'accusation portée contre elle; l'accusation est portée à sa connaissance uniquement en présence d'un avocat, de son choix ou commis d'office.
6. La mise en liberté de la personne détenue ou arrêtée est obligatoire, si les motifs ayant déterminés ces mesures ont cessé.
7. La personne en état de détention préventive a le droit de demander sa mise en liberté provisoire, sous contrôle judiciaire ou sous caution.
8. Jusqu'à ce que la décision judiciaire de condamnation devienne définitive, toute personne est présumée innocente.
9. Aucune peine ne peut être établie ou appliquée que dans les conditions et sur la base de la loi. »
Article 25
La libre circulation
« 1. Le droit à la libre circulation, dans le pays et à l'étranger, est garanti. La loi détermine les conditions de l'exercice de ce droit.
2. Le droit d'établir son domicile ou sa résidence dans n'importe quelle localité du pays, d'émigrer ainsi que de revenir dans son pays est assuré à tout citoyen. »
A. La loi no 25 du 17 décembre 1969 sur le régime des étrangers
46. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 27
« 1. L'étranger prévenu ou accusé dans un procès pénal ne peut quitter le pays qu'après la cessation des poursuites pénales ou son acquittement ou, en cas de condamnation, après l'exécution de la peine.
2. Si [le tribunal] a prononcé une peine de prison avec sursis, l'étranger peut quitter le pays lorsque la décision devient définitive.
3. L'étranger qui n'a pas son domicile en Roumanie et qui est prévenu ou inculpé dans un procès pénal peut quitter le pays, même s'il ne remplit pas les conditions fixées au premier alinéa, si la caution prévue par la loi a été versée.
(...) »
Article 28
« Dans les cas prévus à l'article 27, les autorités compétentes ou les personnes intéressées notifieront au ministre de l'Intérieur les obligations à la charge de l'étranger, en communiquant également les documents justificatifs. »
47. Par la décision no 106 du 11 avril 2001, la Cour constitutionnelle a accueilli l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 27 de la loi no 25/1969. Elle a statué ainsi :
« [La Cour] note que ces dispositions sont inconstitutionnelles aussi longtemps que la restriction de l'exercice du droit à la libre circulation de l'étranger prévenu, accusé ou condamné dans un procès pénal, prévue par l'article 25 alinéa 1er de la Constitution, n'est pas ordonnée par un magistrat et ne respecte pas les exigences des articles 23 et 49 de la Constitution. »
48. La loi no 25/1969 a été abrogée par la loi no 123 du 2 avril 2001 ci‑dessous.
A. Les instructions no 555 du 21 mai 1996 du ministre de l'Intérieur sur les modalités d'action des unités du ministère de l'Intérieur pour l'application des dispositions légales relatives à la restriction de l'exercice du droit à la libre circulation
49. Les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
« Eu égard aux dispositions des articles 19, 25 et 49 de la Constitution, de l'article 27 de la loi no 25/1969 sur le régime des étrangers en Roumanie ainsi que celles des articles 16 et 18 du décret-loi no 10/1990 sur le régime des passeports et des voyages à l'étranger, en vertu de l'article 13 paragraphe 2 de la loi no 40/1990 sur l'organisation et le fonctionnement du ministère de l'Intérieur, j'arrête les dispositions suivantes :
Chapitre III
Le refus de permettre la sortie ou l'entrée de/dans le pays
Article 8
Les points de la police des frontières et les points de petit trafic ou de passage simple assurés par les unités de police aux frontières appliquent la mesure d'interdiction de quitter le pays ou d'entrer dans le pays à l'égard des personnes prévues par la loi.
La mesure d'interdiction de quitter le pays ne peut être appliquée à l'égard des citoyens roumains.
Article 9
La mesure d'interdiction de quitter ou d'entrer dans le pays prise à l'égard de certaines personnes, pour des périodes déterminées, est sollicitée auprès de la direction générale de la police aux frontières, des étrangers, de la migration et des passeports pour les points de police aux frontières, et auprès du commandement national des garde-frontières pour les points du petit trafic et des passages simples.
Les mesures visées au premier alinéa (notification aux frontières) sont sollicitées par une demande écrite, approuvée, le cas échéant, par :
- le sous-secrétaire d'État, chef de l'inspection générale de la police ou son adjoint ;
- les chefs des directions générales de l'inspection générale de la police, y compris celui de Bucarest, ou leurs suppléants en exercice ;
- les chefs des directions de l'inspection générale de la police, de la direction générale de Bucarest ou leurs suppléants ;
- les chefs des inspections départementales de la police, leurs suppléants et les chefs des brigades criminelles ou d'ordre public ;
- les chefs des inspections de la police en matière des transports ou leurs suppléants en exercice ;
- le chef de l'unité militaire 0215, son suppléant ou les chefs des divisions de l'unité.
La direction générale de la police des frontières, des étrangers, de la migration et des passeports et le commandement national des garde-frontières peuvent prendre la mesure d'interdiction de quitter ou d'entrer dans le pays à l'égard de certaines personnes, en vertu des dispositions légales.
En cas d'urgence, la police peut solliciter directement aux points de police aux frontières et aux points de petit trafic et des passages simples, de refuser de permettre la sortie ou l'entrée de/dans le pays de certaines personnes avec l'obligation d'en notifier ultérieurement l'organe hiérarchiquement supérieur afin que ce dernier statue sur le maintien ou le sursis de la mesure.
(...)
Article 12
La police est tenue de présenter aux bureaux départementaux des passeports ou celui du municipe Bucarest les documents nécessaires pour le passage à la frontière, appartenant aux citoyens étrangers qui ont commis des faits pénaux pendant leur séjour en Roumanie, et de demander l'application de la lettre « C » afin d'empêcher la sortie du pays de ceux mis en examen en état de liberté.
Selon la solution adoptée à la fin des poursuites pénales, il sera décidé de maintenir l'interdiction de sortir du pays ou il sera demandé au bureau des passeports d'appliquer la lettre « L », ce qui signifie la levée de l'interdiction de sortir du pays.
Les étrangers qui sont frappés par l'interdiction de quitter le pays suite à l'application dans le passeport (le document de passage à la frontière) de la lettre « C » ne sont pas visés par la procédure de notification aux frontières prévues dans les présentes instructions.
Lors de l'application des lettres « C » et « L », les bureaux départementaux des passeports et celui de Bucarest communiqueront les données des étrangers à la direction générale de la police aux frontières, des étrangers, de la migration et des passeports afin d'être inscrites dans des évidences spéciales. »
50. Ces instructions, qui sont revêtues de l'inscription « secret », n'ont jamais été publiées.
C. La loi no 123 du 2 avril 2001 sur le régime des étrangers (entrée en vigueur le 3 mai 2001)
51. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 29
« 1. L'étranger ne peut quitter le pays dans les cas suivants :
(...)
b) il est prévenu ou accusé dans un procès pénal et le magistrat ordonne la mesure d'interdiction de quitter la localité en vue d'un bon déroulement du procès pénal, indépendamment du stade du procès.
2. Dans les cas b) et c), la mesure d'interdiction de quitter le pays sera prise par le bureau compétent du ministère de l'Intérieur uniquement sur la base de la demande écrite des autorités chargées des poursuites pénales, des tribunaux ou des autorités compétentes en vertu de la loi en matière d'exécution de la peine d'emprisonnement. »
Article 30
« L'étranger visé par une des situations prévues à l'article 29 peut quitter le pays s'il apporte la preuve à l'organe compétent du ministère de l'Intérieur, à l'aide des documents délivrés par les autorités compétentes, en toute conformité avec la loi, que :
(...)
b) un non-lieu a été rendu ou les poursuites pénales à son encontre ont pris fin ou si l'on a prononcé l'acquittement ou la cessation du procès pénal ;
(...) »
52. La loi no 123/2001 a été abrogée par la décision gouvernementale (ordonanţă de urgenţă) no 194 du 27 décembre 2002 ci-dessous.
D. L'ordonnance d'urgence no 194 du 12 décembre 2002 sur le régime des étrangers (publiée au Journal officiel du 27 décembre 2002)
53. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 15
L'interdiction de quitter le pays
« 1. L'étranger ne peut quitter le pays dans les cas suivants :
a) il est prévenu ou accusé dans un procès pénal et le magistrat ordonne la mesure d'interdiction de quitter la localité ou le pays.
(...)
2. La mesure d'interdiction de quitter le territoire de la Roumanie sera prise par le bureau compétent du ministère de l'Intérieur, uniquement sur la base de la demande écrite du procureur, des tribunaux ou des autorités compétentes en vertu de la loi en matière d'exécution de la peine d'emprisonnement.
3. Dans tous les cas il sera fait état des motifs qui fondent une telle mesure et le cas échéant seront présentés les documents justificatifs.
(...) »
54. Cette ordonnance d'urgence a été approuvée par la loi no 357/2003 du 11 juillet 2003.
E. Le code de procédure pénale tel que modifié par la loi no 281 du 24 juin 2003 (publiée dans le Journal Officiel no 468 du 1er juillet 2003)
55. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 136
Le but et les catégories de mesures provisoires
« 1. Dans les causes relatives aux infractions punies [...] de prison ferme, afin d'assurer le bon déroulement du procès pénal ou pour empêcher que la personne soupçonnée ou l'inculpé ne se soustraie aux poursuites pénales (...), l'une des mesures préventives suivantes peut être adoptée à son encontre : (...)
c) l'interdiction de quitter le pays ;
(...)
4. Les mesures prévues au premier alinéa, lettres b) et c) peuvent être adoptées par le procureur, au cours de la poursuite, ou par les tribunaux, au cours du jugement. »
Article 145
L'interdiction de quitter la localité
« (...)
2. Au cours de la poursuite, la durée de la mesure ne peut dépasser 30 jours, sauf en cas de prolongement selon les dispositions de la loi. L'interdiction de quitter la localité peut être prolongée au cours de la poursuite seulement de manière motivée et en cas de nécessité. Le prolongement sera décidé par le tribunal compétent à statuer sur l'affaire en première instance, tout prolongement ne pouvant dépasser 30 jours. »
Article 145¹
L'interdiction de quitter le pays
« (...)
2. (...) Les dispositions de l'article 145 sont également applicables à l'interdiction de quitter le pays. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 § 2 DU PROTOCOLE No 4 A LA CONVENTION
56. Le requérant allègue que par l'inscription de la mention « C » dans son passeport en vue de l'exécution de la mesure préventive d'interdiction de quitter le pays, les autorités ont enfreint son droit à la liberté de circulation, tel que prévu par l'article 2 du Protocole no 4, ainsi libellé :
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique. »
A. Sur la recevabilité
57. La Cour observe que les deux mesures préventives d'interdiction de quitter le pays ont été prises à l'égard du requérant dans le cadre de deux procédures pénales distinctes. Il convient donc de les analyser séparément.
1. Mesure préventive du 20 février 1998
58. La Cour note d'emblée que l'illégalité de la première mesure a été confirmée par la décision définitive du 28 août 1998 du tribunal de première instance de Constanţa. Eu égard au fait que la requête a été introduite le 4 juin 2002, soit plus de six mois après, il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Mesure préventive du 2 septembre 1998
59. La Cour constate que, s'agissant de cette deuxième mesure préventive, le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
60. Le Gouvernement ne conteste pas qu'en l'espèce les mesures préventives prises à l'encontre du requérant s'analysent en une ingérence dans sa liberté de circulation. Pour lui, ces mesures avaient une base légale en droit roumain, à savoir la loi no 25/1996 sur le régime des étrangers. Cette loi était accessible, puisqu'elle était publiée au Bulletin Officiel. Il estime que cette loi était également prévisible, notamment en ce qui concerne la deuxième mesure, compte tenu de ce que le requérant avait déjà fait l'objet d'une première restriction. S'agissant des instructions du ministère de l'Intérieur auxquelles renvoie la police dans son « point de vue » du 26 février 2004, le Gouvernement considère qu'il ne s'agit que d'instructions d'ordre procédural pour l'usage interne de la police.
Le Gouvernement estime également que les mesures prises par la police étaient « nécessaires dans une société démocratique ».
Tout d'abord, elles poursuivaient les buts légitimes du maintien de l'ordre public et la prévention des infractions pénales.
Enfin, il considère que ces mesures étaient proportionnées au but poursuivi. Ainsi, il fait valoir que la restriction à la liberté de circulation n'a durée que six ans, que les preuves se trouvant dans les dossiers pénaux justifiaient de telles mesures et que les autorités nationales ont fourni des justifications pour ces mesures.
61. Le requérant, conteste la thèse du Gouvernement. Il fait valoir que les mesures préventives à son encontre ont été prises sur ordre de la police, alors que le code de procédure pénale en vigueur au moment où les mesures ont été prises exigeait l'ordre du procureur ou la décision d'un tribunal. En outre, il allègue que toute mesure préventive ne pouvait dépasser trente jours, alors que les mesures le concernant se sont étalées sur environ six ans.
Enfin, le requérant souligne que le tribunal de première instance de Constanţa, par son jugement du 28 août 1998 et le tribunal départemental de Neamţ, par son jugement du 29 mars 2004, ont constaté l'illégalité des mesures préventives.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
62. La Cour rappelle que le droit de libre circulation tel que reconnu aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Protocole no 4, a pour but d'assurer le droit dans l'espace, garanti à toute personne, de circuler à l'intérieur du territoire dans lequel elle se trouve ainsi que de le quitter ; ce qui implique le droit de se rendre dans un pays de son choix dans lequel elle pourrait être autorisée à entrer (voir, mutatis mutandis, Peltonen c. Finlande, décision de la Commission du 20 février 1995, D.R. 80-A, p. 43, § 1). Il en résulte que la liberté de circulation commande l'interdiction de toute mesure susceptible de porter atteinte à ce droit ou d'en restreindre l'exercice dès lors qu'elle ne répond pas à l'exigence d'une mesure pouvant passer pour « nécessaire dans une société démocratique » à la poursuite des objectifs légitimes visés au troisième paragraphe de l'article susmentionné.
63. Ainsi, la Cour considère que la mesure au moyen de laquelle un individu se trouve dépossédé d'un document de voyage tel que, par exemple, un passeport, s'analyse, à n'en pas douter, comme une ingérence dans l'exercice de la liberté de circuler (Baumann c. France, arrêt du 22 mai 2001, no 33592/96, § 62, CEDH 2001‑V).
b) L'application des principes généraux en l'espèce
64. La Cour note que, bien que le requérant n'ait pas été dépossédé du passeport (voir a contrario Baumann, précité), il n'a pu se prévaloir de ce document de voyage qui, le cas échéant, lui aurait permis de quitter le territoire de la Roumanie. Elle estime donc que le requérant a subi une restriction dans l'exercice de son droit de liberté de circulation, qui s'analyse en une ingérence au sens de l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention (voir, mutatis mutandis, Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 33, § 92, Raimondo c. Italie, arrêt du 22 février 1994, série A no 281-1, p. 19, § 39, et Labita c. Italie, 6 avril 2000, no 6772/95, pp. 38 à 39, § 193).
65. Reste à savoir si cette restriction était « prévue par la loi » et constituait une « mesure nécessaire dans une société démocratique ».
66. La Cour rappelle la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle l'expression « prévue par la loi » impose que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais vise aussi la qualité de la loi en cause : celle-ci doit en effet être accessible au justiciable et prévisible quant à ses effets (Rotaru c. Roumanie [GC], arrêt du 4 mai 2000, no 28341/95, § 52, CEDH 2000-V). Afin que la loi satisfasse à la condition de prévisibilité, il faut qu'elle précise avec assez de netteté l'étendue et les modalités de l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré, compte tenu du but légitime poursuivi, pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire (voir Olsson c. Suède (no 1), arrêt du 24 mars 1988, série A no 130, § 61). De surcroît, on ne peut considérer comme une « loi » qu'une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite; en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé.
67. La Cour estime qu'il faut examiner la « qualité » des normes juridiques invoquées en l'espèce, en recherchant en particulier si le droit interne fixait avec assez de précision les conditions dans lesquelles la mesure préventive d'interdiction de quitter le pays pouvait être décidée.
68. La Cour constate d'emblée le libellé vague de l'article 27 de la loi no 25/1969, sur lequel a été fondée la mesure préventive. Cet article se borne à stipuler que l'étranger prévenu ou accusé dans un procès pénal ne peut quitter le pays qu'après la cessation des poursuites pénales ou son acquittement ou, en cas de condamnation, après l'exécution de la peine.
En premier lieu, aucune mention n'est faite sur l'autorité habilitée à prendre une telle mesure. Il est vrai que le Gouvernement a déposé les instructions du ministère de l'Intérieur no 555/1996, qui complètent la loi no 25/1969, en indiquant uniquement les personnes habilitées à exécuter de telles mesures et celles qui doivent les approuver. Or, il apparaît que ces instructions internes sont revêtues de la mention « secret » et n'ont pas été publiées au Bulletin Officiel.
69. La Cour note aussi que, bien que l'article 27 de la loi habilite les autorités compétentes à autoriser une ingérence dans la liberté de circulation des étrangers, le motif de telle ingérence n'est pas défini avec suffisamment de précision (Rotaru, précité, § 58).
70. La Cour doit également s'assurer qu'il y a de garanties adéquates et suffisantes contre les abus des autorités. Elle rappelle que dans des affaires portant sur les systèmes de surveillance secrète, analysées sous l'angle de l'article 8 de la Convention, il a été décidé que de tels systèmes doivent contenir de garanties établies par la loi qui sont applicables au contrôle des activités des services concernés. Les procédures de contrôle doivent respecter aussi fidèlement que possible les valeurs d'une société démocratique, en particulier la prééminence du droit, à laquelle se réfère expressément le préambule de la Convention. Elle implique, entre autres, qu'une ingérence de l'exécutif dans les droits de l'individu soit soumise à un contrôle efficace que doit normalement assurer, au moins en dernier ressort, le pouvoir judiciaire, car il offre les meilleures garanties d'indépendance, d'impartialité et de procédure régulière (Klass et autres c. Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978, série A no 28, pp. 25-26, § 55). Ce raisonnement pourra être appliqué mutadis mutandis à l'article 2 du Protocole no 4, eu égard au lien étroit entre ce dernier article et l'article 8 de la Convention (voir en ce sens İletmiş v. Turkey, 6 décembre 2005, no 29871/96, § 50).
71. En l'occurrence, la Cour relève que la procédure d'application de la mesure préventive d'interdiction de quitter le pays ne fournit pas de telles garanties, aucune procédure de contrôle n'étant prévue par la loi no 25/1969, que ce soit au moment où la mesure a été prise ou après. D'ailleurs, toutes les démarches du requérant tendant à la levée de la mesure préventive (demandes auprès du ministère de l'Intérieur, contestations devant les juridictions pénales ou en contentieux administratif) ont été rejetées car le requérant a été dans l'impossibilité de faire la preuve de ce que les poursuites pénales entamées à son encontre avaient pris fin ou qu'il avait été acquitté. En réalité, il s'agit d'une mesure automatique, appliquée pour une période indéterminée, ce qui méconnaît les droits de l'individu (voir Riener c. Bulgarie, 23 mai 2006, no 46343/99, § 121, Luordo c. Italie, 17 juillet 2003, no 32190/96, § 96, et İletmiş, précité, § 47).
72. Dès lors, la Cour estime que le droit interne n'indique pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré.
73. A tout cela s'ajoute le fait que l'article 27 de la loi no 25/1969 a été déclaré inconstitutionnel par une décision de la Cour constitutionnelle du 11 avril 2001 et par la suite modifié par la loi no 123/2001 afin de le rendre conforme à la Constitution. En ce sens, il a été prévu que toute mesure préventive d'interdiction de quitter le pays doit être prise par un magistrat (article 29 de la loi no 123/2001).
74. Or, compte tenu de ce qu'en l'espèce, la mesure préventive a été ordonnée par la police, il s'ensuit que, au moins à partir du 11 avril 2001, celle-ci n'était pas en conformité avec la législation nationale en vigueur, y compris la Constitution.
75. En outre, la Cour rappelle qu'il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (Kopp c. Suisse, arrêt du 25 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, p. 541, § 59).
76. Elle relève à cet égard que, dans son jugement définitif du 29 mars 2004, le tribunal départemental de Piatra Neamţ a révoqué la mesure préventive d'interdiction de quitter le pays prise à l'encontre du requérant. Le tribunal a constaté que le requérant ne se trouvait sous l'empire d'aucune mesure préventive restrictive de liberté prise par un magistrat. Toutefois, il n'a octroyé aucune réparation du préjudice subi par l'intéressé suite à la prolongation illégale de la mesure préventive. En outre, le Gouvernement n'a nullement suggéré que le requérant aurait pu exercer un autre recours interne en vue d'être indemnisé (Vito Sante Santoro c. Italie, no 36681/97, § 45, CEDH 2004‑VI).
77. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu'entre le 2 septembre 1998 et le 10 juin 2004, date à laquelle les autorités ont enlevé la mesure préventive, l'atteinte à la liberté de circulation du requérant n'était pas « prévue par la loi ».
78. Eu égard à ce constat, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen du grief du requérant pour rechercher si l'ingérence visait un « but légitime » et était « nécessaire dans une société démocratique ».
79. Dès lors, il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 4.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
80. Le requérant se plaint également du fait que les autorités ont manqué à leur obligation d'analyser d'office la légalité et l'opportunité de la mesure préventive prise à son encontre. Il invoque l'article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
81. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
82. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
83. Eu égard à ses conclusions relatives à l'article 2 du Protocole no 4 (paragraphes 64-79 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de cette disposition.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
84. Le requérant dénonce les conditions dégradantes de détention dans le bâtiment de la police de Constanţa et le pénitencier Poarta Albă. Il invoque l'article 3 de la Convention.
85. La Cour relève d'emblée que ce grief a été étayé pour la première fois par le requérant dans ses observations du 21 mars 2006, alors que ce dernier a été mis en liberté le 19 juillet 2000. En conséquence, la Cour est appelée à déterminer si, en l'espèce, le requérant a respecté le délai de six mois prévu par l'article 35 de la Convention.
86. La Cour rappelle que la règle des six mois a pour objet d'assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable. En outre, la règle vise à protéger les autorités et autres personnes concernées de l'incertitude où les laisserait l'écoulement prolongé du temps. La Cour note toutefois qu'exceptionnellement ce principe peut être reconsidéré lorsqu'un requérant fait usage d'un recours interne et n'a connaissance que plus tard, ou aurait dû avoir connaissance, des circonstances qui rendent ce recours inefficace. En pareil cas le délai de six mois peut se calculer à partir du moment où le requérant a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de ces circonstances (voir Sakık et Seyrek c. Turquie (déc.), no 40076/98, 29 juin 1999). En l'absence de recours ou lorsque les voies de droit disponibles sont considérées comme inopérantes, le délai de six mois commence en principe à courir à partir de la date à laquelle l'acte contesté a été réalisé (Hazar c. Turquie (déc.), no 62566/00, 10 janvier 2002).
87. En l'espèce, la Cour note que le requérant n'a utilisé aucune voie de recours afin d'invoquer dans le système national, au moins en substance, la violation de l'article 3 de la Convention. Partant, le délai de six mois commence à courir à partir de la date de mise en liberté du requérant, soit le 19 juillet 2000. Le requérant ayant formulé son grief tiré des conditions dégradantes de détention pour la première fois le 21 mars 2006, il n'a pas respecté le délai de six mois.
88. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
89. Le requérant allègue plusieurs violations de l'article 5 de la Convention, que la Cour entend étudier séparément. L'article 5 dispose, en ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...). »
A. La mesure préventive d'interdiction de quitter le pays
90. Le requérant se plaint en premier lieu de ce que la mesure préventive d'interdiction de quitter le pays s'analyse également en une violation de l'article 5 § 1 de la Convention.
91. La Cour rappelle qu'en proclamant le « droit à la liberté », le paragraphe 1 de l'article 5 vise la liberté physique de la personne; il a pour but d'assurer que nul n'en soit dépouillé de manière arbitraire. Il ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler; elles obéissent à l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention. Pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de l'article 5, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d'exécution de la mesure considérée (Engel et autres, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22, p. 24, §§ 58‑59). Entre privation et restriction de liberté, il n'y a pourtant qu'une différence de degré ou d'intensité, non de nature ou d'essence. Le classement dans l'une ou l'autre de ces catégories se révèle parfois ardu, car dans certains cas marginaux il s'agit d'une pure affaire d'appréciation (Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 17-19, § 93).
92. En l'espèce, la Cour constate que le requérant n'allègue pas une ingérence dans sa liberté physique, mais une ingérence dans la liberté de déplacement. Par conséquent, l'article 5 de la Convention ne saurait s'appliquer en l'espèce.
93. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
B. Mise en liberté sous contrôle judiciaire
94. En deuxième lieu, dans ses observations du 21 mars 2006, le requérant allègue que le refus des tribunaux d'accueillir ses demandes de mise en liberté sous contrôle judiciaire méconnaît l'article 5 de la Convention.
95. La Cour note que le dernier recours du requérant tendant à sa mise en liberté sous contrôle judicaire date du 14 février 2000 et qu'il a été mis en liberté le 19 juillet 2000. Or, le grief a été formulé le 21 mars 2006, soit plus de six mois plus tard.
96. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
C. Mesure de détention provisoire prise par un procureur
97. Enfin, dans ses observations du 21 mars 2006, le requérant estime que la mesure de détention provisoire a été prise par un procureur qui ne remplissait pas les conditions que la notion de « magistrat » exige au sens de l'article 5 § 3 de la Convention. Il renvoie aux affaires Vasilescu c. Roumanie et Pantea c. Roumanie et met en exergue que le procureur est un magistrat du ministère public, subordonné d'abord au procureur général, puis au ministre de la Justice, ne remplissant pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif.
98. Sans chercher à découvrir quand le requérant a été traduit devant un juge, pour la première fois après son arrestation, la Cour note qu'il a été condamné en première instance le 8 juin 2000 par le tribunal départemental de Constanţa et qu'il a été mis en liberté le 19 juillet 2000. Or, le grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention a été formulé par le requérant le 21 mars 2006, soit plus de six mois après.
99. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
100. Le requérant se plaint enfin de ce que les autorités chargées de l'instruction des poursuites pénales entamées à son encontre n'ont pas restitué les documents saisis en 1998 et qui appartenaient à deux des sociétés commerciales dont il était le directeur général. En ce sens, il invoque l'article 1 du Protocole no 1.
101. La Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le requérant peut à titre personnel se prétendre victime de la saisie des documents des deux sociétés car le grief doit être en tout cas rejeté comme étant manifestement mal fondé. En effet, la saisie de documents dans le cadre d'une procédure pénale constitue une réglementation de l'usage de biens conformément à l'intérêt général (D'Acquisto c. Italie (déc.), no 30375/96, 7 octobre 1999). Elle est prévue par le code de procédure pénale.
102. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour, le second alinéa de l'article 1 doit s'interpréter à la lumière du principe énoncé à la première phrase de l'article. Par conséquent, toute ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l'individu. Le souci de réaliser cet équilibre se reflète dans la structure de l'article 1 tout entier, y compris dans son second alinéa ; dès lors, il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. D'autre part, les Parties Contractantes sont, en principe, seuls juges de la nécessité de réglementer l'usage des biens, sous réserve que cette réglementation ne soit pas disproportionnée à son but. Or la saisie se conciliait avec les dispositions du code de procédure pénale (Air Canada c. Royaume-Uni, arrêt du 5 mai 1995, série A no 316-A, p. 17, § 40). En outre, la Cour note que le requérant n'a engagé aucune procédure tendant à la restitution des documents, alors que le code de procédure pénale permet d'introduire des plaintes afin de contester les mesures et les actes réalisés pendant les poursuites pénales.
103. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
VI. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
104. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Préjudice matériel
105. Le requérant réclame 5 156 764 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi, somme qu'il ventile ainsi :
a) 598 330 euros (EUR), représentant le prix qu'une société dont il était le directeur général a versé en vertu d'un contrat conclu avec la compagnie nationale maritime roumaine Navrom, le 14 mars 1994 ;
b) 1 351 203 euros (EUR), représentant la somme que la société précitée a versée en vertu de nouveaux engagements contractuels avec la compagnie maritime roumaine ;
c) 408 351 euros (EUR), représentant la rémunération pour la gestion de cinq bateaux qu'une société dont il était le directeur général devait toucher en vertu d'un contrat conclu avec une société commerciale libanaise ;
d) 2 798 880 euros (EUR) représentant la perte de revenus qu'une société commerciale sénégalaise, dont il est le directeur général, aurait obtenu par l'exploitation des deux chalutiers de pêche.
106. Le requérant estiment que ces pertes sont dues à la restriction de sa liberté de circulation, à sa détention provisoire ainsi qu'à la saisie des documents des deux sociétés commerciales roumaines dont il était le directeur général. En ce qui concerne les sommes avancées au bénéfice de la Compagnie maritime roumaine, il allègue que l'indisponibilité des documents saisis par la police a rendu inefficaces les procédures d'arbitrage engagées à la cour d'arbitrage de Londres en vue de la récupération des ces sommes. En outre, il n'a pu participer à la procédure de liquidation de la Compagnie nationale roumaine, qui a débuté en 1999.
107. Pour autant que les dommages indiqués par le requérant sont le résultat de sa mise en détention provisoire et de la saisie des documents appartenant aux sociétés commerciales dont il était le directeur général, le Gouvernement estime que la Cour ne saurait accorder des dédommagements, eu égard au fait qu'il n'a pas été invité à se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de ces faits.
En ce qui concerne la mesure préventive d'interdiction de quitter le pays, le Gouvernement fait valoir que le requérant n'a pas apporté la preuve du lien de causalité entre la mesure incriminée et les préjudices matériels prétendument subis par les sociétés commerciales. Qui plus est, le requérant ne peut demander la réparation des préjudices subis par des personnes morales car la présente requête a été introduite au nom du requérant et non de ces sociétés commerciales, en sorte qu'elles ne peuvent se prétendre victimes d'une violation de la Convention.
108. La Cour relève que la mesure préventive d'interdiction de quitter le pays n'empêchait pas le requérant d'exercer une activité professionnelle. Dès lors, la Cour conclut à l'absence de lien de causalité entre la violation de la Convention constatée et le préjudice matériel allégué, et rejette les demandes du requérant à cet égard (Vito Sante Santoro, précité, § 64).
2. Préjudice moral
109. Le requérant réclame également 508 016 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi, somme qu'il ventile ainsi :
a) 500 000 euros (EUR) en réparation du préjudice moral subi suite à la détention provisoire et à la torture physique à laquelle il aurait été exposée pendant cette période et suite à la mesure restrictive de sa liberté de circulation. Le requérant fait valoir également qu'il a été révoqué de sa fonction de consul du Sénégal en Roumanie suite au manque de crédibilité et honorabilité dû aux faits précités.
b) 8 016 euros (EUR) représentant le coût de son séjour en Roumanie pour une période de quatre ans ;
110. Le Gouvernement considère en premier lieu que le requérant n'a pas fait la preuve du lien de causalité entre les violations alléguées et le préjudice moral. En deuxième lieu, il estime que la somme de 500 000 euros est exorbitante et renvoie en ce sens à la jurisprudence de la Cour (Baumann c. France, Labita c. Italie, Lavents c. Lettonie, Freimanis et Lidums c. Lettonie, Diamantides c. Grèce, Y.B. et autres c. Turquie).
Pour ce qui est de la somme de 8 016 EUR, le Gouvernement estime qu'il s'agit d'un éventuel préjudice matériel et non moral comme décrit par le requérant. Ensuit il fait remarquer que le requérant n'a pas prouvé le lien de causalité entre les violations alléguées et le paiement du loyer en Roumanie pendant quatre ans. Il estime que le requérant aurait de tout manière payé un loyer pour son logement que ça soit en Roumanie ou ailleurs. En outre, le montant du loyer versé en Roumanie est forcement plus bas que celui qu'il aurait payé en Grèce.
Enfin, de l'avis du Gouvernement, le constat de violation constituerait en soi une réparation suffisante du préjudice moral.
111. La Cour constate que la base à retenir pour l'octroi de la satisfaction équitable réside dans le fait que le requérant n'a pu quitter le territoire roumain. En ce qui concerne la somme de 8 016 EUR, elle constate qu'il s'agit d'un préjudice matériel que le requérant invoque, mais qu'elle ne saurait certes spéculer sur ce que le requérant eût fait s'il ne s'était pas vu enjoindre de ne pas quitter le territoire roumain. En plus, le requérant a habité en Roumanie avant la mesure d'interdiction et il a continué à y demeurer après la levée de celle-ci (Riener c. Bulgarie, no 46343/99, § 163, 23 mai 2006). Néanmoins, la Cour admet que le requérant doit avoir subi un préjudice moral résultant de la violation de l'article 2 du Protocole no 4 que ne compense pas suffisamment le constat de violation. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour décide d'allouer la somme de 5 000 EUR.
B. Frais et dépens
112. Le requérant demande également 2 718 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 10 000 EUR pour ceux encourus devant la Cour.
113. En ce qui concerne les frais encourus devant les juridictions internes, le Gouvernement estime que le requérant n'a pas prouvé le lien entre les quittances envoyées et les procédures internes afférentes à la présente affaire car les quittances ne dévoilent pas les procédures pour lesquelles l'honoraire d'avocat a été payé. Pour ce qui est des frais encourus devant la Cour, le Gouvernement estime qu'ils sont exorbitants (Sabou et Pîrcalab c. Roumanie, no 46572/99, §§ 65-67, 28 septembre 2004) et que le requérant n'a pas versé au dossier copie des contrats d'assistance judicaire et un récapitulatif des heures de travail des avocats.
114. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 7 000 EUR tous frais confondus au titre des frais et dépens de la procédure nationale et pour la procédure devant la Cour, et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
115. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 2 du Protocole no 4 en ce qui concerne la mesure préventive du 2 septembre 1998 et de l'article 6 § 2 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 4 ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond le grief tiré de l'article 6 § 2 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement :
i.5 000 EUR (cinq mille euros) au titre du dommage moral ;
ii.7 000 EUR (sept mille euros) au titre des frais et dépens ;
iii.tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur les sommes susmentionnées ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AraciBoštjan M. Zupančič
Greffière adjointePrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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