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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 30 janv. 2007, n° 33387/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33387/04 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 septembre 2004 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-79467 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0130DEC003338704 |
Texte intégral
ANCIENNE DEUXIEME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 33387/04
présentée par Orhan PALA
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (ancienne deuxième section), siégeant le 30 janvier 2007 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmesE. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section.
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 septembre 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Orhan Pala, est un ressortissant turc, né en 1972 et domicilié chez son conseil. Il est représenté devant la Cour par Me T. Bidnic, avocat à Paris. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 décembre 1999, le requérant fit l’objet d’une plainte déposée par la direction des services fiscaux du Loiret.
Il fut entendu par les services de gendarmerie le 7 mars 2000, avec l’assistance d’un interprète en langue turque. Il déclara d’emblée qu’il ne parlait ni ne comprenait le français, ce qui fut noté dans le procès-verbal d’audition.
Lors de son audition, il fut demandé au requérant s’il avait effectué les déclarations obligatoires en matière d’impôts, question laquelle il répondit : « Je n’avais pas d’argent et je les ai pas faites. Comme je ne payais pas le comptable, il ne faisait rien. »
Il déclara également ne pas avoir été averti de la vérification fiscale concernant sa société et confirma qu’il n’allait pas chercher ses lettres recommandées puisque, même s’il allait les chercher, il ne comprendrait pas le contenu.
Il confirma également être informé de ce que, d’après la vérification fiscale de la société pour les années 1996, 1997 et 1998, il devait 177 756 FF de TVA et 135 527 FF d’impôts sur les sociétés pour les années 1996 et 1997. Il ajouta savoir qu’il était en faute en ne déposant pas les déclarations obligatoires.
En conclusion, le requérant indiqua :
« Je sais qu’en tant que gérant, je suis responsable de la société. Je reconnais les infractions dont vous venez de me donner lecture et pour lesquelles les impôts ont déposé plainte contre moi. »
Le procès-verbal de synthèse, également signé par le requérant, se lisait comme suit :
« (Le requérant) reconnaît les infractions objet de la plainte des services fiscaux. Il n’a pas établi les déclarations de TVA et d’impôts sur le revenu prétextant ne pas avoir d’argent. (...) ».
Le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel d’Orléans le 11 décembre 2000. Cette citation fut délivrée en mairie par un huissier le 27 novembre 2000.
Le 11 décembre 2000, le tribunal constata que le requérant ne comparaissait pas et estima qu’il ne ressortait « pas des pièces du dossier et de la citation qu’il ait eu connaissance de la date d’audience ». Il le jugea par défaut et le condamna à dix-huit mois de prison pour soustraction à l’établissement ou au paiement de l’impôt, omission de déclaration et fraude fiscale, ainsi qu’au paiement des impôts fraudés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les années 1995 et 1996, et des pénalités et amendes fiscales.
Le 17 septembre 2001, la femme du requérant refusa de recevoir l’acte de signification du jugement qui lui fut présenté à son domicile par un huissier. Le même jour, celui-ci déposa le jugement en mairie et envoya au requérant un courrier en recommandé avec accusé de réception pour l’en informer. Cette lettre mentionnait qu’à la requête du Procureur de la République, l’huissier signifiait et laissait copie au requérant :
« D’un jugement rendu le 11.12.2000 par le tribunal correctionnel d’Orléans (Loiret), premier ressort, PAR DEFAUT, à l’encontre du susnommé.
Je vous demande de lire ce jugement avec soin. (...) »
Suivait la liste des recours possibles contre ce jugement.
Le requérant signa l’accusé de réception de cette lettre le 21 septembre 2001.
Le 14 janvier 2003, le requérant fut interpellé et incarcéré.
Le 23 janvier 2003, il fit opposition au jugement du 11 décembre 2000.
Le 3 mars 2003, le requérant comparut devant le tribunal de grande instance d’Orléans, assisté d’un interprète.
Le tribunal releva que l’huissier s’était présenté chez le requérant le 17 septembre 2001 pour lui signifier le jugement, mais que l’épouse de celui-ci avait refusé de prendre l’acte et que copie avait été remise en mairie. L’avis de réception de cette lettre, faisant savoir au requérant qu’il devait retirer copie du jugement en mairie, avait été signé par celui-ci le 21 septembre 2001.
Devant le tribunal, le requérant fit valoir :
- qu’il ne maîtrisait pas la langue française et que d’ailleurs c’est avec le concours d’un interprète en langue turque qu’il avait été entendu par les gendarmes le 7 mars 2000 et qu’un interprète avait également été convoqué pour l’audience du 11 décembre 2000 ;
- que ni la lettre recommandée avec avis de réception qui lui avait été adressée, ni l’exploit de signification du jugement rendu le 11 décembre 2000, ni ce jugement n’avaient été traduits.
Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, le requérant concluait à la nullité de la signification du jugement rendu par défaut et à la recevabilité de son opposition.
Le tribunal estima que « les dispositions de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne concernent que la phase préalable à l’audience et l’audience elle-même ». Il en conclut qu’il ne saurait dès lors être exigé que les formalités de signification d’un jugement de condamnation rendu par défaut fassent l’objet d’une traduction avant leur accomplissement et que le jugement lui-même fasse l’objet d’une traduction avant sa signification.
Il ajouta qu’il appartenait au requérant, en cas de doute sur le sens et la portée de la lettre recommandée qu’il avait reçue, « de solliciter le concours d’un compatriote maîtrisant la langue française ».
Dès lors, l’exception de nullité de la signification fut rejetée et l’opposition fut déclarée tardive.
La cour d’appel d’Orléans statua le 20 mai 2003. Le requérant fut assisté d’un interprète à l’audience.
L’avocat de l’administration fiscale estima que la cour devait entendre le requérant. Celui-ci invoqua à nouveau l’article 6 § 3 de la Convention, son avocat exposant que l’apposition de sa signature sur l’accusé de réception ne permettait pas de déduire qu’il avait eu connaissance du jugement, au sens de l’article 492 du code de procédure pénale.
La cour d’appel se prononça comme suit :
« Attendu que le tribunal par des motifs précis, pertinents et circonstanciés que la cour fait siens, a déclaré irrecevable l’opposition faite tardivement par le prévenu ;
Etant observé que le prévenu, chef d’entreprise en France depuis plus de 10 ans, a reconnu devant les gendarmes et devant la cour, qu’il se faisait assister par un compatriote pour traduire toutes ses demandes, que sa femme sait « lire un peu le français » et le parle moyennement et qu’il ne va jamais chercher ses lettres recommandées ;
Qu’en conséquence, (le requérant), qui a signé l’avis de réception de la lettre recommandée qui lui avait été adressée le 17 septembre 2001, s’est délibérément privé d’en prendre connaissance. »
La cour d’appel confirma en conséquence le jugement attaqué.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt en invoquant à nouveau l’article 6 § 3 de la Convention et le manque de traduction des documents.
La Cour de cassation statua le 5 mai 2004. Elle estima qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’exige que soit traduit l’exploit de signification d’un jugement dans la langue de son destinataire et que la cour d’appel avait ainsi justifié sa décision. Elle rejeta dès lors le pourvoi.
- Le droit interne pertinent
Code de procédure pénale
Article 489
« Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution.
Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement. »
Article 492
« Si la signification du jugement n’a pas été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s’il réside hors de ce territoire.
Toutefois, s’il s’agit d’un jugement de condamnation et s’il ne résulte pas, soit de l’avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d’un acte d’exécution quelconque, ou de l’avis donné conformément à l’article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.
Dans les cas visés à l’alinéa précédent, le délai d’opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance. »
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 3 a) et e) de la Convention, le requérant se plaint de ce que les juridictions internes ont considéré que cette disposition ne concerne que la phase préalable à l’audience et l’audience elle-même. Il soutient que les droits consacrés par l’article 6 sont applicables à l’ensemble du procès, de l’accusation à l’exécution de la peine. Il souligne qu’il avait été jugé par défaut et que la signification du jugement était une phase préalable au nouveau procès.
EN DROIT
Le requérant allègue que les droits consacrés par l’article 6 sont applicables à l’ensemble du procès et souligne que, puisqu’il avait été jugé par défaut, la signification du jugement était une phase préalable au nouveau procès. Il invoque l’article 6 § 3 a) et e) de la Convention.
L’article 6 dispose, dans ses parties pertinentes :
«1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle (...) .
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
(...)
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »
Le Gouvernement souligne à titre liminaire que l’argument selon lequel la signification du jugement rendu par défaut est un préalable à une nouvelle instance, est artificiel. En effet, seule l’opposition permet l’ouverture d’un nouveau procès en application de l’article 489 du code de procédure pénale, puisqu’elle rend non avenu ledit jugement dans toutes ses dispositions. En l’absence d’opposition, le jugement rendu par défaut et valablement signifié est appelé à avoir l’autorité définitive de la chose jugée.
Il ne conteste pas l’applicabilité de l’article 6 § 3 à l’ensemble du procès pénal. Il estime, toutefois, au vu de la jurisprudence de la Cour, que les actes de signification qui ne font pas partie, en termes stricts, du procès, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’article 6 § 3 e) de la Convention.
Il se réfère en particulier sur ce point aux arrêts Luedicke, Belkacem et Koç c. Allemagne, et Kamasinski c. Autriche, (respectivement du 28 novembre 1978, série A no 29, et du 19 décembre 1989, série A no 168).
Le Gouvernement considère que l’absence de traduction écrite des documents en litige n’a pas en soi enfreint l’article 6 § 3 e). Les circonstances factuelles sont déterminantes et doivent révéler si l’intéressé disposait de la faculté matérielle de prendre connaissance de la nature et du contenu de ces documents et s’il a pu ou non bénéficier d’un procès équitable, en l’absence de traduction de ces documents.
De surcroît, l’évidence commande que ne soit pas exigée de traduction d’un document aussi usuel qu’une lettre recommandée.
Le Gouvernement souligne que la signature apposée par le requérant, le 21 septembre 2001, sur l’avis de réception n’est ni contestée ni contestable et qu’il a donc été informé du dépôt en mairie de l’acte de signification du jugement.
Dès lors, même s’il a signé l’avis sans en comprendre l’objet, rien ne l’empêchait d’en prendre connaissance par l’intermédiaire de quelqu’un de son entourage.
Le Gouvernement s’étonne d’ailleurs du fait que le requérant n’ait pas fait le nécessaire pour prendre connaissance de sa citation devant le tribunal correctionnel, ni du jugement, alors qu’il savait qu’il faisait l’objet d’une plainte pour fraude fiscale. Il avait en effet précisé au cours de la procédure que son épouse, notamment, l’assistait dans l’accomplissement de l’ensemble des démarches administratives inhérentes à la bonne marche de son entreprise.
Il estime que le requérant s’est, délibérément ou par négligence, privé de prendre connaissance du contenu de ces documents et se réfère sur ce point aux constatations de la cour d’appel d’Orléans qui avait conclu que le requérant s’était délibérément privé de prendre connaissance de la lettre.
En outre, l’attention du requérant aurait du être attirée, des lors que son épouse, qui comprenait le français, avait refusé de recevoir l’acte de signification quelques jours auparavant, le 17 septembre 2001, lorsque le jugement a été signifié à son domicile.
Le Gouvernement rappelle que la Cour prend en compte, dans son appréciation, le comportement du requérant et se réfère à l’affaire Medenica c. Suisse (no 20491/92, CEDH 2001‑VI).
Il souligne par ailleurs que le requérant n’a pas été privé de la faculté de connaitre l’existence et la teneur de la procédure pénale diligentée à son encontre, dès lors qu’il avait connaissance de l’accusation portée contre lui avant même la délivrance des actes de signification en cause.
En effet, suite à la plainte pour fraude fiscale déposée par la direction des services fiscaux, le requérant a été entendu, le 7 mars 2000, par les services de la gendarmerie dans le cadre d’une enquête préliminaire. Lors de son audition, il était assisté d’un interprète et a reconnu les infractions qui lui étaient reprochées en tant que gérant de la société, pour laquelle aucune déclaration de TVA et d’impôt sur le revenu n’avait été déposée depuis sa création en 1996. Il ne peut, dans ces conditions, valablement prétendre n’avoir jamais eu connaissance des « accusations » le visant avant d’avoir été interpellé et incarcéré le l4 janvier 2003. Il se réfère sur ce point à l’arrêt Kamasinski c. Autriche, précité, et à l’affaire Tabaï c. France (déc.), no 73805/01, 17 février 2004).
Le requérant renvoie à sa requête.
Compte tenu du fait que les exigences du paragraphe 3 a) et e) de l’article 6 de la Convention s’analysent en éléments particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1, la Cour étudiera l’ensemble des griefs sous l’angle des trois textes combinés (voir notamment l’arrêt Medenica c. Suisse, précité, § 22 et Valentini c. Italie (déc.), no 45003/98, 18 mai 2000).
Pour ce qui est de l’accusation portée contre le requérant, la Cour rappelle que les dispositions de l’article 6 § 3 a) montrent la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l’« accusation » à l’intéressé. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle (arrêt Kamasinski c. Autriche précité, pp. 36-37, § 79).
La Cour considère qu’en matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure.
Les dispositions de l’article 6 § 3 a) n’imposent par ailleurs aucune forme particulière quant à la manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui (arrêt Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, [GC], no 25444/94, § 54, CEDH 1999-II).
La Cour note qu’en l’espèce le requérant a fait l’objet, le 7 mars 2000, d’une audition par la gendarmerie, pendant laquelle il était assisté d’un interprète en langue turque.
Pendant cette audition, il lui a été indiqué précisément que, d’après la vérification fiscale qui avait été opérée sur sa société, il devait des sommes précises au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés.
Le requérant acquiesça au fait qu’en ne faisant pas ces déclarations, il était en faute et, en conclusion, il déclara reconnaître les infractions dont on venait de lui donner lecture et pour lesquelles le service des impôts avait porté plainte contre lui.
Le requérant signa le procès-verbal où ces déclarations avaient été relatées, après que l’interprète lui en eut donné lecture. Il signa également avec l’aide de l’interprète le procès-verbal de synthèse qui indiquait qu’il reconnaissait les infractions objet de la plainte des services fiscaux.
La Cour note par ailleurs que le requérant a été condamné pour soustraction à l’établissement ou au paiement de l’impôt, omission de déclaration et fraude fiscale, ce qui correspond exactement aux infractions qui lui avaient été notifiées par les gendarmes lors de son audition. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant a justement et suffisamment été informé des charges retenues contre lui au sens de l’article 6 § 3 a) de la Convention. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu méconnaissance du droit invoqué par le requérant, droit inhérent à la notion de procès équitable.
La Cour constate que la question qui se pose par ailleurs est celle de savoir si est compatible avec les dispositions de l’article 6 de la Convention, le fait que le jugement prononcé par défaut contre le requérant et la lettre lui annonçant le dépôt de ce jugement en mairie, n’ont pas été traduits dans une langue qu’il maîtrise, en l’espèce le turc.
La Cour rappelle qu’elle a estimé que :
« Interprété dans la perspective du droit à un procès équitable, garanti par l’article 6, le paragraphe 3 e) signifie que l’accusé ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée à l’audience a droit à l’assistance gratuite d’un interprète afin que lui soient traduits ou interprétés tous les actes de la procédure engagée contre lui qu’il faut comprendre pour bénéficier d’un tel procès. »
(Arrêt Luedicke, Belkacem et Koç c. Allemagne du 28 novembre 1978, série A no 29, p. 20, par. 48).
Elle a ultérieurement précisé cette notion en ajoutant que :
« Le droit, proclamé au paragraphe 3 e) de l’article 6, à l’assistance gratuite d’un interprète ne vaut pas pour les seules déclarations orales à l’audience, mais aussi pour les pièces écrites et pour l’instruction préparatoire. Le paragraphe 3 e) signifie que l’accusé ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée dans le prétoire a droit aux services gratuits d’un interprète afin que lui soit traduit ou interprété tout acte de la procédure engagée contre lui dont il lui faut, pour bénéficier d’un procès équitable, saisir le sens ou le faire rendre dans la langue du tribunal (arrêt Luedicke, Belkacem et Koç du 28 novembre 1978, série A no 29, p. 20, § 48).
Le paragraphe 3 e) ne va pourtant pas jusqu’à exiger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier. L’assistance prêtée en matière d’interprétation doit permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements.
Le droit ainsi garanti doit être concret et effectif. L’obligation des autorités compétentes ne se limite donc pas à désigner un interprète: il leur incombe en outre, une fois alertées dans un cas donné, d’exercer un certain contrôle ultérieur de la valeur de l’interprétation assurée (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Artico précité, série A no 37, p. 16, § 33, p. 18, § 36).
(Arrêt Kamasinski c. Autriche, précité, § 74 et décision Güngör c. Allemagne, no 31540/96, 17 mai 2001)
Plus récemment, dans l’affaire Tabaï, la Cour s’est basée sur les considérations factuelles de l’affaire pour rejeter la requête comme étant non fondée (Tabaï c. France (déc.), no 73805/01, 17 février 2004).
La Cour constate en premier lieu qu’en mai 2003 la cour d’appel a précisé que le requérant était, à l’époque, chef d’entreprise en France depuis plus de dix ans, qu’il se faisait assister par un compatriote pour traduire toutes ses demandes, que sa femme savait un peu lire le français et le parlait moyennement et que, par ailleurs il n’allait jamais chercher ses lettres recommandées.
Elle relève encore qu’il ressort du dossier que la femme du requérant a refusé de prendre la copie du jugement qui lui a été délivrée à domicile par l’huissier.
Par ailleurs, alors même que le requérant est allé chercher la lettre recommandée qui lui annonçait le dépôt du jugement en mairie, il n’a entrepris aucune démarche pour se faire traduire ce courrier par quelqu’un de son entourage, comme il a déclaré avoir l’habitude de le faire.
Or, il avait dû être informé par son épouse du fait qu’un huissier s’était présenté à son domicile pour lui remettre un document.
En outre, cette lettre mentionnait expressément le terme « jugement » et indiquait en lettres capitales « PAR DEFAUT ». Le mot tribunal figurait également dans cette lettre.
Enfin, le requérant savait que l’administration fiscale avait porté plainte et était dès lors conscient du fait qu’une procédure pénale était en cours contre lui.
La Cour ne peut dès lors que constater qu’il n’a jamais pris les mesures qui lui auraient permis d’assurer la défense de ses intérêts et, plus particulièrement, d’obtenir la traduction, dans une langue qu’il connaissait, des pièces ou du contenu des pièces qui lui avaient été signifiées.
La Cour rappelle en outre que la Convention ne garantit pas le droit à la traduction de l’ensemble du dossier de la cause et estime qu’on ne saurait exiger qu’un courrier recommandé adressé par un huissier à un individu soit traduit dans la langue de celui-ci (D. c. la Belgique, no 12831/87, décision de la Commission du 13 décembre 1988).
Eu égard à ces circonstances, la Cour estime que le requérant a fait preuve de négligence lorsqu’il a retiré la lettre recommandée l’informant du dépôt du jugement en mairie et qu’il ne saurait donc se prétendre victime d’une violation de l’article 6 par. 3 e) dès lors qu’il n’a fait aucune démarche pour essayer d’en connaître le contenu.
Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. Dollé A.B. Baka
GreffièrePrésident
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