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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 23 janv. 2007, n° 75694/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 75694/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 6-1 ; Non-violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-79198 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0123JUD007569401 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KONDU c. TURQUIE
(Requête no 75694/01)
ARRÊT
STRASBOURG
23 janvier 2007
DÉFINITIF
23/04/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kondu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 75694/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Mahfuz Kondu (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 septembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes Mesut Beştaş et Meral Beştaş, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 21 avril 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1977 et réside à Batman.
5. Le 27 janvier 1994, lors d’une perquisition, la police interpella le requérant au domicile de Y.Y., soupçonné d’être membre du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Le requérant était en possession d’une arme à feu sans autorisation de port d’arme et de deux chargeurs de vingt-quatre balles. Il fut placé en garde à vue le même jour. D’après les papiers saisis sur lui, il était né le 3 septembre 1980. Toutefois, les autorités auraient constaté une différence entre son aspect physique, plus vieux, et l’âge indiqué.
6. Le 2 février 1994, il fut entendu par le procureur de la République de Batman et par le juge de paix. Devant le procureur, il reconnut avoir participé à trois attentats à la bombe perpétrés au domicile de personnes civiles. Devant le juge de paix, il affirma être responsable au sein de l’organisation pour le quartier de Bağlar, mais nia sa participation à certains attentats. Le juge de paix prononça sa mise en détention provisoire et demanda la transmission du registre d’état civil du requérant.
7. Le 18 février 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır, reprochant au requérant, à Y.Y. et à une troisième personne d’avoir mené des activités terroristes au sein d’une organisation illégale visant à soustraire une partie du territoire à l’administration de l’État et intenta une action pénale sur la base de l’article 125 du code pénal. En outre, le requérant fut identifié en tant qu’auteur de plusieurs attentats à la bombe au domicile de tierces personnes en novembre 1993. En raison du jeune âge du requérant, le procureur demanda la commutation de la peine en une peine d’emprisonnement de vingt ans, en application de l’article 55 du code pénal.
8. Le 13 avril 1994 eut lieu la première audience devant la cour de sûreté de l’État, en l’absence du requérant. La cour rejeta la demande de mise en liberté présentée par l’avocat au motif de la gravité des accusations portées contre le requérant, du contenu du dossier et de l’état des preuves.
9. Le 1er février 1995, la cour de sûreté de l’État, constatant une différence entre l’aspect physique du requérant et l’âge indiqué sur ses papiers, demanda une expertise médicale pour déterminer son âge exact.
10. Les demandes successives du requérant pour être mis en liberté furent toutes rejetées en attendant le rapport médical.
11. Le rapport médical avec la photographie du requérant, daté du 6 octobre 1995, dressé par le conseil de six médecins spécialistes de l’hôpital civil de Diyarbakır, établit l’âge de l’intéressé entre dix-huit et dix-neuf ans à la date de l’examen sur la base des consultations cliniques et radiologiques.
12. Le 22 novembre 1995, sur l’opposition formulée par le requérant au rapport médical, la cour décida de transmettre le dossier médical à l’institut de médecine légale pour un examen plus approfondi.
13. Le 5 mai 1997, après un examen approfondi, l’institut de médecine légale établit que, d’après la radiographie prise le 6 décembre 1996, le requérant avait dix-neuf ans. En outre, selon les examens craniologiques et du squelette osseux, il conclut que l’intéressé était dans sa seizième année au moment des faits en 1993.
14. Le 22 juin 1999, la loi d’amendement no 4390 entra en vigueur et le magistrat militaire fut exclu de la composition des cours de sûreté de l’État.
15. Le 8 décembre 1999, sur la base des rapports médicaux et de l’aspect physique du requérant, la cour de sûreté de l’État décida la modification de la date de naissance de l’intéressé comme étant le 3 septembre 1977 sur le registre de l’état civil et prononça sa condamnation à la peine capitale, en application de l’article 125 du code pénal. La peine fut commuée en vingt ans d’emprisonnement, en considération de l’âge du requérant qui n’avait pas atteint sa majorité au moment des faits, conformément à l’article 55 du même code.
16. Le 6 avril 2000, la Cour de cassation cassa le jugement pour vice de procédure en raison de l’absence de l’officier de l’état civil lors de la modification de la date de naissance.
17. Le 19 janvier 2001, la cour de sûreté de l’État prononça la même peine d’emprisonnement après avoir entendu le requérant et son avocat, et avoir procédé à la modification de l’état civil en bonne et due forme. Le jugement examina dans les motifs les preuves à charge et mentionna les aveux du requérant devant le juge de paix et devant la cour elle-même. Le jugement se fondait sur les dépositions concordantes des autres coaccusés et la déposition écrite de S.K., un prévenu dans une autre procédure pénale et témoin cité par le requérant, ainsi que sur les visites des lieux et les munitions saisies. Il ressort des comptes-rendus d’audiences, que le requérant avait présenté devant la cour une défense soutenant l’idéologie du PKK et son engagement au sein de cette organisation.
18. Le 4 juin 2001, la Cour de cassation confirma le jugement après avoir tenu une audience.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. L’article 55 du code pénal en vigueur au moment des faits était ainsi libellé :
« Quiconque, au moment de la commission de l’acte, à quinze ans révolus et pas encore dix-huit ans révolus, sera puni d’après les règles suivantes :
1- à la peine de mort sera substituée la réclusion de vingt ans au moins ;
2- à la peine de réclusion à perpétuité sera substituée une réclusion de quinze à vingt ans ;
(...)
Les peines privatives de liberté, même celles commuées en peines pécuniaires, si le délinquant, au moment où il commence à exécuter sa peine, n’avait pas dix-huit ans révolus, sont exécutées dans les prisons destinées à cet effet ou bien dans les sections spéciales des prisons pour adultes. (...) »
20. Quant aux cours de sûreté de l’État, il convient de préciser que le juge militaire fut exclu de leur composition par la modification de l’article 143 de la Constitution le 18 juin 1999. Les modifications nécessaires quant à la nomination des juges et des procureurs de la République furent apportées à la loi no 2845 sur les cours de sûreté de l’État par la loi no 4390. Selon l’article 1 provisoire de cette dernière, les mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au sein de ces cours devaient prendre fin au 22 juin 1999.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
21. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes concernant le grief que le requérant tire de la durée de sa détention provisoire au regard de l’article 5 § 3 de la Convention. Il soutient qu’aux termes de la loi no 466 sur l’indemnisation des personnes illégalement arrêtées ou détenues, l’intéressé disposait d’un droit à réparation.
22. La Cour observe que la détention du requérant a débuté le 27 janvier 1994, date de son arrestation, pour prendre fin le 8 décembre 1999 avec sa condamnation. A partir du 6 avril 2000, date à laquelle la Cour de cassation a infirmé le jugement, l’examen de l’affaire a repris devant la cour de sûreté de l’État, et une deuxième période de détention provisoire, au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention, a commencé. Elle a pris fin le 19 janvier 2001, quand la cour de sûreté de l’État a condamné le requérant à la même peine d’emprisonnement. Cependant le grief concernant la durée de la détention provisoire a été introduit le 17 septembre 2001, soit plus de six mois après la décision interne définitive (Graban c. Pologne (déc.), no 13851/02, 5 juillet 2005).
23. Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable pour non-respect de la règle des six mois énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention et il convient de la rejeter en vertu de l’article 35 § 4.
24. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que le restant de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
25. Le requérant fait valoir qu’il n’était pas pénalement responsable au moment des faits en raison de son jeune âge. Il estime avoir vécu, tout au long de la procédure pénale, des angoisses en raison de la peine (capitale) requise à son encontre, et pour avoir été placé, pendant sa détention provisoire, dans une prison pour adultes au lieu d’une maison de correction pour mineurs. Il se plaint également d’avoir été placé dans une prison distante de cent kilomètres du lieu du tribunal. Il était ainsi obligé, au cours de sa détention, de voyager dans des conditions inhumaines, les mains menottées dans un véhicule entièrement fermé. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
26. Le Gouvernement fait observer, entre autres, que la responsabilité pénale est fixée à quinze ans en droit turc. Se référant au rapport médical du 6 octobre 1995, il affirme que le requérant était âgé de dix-neuf ans lors de la procédure pénale et, d’après le rapport du 5 mai 1997, qu’il avait seize ans lors des faits reprochés. Pour le Gouvernement, l’imputation de la responsabilité pénale au requérant et son placement dans une maison d’arrêt pour adultes n’ont pas porté atteinte aux droits garantis par l’article 3 de la Convention.
27. La Cour rappelle d’emblée qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ou de la peine ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres, Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 39, § 100).
28. En ce qui concerne l’âge de la responsabilité pénale, la Cour note qu’il n’existe aucune norme commune précise au sein des États membres du Conseil de l’Europe sur l’âge minimum de la responsabilité pénale (T. c. Royaume-Uni [GC], no 24724/94, §§ 71‑72, 16 décembre 1999). Elle observe que les rapports médicaux ont établi que le requérant était dans sa seizième année aux moments des faits (paragraphes 11 et 13 ci-dessus). Il existe une différence entre la photographie du requérant sur le rapport médical du 6 octobre 1995 et l’âge effectif indiqué sur ses papiers ; il semble en effet plus âgé. Par conséquent, pour elle, l’imputation de la responsabilité pénale au requérant n’emporte pas en soi violation de l’article 3 de la Convention.
29. Le requérant se plaint également de son angoisse pour avoir été condamné à la peine capitale. Certes, la Cour avait déjà jugé dans l’affaire Soering précitée (§ 111) que l’angoisse omniprésente et croissante de l’exécution de la peine capitale, en considération en particulier de l’âge et de l’état mental du requérant à l’époque de l’infraction, exposerait l’intéressé à un risque réel de traitement dépassant le seuil fixé par l’article 3 ; toutefois, la présente affaire se distingue nettement de celle-ci. En effet, la Cour constate que l’article 55 du code pénal prévoit pour les personnes mineures la conversion de toute peine capitale en un emprisonnement de vingt ans, ce qui ressort d’ailleurs de l’acte d’accusation. Par conséquent, s’agissant d’une disposition ayant applicabilité directe, la Cour estime que le requérant ne s’est à aucun moment vu réellement menacé d’une quelconque exécution de la peine capitale.
30. En dernier lieu, toujours sur le terrain de l’article 3, le requérant se plaint d’avoir été placé pendant la procédure pénale dans une maison d’arrêt pour adultes et non dans une maison de redressement pour mineurs. De plus, il a été obligé de voyager menotté dans un fourgon pour se rendre au tribunal distant de cent kilomètres du lieu de la prison.
31. La Cour rappelle tout d’abord que pour qu’une peine ou un traitement soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime. La question de savoir si le traitement avait pour but d’humilier ou de rabaisser la victime est un autre élément à prendre en compte (voir, par exemple, Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, pp. 2821‑2822, § 55). L’absence d’un tel but ne saurait toutefois exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3.
32. A cet égard, la Cour constate que, dans ses observations, le requérant reste totalement silencieux quant aux conditions dans lesquelles il a vécu en prison, par exemple s’il était détenu dans une section spéciale des prisons pour adultes, prévue par l’article 55 § 2 du code pénal (paragraphe 19 ci-dessus), et ne fournit aucun élément à l’appui de l’allégation formulée dans sa requête initiale. Toutefois, la Cour note que les doutes concernant l’âge exact du requérant étaient fondés et que, dès sa première apparition à l’audience, la cour de sûreté de l’État a exigé un examen médical pour établir son âge exact. D’ailleurs, sur la photographie du rapport médical du 6 octobre 1995, son aspect physique plus vieux permettait de croire qu’il avait plus de quatorze ans aux moments des faits (paragraphes 9 et 11 ci-dessus). En outre, le requérant avait atteint l’âge adulte au moment de l’exécution de la peine.
33. En ce qui concerne l’utilisation de menottes, la Cour rappelle que, dans son arrêt Raninen précité, elle a jugé que le fait de menotter une personne en public ne constituait pas, en soi, une violation de l’article 3 (ibidem, §§ 55-59). La Cour note également que le requérant ne précise nullement de quelle manière il a été menotté durant le trajet entre la prison et le tribunal. Dans ce cas, la Cour ne saurait confirmer que les menottes lui ont causé un degré de désagrément suffisant pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention (voir D.G. c. Irlande, no 39474/98, § 99, CEDH 2002‑III).
34. Devant l’absence de toute explication relatives aux conditions de vie, la Cour n’est pas convaincue que le fait de se trouver dans une maison d’arrêt pour adultes et de devoir voyager menotté du lieu de la prison vers le tribunal aient causé au requérant des souffrances considérables tombant sous l’empire de l’article 3.
35. En conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
36. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’État qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il se plaint également de l’absence de preuves sérieuses à son encontre et de la durée de la procédure pénale. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’État
37. En ce qui concerne la présence du juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’État, la Cour rappelle que, dans l’affaire Öcalan c. Turquie ([GC], no 46221/99, §§ 116-118, CEDH 2005-...), elle a attaché de l’importance à la circonstance qu’un civil doive comparaître devant une juridiction composée, même en partie seulement, de militaires et a considéré que pareille situation met gravement en cause la confiance que les juridictions se doivent d’inspirer dans une société démocratique. Puis, soulignant que la juridiction contestée doit paraître indépendante des pouvoirs exécutif ou législatif dans chacune des trois phases de la procédure, à savoir l’instruction, le procès et le verdict, elle a conclu que lorsque le magistrat militaire prend part à un ou plusieurs actes de procédure qui restent par la suite valables dans l’instance pénale concernée, l’accusé peut raisonnablement éprouver des doutes quant à la régularité de l’ensemble de la procédure, à moins qu’il ne soit établi que la procédure suivie par la suite devant la cour a suffisamment dissipé ces doutes.
38. En l’espèce, le juge militaire était présent lors des actes de procédure effectués avant le 22 juin 1999, date de l’amendement de la Constitution ; toutefois, le jugement a été rendu lors de l’audience du 8 décembre 1999 en l’absence du juge militaire. Ce jugement a été cassé par la Cour de cassation le 6 avril 2000 en raison de la non-conformité formelle de la modification de l’âge du requérant. En conséquence, la cour de sureté de l’État a dû reprendre tout l’examen du dossier. Elle a à nouveau entendu le requérant et s’est référée dans ses motifs à ses aveux devant le juge de paix et devant elle-même, avant de prononcer sa condamnation (Ceylan c. Turquie (déc.), no 68953/01, 30 août 2005). De plus, la Cour observe que le requérant a bénéficié d’une audience devant la Cour de cassation avant l’approbation de ce dernier jugement de condamnation.
39. Dans ces conditions, la présente affaire diffère de l’affaire Öcalan précitée et la Cour admet que le remplacement du juge militaire avant la fin de la procédure a dissipé les doutes raisonnables du requérant quant à l’indépendance et l’impartialité du tribunal qui l’a jugé.
40. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 sur ce point.
B. Sur l’équité de la procédure pénale
41. Le requérant se plaint de l’absence de preuves sérieuses à son encontre méconnaissant ainsi son droit à un procès équitable.
42. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention garantit le caractère équitable d’une procédure pénale dans son ensemble, y compris l’administration des preuves (voir, entre autres, Ferrantelli et Santangelo c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996‑III, p. 949, § 48, et Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 45, CEDH 1999‑II).
Il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I).
En l’espèce, la Cour observe que le requérant a été représenté par un avocat aussi bien devant la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır que devant la Cour de cassation, et qu’il a été en mesure de contester sa déposition faite lors de sa garde à vue. En tout état de cause, la Cour note surtout que la cour de sûreté de l’État s’est fondée, pour établir la culpabilité du requérant, sur les déclarations de ce dernier, celles des coaccusés, des témoins et des plaignants recueillies aux différents stades de la procédure, ainsi que les procès-verbaux d’incident, de reconstitution et d’identification, et les perquisitions effectuées chez lui. La Cour conclut que le dossier ne contient aucune preuve de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
C. Sur la durée de la procédure pénale
43. Le requérant se plaint en dernier lieu de la longueur de la procédure pénale.
44. Le Gouvernement estime qu’au vu des circonstances de l’espèce, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable. Il souligne la complexité de l’affaire et la nature des charges pesant sur le requérant. La procédure pénale litigieuse avait nécessité des investigations longues et laborieuses. De plus, le tribunal devait attendre des rapports médicaux afin d’établir l’âge exact du requérant. Enfin, aucune période d’inactivité ou de négligence ne serait imputable aux autorités internes.
45. Le requérant conteste cette thèse. Il précise que le rapport concernant l’établissement de son âge n’a pu être transmis au tribunal qu’à la 26ième audience.
46. La Cour note que la période à considérer a débuté avec l’arrestation du requérant le 27 janvier 1994 et pris fin le 4 juin 2001 avec l’arrêt de la Cour de cassation. Ainsi, la procédure a duré sept ans et quatre mois pour deux instances judiciaires.
47. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres, Pélissier et Sassi, précité, § 67).
48. La Cour constate que, tout au long de la procédure, le requérant a été maintenu en détention – situation qui requiert des tribunaux chargés de l’affaire une diligence particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais (voir Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002‑VI, et, plus récemment, Temel et Taşkın c. Turquie, no 40159/98, § 75, 30 juin 2005).
49. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
50. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
52. Le requérant réclame 71 920 nouvelles livres turques (YTL) [environ 36 693 euros (EUR)] au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
53. Le Gouvernement conteste cette prétention.
54. Statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 4 000 EUR tous préjudices confondus.
B. Frais et dépens
55. Le requérant demande 11 289 YTL [environ 5 734 EUR] pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il soumet à cette fin un décompte horaire.
56. Le Gouvernement conteste ce montant.
57. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 000 EUR, tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
58. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête irrecevable quant au grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention et recevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant les allégations de manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır et de défaut d’équité de la procédure pénale ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de procédure pénale ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage matériel et moral, ainsi que 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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