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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 15 nov. 2007, n° 28542/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28542/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 23 juillet 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-83550 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:1115DEC002854205 |
Sur les parties
| Juge : | Loukis Loucaides |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 28542/05
présentée par Chalouk-Serchat PIRALI
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 15 novembre 2007 en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeN. Vajić,
M.A. Kovler
MmeE. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
G. Malinverni, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juillet 2005,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Chalouk-Serchat Pirali, est un citoyen grec, d’origine turque, qui a obtenu le statut de réfugié et réside à Athènes. Il est le président de l’association des réfugiés en Grèce. Il est représenté devant la Cour par le Greek Helsinki Monitor, une organisation non gouvernementale, ayant son siège à Glyka Nera. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 janvier 2002, Oikonomikos Tachydromos, un magazine hebdomadaire grec publia la lettre suivante d’une de ses lectrices :
« Monsieur le directeur [du journal], j’ai lu vos observations dans la feuille du 29 décembre 2001 au sujet de l’accueil des immigrés (...). En effet, je n’ai pas compris ce qu’il ne faut pas oublier. Les émigrés grecs des années 60, qui partaient en suivant les voies légales et dont les pays d’accueil enregistraient jusqu’à leurs plombages ? Quel rapport peuvent avoir les émigrés grecs avec la racaille qui est illégalement « canalisée » dans notre pays ? Qui leur a demandé de venir ici ? Nos émigrés d’antan étaient sollicités car on en avait besoin. Nos émigrés ne sont pas allés par force ni pour tuer, ni pour voler, ni pour violer, ni pour salir leurs pays d’accueil. Ils sont allés et ont progressé et sont devenus des modèles [de comportement]. En effet, imaginez si vous étiez à la place de la Grecque qui a failli être violée au réveillon du nouvel An [en plein centre d’Athènes] par des monstres, des immigrés clandestins. Quel sentiment de honte auriez-vous éprouvé si toute la Grèce avait vu votre regard désespéré, demandant pitié et appelant au secours pour échapper à leurs mains sales. Voilà, j’ai fait le point ! »
Le 1er aout 2002, le requérant déposa une plainte contre l’auteur de cette lettre, l’éditeur, le directeur et le rédacteur en chef du journal. Il se plaignait en son nom propre et en sa qualité de président de l’association des réfugiés que la lettre litigieuse visait tous les immigrés en Grèce sans distinction, en portant ainsi atteinte à leur honneur et à leur réputation et en incitant les autres citoyens à les tenir à l’écart de la vie économique et sociale du pays en raison de leur origine. Il demanda donc « la punition [des prévenus] selon la loi ». En outre, il se constitua partie civile et réclama 30 euros pour la réparation de son préjudice moral, « tous droits réservés ».
Le 21 novembre 2003, les accusés furent renvoyés devant le tribunal correctionnel d’Athènes composé d’un juge. L’audience, initialement fixée au 30 avril 2004, eut lieu le 24 septembre 2004. Aucun passage du procès-verbal de l’audience ne mentionne la présence du requérant ou de son conseil. A l’issue de l’audience, le tribunal fit droit à l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par les accusés, en considérant que, s’agissant d’une infraction commise par voie de presse, l’affaire devait être jugée par le tribunal correctionnel composé de trois juges (décision no 105684/04).
Le 13 novembre 2005, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes rappela que le délai de prescription des infractions commises par voie de presse est de dix-huit mois, au lieu de cinq ans habituellement prévus pour les délits ordinaires. Elle constata donc que le délit en question avait été prescrit depuis le 26 juillet 2003 et mit définitivement fin aux poursuites pénales engagées contre les personnes visées par le requérant dans sa plainte (ordonnance no 53/2005). Cette ordonnance fut notifiée au requérant en sa qualité de partie civile le 24 janvier 2005.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi :
Article 111
« 1. L’acte punissable disparaît avec la prescription (...).
(...)
3. Les délits sont prescrits après cinq ans (...) »
Article 112
« Le délai de prescription court à compter du jour de la commission de l’acte punissable. »
Article 113
« (...) 2. Le délai de prescription est reporté pendant la période où la procédure est en cours et jusqu’à ce que la décision qui condamne l’accusé devienne définitive.
3. Ce report ne peut pas durer (...) plus de trois ans pour les délits (...) »
Aux termes de l’article 321 du code de procédure civile, les décisions définitives des juridictions civiles ont l’autorité de la chose jugée (δεδικασμένο). S’appuyant sur cette disposition, la jurisprudence accepte que les décisions définitives des juridictions pénales n’aient pas l’autorité de la force jugée vis-à-vis des juridictions civiles (voir, entre autres, cour d’appel d’Athènes, arrêt no 67/1970, NoB no 18, p. 453).
Dans l’ordre juridique grec, le pénal ne tient pas le civil en l’état. Ainsi, si l’action publique est mise en mouvement avant ou pendant le procès devant le juge civil, ce dernier n’est pas obligé de surseoir à statuer tant que le juge pénal n’a pas statué définitivement sur l’action publique. De plus, le juge civil n’est en principe pas lié par ce qui a été définitivement jugé quant à l’action publique.
La jurisprudence des juridictions grecques reconnaît le caractère à la fois pénal et civil de la constitution de partie civile (voir, entre autres, Cass. Crim., Plén., arrêt no 1/1997, NoB, 1997).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint qu’en raison de la durée excessive que connut la procédure, l’affaire fut prescrite, ce qui le priva de son droit d’accès à un tribunal.
2. Invoquant l’article 8, pris isolément et combiné avec les articles 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint que l’Etat a failli à son obligation de protéger son honneur et à punir les juges responsables pour la prescription de l’affaire.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint qu’en raison des retards injustifiés dans la conduite de la procédure, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel a mis fin, pour cause de prescription, aux poursuites pénales engagées contre les personnes qu’il visait dans sa plainte, le privant ainsi de son droit d’accès à un tribunal. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement excipe à titre principal de l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention en l’espèce. Il affirme en particulier que la procédure litigieuse n’était pas déterminante pour un droit de caractère civil du requérant, car celui-ci souhaitait en effet appuyer l’accusation et non pas obtenir satisfaction de ses prétentions indemnitaires, pour lesquelles il pouvait s’adresser au juge civil. Pour preuve le fait qu’il a demandé dans sa plainte « la punition [des prévenus] selon la loi » et qu’il s’est constitué partie civile pour la somme modique de trente euros, tout en précisant qu’il réservait tous ses droits. De plus, il ne s’est pas présenté devant le tribunal correctionnel lors de l’audience du 24 septembre 2004 pour revendiquer la protection de ses droits de caractère civil. Le Gouvernement ajoute que le requérant aurait pu s’adresser aux juridictions civiles pour demander la réparation de son préjudice moral et que son omission d’intenter une telle action équivaut à un défaut d’épuisement des voies de recours internes et confirme ses intentions réelles, à savoir qu’il souhaitait seulement obtenir la condamnation pénale des prévenus. A titre accessoire, le Gouvernement soutient que les griefs du requérant sont dénués de fondement.
Le requérant s’oppose à ces thèses. Il conteste l’allégation selon laquelle ses fins étaient purement répressives et affirme qu’il n’était pas obligé de recourir devant les juridictions civiles. Il conteste aussi la véracité de l’allégation selon laquelle il n’était pas présent lors de l’audience devant le tribunal correctionnel et affirme que le tribunal n’avait pas noté sa présence car il s’était borné à se déclarer incompétent pour examiner l’affaire.
La Cour rappelle qu’elle a eu l’occasion de revoir sa jurisprudence relative à la question des plaintes avec constitution de partie civile. Saisie d’une affaire contre la France, la Cour décida de « mettre un terme à l’incertitude qui entoure la question de l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention aux plaintes avec constitution de partie civile, d’autant qu’un système similaire existe dans un certain nombre d’autres Hautes Parties contractantes à la Convention » (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 56, CEDH 2004-I). Elle adopta donc une nouvelle approche, pour retenir ainsi, « conformément à l’objet et au but de la Convention, une interprétation restrictive des exceptions aux garanties offertes par l’article 6 § 1 » (Perez c. France, précité, § 73). Elle décida ainsi qu’une plainte avec constitution de partie civile rentre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention sauf dans l’hypothèse d’une action civile à des fins purement répressives ou d’une renonciation, établie de manière non équivoque, au droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, « ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit à caractère civil, à l’instar par exemple du droit de jouir d’une bonne réputation » (Perez c. France, précité, §§ 70-71).
La Cour se doit donc d’examiner, à la lumière de cette jurisprudence, si l’article 6 § 1 de la Convention s’applique dans les circonstances de la présente affaire. Tout d’abord, elle relève que, dans le système juridique grec, l’intéressé qui dépose une plainte avec constitution de partie civile entame en principe des poursuites judiciaires afin d’obtenir des juridictions pénales une déclaration de culpabilité et, en même temps, une réparation, fût-elle minime (Diamantides c. Grèce (déc.), no 71563/01, 20 novembre 2003). Cela est confirmé par la jurisprudence des tribunaux grecs qui reconnaissent le caractère à la fois pénal et civil de la constitution de partie civile (voir ci-dessus « Le droit et la pratique internes pertinents »). Par conséquent, la procédure litigieuse pouvait a priori rentrer dans le champ d’application de l’article 6.
Cela étant, la Cour ne peut toutefois ignorer le fait que, dans sa plainte, le requérant a déclaré sans équivoque qu’il demandait la « punition » des personnes visées dans celle-ci et qu’en demandant la réparation de son préjudice moral, il n’a pas omis de préciser qu’il se réservait tous ses droits. Par ailleurs, la Cour doute que le requérant ait comparu à l’audience devant le tribunal correctionnel, d’autant plus que l’intéressé n’apporte aucun éclaircissement valable pour expliquer le fait que sa présence ne soit aucunement évoquée dans le procès-verbal de l’audience. Quoi qu’il en soit, le requérant n’a en effet jamais plaidé devant l’instance saisie pour ses prétentions civiles. Ces éléments donnent du poids à la thèse selon laquelle la raison principale pour laquelle le requérant s’était adressé aux juridictions pénales était d’obtenir une déclaration de culpabilité.
Or, la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit à l’ouverture de poursuites pénales contre des tiers (voir, parmi beaucoup d’autres, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002-I), tout comme elle ne garantit ni le droit à la « vengeance privée », ni l’actio popularis (voir, mutatis mutandis, Karaosmanoglu c. Belgique (déc.), no 51082/99, 20 janvier 2005) ; autrement, dit, le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi (Perez c. France, précité, § 70).
Au vu des circonstances particulières de la présente affaire, la Cour estime qu’elle se trouve en l’occurrence face à une situation où l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention atteint ses limites, telles que celles-ci ont été définies dans l’affaire Perez. En effet, eu égard au comportement du requérant tout au long de la procédure, la Cour ne peut que conclure que sa plainte avec constitution de partie civile a été déposée dans le but principal d’obtenir la condamnation pénale des accusés et non pas pour protéger ou réparer ses droits à caractère civil (Sigalas c. Grèce, no 19754/02, 22 septembre 2005 ; Fauconnier c. Grèce (déc.), no 5332/05, 10 avril 2007). Dans ces conditions, la Cour ne saurait admettre que la procédure litigieuse rentre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention.
Par conséquent, l’exception du Gouvernement se révèle fondée et doit être accueillie. Il s’ensuit que les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4. Cette conclusion dispense par ailleurs la Cour de se prononcer sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
2. Le requérant se plaint que, bien qu’il sût le contexte raciste et discriminatoire de la lettre incriminée, l’Etat a failli à son obligation de protéger son honneur. A cet égard, le requérant reproche aux autorités étatiques de ne pas avoir jugé cette affaire sur le fond et de ne pas avoir puni les juges dont le manque de diligence entraîna la prescription de l’affaire. Il invoque l’article 8, tant pris isolément que combiné avec les articles 13 et 14 de la Convention. Ces dispositions sont ainsi libellées :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour estime, tout d’abord, que le requérant n’est pas capable de montrer qu’il a été personnellement affecté, autrement que tout autre étranger installé en Grèce, par l’article litigieux. En effet, cet article visait tous les immigrés en Grèce sans distinction, de sorte que le requérant ne peut pas se prétendre victime d’une atteinte à ses droits garantis par les dispositions invoquées. Dès lors, l’Etat n’avait aucune obligation particulière de garantir au requérant plus qu’à tout autre immigré le respect des droits en question. Par ailleurs, la responsabilité des autorités judiciaires quant à la prescription de l’affaire est une question qui a été examinée sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et n’est pas en l’occurrence susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat pour manquement à ses obligations découlant de l’article 8, pris isolément et combiné avec les articles 13 et 14 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable.
Søren NielsenLoukis loucaides
GreffierPrésident
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