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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 11 déc. 2007, n° 3964/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3964/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 17 janvier 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-84168 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:1211DEC000396405 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 3964/05
présentée par Serdal APAY
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 11 décembre 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 janvier 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Serdal Apay, est un ressortissant turc, né en 1964 et résidant à Ankara.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Après avoir suivi la formation initiale de magistrat de l’ordre judiciaire, le requérant fut nommé procureur de la République au parquet de Kursunlu.
A une date qui n’a pas été précisée à la Cour, il démissionna de la magistrature pour des raisons familiales.
Le 12 mars 2003, il demanda à être réintégré dans la magistrature.
Par une décision du 11 décembre 2003, prise à l’unanimité, le Conseil supérieur des juges et procureurs (ci-après « le Conseil supérieur ») refusa de donner une suite favorable à cette demande.
Le 20 février 2004, le requérant demanda le réexamen de la décision.
A l’issue du réexamen, le Conseil supérieur refusa à nouveau de donner une suite favorable à la demande, par une décision du 15 mars 2004, également prise à l’unanimité.
Le requérant exerça alors un recours contre cette décision.
Réuni dans sa formation d’examen des recours, le Conseil supérieur rejeta le recours du requérant par une décision unanime en date du 13 septembre 2004.
Cette décision lui fut notifiée le 27 octobre 2004.
B. Le droit interne pertinent
Le Conseil supérieur des juges et procureurs est un organe dont l’existence repose sur l’article 159 de la Constitution, ainsi libellé :
« Le Conseil supérieur des juges et procureurs est créé et exerce ses fonctions dans le respect du principe de l’indépendance des tribunaux et de la garantie dont jouissent les juges. »
Une compétence exclusive en matière de nomination des magistrats du siège et du parquet ainsi qu’en matière disciplinaire lui est attribuée par le même article en ces termes :
« Le Conseil supérieur des juges et procureurs procède aux opérations relatives au recrutement des juges et des procureurs des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, à leur nomination et à leur mutation, à leur affectation à des fonctions temporaires, à leur avancement et à leur promotion à la première classe, à la répartition des postes, à la prise de décision sur la radiation de ceux dont le maintien dans le corps est jugé indésirable, aux sanctions disciplinaires et à la suspension des magistrats. »
Le même article précise enfin :
« Les décisions du Conseil ne peuvent faire l’objet d’aucun recours devant les instances juridictionnelles. »
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1 et 14 de la Convention, le requérant se plaint du caractère prétendument partial des décisions du Conseil supérieur, sans véritablement étayer ce grief
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, il se plaint de l’absence de recours juridictionnel contre les décisions du Conseil.
Il invoque par ailleurs l’article 7 de la Convention sans pour autant avancer un quelconque grief ou fournir d’explication.
EN DROIT
Le requérant allègue que l’impossibilité de contester devant une juridiction les décisions du Conseil supérieur porte atteinte à son droit d’accès à un tribunal et constitue de ce fait une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Il allègue par ailleurs que la décision du Conseil supérieur de ne pas le réintégrer dans la magistrature n’aurait pas été impartiale, qu’elle aurait revêtu un caractère discriminatoire et constituerait par conséquent une violation des articles 6 § 1 et 14 de la Convention.
La Cour est invitée en premier lieu à examiner l’applicabilité de l’article 6 § 1 à la contestation du requérant.
Dans sa jurisprudence établie par l’arrêt Pellegrin c. France ([GC], no 28541/95, § 65, CEDH 1999‑VIII), la Cour considérait que les litiges opposant l’administration aux agents publics ne relevaient pas de l’article 6 § 1 pour les agents occupant des emplois qui comportent une « participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques ». Ces agents détenant une parcelle de souveraineté de l’Etat, la Cour avait estimé que celui-ci avait un intérêt légitime à exiger d’eux un lien spécial de confiance.
Elle a récemment adopté, à l’occasion de l’affaire Vilho Eskelinen et autres c. Finlande ([GC], no 63235/00, CEDH 2007-...), une nouvelle approche en la matière. Deux conditions doivent désormais être réunies pour qu’un fonctionnaire puisse être soustrait à la protection offerte par l’article 6. En premier lieu, le droit interne de l’Etat concerné doit avoir expressément exclu l’accès à un tribunal s’agissant du poste ou de la catégorie de fonctionnaires en question. En second lieu, cette dérogation doit reposer sur des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’Etat. Il est indispensable, pour que cette seconde condition soit remplie, que l’objet du litige se rapporte à l’exercice de la puissance publique ou qu’il mette en cause le lien spécial de confiance et de loyauté entre le fonctionnaire et l’Etat (Vilho Eskelinen et autres, précité, § 62).
En l’espèce, la Cour relève que le droit interne exclut expressément tout recours juridictionnel contre les décisions du Conseil supérieur. En effet, l’article 159 de la Constitution accorde une immunité juridictionnelle aux décisions en question. Partant, la première condition se trouve remplie.
Concernant la seconde condition, la Cour observe que l’objet du litige est l’exercice du métier de magistrat. Elle rappelle que la justice n’est pas un service public ordinaire dans la mesure où elle constitue l’une des expressions essentielles de la souveraineté et relève des missions régaliennes de l’Etat (voir Pitkevich c. Russie (déc.), no 47936/99, 8 février 2001). De par sa nature, l’office du magistrat implique l’exercice de prérogatives inhérentes à la souveraineté de l’Etat et se rapporte donc directement à l’exercice de la puissance publique (mutatis mutandis, Pitkevich, précité, et Yilmazoglu c. Turquie (déc.), no 36593/97, 12 juin 2003).
Les deux conditions posées dans l’arrêt Vilho Eskelinen et autres permettant de soustraire une contestation concernant la fonction publique à la protection offerte par l’article 6 se trouvent donc réunies dans la présente affaire : le droit interne interdit l’accès à un tribunal et cette interdiction repose sur des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’Etat.
Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 § 1 n’entre pas dans le champ de compétence ratione materiae de la Cour et doit donc être regardé comme incompatible avec les dispositions de la Convention.
En ce qui concerne les autres griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et des libertés garantis par la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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