Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 31 mars 2005, n° 62116/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 62116/00 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2005-VII |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 août 2000 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-84645 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0331DEC006211600 |
Texte intégral
(...)
EN FAIT
Le requérant, M. Horst Werner Mattick, est un ressortissant allemand né en 1945 et actuellement détenu au centre pénitentiaire (Justizvollzugsanstalt) de Straubing. Il est représenté devant la Cour par Me O. Schmidl, avocat à Ratisbonne.[Note1]
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure d’instruction
Le 23 novembre 1998, le requérant, soupçonné de tentative de meurtre, fut placé en garde à vue (vorläufig festgenommen). Le lendemain, il fut placé en détention provisoire en vertu d’un mandat d’arrêt décerné contre lui le même jour par le tribunal de district de Deggendorf.
Le 24 mars 1999, à la demande du procureur, le docteur W. remit un premier rapport d’expertise psychiatrique concernant le requérant, rapport selon lequel les conditions prévues à l’article 21 du code pénal allemand (responsabilité pénale atténuée – verminderte Schuldfähigkeit) étaient réunies. Le rapport ajoutait que, par contre, l’article 64 du code pénal (placement dans un centre de désintoxication – Unterbringung in einer Entziehungsanstalt) ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce.
Le 20 avril 1999, le parquet de Deggendorf émit un acte d’accusation précisant que, vu ses condamnations antérieures, le requérant remplissait les conditions de placement en détention de sûreté (Sicherungsverwahrung) énoncées à l’article 66 du code pénal allemand (voir ci-dessous « Le droit interne pertinent »).
Le 19 mai 1999, l’avocat du requérant demanda à consulter les dossiers de son client relatifs à la procédure en cours et ceux concernant les procédures antérieures, afin de préparer sa défense. Il déclara avoir besoin d’examiner les seconds car son client risquait un placement en détention de sûreté. Par ailleurs, il demanda la désignation d’un expert qui serait chargé d’établir si le requérant remplissait les conditions d’un placement en détention de sûreté énoncées à l’article 66 du code pénal.
2. La procédure devant le tribunal régional de Deggendorf
Le 17 mai 1999, le tribunal régional de Deggendorf ouvrit la phase des débats (Eröffnung des Hauptverfahrens).
Le 26 mai 1999, il autorisa l’avocat du requérant à consulter les dossiers relatifs à l’affaire en cours et à deux condamnations précédentes. L’avocat reçut ces dossiers le 2 juin 1999.
Le 2 juin 1999, le tribunal régional de Deggendorf fixa l’audience au 1er juillet 1999 et cita les témoins et le docteur W. à comparaître à cette date.
Le 7 juin 1999, le parquet sollicita une expertise sur la question de savoir si les conditions prévues à l’article 66 du code pénal étaient réunies.
Le 15 juin 1999, le tribunal régional demanda les dossiers concernant les vingt condamnations antérieures du requérant. Il ne reçut que huit de ces dossiers, dont cinq contenaient uniquement les jugements (Strafurteile) ou les ordonnances pénales (Strafbefehle), à l’exclusion de tout autre document. Il ne put obtenir les autres dossiers. Le même jour, le parquet sollicita une expertise complémentaire sur la question de savoir si le requérant remplissait les conditions de placement en détention de sûreté.
Le 21 juin 1999, le docteur W. remit son rapport au parquet. Le 28 juin 1999, l’avocat du requérant en reçut une copie. Le rapport ne comptait que sept pages, dont deux étaient consacrées à la conclusion de l’expert selon laquelle les conditions prévues à l’article 66 du code pénal étaient réunies. Le même jour, le 28 juin 1999, l’avocat du requérant reçut également les dossiers concernant huit des condamnations antérieures.
a) La première audience, tenue le 1er juillet 1999
Le 1er juillet 1999, l’avocat du requérant sollicita une suspension de la procédure (Aussetzung des Verfahrens) en invoquant l’article 6 § 3 b) de la Convention. Il déclara n’avoir pas eu assez de temps pour préparer la défense de son client. Le tribunal refusa d’accueillir cette demande, au motif que l’avocat savait depuis la communication de l’acte d’accusation que le procès porterait sur la question du placement du requérant en détention de sûreté. De plus, il observa qu’aucun changement n’était intervenu dans l’état des faits (Sachlage) qui eût pu justifier une suspension de la procédure en vertu du paragraphe (4) de l’article 265 du code de procédure pénale allemand. Il précisa en outre que l’expertise avait été ordonnée à la demande du requérant. Il ajouta que les conclusions écrites de l’expert étaient beaucoup moins importantes que les déclarations faites par celui-ci au cours de l’audience. L’avocat du requérant demanda également la production de preuves complémentaires.
b) La deuxième audience, tenue le 8 juillet 1999
Le procès reprit le 8 juillet 1999. Le docteur W. présenta son rapport d’expertise et fut interrogé par l’avocat du requérant. A la demande de l’avocat, le tribunal désigna un second expert, M. T., qui fut chargé d’une expertise psychologique complémentaire.
c) La troisième audience, tenue le 13 juillet 1999
Le 13 juillet 1999, le tribunal demanda aux deux experts de présenter leurs rapports le 21 juillet 1999. M. T. soumit le requérant à un examen psychologique le 14 juillet 1999 et en communiqua les résultats par écrit le 15 juillet 1999.
d) La quatrième et dernière audience, tenue le 21 juillet 1999
Au cours de la dernière audience, tenue le 21 juillet 1999, M. T. présenta oralement les résultats de son examen psychologique. Le docteur W. formula ensuite des observations complémentaires concernant sa propre expertise et les conclusions de M. T. Ultérieurement, l’avocat du requérant sollicita une nouvelle expertise. Dans sa demande, qui comportait cinq pages, figuraient des commentaires sur les conclusions du docteur W. Le tribunal rejeta toutefois cette demande, qui lui semblait inutile parce qu’il jugeait le rapport d’expertise convaincant.
Le tribunal clôtura les débats et rendit sa décision par la suite. Il condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de cinq ans et six mois pour tentative de meurtre avec coups et blessures graves (versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung). Il ordonna aussi le placement de l’intéressé en détention de sûreté. Il déclara que les conditions d’application de l’article 66 du code pénal allemand étaient réunies, compte tenu de la présente infraction et des autres infractions déjà commises par le requérant. Il conclut que l’intéressé devait être considéré comme dangereux et que le placement en détention de sûreté était une mesure proportionnée.
3. La décision de la Cour fédérale de justice
Le 7 décembre 1999, la Cour fédérale de justice rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant.
4. La décision de la Cour constitutionnelle fédérale
Le 14 février 2000, la Cour constitutionnelle fédérale refusa de retenir le recours constitutionnel du requérant.
B. Le droit interne pertinent
La loi contre les délinquants récidivistes dangereux (Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher), entrée en vigueur le 24 novembre 1933, prévoit certaines mesures de redressement et de prévention (Maβregeln der Besserung und der Sicherung). Ces mesures ne visent pas à punir le délinquant, mais tendent plutôt à éviter la récidive en amendant l’intéressé et à préserver ainsi l’ordre public.
Ces mesures sont régies par les articles 61 et suivants du code pénal. Elles comprennent l’internement dans un hôpital psychiatrique, le placement dans un centre de désintoxication (Entziehungsanstalt), le placement en détention de sûreté, le placement sous la surveillance d’un agent de probation (Führungsaufsicht), le retrait du permis de conduire et l’interdiction d’exercer certaines professions. En vertu de l’article 62, la mesure doit être proportionnée à l’infraction commise et à la dangerosité du délinquant. Le paragraphe (2) de l’article 66 dispose qu’un délinquant peut être placé en détention de sûreté s’il a commis trois infractions intentionnelles dont chacune est punissable d’un an d’emprisonnement au moins, qu’il a été condamné à trois ans d’emprisonnement au moins pour l’un ou plusieurs de ces actes et qu’il représente une menace pour l’ordre public.
L’article 66 se lit ainsi :
« (1) Si une personne est condamnée à deux ans d’emprisonnement au moins pour une infraction intentionnelle, le tribunal ordonne son placement en détention de sûreté si les conditions suivantes sont réunies :
1. le délinquant a déjà été condamné deux fois à un an d’emprisonnement au moins pour avoir commis précédemment des infractions intentionnelles ;
2. le délinquant a purgé une peine d’emprisonnement de deux ans au moins pour ces condamnations antérieures ou a été détenu à titre de mesure de redressement ou de prévention ; et
3. il ressort de l’analyse de la personnalité du délinquant et de ses infractions que l’intéressé représente une menace pour la collectivité en raison de sa disposition à commettre des infractions graves, en particulier de celles qui causent d’importants dommages moraux ou corporels aux victimes ou des préjudices économiques considérables.
(2) Si une personne a commis trois infractions intentionnelles dont chacune est punissable d’un an d’emprisonnement au moins, et a été condamnée à trois ans d’emprisonnement au moins pour l’une ou plusieurs de ces infractions, le tribunal peut, si la condition énoncée à l’alinéa 3 du paragraphe (1) est remplie, ordonner son placement en détention de sûreté même en l’absence de condamnation ou de privation de liberté antérieures (paragraphe (1), alinéas 1 et 2 ci-dessus) (...) »
Le paragraphe (1) de l’article 67c est ainsi rédigé :
« Si une peine d’emprisonnement est purgée avant le placement en détention de sûreté, le tribunal vérifie, avant la fin de cette peine, si l’objectif de la mesure requiert toujours ce placement. »
L’ancien article 67d limitait la durée de la détention de sûreté à dix ans. Il a été modifié par la sixième loi portant réforme du droit pénal (Sechstes Gesetz zur Reform des Strafrechts), entrée en vigueur le 26 janvier 1998, et par la nouvelle loi de lutte contre les délits sexuels et d’autres infractions dangereuses (Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen Straftaten).
Le nouvel article 67d énonce en son paragraphe (3) :
« Après dix ans de détention de sûreté, le tribunal déclare la mesure terminée, à moins qu’il n’y ait un danger que, en raison de sa propension au crime, l’intéressé ne commette de nouvelles infractions graves de nature à causer d’importants dommages moraux ou corporels à ses victimes. Si la mesure est considérée comme arrivée à son terme, l’intéressé est placé sous la surveillance d’un agent de probation. »
L’article 1a de la loi d’introduction au code pénal dispose que le nouvel article 67d s’applique sans limitations dans le temps, et donc rétroactivement. L’article 67e prévoit que le tribunal peut vérifier à tout moment, de sa propre initiative, si l’exécution de la mesure de sûreté doit être suspendue avec mise à l’épreuve, mais qu’il est tenu de le faire au moins tous les deux ans.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 3 b) de la Convention, le requérant se plaint que son avocat n’ait pas disposé d’assez de temps pour préparer sa défense. Son avocat a dû attendre le 28 juin 1999 pour recevoir le rapport d’expertise psychologique et huit des dossiers, alors que la première audience s’est tenue le 1er juillet 1999.
EN DROIT
Le requérant allègue que le fait de n’avoir pas disposé d’assez de temps pour préparer sa défense a emporté violation de l’article 6 § 3 b) de la Convention, ainsi libellé :
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
Le Gouvernement combat cette thèse. Tout d’abord, il attire l’attention de la Cour sur le fait que l’acte d’accusation concluait déjà que les conditions d’un placement en détention de sûreté étaient réunies. Par conséquent, lorsqu’il reçut le dossier, le 2 juin 1999, le requérant savait déjà que le procès porterait sur la question de son placement en détention de sûreté. Le Gouvernement ajoute que le rapport d’expertise écrit du 21 juin 1999 a simplement servi à préparer l’audience et que seules les conclusions orales de l’expert ont été décisives pour le tribunal. Il soutient aussi que ce rapport était succinct et se fondait uniquement sur le contenu du dossier et sur l’expertise initiale du 24 mars 1999. Il fait remarquer que le procès a duré jusqu’au 21 juillet et que l’avocat du requérant a effectivement utilisé ce laps de temps. Selon le Gouvernement, en témoignent les deux demandes d’expertise complémentaire formées par l’avocat du requérant les 8 et 21 juillet 1999. Le Gouvernement précise que la seconde demande en particulier renfermait une motivation détaillée, ce qui montrerait que l’avocat a disposé de suffisamment de temps pour préparer la défense du requérant.
S’agissant des dossiers, le Gouvernement fait valoir que l’avocat du requérant a reçu le dossier de l’affaire en cours et deux dossiers concernant des condamnations précédentes le 2 juin 1999. Il ajoute que cinq des huit autres dossiers communiqués à l’avocat le 28 juin 1999 contenaient uniquement les jugements, à l’exclusion de tout autre document. Par ailleurs, le Gouvernement explique que les condamnations antérieures du requérant n’ont commencé à entrer en ligne de compte qu’avec la présentation par les experts de leurs conclusions orales, les 8 et 21 juillet 1999. Il fait également valoir que les débats ont été interrompus plusieurs fois et qu’ils se sont étendus sur une période de trois semaines, dont quatre jours d’audience, ce qui a permis à l’avocat de disposer d’un délai supplémentaire.
Le requérant réplique que la communication du rapport d’expertise écrit deux jours ouvrables avant le début du procès n’a pas laissé assez de temps à son avocat pour faire vérifier ce rapport par un expert de son choix. De l’avis du requérant, cela aurait été souhaitable, puisque l’auteur du rapport a été désigné par le parquet. Même si cette vérification avait été impossible, l’avocat aurait au moins eu besoin de suffisamment de temps pour se familiariser avec le contenu du rapport. A cet égard, le requérant observe que son avocat manquait de connaissances médicales pour évaluer lui-même le rapport d’expertise, et souligne que les juridictions allemandes ordonnent très rarement un placement en détention de sûreté.
Par ailleurs, le requérant soutient que le fait que son avocat ait effectivement utilisé les intervalles entre les audiences pour préparer sa défense n’entre pas en considération, puisque l’article 6 § 3 b) concerne la préparation du procès avant que celui-ci ne commence. Les intervalles entre les audiences ne peuvent donc pas être considérés comme servant à la préparation du procès. Le requérant affirme que c’est en réalité pour retarder la procédure et disposer ainsi d’un délai supplémentaire que son avocat a demandé de nouvelles expertises. Il précise qu’à l’origine le tribunal régional avait prévu de tenir une seule audience, le 1er juillet 1999, et que c’est seulement à la suite des demandes additionnelles de son avocat que le procès s’est prolongé jusqu’au 21 juillet 1999. Selon le requérant, ce délai supplémentaire n’a toutefois pas suffi.
La Cour rappelle que l’article 6 § 3 b) de la Convention porte sur deux éléments d’une défense véritable, à savoir la question des facilités et celle du temps. La seconde ne peut être examinée in abstracto, mais uniquement en relation avec les circonstances de l’espèce (Mortensen c. Danemark, no 24867/94, décision de la Commission du 15 mai 1996, non publiée, et Hayward c. Suède, no 14106/88, décision de la Commission du 6 décembre 1991, non publiée). La Cour rappelle aussi que pour déterminer la longueur du temps de préparation nécessaire, elle prend en considération non seulement la complexité de l’affaire, mais aussi le volume de travail habituel d’un avocat, que l’on ne peut certes pas s’attendre à voir bouleverser tout son programme pour consacrer la totalité de son temps à une affaire. Cependant, il n’est pas déraisonnable de demander à un avocat de modifier quelque peu, le cas échéant, l’ordre de ses priorités, compte tenu de l’urgence particulière d’une affaire donnée (voir, mutatis mutandis, X et Y c. Autriche, no 7909/74, décision de la Commission du 12 octobre 1978, Décisions et rapports 15, p. 167).
La Cour reconnaît que, lorsqu’un accusé risque un placement en détention de sûreté, son avocat doit non seulement traiter les accusations portées contre lui dans l’affaire en cours, mais aussi examiner ses condamnations antérieures et les résultats de l’expertise psychologique. L’avocat doit donc faire preuve de la plus grande diligence et a besoin d’un délai approprié.
La Cour observe qu’en l’espèce l’avocat du requérant a reçu le dossier de la procédure pendante devant le tribunal régional de Deggendorf le 2 juin 1999. Le même jour, il a aussi eu communication des dossiers concernant deux des condamnations antérieures du requérant. Il a donc disposé d’environ un mois avant le début du procès pour se familiariser avec ces dossiers, ce qui constitue un délai suffisant.
S’agissant de la communication du rapport d’expertise du docteur W. le 28 juin 1999, soit trois jours avant le début du procès, la Cour relève que ce rapport servait à préparer l’interrogatoire de l’expert lors de l’audience du 8 juillet 1999. L’avocat a donc disposé d’une semaine supplémentaire pour préparer cet interrogatoire. De plus, un nouvel interrogatoire, des deux experts cette fois, M. T. et le docteur W., se déroula le 21 juillet 1999. Par conséquent, le requérant a eu près de deux semaines supplémentaires pour préparer ce dernier interrogatoire.
Quant à la communication des autres dossiers le 28 juin 1999, soit à trois jours du procès, la Cour note que l’examen de la question de la détention de sûreté, dans le cadre duquel le nombre et la nature des condamnations antérieures du requérant jouaient un rôle déterminant, a eu lieu les 8 et 21 juillet 1999. L’avocat du requérant a donc disposé d’un délai supplémentaire pour étudier les dossiers correspondants. A ce sujet, la Cour relève que le procès a duré jusqu’au 21 juillet 1999, car l’avocat l’a prolongé pour avoir plus de temps. Contrairement au requérant, la Cour estime que les intervalles entre les audiences font partie du temps de préparation. En effet, l’article 6 § 3 b) de la Convention n’exige pas que la préparation d’un procès d’une certaine durée soit terminée avant la première audience. C’est le délai dont l’accusé a effectivement disposé qui constitue le temps de préparation. Il ne saurait en être autrement puisque le déroulement d’un procès ne peut être entièrement planifié à l’avance : il arrive qu’au cours du procès soient mis au jour des éléments nouveaux et que les parties aient donc besoin d’un délai de préparation supplémentaire. Compte tenu de l’obligation générale incombant à l’avocat de se consacrer à une affaire urgente, la Cour conclut que l’intervalle de temps compris entre le 28 juin et le 1er juillet 1999 et le délai supplémentaire qui s’est étendu jusqu’au 21 juillet 1999 suffisaient amplement à l’examen du rapport d’expertise écrit et des autres dossiers. Partant, la Cour ne constate aucune apparence de violation de l’article 6 § 3 b) de la Convention. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être déclarée irrecevable conformément à l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
[Note1]Vérifier avec le texte d’origine. Si le nom du requérant n’est pas mentionné dans l’original, l’ajouter entre crochets sans virgule (ex. : Le requérant [M. Jean-Jacques Durand] est un ressortissant français…).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention provisoire ·
- Agression sexuelle ·
- Viol ·
- Gouvernement ·
- Cour d'assises ·
- Libération conditionnelle ·
- Juge d'instruction ·
- Courrier ·
- Manche ·
- Lettre
- Liberté d'expression ·
- Ingérence ·
- Police nationale ·
- Terrorisme ·
- Procès ·
- Défense ·
- Propos ·
- Gouvernement ·
- Presse ·
- Communiqué
- Code de déontologie ·
- Ingérence ·
- Conseil ·
- Ordre des médecins ·
- Liberté d'expression ·
- Gouvernement ·
- Publicité commerciale ·
- Profession ·
- Chirurgien ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gouvernement ·
- Roi ·
- Belgique ·
- Recours ·
- Délai raisonnable ·
- Saisie ·
- Accusation ·
- Compte ·
- Mainlevée ·
- Violation
- Moldova ·
- Gouvernement ·
- Divulgation ·
- Corruption ·
- Liberté d'expression ·
- Lettre ·
- Ingérence ·
- Journal ·
- Vice-président du parlement ·
- Information
- Perpétuité ·
- Réclusion ·
- Libération conditionnelle ·
- Chypre ·
- Règlement ·
- Emprisonnement ·
- Remise de peine ·
- Détenu ·
- Prison ·
- Cour d'assises
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Immigration ·
- Royaume-uni ·
- Privation de liberté ·
- Pays ·
- Personnes ·
- Gouvernement ·
- Demande
- Adn ·
- Conservation ·
- Empreinte digitale ·
- Crime ·
- Infraction ·
- Conserve ·
- Base de données ·
- Personnes ·
- Ingérence ·
- Information
- Infraction ·
- Provocation ·
- Commettre ·
- Gouvernement ·
- Police ·
- Lituanie ·
- Procès ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Corruption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Turquie ·
- Gouvernement ·
- Enquête ·
- Enlèvement ·
- Allégation ·
- Garde à vue ·
- L'etat ·
- Violation ·
- Mort ·
- Homme
- Garde à vue ·
- Coups ·
- Interpellation ·
- Police ·
- Gouvernement ·
- Médecin ·
- Fait ·
- Torture ·
- Érosion ·
- Blessure
- Transit ·
- Étranger ·
- Gouvernement ·
- Aéroport ·
- Belgique ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Privation de liberté ·
- Recours ·
- Frontière
Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.