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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 16 janv. 2007, n° 30562/04;30566/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30562/04, 30566/04 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 16 août 2004 |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-84773 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0116DEC003056204 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 30562/04 et 30566/04
présentées par S. et Michael MARPER
contre le Royaume-Uni
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant le 16 janvier 2007 en une chambre composée de :
M.J. Casadevall, président,
SirNicolas Bratza,
MM.G. Bonello,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
J. Šikuta,
MmeP. Hirvelä, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 16 août 2004,
Vu la décision de la Cour de joindre les requêtes prise le 10 mai 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
L'auteur de la requête no 30562/04, S., est un ressortissant britannique né en 1989 et vivant à Sheffield. L'auteur de la requête no 30566/04, M. Michael Marper, est un ressortissant britannique né en 1963 et résidant aussi à Sheffield. Les deux requérants sont représentés devant la Cour par M. P. Mahy, solicitor, du cabinet Howells de Sheffield.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
S. fut arrêté le 19 janvier 2001 et inculpé de tentative de vol. On releva ses empreintes digitales et on lui préleva des échantillons d'ADN[1]. Il fut acquitté le 14 juin 2001.
M. Marper fut arrêté le 13 mars 2001 et inculpé de harcèlement à l'égard de sa partenaire. On releva ses empreintes digitales et on lui préleva des échantillons d'ADN. Avant la tenue de la réunion préalable au procès, il s'était réconcilié avec sa partenaire et l'accusation ne fut pas maintenue. Le 11 juin 2001, le service des poursuites de la Couronne avisa les solicitors du requérant de son intention d'abandonner les poursuites ; le non-lieu fut officiellement prononcé le 14 juin.
Chacun des requérants demanda que les empreintes digitales et échantillons d'ADN soient détruits, ce que la police refusa dans les deux cas. Les requérants sollicitèrent un contrôle juridictionnel des décisions de la police et, le 22 mars 2002, le Tribunal administratif (le Lord Justice Rose et le juge Leveson) déboutèrent les requérants ([2002] EWHC 478 (Admin)). La Cour d'appel confirma la décision du Tribunal administratif par une majorité de deux voix (Lord Woolf, Lord Chief Justice, et le Lord Justice Waller) contre une (le Lord Justice Sedley) ([2002] EWCA Civ 1275). Pour ce qui est de la nécessité de conserver les échantillons d'ADN, le Lord Justice Waller déclara :
« (...) les empreintes digitales et profils ADN ne contiennent que des données à caractère personnel limitées. Les échantillons de cellules contiennent potentiellement beaucoup plus d'informations, plus personnelles et détaillées. La crainte porte sur le fait que la science puisse un jour permettre d'analyser les échantillons de façon à obtenir des informations allant jusqu'à indiquer la propension d'un individu à commettre certains crimes et soit utilisée dans ce but dans le cadre du présent article tel qu'il est rédigé. On pourrait aussi dire que la loi risque d'être modifiée pour autoriser une utilisation des échantillons à des fins autres que celles décrites dans cet article. On pourrait aussi dire, enfin, que, du moment que les échantillons sont conservés, il existe dès maintenant un risque qu'ils soient utilisés d'une manière non autorisée par la loi. C'est pourquoi on nous dit que ces objectifs pourraient être atteints de façon moins restrictive. (...) Pourquoi ne pourrait-on atteindre le but en conservant les profils mais non les échantillons ?
La réponse aux arguments de Liberty est à mon sens la suivante. Premièrement, la conservation d'échantillons permet a) de vérifier l'intégrité et l'utilité future de la base de données ADN ; b) de procéder à une nouvelle analyse en vue de la mise à jour des profils ADN lorsque l'apparition d'une technologie nouvelle peut améliorer le pouvoir discriminant du processus de comparaison d'ADN ; c) de procéder à une nouvelle analyse et ainsi d'extraire d'autres marqueurs ADN et donc d'offrir des avantages en matière de rapidité, de sensibilité et de coût des recherches dans la base de données ; d) de procéder à une analyse complémentaire afin d'être en mesure d'identifier les erreurs éventuelles d'analyse ou de traitement. Tels sont les avantages qui doivent être mis en balance avec les risques identifiés par Liberty. Pour ce qui est de ces risques, la position est en tout état de cause que toute modification de la loi devra être conforme à la Convention, que tout changement dans la pratique devra être conforme à la Convention et, enfin, qu'il ne faut pas supposer qu'il y a illégalité. A mon sens, de cette manière, les risques identifiés ne sont pas grands et, tels qu'ils se présentent, ils sont largement compensés par les avantages obtenus dans le domaine de la poursuite et de la prévention du crime. Le Lord Justice Sedley a considéré que le préfet de police était tenu de rechercher dans chaque cas particulier si l'individu concerné était exempt de tout soupçon. Il a aussi noté que la différence entre la conservation d'échantillons d'ADN et de profils ADN était que celle d'échantillons ménageait pour l'avenir la possibilité d'obtenir plus d'informations que cela n'était possible à l'heure actuelle. »
Lord Steyn, qui a rendu l'arrêt au nom de la majorité devant la Chambre des lords le 22 juillet 2004, a retracé l'historique de l'article 64 § 1A de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale (ci-après « la loi de 1984 »). Il a notamment rappelé que cette disposition avait été adoptée par le Parlement après que la population eut exprimé son inquiétude au sujet de la loi précédente, selon laquelle l'échantillon prélevé sur une personne qui n'était ensuite pas poursuivie ou était acquittée devait être détruit et l'information recueillie ne pouvait être utilisée. Dans deux affaires, des preuves ADN convaincantes reliant un suspect à un viol et un autre à un meurtre n'ont pu être utilisées car, à l'époque où les comparaisons avaient été établies, le défendeur soit avait été acquitté soit avait bénéficié d'un non-lieu quant aux infractions au sujet desquelles les profils ADN avaient été réalisés, en conséquence de quoi aucun des deux suspects n'avait pu être condamné.
Lord Steyn a relevé que la valeur des empreintes digitales et échantillons recueillis sur les suspects était considérable. Il a cité en exemple une affaire de 1999 dans le cadre de laquelle les données ADN provenant de l'auteur d'un crime avaient été comparées avec celles de « I. » au moyen d'une recherche dans la base de données nationale. Il se trouve que l'échantillon prélevé sur I. aurait dû être détruit mais qu'il ne l'avait pas été. I. plaida coupable du chef de viol et fut condamné. Si l'échantillon n'avait pas été conservé à tort, le criminel aurait pu passer entre les mailles du filet. Lord Steyn a également cité des données statistiques d'où il ressort que près de 6 000 profils ADN qui auraient dû être détruits conformément aux anciennes dispositions avaient été reliés à des profils de traces recueillies sur les lieux de crimes. Parmi ces crimes on comptait 53 meurtres, 33 tentatives de meurtre, 94 viols, 38 infractions sexuelles, 63 cambriolages et 56 cas de fourniture de drogues interdites. En se fondant sur les archives existantes, les statistiques du ministère de l'Intérieur indiquaient qu'il y avait 40 % de chance qu'un échantillon recueilli sur les lieux d'un crime concorde immédiatement avec le profil d'un individu stocké dans la base de données. Cela montrait que les empreintes digitales et échantillons qui peuvent désormais être conservés avaient joué au cours des trois dernières années un rôle majeur dans la détection et la poursuite des infractions graves.
Lord Steyn a également noté que la loi de 1984 traite séparément du prélèvement des empreintes digitales et des échantillons d'ADN, de leur conservation et de leur utilisation.
Quant à l'analyse sur le terrain de la Convention, Lord Steyn tendait à penser que le simple fait de conserver des empreintes digitales et des échantillons d'ADN ne suffit à constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée tout en déclarant que, s'il se trompait, l'ingérence éventuelle serait en tout cas très modeste. La question de savoir s'il y avait à l'avenir un risque que les échantillons conservés soient utilisés à mauvais escient n'était pas pertinente s'agissant de l'utilisation actuelle d'échantillons conservés en vue de la détection et de la poursuite du crime. Si les évolutions scientifiques futures rendaient cela nécessaire, il serait possible de rendre des décisions judiciaires quand le besoin s'en ferait sentir pour assurer la compatibilité avec la Convention. La disposition limitant l'usage des éléments conservés à des « fins en rapport avec la prévention ou la détection des infractions (...) » n'élargissait pas indûment l'usage autorisé puisqu'il était limité par le contexte.
Pour le cas où il se révélerait nécessaire de justifier une légère atteinte à la vie privée, Lord Steyn s'est rallié à l'avis exprimé par le Lord Justice Sedley devant la Cour d'appel, à savoir que le but de la conservation – c'est-à-dire la prévention des infractions pénales et la protection du droit d'autrui à ne pas être touché par le crime – était « prévu par la loi » ainsi que l'exige l'article 8.
Quant à la justification de l'ingérence, les requérants ont fait valoir que la conservation d'empreintes digitales et d'échantillons d'ADN faisait peser des soupçons sur des personnes ayant bénéficié d'un acquittement. Or l'avocat du ministère de l'Intérieur a fait valoir que cette conservation n'avait rien à voir avec le passé, c'est-à-dire avec l'infraction dont la personne avait été acquittée, mais visait à faciliter les enquêtes sur des infractions futures. La conservation de leurs échantillons d'ADN n'aurait de conséquence pour les requérants que si leur profil concordait avec l'un de ceux découverts sur les lieux d'un crime à venir. Lord Steyn a estimé que cinq facteurs conduisaient à conclure que l'ingérence est proportionnée à l'objectif visé : i) les empreintes et échantillons sont conservés exclusivement dans un but précis : la détection et la poursuite du crime et les enquêtes pénales ; ii) les empreintes et échantillons ne sont d'aucune utilité sans d'autres empreintes ou échantillons prélevés sur les lieux du crime et avec lesquels les comparer ; iii) les empreintes ne sont pas rendues publiques ; iv) il n'est pas possible à un œil non exercé d'identifier une personne à partir des éléments conservés, et v) l'augmentation de la taille de la base de données qui résulte de pareille conservation confère d'énormes avantages dans la lutte contre la grande criminalité.
En réponse à l'argument selon lequel le même objectif législatif pouvait être obtenu par des moyens moins attentatoires à la vie privée, c'est-à-dire par le biais d'un examen au cas par cas du point de savoir s'il convient ou non de conserver des empreintes et des échantillons, Lord Steyn a renvoyé aux commentaires formulés par le Lord Justice Waller devant la Cour d'appel : « si la conservation doit si peu que ce soit se justifier en invoquant le point de vue de la police sur le degré d'innocence, alors les personnes qui ont été acquittées et ont vu leurs échantillons conservés peuvent à bon droit dire que cela les stigmatise ou crée une discrimination à leur encontre et estimer que, bien qu'elles fassent partie d'un groupe de personnes présumées innocentes, elles sont traitées comme des coupables. Or cela ne stigmatise en rien les personnes acquittées de dire que la norme consiste à conserver les échantillons prélevés légalement, et il est dans l'intérêt public que la police dispose d'une base de données aussi grande que possible pour l'aider dans sa lutte contre la criminalité. »
Lord Steyn n'a pas admis que la différence entre les échantillons d'ADN et les profils ADN changeait quoi que ce soit à ce qu'il venait d'énoncer.
La Chambre des lords a par ailleurs rejeté le grief des requérants selon lequel la conservation de leurs empreintes et échantillons les soumettait à un traitement discriminatoire contraire à l'article 14 de la Convention par comparaison avec l'ensemble des personnes dont les empreintes et échantillons n'avaient pas été relevés par la police dans le cadre d'une enquête pénale. Lord Steyn a estimé que, même à supposer que la conservation des empreintes et échantillons relève de l'article 8, rendant par là l'article 14 applicable, la différence de traitement invoquée par les requérants ne se fonde sur aucune « situation » aux fins de l'article 14 : cette différence reflète simplement le fait historique, indépendant de toute caractéristique personnelle, que les autorités détiennent les empreintes digitales et échantillons d'ADN des individus concernés après les avoir prélevés légalement. Les requérants et les personnes avec qui ils sont comparés ne sauraient en tout état de cause passer pour se trouver dans une situation analogue. Même si, au contraire de ce qui vient d'être dit, il était nécessaire d'envisager de justifier une différence de traitement, Lord Steyn a dit que pareille justification objective était établie : premièrement, il existe indéniablement un but légitime, puisque l'augmentation de taille de la base de données contenant les empreintes et échantillons défend l'intérêt public en permettant de détecter et poursuivre les crimes graves et de disculper les innocents ; deuxièmement, il est satisfait à l'exigence de proportionnalité puisque l'article 64 § 1A de la loi de 1984 représente objectivement une réponse mesurée et proportionnée au but du législateur consistant à s'occuper de la grande criminalité.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
La loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale (Police and Criminal Evidence Act 1984 – ci-après « la loi de 1984 ») énonce des pouvoirs en matière de relevé d'empreintes digitales (essentiellement à l'article 61) et d'échantillons d'ADN (essentiellement à l'article 63). En vertu de l'article 61, les empreintes digitales ne peuvent être prises sans le consentement de la personne concernée que si un policier ayant au moins le grade de commissaire donne son autorisation ou si la personne a été inculpée d'une infraction susceptible d'être inscrite au casier judiciaire ou a été informée qu'un tel constat allait être dressé contre elle. Avant de prendre les empreintes, il faut informer la personne que celles-ci pourront faire l'objet d'une recherche et consigner aussi tôt que possible que la personne a été avertie de cela. Le motif pour lequel les empreintes sont relevées est inscrit dans le registre de garde à vue. Des dispositions comparables s'appliquent au prélèvement d'échantillons d'ADN (article 63).
Pour ce qui est de la conservation des empreintes et échantillons (et des fichiers y relatifs), l'article 82 de la loi de 2001 sur la justice pénale et la police a amendé l'article 64 de la loi de 1984 et introduit notamment un nouveau paragraphe 1A ainsi libellé :
« Lorsque – a) des empreintes ou échantillons sont pris sur une personne dans le cadre de l'enquête sur une infraction, et b) le paragraphe 3) ci-dessous n'exige pas leur destruction, ces empreintes ou échantillons peuvent être conservés une fois qu'ils auront servi à l'utilisation prévue mais ils ne pourront être utilisés par quiconque, sauf à des fins en rapport avec la prévention ou la détection des infractions, l'enquête sur une infraction ou la conduite de poursuites. (...)
3) Si – a) des empreintes ou échantillons sont prélevés sur une personne dans le cadre de l'enquête sur une infraction et b) cette personne n'est pas soupçonnée d'avoir commis cette infraction, ces empreintes ou échantillons doivent être détruits dès qu'ils auront été utilisés dans le but prévu, sauf dans les cas énoncés aux paragraphes suivants du présent article.
3AA) Il n'est pas obligatoire de détruire les empreintes et échantillons au titre du paragraphe 3) ci-dessus si a) ils ont été pris en vue de l'enquête sur une infraction dont une personne a été reconnue coupable ; et b) un échantillon ou, suivant le cas, des empreintes, ont aussi été pris sur la personne reconnue coupable en vue de cette enquête. »
Dans son libellé antérieur, l'article 64 prévoyait que, si la personne dont les empreintes avait été prises ou chez qui des échantillons avaient été prélevés en vue de l'enquête était innocentée, ces empreintes ou échantillons devaient sous réserve de certaines exceptions être détruites « dès que possible après la conclusion de la procédure ».
L'utilisation ultérieure d'éléments conservés au titre de l'article 64 § 1A n'est pas régie par la loi en dehors de la limitation prévue dans cette disposition. Dans l'affaire Attorney General's Reference (no 3 of 1999) ([2001] 2 AC 91), la Chambre des lords a dû déterminer si l'on pouvait permettre l'utilisation comme preuve d'un échantillon qui aurait dû être détruit conformément au texte de l'article 64 alors en vigueur. La haute juridiction a considéré que l'interdiction d'utiliser un échantillon conservé illégalement « à des fins en rapport avec (...) l'enquête » ne constituait pas un motif d'écarter obligatoirement des éléments de preuve obtenus à la suite de l'inobservation de cette interdiction, mais a laissé la question de l'admissibilité à l'appréciation du juge du fond.
C. Documents du Conseil de l'Europe
La Recommandation Rec (87) 15 visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police (adoptée le 17 septembre 1987) dispose notamment :
« Principe 2 – Collecte des données
2.1. La collecte de données à caractère personnel à des fins de police devrait se limiter à ce qui est nécessaire à la prévention d'un danger concret ou à la répression d'une infraction pénale déterminée. Toute exception à cette disposition devrait faire l'objet d'une législation nationale spécifique. »
La Recommandation Rec (92) 1 sur l'utilisation des analyses de l'acide désoxyribonucléique (ADN) dans le cadre du système de justice pénale (adoptée le 10 février 1992) énonce notamment :
« 3. Utilisation des échantillons et des informations qui en découlent
Les échantillons prélevés pour effectuer des analyses de l'ADN et les informations dégagées de ces analyses aux fins d'enquêtes et de poursuites pénales ne doivent pas non plus être utilisés à d'autres fins. (...)
L'utilisation d'échantillons prélevés pour effectuer des analyses de l'ADN, et des informations ainsi recueillies, peut s'imposer à des fins de recherche et de statistiques. Une telle utilisation est admissible à condition que l'identité de l'individu en cause ne puisse être établie. Aussi faut-il au préalable retirer de ces échantillons et de ces informations les noms des intéressés et les autres mentions permettant de les identifier.
4. Prélèvement d'échantillons aux fins d'analyse de l'ADN
Le prélèvement d'échantillons aux fins d'analyse de l'ADN ne devrait être effectué que dans des circonstances déterminées par le droit interne, étant entendu que dans certains Etats, un tel prélèvement soit subordonné à l'autorisation expresse d'une autorité judiciaire. (...)
(...)
8. Conservation des échantillons et des données
Les échantillons prélevés sur le corps d'individus aux fins d'analyse de l'ADN ne doivent pas être conservés une fois que la décision finale a été rendue dans l'affaire en vue de laquelle ils ont été utilisés, à moins qu'une telle conservation ne s'impose pour des besoins directement liés à ceux en vue desquels ils ont été prélevés.
Il faut veiller à effacer les données des analyses de l'ADN et les informations obtenues au moyen de ces analyses dès lors qu'il n'est plus nécessaire de les conserver aux fins en vue desquelles elles ont été utilisées. Les données des analyses de l'ADN et les informations ainsi recueillies peuvent toutefois être conservées lorsque l'intéressé a été reconnu coupable d'infractions graves portant atteinte à la vie, à l'intégrité ou à la sécurité des personnes. En prévision de tels cas, la législation nationale devrait fixer des délais précis de conservation.
Les échantillons et autres tissus humains, ou les informations qui en découlent, peuvent être conservés pour de plus longues périodes :
i) lorsque la personne concernée le demande ; ou
ii) lorsque l'échantillon ne peut être attribué à une personne, par exemple lorsqu'il est trouvé sur le lieu du crime.
Dans les cas où la sûreté de l'Etat est en cause, le droit interne peut permettre la conservation des échantillons, des résultats de l'analyse de l'ADN et de l'information qui en découle, même si la personne concernée n'a pas été inculpée ou condamnée pour une infraction. En prévision de tels cas, la législation nationale devrait fixer des délais précis de conservation. (...) »
Le mémorandum explicatif relatif à la recommandation indique, en ce qui concerne le point 8 de celle-ci :
« 47. Le groupe de travail a bien conscience que la rédaction de la recommandation 8 est un sujet délicat du fait qu'elle porte sur différents intérêts protégés à caractère très complexe. Il faut ménager un juste équilibre entre ces intérêts. Tant la Convention européenne des Droits de l'Homme que la Convention sur la protection des données prévoient des exceptions en vue de la répression des infractions pénales et de la protection des droits et libertés de tiers. Toutefois, ces exceptions ne sont autorisées que pour autant qu'elles sont nécessaires dans une société démocratique.
(...)
49. Etant donné que le but premier de la collecte d'échantillons d'ADN et de l'analyse de ces échantillons est d'identifier les auteurs d'infractions et de disculper les personnes soupçonnées à tort, les données doivent être supprimées une fois que les personnes sont innocentées. La question qui se pose alors est celle savoir pendant combien de temps les résultats des analyses d'ADN et les échantillons qui ont permis de les réaliser peuvent être conservés en cas de verdict de culpabilité.
50. La règle générale doit être la suppression des données lorsque celles-ci ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles sont été recueillies et utilisées. Tel est en général le cas lorsqu'une décision définitive a été rendue quant à la culpabilité de l'accusé. Le CHABI pense que les termes « décision définitive » désignent normalement, en droit interne, une décision de nature judiciaire. Toutefois, le groupe de travail reconnaît qu'il est nécessaire de constituer des bases de données dans certains cas et pour certaines catégories d'infractions pouvant passer pour représenter des circonstances appelant l'adoption d'une autre solution, et ce en raison de la gravité des infractions en cause. Le groupe de travail est parvenu à cette conclusion après une analyse approfondie des dispositions pertinentes de la Convention européenne des Droits de l'Homme, de la Convention sur la protection des données et d'autres instruments juridiques rédigés au sein du Conseil de l'Europe. En outre, le groupe de travail prend en compte le fait que tous les Etats membres ont un service du casier judiciaire et que le casier judiciaire peut être utilisé aux fins du système de la justice pénale (...) il a considéré qu'une telle exception pouvait être autorisée dans certaines conditions strictes :
– lorsqu'il y a eu condamnation,
– lorsque la condamnation concerne une infraction pénale grave touchant la vie, l'intégrité ou la sûreté de la personne,
– la conservation est strictement limitée dans le temps,
– la conservation est définie et régie par la loi ;
– la conservation est soumise au contrôle du Parlement ou d'un organe de surveillance indépendant (...) ».
GRIEFS
Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent tous deux que la conservations des éléments les concernant a emporté violation de leur droit au respect de la vie privée, et que cette violation est aggravée par le fait que l'information en cause est activement utilisée dans le cadre d'une enquête pénale.
Ils allèguent aussi une violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8. En effet, étant donné qu'ils ont été innocentés après avoir été soupçonnés par la police d'avoir commis une infraction, ils se trouvent dans la même situation que les autres habitants du Royaume-Uni exempts de condamnation ou que les personnes dont les échantillons doivent encore être détruits, mais font l'objet d'un traitement différent de ces catégories de personnes pour des raisons qui ne sont pas compatibles avec l'article 14.
EN DROIT
Sous l'angle des articles 8 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent que leurs empreintes digitales et leurs échantillons d'ADN et profils ADN ont été conservés en vertu de l'article 64 § 1A de la loi de 1984.
L'article 8 dispose en ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...). »
L'article 14 est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A. Les arguments des parties
1. Le Gouvernement défendeur
a) Article 8 de la Convention
Le Gouvernement soutient qu'il est fondamental que les autorités de police puissent tirer le meilleur part des techniques offertes par la technologie moderne et la criminalistique dans le cadre de la prévention et de la détection du crime et des enquêtes criminelles, et ce dans l'intérêt de la société en général. Les preuves matérielles sont à cet égard d'une valeur inestimable dans la lutte contre le crime, car elles sont à la fois convaincantes et objectives, et jouent un rôle crucial pour découvrir les coupables. Le taux de détection pour les cambriolages, par exemple, qui était de 14 % avant que le prélèvement d'échantillons d'ADN ne soit pratiqué, a depuis grimpé à 48 %. Il déclare que, depuis l'amendement du pouvoir de conservation, 11 688 infractions environ ont été détectées, ce qui représente plus de 7 859 délinquants, au moyen de preuves ADN qui auraient auparavant été supprimées de la base de données (dont 92 meurtres, 48 tentatives de meurtre et 116 viols). Les avantages qu'en tire la justice pénale sont énormes et permettent non seulement de détecter les coupables mais aussi de disculper les innocents et de corriger et prévenir les erreurs judiciaires.
Le Gouvernement considère que la simple conservation d'empreintes digitales, de profils ADN et d'échantillons d'ADN pour l'usage limité autorisé à l'article 64 de la loi de 1984 ne fait pas entrer en jeu le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 § 1 de la Convention. Pareilles informations ne portent pas atteinte à l'intégrité physique et psychologique de l'individu ni au droit au développement personnel et à établir et développer des relations avec d'autres êtres humains ou au droit à l'auto-détermination.
Le Gouvernement souligne que l'utilisation autorisée de ces éléments est clairement et expressément circonscrite tant par la législation que par les techniques d'extraction des profils ADN et la nature des profils extraits. Un profil n'est qu'une série de chiffres permettant d'identifier une personne à partir de tissus cellulaires et ne contient aucune information concrète au sujet d'un individu ou de sa personnalité. La base de données ADN contient des profils à partir desquels on peut effectuer une recherche au moyen d'éléments obtenus sur les lieux de crimes ; une personne n'est identifiée que si et dans la mesure où l'un de ces éléments concorde avec l'échantillon prélevé sur elle. De même, les empreintes digitales, les profils ADN et les échantillons d'ADN ne sont pas des éléments se prêtant à un quelconque commentaire subjectif de nature à constituer l'objet légitime d'une plainte. Même si une telle conservation était susceptible de relever du champ d'application de l'article 8 §1, tout effet négatif éventuel serait extrêmement limité, de sorte que la conservation ne serait pas suffisamment importante pour constituer une ingérence.
Pour ce qui est du second paragraphe de l'article 8, toute ingérence éventuelle serait justifiée ; elle serait en effet prévue par la loi, puisqu'expressément autorisée par la législation, et proportionnée au but légitime que constitue la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales et/ou la protection des droits et libertés d'autrui. Les pouvoirs et restrictions en matière de prélèvement d'empreintes et d'échantillons sont exposés et libellés avec soin dans la loi de 1984. Le recours au pouvoir discrétionnaire de conserver les profils et échantillons est aussi, en tout état de cause, subordonné aux principes habituels du droit régissant tout pouvoir discrétionnaire et est susceptible de contrôle juridictionnel. Les empreintes, profils et échantillons ne sont conservés qu'à certaines fins légales précises et limitées ; ils sont stockés en lieu sûr et font l'objet des garanties indiquées. Cela crée un juste équilibre entre les droits individuels et l'intérêt général de la collectivité et relève de la marge d'appréciation dont jouit l'Etat.
b) Article 14 de la Convention
Le Gouvernement soutient que, comme l'article 8 n'entre pas en jeu, l'article 14 n'est pas applicable. A supposer qu'il le soit, il n'existe pas de différence de traitement étant donné que toutes les personnes se trouvant dans une situation analogue à celle des requérants sont traitées de la même manière et les requérants ne sauraient se comparer à des individus chez qui la police n'a pas prélevé d'échantillons ou à ceux qui ont accepté de donner des échantillons. En tout état de cause, la différence de traitement dénoncée par les intéressés ne se fonde pas sur une « situation » ou une caractéristique personnelle mais sur un fait historique. Quoi qu'il en soit, s'il y avait une quelconque différence de traitement, elle serait objectivement justifiée et relèverait de la marge d'appréciation de l'Etat.
2. Les requérants
a) Article 8 de la Convention
Les requérants font valoir que la conservation d'empreintes digitales, d'échantillons d'ADN et de profils ADN a porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée étant donné que ces éléments ont un lien intime avec leur identité individuelle et contiennent des informations à caractère personnel qu'ils sont en droit de garder sous leur contrôle. Selon eux, cet argument est étayé par la jurisprudence de Strasbourg ainsi que par une décision interne récente rendue par le Tribunal de l'information (Chief Constables of West Yorkshire, South Yorkshire and North Wales Police v. the Information Commissioner, 12 octobre 2005, § 173). Ils soulignent en outre que la conservation des échantillons en particulier entraîne une ingérence plus importante dans les droits garantis par l'article 8 car ces éléments renferment des informations génétiques complètes sur une personne. Le fait que des informations soient ou non extraites d'échantillons d'ADN ne joue aucun rôle car la personne doit se voir garantir que ces informations, qui au fond lui appartiennent, conserveront leur caractère privé et ne seront pas communiquées ou rendues accessibles sans son autorisation.
Le Gouvernement a certes fourni des éléments montrant que les échantillons et profils n'étaient utilisés qu'à des fins d'identification dans le cadre de la prévention du crime, mais il ne s'agit pas selon les requérants de la seule utilisation possible car la législation telle qu'elle est rédigée, avec les termes « à des fins en rapport avec la prévention ou la détection des infractions, l'enquête sur une infraction », a potentiellement une portée très large et générale et peut recouvrir la collecte d'informations à caractère personnel détaillées allant au-delà du contexte immédiat de l'enquête sur une infraction donnée. En conséquence, la présente cause comporte une ingérence très forte dans le droit au respect de la vie privée, comme le montre le débat public en cours et les désaccords exprimés sur le sujet au Royaume-Uni (voir par exemple les préoccupations énoncées par la commission parlementaire sur la science et la technologie dans son rapport du 29 mars 2005 intitulé « La criminalistique à l'épreuve »).
Les requérants font valoir que la conservation de ces trois types d'éléments ne saurait passer pour « nécessaire dans une société démocratique » aux fins de la prévention des infractions pénales, notamment pour ce qui est des échantillons d'ADN, puisque ce sont les profils ADN qui sont utilisés pour établir un lien entre les individus et les traces trouvées sur les lieux de crimes. La véritable raison pour laquelle les échantillons sont conservés doit être l'utilisation future qui pourra en être faite. En outre, la mesure de conservation est disproportionnée car elle fait peser des soupçons sur les personnes qui ont été acquittées ou ont bénéficié d'un non-lieu, et il n'existe pas suffisamment de garanties procédurales contre les abus, notamment aucun processus décisionnel ou examen indépendant pour déterminer s'il faut ou non ordonner la conservation. Cette mesure s'applique dans tous les cas, quelle que soit l'infraction en jeu, sans qu'aucune raison doive être donnée pour conserver les informations concernant les requérants, et la conservation est prévue pour une durée indéterminée.
Contrairement à ce que le Gouvernement affirme, il s'agit d'un domaine touchant l'intimité de l'individu et auquel il faut donc appliquer une marge d'appréciation étroite.
b) Article 14 de la Convention
Les requérants déclarent qu'ils ont fait l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport aux autres personnes se trouvant dans une situation comparable, à savoir les personnes non condamnées et celles dont les échantillons doivent toujours être détruits conformément à la législation. Ce traitement est dû à leur situation et tombe dans le champ d'application de l'article 14, qui a toujours été interprété de manière large. Pour les raisons qu'ils ont indiquées sur le terrain de l'article 8, ce traitement n'a aucune justification objective ou raisonnable, il ne vise aucun objectif légitime et il n'existe aucune relation raisonnable de proportionnalité avec le but allégué de prévention du crime, notamment pour ce qui est des échantillons, qui ne jouent aucun rôle dans la détention ou la prévention du crime. Conserver des éléments prélevés sur des personnes qui doivent être présumées innocentes revient à opérer une différence totalement indue et préjudiciable à leurs intérêts.
B. L'appréciation de la Cour
Eu égard aux griefs des requérants et aux arguments des parties, la Cour estime que des questions importantes de fait et de droit se posent qui appellent un examen au fond. Les requêtes ne sauraient être considérées comme manifestement mal fondées au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare les requêtes recevables, tous moyens de fond réservés.
T.L. EarlyJ. Casadevall
GreffierPrésident
[1]. ADN est l’abréviation d’acide désoxyribonucléique. De par l’information génétique dont il est porteur (sous forme d’un code ou langage), il détermine les caractéristiques physiques de l’individu et assure le contrôle des processus chimiques dans le corps. L’ADN de chaque individu est unique, sauf dans le cas des vrais jumeaux. Les échantillons d’ADN sont les cellules prélevées par la police ainsi que les sous-ensembles ou parties d’échantillons conservés après analyse. L’expression « profil ADN » désigne les informations numériques stockées sur support électronique, dans la base de données ADN du Royaume-Uni, avec des renseignements sur la personne auxquelles elles se rapportent.
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