Cassation 5 avril 1978
Résumé de la juridiction
L’article 36 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l’article L 121-12 du Code des assurances, subroge l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dans les droits de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage. Il suit de là, que, dans les assurances de responsabilité, l’assureur est investi des droits de la victime, contre le tiers pour lequel l’assuré était tenu dans la mesure où la responsabilité civile incombe audit tiers et contre l’assureur de ce tiers, sans avoir à respecter les formalités exigées par la loi pour l’opposabilité aux tiers d’une cession de créance, formalités qui sont sans application en cas de subrogation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 avr. 1978, n° 76-15.480, Bull. civ. I, N. 144 P. 114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-15480 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 144 P. 114 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 13 octobre 1976 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001522 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Ponsard |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon les enonciations des juges du fond, qu’un camion appartenant a candes, transportant du riz dont la societe uniriz etait proprietaire, s’est retourne a la sortie en france du tunnel du mont blanc et que la totalite du riz a ete perdue ;
Que la compagnie seine-et-rhone, assureur de la societe des transports mory qui avait charge candes d’effectuer ce transport, paya a la societe uniriz la somme de 46.900 francs, representant la valeur de la marchandise perdue ;
Que cette compagnie fit assigner la compagnie la neuchateloise, assureur de candes, en remboursement de cette somme ;
Que cette demande a ete accueillie par l’arret confirmatif attaque ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue alors que, selon le moyen, la compagnie seine-et-rhone n’etant pas l’assureur de la victime, la societe uniriz, mais de la societe mory, l’article 36 de la loi du 13 juillet 1930 ne pouvait s’appliquer, et que le paiement fait a la societe uniriz procedait d’un contrat qui n’etait pas opposable a la neuchateloise, la cession de la creance de la societe mory a la compagnie seine-et-rhone n’ayant pas fait l’objet des formalites qui auraient pu la rendre opposable a la neuchateloise ;
Mais attendu que l’article 36 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l’article l. 121-12 du code des assurances, subroge l’assureur qui a paye l’indemnite d’assurance dans les droits de l’assure contre les tiers qui, par leur fait, ont cause le dommage ;
Qu’il suit de la, que, dans les assurances de responsabilite, l’assureur est investi des droits de la victime contre le tiers pour lequel l’assure etait tenu dans la mesure ou la responsabilite civile incombe audit tiers, et contre l’assureur de ce tiers, sans avoir a respecter les formalites exigees par la loi pour l’opposabilite aux tiers d’une cession de creance, formalites qui sont sans application en cas de subrogation ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen : vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que la cour d’appel a condamne la compagnie la neuchateloise a des dommages-interets pour appel abusif envers la compagnie seine-et-rhone, envers la societe des transports mory et envers candes ;
Qu’en statuant ainsi sans preciser en quoi aurait consiste la faute faisant degenerer en abus l’exercice du droit d’agir en justice, elle n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qui concerne la condamnation a dommages-interets pour appel abusif prononcee contre la compagnie la neuchateloise, l’arret rendu entre les parties le 13 octobre 1976 par la cour d’appel de grenoble ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret ;
Et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de chambery.
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