Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 avril 1978, 76-15.480, Publié au bulletin
CA Grenoble 13 octobre 1976
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CASS
Cassation 5 avril 1978

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 36 de la loi du 13 juillet 1930

    La cour a confirmé que l'article 36 permet à l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance de se substituer aux droits de la victime contre le tiers responsable, sans avoir à respecter les formalités de cession de créance.

  • Rejeté
    Absence de précision sur la faute dans l'exercice du droit d'agir en justice

    La cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en ne précisant pas la faute constitutive d'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt d'appel qui avait accueilli la demande de remboursement de la compagnie Seine-et-Rhône, assureur de la société Mory, à l'encontre de la compagnie La Neuchâteloise, assureur de Candes. Le premier moyen invoquait l'inapplicabilité de l'article 36 de la loi du 13 juillet 1930, arguant que la compagnie Seine-et-Rhône n'était pas l'assureur de la victime. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la subrogation permet à l'assureur de revendiquer les droits de la victime sans formalités. En revanche, le second moyen, fondé sur l'article 1382 du code civil, est accueilli : la cour d'appel n'ayant pas justifié la condamnation pour appel abusif, la décision est cassée sur ce point.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 avr. 1978, n° 76-15.480, Bull. civ. I, N. 144 P. 114
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-15480
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 144 P. 114
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 13 octobre 1976
Textes appliqués :
(1)

Code civil 1382

Code des assurances L121-12 RL1

LOI 1930-07-13 ART. 36

Dispositif : Cassation partielle REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007001522
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code des assurances
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