Rejet 7 août 2023
Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 26 nov. 2024, n° 23NC02853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 août 2023, N° 2304178 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, d’une part, l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités slovènes et, d’autre part, l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel cette même autorité a prononcé son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2304178 du 7 août 2023, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, sous le n° 23NC02853, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 août 2023 du président du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités slovènes et celui du 25 mai 2023 par lequel cette même autorité a prononcé son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement, qui n’a pas visé la note en délibéré qu’il a produite, est irrégulier.
— la décision de transfert est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions du paragraphe 4 de l’article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la preuve de son entrée postérieurement au 16 février 2023 n’est pas établie ;
— l’assignation à résidence doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024 à 11h20, qui n’a pas été communiqué, M. A conclut par les mêmes moyens et aux mêmes fins que la requête.
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 7 octobre 2024 à 12 heures.
II.- Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, sous le n° 23NC02854, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 7 août 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 ordonnant son transfert aux autorités slovènes et de celui du 25 mai 2023 prononçant son assignation à résidence et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’exécution du jugement risque d’avoir des conséquences difficilement réparables concernant le respect des droits fondamentaux et garanties qu’il tient des règles du droit européen en matière d’asile ;
— les moyens invoqués sont sérieux dès lors que le jugement attaqué est irrégulier et que la décision de transfert est entachée d’une erreur de fait et de droit dans l’application du paragraphe 4 de l’article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête tendant au sursis à exécution du jugement dès lors que la décision de transfert a été exécutée ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas motivée ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024 à 11h21, qui n’a pas été communiqué, M. A conclut par les mêmes moyens et aux mêmes fins que la requête.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 7 octobre 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar, s’est présenté à la préfecture du Bas-Rhin le 7 mars 2023 pour solliciter le statut de réfugié. La consultation du fichier VIS a fait apparaître que l’intéressé était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités slovènes à la date du dépôt de sa demande d’asile. Le préfet a alors saisi ces autorités le 3 avril 2023, sur le fondement du paragraphe 4 de l’article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, pour la prise en charge de l’intéressé. Par une décision du 4 avril 2013, les autorités slovènes ont fait connaître leur accord pour la prise en charge de M. A. Par un arrêté du 16 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de transférer l’intéressé aux autorités slovènes, puis par un second arrêté du 25 mai 2023, la préfète a assigné à résidence M. A. Par un jugement du 7 août 2023, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de ces deux arrêtés. M. A doit être regardé comme demandant à la cour l’annulation de l’article 2 de ce jugement qui a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de transfert :
2. Aux termes de l’article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (). / 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres. () ».
3. Il est constant que les autorités slovènes ont délivré à M. A un visa de court séjour pour la période du 6 au 28 février 2023 autorisant un séjour limité à dix jours. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de son passeport, qu’après être entré régulièrement sur le territoire des Etats membres de l’espace Schengen le 6 février 2023, M. A l’a quitté le 16 février suivant, soit à l’expiration de la durée maximale de séjour autorisée par son visa. Il n’est pas soutenu, ni même établi que l’intéressé aurait matériellement pu rentrer sur le territoire d’un Etat membre à cette même date. Ainsi, en rentrant à nouveau dans l’espace Schengen postérieurement au 16 février 2023, l’intéressé y est nécessairement entré irrégulièrement. Dans ces conditions, même si son visa était périmé depuis moins de six mois à la date d’introduction de sa première demande d’asile en France, sa situation n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, et alors même que les autorités slovènes ont donné leur accord explicite pour la reprise en charge de l’intéressé sur le fondement des dispositions du paragraphe 4 de l’article 12 du règlement n°604/2013, la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application de ces dispositions en considérant que la Slovénie était responsable de l’examen de la demande d’asile présentée par l’intéressé. Il s’ensuit que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant transfert du 16 mai 2023 ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’arrêté du 25 mai 2023 l’assignant à résidence.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen de régularité du jugement attaqué, ni les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté portant transfert du 16 mai 2023 et de l’arrêté du 25 mai 2023 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que la préfète du Bas-Rhin réexamine la situation de M. A et le munisse, sous réserve que sa demande n’a pas déjà été examinée par les autorités slovènes auxquelles il a été remis le 28 septembre 2023, de l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant de l’examen par les autorités françaises de sa demande d’asile, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
7. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l’appel M. A contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 août 2023. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par la préfète, les conclusions de la requête n° 23NC02854 aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais des instances :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme globale de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23NC02854 de M. A aux fins de sursis à exécution du jugement n° 2304178 du 7 août 2023 du président du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : L’article 2 du jugement n° 2304178 du 7 août 2023 du président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 3 : L’arrêté portant transfert du 16 mai 2023 et l’arrêté du 25 mai 2023 portant assignation à résidence sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin, sous la réserve mentionnée au point 6 du présent arrêt, de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à Me Airiau, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, au ministre de l’intérieur et à Me Airiau.
Copie de l’arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghisu-Deparis, présidente,
— M. Barteaux, président assesseur,
— Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
La présidente,
Signé : V. Ghisu-DeparisLa greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
N°s 23NC02853, 23NC02854
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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