Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 27 sept. 2011, n° 14929/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14929/08 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 7 mars 2008 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-106881 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0927DEC001492908 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Egbert Myjer, Françoise Tulkens, Giorgio Malinverni, Guido Raimondi |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 14929/08
présentée par Pietro PIANESE
contre l’Italie et Pays-Bas
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 27 septembre 2011 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Egbert Myjer,
Giorgio Malinverni,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mars 2008,
Vu la décision partielle du 15 juin 2010,
Vu les observations soumises par les gouvernements défendeurs et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Pietro Pianese, est un ressortissant italien, né en 1953 et actuellement détenu au pénitencier de Saluzzo (Cuneo). Il est représenté devant la Cour par Me A. Peluso, avocat à Villaricca (Naples). Le gouvernement italien est représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son co-agent, M. N. Lettieri ; le gouvernement des Pays-Bas a été représenté par son agent, M. R. Böcker.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. L’arrestation du requérant aux Pays-Bas et sa première remise aux autorités italiennes
3. Le 24 novembre 2006, le requérant fut arrêté à Amsterdam et placé en détention provisoire dans le cadre d’une enquête néerlandaise (dénommée « Botlek ») visant le trafic de stupéfiants, le blanchissement d’argent et des infractions de faux. Par un fax du 25 janvier 2007, un représentant du parquet d’Amsterdam demanda au parquet de Naples de délivrer un mandat d’arrêt européen (ci-après « le MAE ») à l’encontre du requérant. Le fax en question se lit comme suit :
« Monsieur,
Au cours des derniers mois, j’ai dirigé une enquête dénommée « Botlek ». L’enquête visait le trafic de stupéfiants et le blanchissement d’argent.
Dans le cadre de cette enquête, il a été procédé à l’arrestation des personnes suivantes :
(...) Pietro Pianese (...)
Ces personnes se trouvent actuellement en détention provisoire. Lors d’une commission rogatoire internationale du parquet de Naples, j’ai appris qu’en 2006 Pietro Pianese a été condamné à perpétuité pour meurtre[1].
Le 5 février [2007], le tribunal d’Amsterdam décidera s’il y a lieu de proroger la détention provisoire de M. Pianese ; ensuite, le 27 février, une audience aura lieu.
On ne peut pas exclure que le tribunal estime insuffisantes les preuves à la charge de M. Pianese et qu’il décide de libérer celui-ci. Partant, je vous demande expressément de délivrer avec la plus grande célérité (con la massima urgenza) un MAE à l’encontre de Pianese Pietro, afin de permettre au moins un prolongement de sa détention provisoire.
Je vous remercie pour ce que vous voudrez faire dans cette affaire et j’espère en une collaboration fructueuse. »
4. Le 29 janvier 2007, le juge des investigations préliminaires (ci-après « le GIP ») de Naples émit un MAE à l’encontre du requérant. Le prévenu était accusé d’avoir acheté, en collaboration avec d’autres personnes, des quantités non spécifiées de haschisch et de marijuana afin de les revendre ; ces infractions aggravées, punissables d’une peine maximale de vingt ans d’emprisonnement, avaient été commises à Naples et à Giugliano in Campania jusqu’en février 2006.
5. Le 22 février 2007, le parquet d’Amsterdam reçut par fax le MAE décerné contre le requérant.
6. Le 27 février 2007, le procès du requérant commença devant le tribunal d’Amsterdam. L’intéressé était accusé de six chefs d’inculpation. Par une ordonnance du 27 février 2007, le tribunal d’Amsterdam, estimant les preuves à charge insuffisantes par rapport à cinq des six chefs d’inculpation, suspendit sine die l’examen de l’affaire et ordonna la libération du requérant. L’intéressé ne quitta cependant pas le pénitencier dans l’attente de la notification du MAE délivré par le GIP de Naples.
7. Selon le Gouvernement des Pays-Bas, à partir de l’ordonnance du 27 février 2007 la base légale de la privation de liberté du requérant n’était plus le code néerlandais de procédure pénale, mais l’article 21 de la loi du 29 avril 2004 donnant exécution à la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative au MAE et aux procédures de remise entre Etats membres (Overleveringswet, ci-après « le OLW » - voir également ci-après, sous « le droit européen et interne pertinent », paragraphes 41-51).
8. Le 28 février 2007, le requérant fut privé de sa liberté en exécution du MAE émis par le GIP de Naples. Estimant que le MAE constituait une base légale suffisante pour la détention du requérant, le tribunal d’Amsterdam rejeta une demande de libération présentée par l’intéressé et ordonna la prorogation de sa privation de liberté en raison d’un risque de soustraction à la justice.
9. Par un jugement du 18 mai 2007, le tribunal d’Amsterdam estima que la remise du requérant aux autorités italiennes était conforme aux dispositions en vigueur et rejeta les allégations de l’intéressé selon lesquelles sa privation de liberté était illégale.
10. Le 21 mai 2007, le parquet d’Amsterdam demanda au ministre de la Justice d’autoriser la remise temporaire du requérant aux autorités italiennes.
11. Par un courrier du 23 mai 2007, le ministre néerlandais de la Justice fit droit à cette demande et fixa les conditions suivantes :
- que la remise ne visât que le procès pour lequel elle avait été déclarée recevable ;
- que le laps de temps passé en détention en Italie entre le départ et le retour du requérant aux Pays-Bas fût déduit de la condamnation éventuellement prononcée par les autorités judiciaires italiennes ;
- que pendant la remise temporaire, toute privation de liberté du requérant fût régie par le droit italien ;
- qu’en cas de fuite du requérant en Italie, les autorités italiennes fussent responsables pour sa capture ;
- qu’il fût loisible au requérant d’être présent à la procédure pénale pendante à son encontre aux Pays-Bas (à cet égard, les autorités néerlandaises s’engageraient à notifier en temps utile la date du procès à leurs homologues italiens) ;
- que le requérant fût renvoyé aux Pays-Bas dès que sa présence en Italie n’était plus nécessaire dans le cadre des poursuites à son encontre (à cet égard, les autorités italiennes s’engageraient à notifier en temps utile la date du retour à leurs homologues néerlandais).
12. Une autre audience eut lieu devant le tribunal d’Amsterdam le 25 mai 2007. Le requérant demanda et obtint une suspension sine die de la procédure pénale néerlandaise.
13. Le 28 juin 2007, l’intéressé fut remis aux autorités italiennes sur la base du MAE émis par le GIP de Naples et incarcéré. Il était précisé qu’il s’agissait d’une « remise temporaire » et qu’il était loisible aux autorités néerlandaises de demander le retour du requérant aux Pays-Bas.
2. La condamnation définitive du requérant à perpétuité et la suspension de l’exécution de cette peine
14. Entre-temps, le 13 juin 2007, la Cour de cassation avait rejeté un pourvoi formé par le requérant contre la condamnation à perpétuité qui lui avait été infligée le 29 avril 2005 par la cour d’assises d’appel de Naples (paragraphe 3 ci-dessus). Le 29 juin 2007, l’ordre d’exécution de cette condamnation fut notifié au requérant au pénitencier de Rome-Rebibbia.
15. Le requérant excipa de la nullité de l’ordre d’exécution en question, au motif que celui-ci violait le principe de spécialité inscrit à l’article 721 du code de procédure pénale (ci-après, « le CPP »). Aux termes de cette disposition, une personne extradée ne pouvait être privée de sa liberté pour un fait antérieur à l’extradition et différent de celui pour lequel la demande d’extradition avait été accueillie, à moins qu’il y eût eu accord de l’Etat concerné ou que l’intéressé, en ayant eu la possibilité de le faire, n’eût pas quitté le territoire de l’Etat demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de sa libération définitive.
16. Par une ordonnance du 29 juin 2007, le parquet de Naples prit acte de l’applicabilité de l’article 721 du CPP au cas du requérant et décida de suspendre l’exécution de la peine infligée par la cour d’assises d’appel de Naples.
3. La suspension de la détention provisoire du requérant et la remise de l’intéressé aux autorités néerlandaises
17. Le 20 juillet 2007, le parquet de Naples demanda le renvoi en jugement du requérant et de plusieurs autres personnes pour trafic de stupéfiants.
18. Entre-temps, le requérant avait demandé à plusieurs reprises et sans succès la révocation de sa détention provisoire. Il avait interjeté appel contre l’une des décisions de rejet.
19. Une audience se tint le 3 août 2007 devant la chambre du tribunal de Naples chargée de réexaminer les mesures de précaution (ci-après « la chambre spécialisée »). A cette occasion, les avocats du requérant excipèrent de l’illégitimité constitutionnelle de la loi introduisant le MAE dans le système juridique italien (loi no 69 du 22 avril 2006). Par une ordonnance du 3 août 2007, la chambre spécialisée, estimant que cette question de constitutionnalité était pertinente et non manifestement mal fondée, ordonna la transmission des actes à la Cour constitutionnelle et, dans l’attente de la décision de cette dernière, ordonna la libération du requérant, « s’il n’était pas détenu pour d’autres raisons » (se non detenuto per altra causa).
20. Le requérant ne quitta cependant pas le pénitencier de Rome-Rebibbia.
21. Par une note du 4 août 2007, la direction du pénitencier demanda à la chambre spécialisée d’indiquer si le requérant devait être libéré ou si sa détention devait se poursuivre en vue de sa remise aux autorités néerlandaises.
22. Dans une note du 6 août 2007, la chambre spécialisée observa que sa tâche était de trancher la question de l’appel du requérant et qu’elle n’était pas compétente pour indiquer si d’autres titres justifiaient le maintien de l’intéressé en détention. Elle précisa qu’en tout état de cause elle ne pouvait que confirmer le dispositif de son ordonnance du 3 août 2007.
23. Il ressort de nombreuses notes de la direction du pénitencier de Rome-Rebibbia et des ministères de la Justice et des Affaires intérieures que, après le 3 août 2007, la détention du requérant se justifiait par l’exigence d’assurer son retour aux Pays-Bas, où des accusations pénales étaient pendantes à son encontre.
24. Le 6 août 2007, le requérant porta plainte à l’encontre du directeur du pénitencier de Rome-Rebibbia et d’un agent pénitencier pour omission d’actes d’administration et/ou pour séquestration de personne. Le 22 septembre 2007, le GIP de Rome classa cette plainte sans suite, observant que les faits dénoncés par le requérant concernaient le déroulement d’une procédure de coopération judiciaire internationale en matière pénale et qu’ils ne pouvaient pas être constitutifs d’infractions pénales.
25. Entre-temps, le requérant avait demandé sa libération immédiate, au motif que les délais maximaux de sa détention provisoire avaient expiré. Par une ordonnance du 11 août 2007, le GIP de Naples rejeta cette demande. Il indiqua que la durée de la détention purgée aux Pays-Bas dans l’attente de l’exécution du MAE ne pouvait pas être prise en compte pour le calcul de la durée de la détention provisoire de l’intéressé ; il précisa que, dès lors, celle-ci n’avait débuté que le 28 juin 2007, jour de l’arrivée du prévenu en Italie (paragraphe 13 ci-dessus), et que le délai en question ne viendrait à expiration que le 28 septembre 2007.
26. Le requérant avait également demandé à être libéré en vertu de l’ordonnance de la chambre spécialisée du 3 août 2007 (paragraphe 19 ci-dessus). Par une ordonnance du 13 août 2007, le GIP de Naples prit acte de la décision en question et ordonna que le requérant fût remis en liberté sur-le-champ. Or, le même jour, le requérant fut accompagné à l’aéroport de Rome et embarqué sur un vol à destination d’Amsterdam. L’intéressé allègue que cette mesure, formellement justifiée par l’exigence d’assurer sa participation aux débats dans le cadre de son procès aux Pays-Bas, était en réalité un escamotage visant à éviter l’application du principe de spécialité.
4. Le procès du requérant aux Pays-Bas et sa deuxième remise aux autorités italiennes
27. Entre-temps, le 4 août 2007, les autorités italiennes avaient informé le parquet d’Amsterdam qu’une libération imminente du requérant était probable. Le 9 août 2007, le ministre néerlandais de la Justice avait informé le parquet d’Amsterdam que le requérant devait retourner aux Pays-Bas afin de pouvoir porter à son terme la procédure pénale contre lui.
28. Le 13 août 2007 à 16 h 00, lorsqu’il se trouvait encore en Italie, le requérant avait demandé au tribunal de la Haye d’ordonner à l’Etat néerlandais d’informer l’Italie que son transfert aux Pays-Bas n’était ni nécessaire ni souhaitable. Le même jour à 18 h 20, le requérant fut remis aux autorités des Pays-Bas, et le tribunal de la Haye rejeta sa demande. Il marqua son désaccord avec la thèse du requérant selon laquelle les autorités italiennes auraient dû le libérer et nota qu’il était loisible à l’intéressé de contester la légalité de sa privation de liberté devant les autorités judiciaires néerlandaises.
29. Le 14 août 2007, le requérant fut placé en détention aux Pays-Bas ; un second MAE, délivré le 3 août 2007 par le parquet de Naples, lui fut notifié. Le même jour, le parquet d’Amsterdam entendit le requérant en présence de son conseil et d’un interprète ; l’intéressé déclara qu’il n’acceptait pas sa remise aux autorités néerlandaises et demanda d’être libéré sur-le-champ. Le parquet rejeta cette demande.
30. Le 3 septembre 2007, le requérant réitéra sa demande de libération devant le tribunal d’Amsterdam. Par une décision du 24 septembre 2007, le tribunal d’Amsterdam la rejeta. Il observa que la détention du requérant aux Pays-Bas était justifiée par l’article 36 du OLW (paragraphe 48 ci-après) et que toute question concernant la légalité des privations de liberté souffertes en Italie devait être posée aux juges italiens. De plus, rien ne permettait de penser qu’il y avait eu une violation flagrante de l’article 5 de la Convention.
31. Entre-temps, le 21 août 2007, le parquet d’Amsterdam avait demandé aux autorités judiciaires italiennes des informations supplémentaires concernant le procès qui avait conduit à la condamnation du requérant à perpétuité. Ces informations parvinrent le 28 septembre 2007 ; il résultait des documents annexés que le requérant avait participé au procès de première instance, avait interjeté appel contre sa condamnation et avait autorisé ses avocats à le représenter.
32. Lors d’une audience concernant le second MAE, le requérant plaida l’illégalité de sa détention et de sa condamnation, qui selon lui avait été prononcée par contumace, et demanda que sa remise aux autorités néerlandaises fût déclarée illégitime aux termes des articles 11 et 12 du OLW (paragraphe 51 ci-après).
33. Par un jugement du 9 novembre 2007, la chambre du tribunal d’Amsterdam chargée de se prononcer sur les commissions rogatoires internationales autorisa la remise du requérant aux autorités italiennes afin de permettre l’exécution de la peine à perpétuité infligée par la cour d’assises d’appel de Naples.
34. Elle observa que, aux dires du requérant, son extradition avait violé l’article 5 de la Convention ; elle précisa cependant que, lorsque l’extradition était demandée par un Etat partie à la Convention, il y avait une présomption de respect des dispositions de celle-ci par les autorités requérantes. Cette présomption ne trouvait pas à s’appliquer lorsqu’il y avait un risque de violation flagrante de l’article 5 et lorsque l’intéressé ne disposait dans le pays de destination, au mépris de l’article 13 de la Convention, d’aucun recours effectif pour dénoncer cette violation.
35. Le tribunal d’Amsterdam considéra que ces deux conditions n’étaient pas remplies dans le cas du requérant. Il rappela que celui-ci avait été temporairement mis à la disposition des autorités italiennes et que, dans une lettre du 23 mai 2007, le ministre néerlandais de la Justice avait indiqué que l’intéressé devrait retourner aux Pays-Bas, à la demande des autorités néerlandaises, lorsque sa présence en Italie aurait cessé d’être nécessaire dans le cadre de l’enquête pénale italienne (paragraphe 11 ci-dessus). Le ministre néerlandais de la Justice avait ensuite demandé le retour du requérant. Le 3 août 2007, le parquet de Naples avait émis un nouveau MAE afin de pouvoir exécuter la peine à perpétuité infligée au requérant par la cour d’assises d’appel de Naples (paragraphe 29 ci-dessus). Les autorités italiennes avaient tout de même fait droit à la demande des autorités néerlandaises et leur avaient remis le requérant en vertu des accords précédemment passés. Le tribunal d’Amsterdam estima que la thèse de la défense, selon laquelle les autorités des deux pays avaient organisé un complot pour éviter de libérer le prévenu, ne se fondait sur aucun élément objectif. Aux termes des conditions fixées par le ministre néerlandais de la Justice, les autorités italiennes étaient par ailleurs tenues à remettre le requérant aux autorités des Pays-Bas. De plus, si la remise provisoire du requérant n’avait pas eu lieu, l’intéressé aurait de toute manière été privé de sa liberté aux Pays-Bas, et ce sur la base du premier MAE.
36. Le tribunal releva que le requérant excipait également d’avoir été condamné par contumace en Italie sans avoir eu la possibilité de se défendre en personne. Selon l’intéressé, il ne ressortait pas clairement de son dossier qu’il avait été dûment informé de la date et du lieu de l’audience. Le tribunal d’Amsterdam observa qu’il ressortait des documents transmis par les autorités italiennes que le requérant avait été présent aux débats de première instance, qu’il avait chargé son avocat d’interjeter appel et qu’il n’avait fourni aucune explication quant aux raisons qui l’auraient empêché de participer au procès d’appel. Le tribunal rappela également qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, aucune violation de l’article 6 de la Convention ne pouvait être décelée si l’accusé renonçait à son droit d’être présent aux débats ; or, il y avait une telle renonciation lorsqu’étaient portées à l’attention des autorités des pièces prouvant sans équivoque que l’accusé avait connaissance de la procédure pendante contre lui et des accusations qui pesaient sur lui (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 99 in fine, CEDH 2006-II).
37. Devant la Cour, le requérant a soutenu que l’affirmation du tribunal d’Amsterdam, selon laquelle il devait retourner aux Pays-Bas, était démentie par un fax de la police néerlandaise du 4 août 2007, qui n’aurait été communiqué au pénitencier de Rome-Rebibbia que le 18 août 2007. Ce fax indiquait que, même si le requérant avait été temporairement mis à la disposition des autorités italiennes et même si un procès pour falsification de documents était pendant contre lui aux Pays-Bas, sa présence dans la salle d’audience n’était pas nécessaire et que, dès lors, les autorités néerlandaises ne s’opposaient pas à sa libération.
38. Par un jugement du 29 novembre 2007, le tribunal d’Amsterdam condamna le requérant à trois mois d’emprisonnement pour falsification de documents. L’intéressé fut relaxé des autres chefs d’accusation (trafic de stupéfiants).
39. L’intéressé fut ensuite remis pour la deuxième fois aux autorités italiennes. A son arrivée en Italie, il fut incarcéré en exécution de la condamnation à perpétuité qui lui avait été infligée par la cour d’assises d’appel de Naples (paragraphes 3 et 14 ci-dessus).
40. Le 6 octobre 2008, l’avocat du requérant demanda à avoir accès au dossier concernant l’extradition de son client. Le même jour, le parquet de Naples rejeta cette demande, au motif qu’il s’agissait de documents internes confidentiels (trattandosi di atti interni non ostensibili). L’avocat du requérant s’adressa alors au ministère de la Justice. Par une note du 28 novembre 2008, ce dernier indiqua que le requérant avait été remis aux autorités néerlandaises sur le fondement d’un MAE et non à l’issue d’une procédure d’extradition, et que, dès lors, il n’était pas intervenu sur la question. Il invita l’avocat à adresser toute demande à ce sujet à l’autorité judiciaire compétente.
B. Le droit européen et interne pertinent
41. L’article 1 de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative au MAE et aux procédures de remise entre Etats membres (ci-après, « la décision-cadre »), se lit ainsi :
« Le MAE est une décision judiciaire émise par un Etat membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre Etat membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté. »
42. Si l’autorité judiciaire de l’Etat où se trouve la personne visée par le MAE (ci-après, « l’autorité judiciaire d’exécution ») donne son accord, l’intéressé est remis aux autorités judiciaires de l’Etat requérant. Ainsi, les procédures d’extradition entre Etats membres de l’Union européenne sont simplifiées. L’autorité judiciaire d’exécution se limite à vérifier si le MAE remplit les conditions indiquées dans la décision-cadre, si la personne portée devant elle est bien celle qui fait l’objet du MAE et s’il existe des empêchements (indiqués de manière exhaustive dans la décision-cadre) à la remise.
43. Les principes établis dans la décision-cadre ont été incorporés en droit néerlandais par le OLW. Aux termes de celui-ci (article 16), le parquet peut ordonner l’arrestation d’un étranger lorsqu’il y a des raisons valables de croire qu’un MAE le concernant sera reçu à bref délai. En outre (article 18), à la demande du parquet le juge d’instruction peut ordonner que la personne concernée soit placée en détention provisoire, après, si possible, l’avoir entendue.
44. Une personne peut être arrêtée sans formalités ultérieures sur la base d’un MAE satisfaisant les critères énumérés à l’article 2 du OLW. Le tribunal doit se prononcer sur la remise de la personne faisant l’objet du MAE dans un délai de 60 jours à partir de son arrestation.
45. Le jugement du tribunal sur le MAE est exécutoire ; il ne peut faire l’objet d’aucun recours, exception faite pour le pourvoi en cassation dans l’intérêt de l’application uniforme de la loi (article 29 du OLW).
46. Aux termes de l’article 36 du OLW, la décision concernant la remise est ajournée si, et jusqu’à ce que, une procédure pénale est pendante aux Pays-Bas contre la personne concernée. Cependant, le ministre de la Justice peut décider que celle-ci sera immédiatement placée à titre temporaire à la disposition des autorités ayant émis le MAE, et conclure des accords avec elles quant aux conditions de cette remise.
47. L’autorité judiciaire d’exécution peut donner son accord à la remise de la personne qui fait l’objet du MAE uniquement par rapport à certains des chefs d’accusation y figurant. Elle peut autoriser une remise temporaire, dont les conditions et la durée seront déterminées d’un commun accord entre les deux Etats (voir les articles 18, 23 et 36 du OLW).
48. Aux termes de l’article 27 § 2 de la décision-cadre, sauf dans des cas particuliers, « une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise ». Ce principe, connu comme « principe de spécialité », ne va cependant pas sans exceptions, notamment lorsque l’autorité judiciaire d’exécution accepte que la personne concernée soit poursuivie et/ou jugée pour d’autres infractions (article 27 §§ 3 g) et 4 de la décision-cadre ; voir, également, l’article 14 du OLW).
49. Aux termes de l’article 14 § 3 du OLW, afin que le consentement soit donné pour des accusations supplémentaires, il est nécessaire de produire un nouveau MAE, contenant toutes les informations nécessaires pour autoriser une remise.
50. Enfin, aux termes de l’article 1 § 3, « la (...) décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne ». Faisant application de cette disposition, l’article 11 du OLW prévoit que la remise ne doit pas être autorisée lorsqu’il y a des raisons de penser qu’elle conduirait à une « violation flagrante » des droits de la personne concernée, tels que garantis par la Convention.
GRIEFS
51. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arbitrairement privé de sa liberté.
52. Il se plaint en outre de n’avoir eu à sa disposition aucun recours efficace pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 5.
EN DROIT
A. Grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention
53. Le requérant estime que sa privation de liberté a méconnu les exigences de l’article 5 § 1 de la Convention.
Dans ses parties pertinentes en l’espèce, cette disposition se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. »
54. Le requérant considère qu’à partir du 28 juin 2007, les autorités italiennes l’ont détenu en méconnaissance du principe de spécialité inscrit dans le CPP. De plus, en dépit de l’ordonnance de la chambre spécialisée du tribunal de Naples du 3 août 2007 ordonnant sa libération immédiate, il a été détenu au pénitencier de Rome-Rebibbia jusqu’au 13 août 2007, date à laquelle il a été remis aux autorités néerlandaises (paragraphes 19-26 ci-dessus).
55. Le requérant affirme également que le MAE émis par le GIP de Naples le 29 janvier 2007 contenait des informations incorrectes et/ou fausses, et que son retour aux Pays-Bas n’a été qu’un escamotage pour éviter l’application du principe de spécialité.
56. Le gouvernement de l’Italie excipe tout d’abord de la tardiveté de ce grief. A cet égard, il souligne les circonstances suivantes :
a) le 28 juin 2007, date de la remise du requérant aux autorités italiennes, les autorités néerlandaises ont précisé qu’il s’agissait d’une « remise temporaire » (comme prévu par la décision-cadre et par le OLW) ; dès lors, le requérant était censé retourner aux Pays-Bas après avoir satisfait aux exigences de la procédure pénale italienne ;
b) le 3 août 2007, en ordonnant la libération de l’intéressé, la chambre spécialisée de Naples a précisé que sa décision était subordonnée à la condition que le requérant « ne [fût] pas détenu pour d’autres raisons » ;
c) après quelques jours consacrés à l’accomplissement des vérifications nécessaires, le 13 août 2007 le requérant a été libéré et remis aux autorités néerlandaises selon les accords précédemment conclus.
57. Cela étant, selon le gouvernement italien le point de départ du délai de six mois visé à l’article 35 § 1 de la Convention devrait être fixé au 13 août 2007, et non à la date ultérieure du classement de la plainte portée par le requérant contre les magistrats italiens (22 septembre 2007). En effet, le grief de l’intéressé porterait sur la légalité de sa détention provisoire ou de sa détention en vue d’extradition, qui se sont terminées le 13 août 2007. Il s’ensuit que la requête, introduite le 7 mars 2008, est tardive par rapport à ce grief.
58. Le requérant s’oppose à cette thèse et observe qu’en conséquence du délai dans l’exécution de l’ordre de libération, il avait le droit – et sous l’angle de l’article 35 § 1 de la Convention, l’obligation – d’introduire un recours pour revendiquer au niveau interne son droit à la liberté. Ses allégations ont cependant été rejetées par le GIP de Rome le 22 septembre 2007, date à laquelle il conviendrait de fixer le point de départ du délai de six mois.
59. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Lorsqu’un requérant se plaint d’une situation continue, ce délai court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi beaucoup d’autres, Ortolani c. Italie (déc.), no 46283/99, 31 mai 2001).
60. En l’espèce, la détention provisoire du requérant en Italie dans le cadre du premier MAE a pris fin le 13 août 2007, lorsque le GIP de Naples a ordonné sa libération sur-le-champ, et l’intéressé a quitté le pénitencier pour être accompagné à l’aéroport de Rome et embarqué sur un vol à destination d’Amsterdam (paragraphe 26 ci-dessus). Quant au deuxième MAE, il a été émis le 3 août 2007 et a été notifié au requérant le 14 août 2007 (paragraphe 29 ci-dessus). La requête n’ayant été introduite que le 7 mars 2008, les allégations du requérant sous l’angle de l’article 5 § 1 semblent tardives.
61. Il reste cependant à établir si la circonstance que l’intéressé a porté plainte pour omission d’actes d’administration et/ou séquestration de personne et que cette plainte a été classée à une date ultérieure (paragraphe 24 ci-dessus) est de nature à modifier le point de départ du délai de six mois.
62. A cet égard, la Cour rappelle que seuls les recours normaux et effectifs peuvent être pris en compte aux fins de l’article 35 § 1, car un requérant ne peut pas repousser le délai strict imposé par la Convention en adressant des requêtes inopportunes ou non pertinentes à des instances ou institutions qui n’ont pas le pouvoir ou la compétence nécessaires pour accorder, sur le fondement de la Convention, une réparation effective concernant le grief en question (De Parias Merry c. Espagne (déc.), no 40177/98, CEDH 1999‑II ; Fernie c. Royaume-Uni (déc.), no 14881/04, 5 janvier 2006 ; Sobczyński c. Pologne (déc.), nos 355/04 et 358/04, 25 septembre 2007 ; Trome S.A. c. Espagne (déc.), no 9442/06, 1er juillet 2008 ; Baronchelli c. Italie (déc.), no 19479/03, 7 septembre 2010).
63. La Cour est d’avis qu’en la présente espèce, le recours tenté par le requérant n’avait aucune chance d’aboutir. En effet, comme le GIP de Rome l’a observé dans son ordonnance de classement des poursuites, les faits dénoncés par l’intéressé concernaient le déroulement d’une procédure de coopération judiciaire internationale en matière pénale et ne pouvaient être constitutifs d’infractions pénales (paragraphe 24 ci-dessus). En outre, la plainte du requérant ne visait pas à faire constater que sa détention du 3 au 13 août 2007 était contraire à l’article 5 de la Convention, ou que le deuxième MAE était illégal, et à obtenir un redressement à ces égards, mais uniquement à établir si une infraction pénale avait été commise par le directeur du pénitencier de Rome-Rebibbia et par un agent pénitencier et si des sanctions devaient être infligées à ces personnes.
64. A la lumière des arguments qui précèdent, la Cour conclut que la procédure relative à la plainte du 6 août 2007 ne saurait être prise en compte aux fins du calcul du délai de six mois en ce qui concerne le grief du requérant tiré de l’article 5 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Baronchelli, décision précitée).
65. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Grief tiré de l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention
66. Le requérant se plaint de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 5 § 1. Il dénonce le classement sans suite de sa plainte pour omission d’actes d’administration et/ou séquestration de personne.
67. Dans sa décision partielle du 15 juin 2010, la Cour a estimé que ce grief se prête à être examiné sous l’angle de l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention, ainsi libellé :
« 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
1. Arguments des gouvernements défendeurs
a) Le gouvernement italien
68. Le gouvernement de l’Italie observe tout d’abord que la procédure par laquelle le requérant a contesté la légalité de sa détention a duré trois jours (du 10 au 13 août 2007), ce qui constitue un délai « absolument physiologique ». De plus, le recours du requérant avait été adressé à une autorité incompétente, qui s’était chargée de le transmettre au GIP de Naples.
69. Par ailleurs, en l’absence de toute violation des paragraphes 1 à 4 de l’article 5 de la Convention, on ne saurait déceler aucun manquement aux exigences du paragraphe 5 de cette même disposition.
b) Le gouvernement néerlandais
70. Le Gouvernement néerlandais observe que la décision de priver le requérant de sa liberté aux Pays-Bas sur la base du second MAE a été réexaminée à plusieurs reprises par les autorités judiciaires néerlandaises. Il se réfère, notamment, aux décisions suivantes : la décision du tribunal de la Haye du 13 août 2007 (paragraphe 28 ci-dessus), la décision du tribunal d’Amsterdam du 24 septembre 2007 (paragraphe 30 ci-dessus), et le jugement du tribunal d’Amsterdam du 9 novembre 2007 (concluant, entre autres, qu’il n’y avait eu aucune violation de l’article 5 de la Convention – paragraphes 33-36 ci-dessus).
71. S’il estime que le second MAE ne devait pas être décerné, le requérant devrait introduire une demande en réparation devant les tribunaux italiens. Par ailleurs, l’article 67 du OLW prévoit la possibilité d’obtenir une compensation pour le préjudice subi en conséquence d’une privation de liberté ordonnée aux termes de ses dispositions, lorsque la remise à l’Etat requérant est refusée. Enfin, s’il estime que l’Etat néerlandais a agi illégalement en toute autre manière au cours de la procédure de remise, le requérant peut introduire une action civile en réparation aux termes de l’article 6 :162 du code civil (Burgerlijk Wetboek).
2. Appréciation de la Cour
a) Sur le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention
72. La Cour rappelle que l’article 5 § 4 reconnaît aux personnes arrêtées ou détenues le droit d’introduire un recours pour faire contrôler le respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de la Convention, de leur privation de liberté. Le concept de « légalité » doit avoir le même sens au paragraphe 4 de l’article 5 qu’au paragraphe 1, de sorte qu’une personne arrêtée ou détenue a le droit de faire contrôler la « légalité » de sa détention sous l’angle non seulement du droit interne, mais aussi de la Convention, des principes généraux qu’elle consacre et du but des restrictions qu’autorise l’article 5 § 1. L’article 5 § 4 ne garantit pas un droit à un contrôle juridictionnel d’une ampleur telle qu’il habiliterait le tribunal compétent à substituer sur l’ensemble des aspects de la cause, y compris des considérations de pure opportunité, sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la décision. Il n’en veut pas moins un contrôle assez ample pour s’étendre à chacune des conditions indispensables à la « légalité » de la détention d’un individu au regard du paragraphe 1 (E. c. Norvège, 29 août 1990, § 50, série A no 181). La « juridiction » chargée de ce contrôle ne doit pas posséder de simples attributions consultatives, mais aussi la compétence de « statuer » sur la « légalité » de la détention et d’ordonner la libération en cas de détention illégale (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 200, série A no 25 ; Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 61, série A no 114 ; Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 130, Recueil 1996-V ; A. et Autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 202, 19 février 2009).
73. La Cour observe d’emblée que dans la mesure où le requérant se plaint du processus relatif à l’examen de ses recours contre sa détention en Italie avant sa remise aux autorités des Pays-Bas, survenue le 13 août 2007, ses griefs sont tardifs pour les raisons énoncées aux paragraphes 60-66 ci-dessus. Quant au classement de sa plainte pour omission d’actes administration et/ou séquestration de personne, il ne saurait poser aucune question sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, car, comme la Cour vient de le noter plus haut (paragraphe 64 ci-dessus), cette démarche ne visait pas à obtenir une décision sur la légalité de la détention, mais des sanctions pénales à l’encontre du directeur du pénitencier de Rome-Rebibbia et d’un agent pénitencier.
74. Dans la mesure où les doléances de l’intéressé pourraient être interprétées comme visant l’absence d’un recours pour contester la légalité de sa privation de liberté aux Pays-Bas, la Cour observe que le tribunal d’Amsterdam s’est penché sur cette question à deux reprises, les 24 septembre et 9 novembre 2007 (paragraphes 30 et 33-36 ci-dessus). A ces occasions, il a examiné la base légale de la détention en droit néerlandais et la compatibilité avec la Convention du maintien de la mesure privative de liberté et de la remise de l’intéressé aux autorités italiennes. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
75. Il s’ensuit que ce grief est en partie tardif et en partie manifestement mal fondé, et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1, 3 (a) et 4 de la Convention.
b) Sur le grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention
76. La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l’article 5 se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (Wassink précité, § 38). Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49 in fine, CEDH 2002-X, et Picaro c. Italie, no 42644/02, § 78, 9 juin 2005).
77. En l’espèce, la Cour a rejeté les griefs du requérant tirés des paragraphes 1 et 4 de l’article 5 pour tardiveté et pour défaut manifeste de fondement (paragraphes 65 et 75 ci-dessus). Les instances nationales, quant à elles, ont constamment estimé que la détention du requérant était légale et conforme à la Convention. Aucune apparence de violation de l’article 5 § 5 ne saurait donc être décelée.
78. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1] Il s’agit de la condamnation prononcée le 29 avril 2005 par la cour d’assises d’appel de Naples (voir le paragraphe 14 ci-après).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Régime de retraite ·
- Salarié ·
- Gouvernement ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Affiliation ·
- Détenu ·
- Protocole
- Guinée ·
- Mariage forcé ·
- Gouvernement ·
- Pays ·
- Asile ·
- Risque ·
- Politique ·
- Famille ·
- Homme ·
- Renvoi
- Détention ·
- Cellule ·
- Gouvernement ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Prison ·
- Hospitalisation ·
- Sanction ·
- Trouble ·
- Détenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stérilisation ·
- Roms ·
- Slovaquie ·
- Femme ·
- Grossesse ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Accouchement ·
- Gouvernement
- Bateau ·
- Navire ·
- Drogue ·
- Abordage ·
- Trafic ·
- Délit ·
- Togo ·
- Eaux internationales ·
- Espagne ·
- Agios
- Ingérence ·
- Regroupement familial ·
- Gouvernement ·
- Aide ·
- Séjour des étrangers ·
- Immunités ·
- Infractions pénales ·
- Délit ·
- Peine ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Violation ·
- Italie ·
- Critère ·
- Roumanie ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- République tchèque ·
- Protocole ·
- Juridiction internationale
- Cellule ·
- Gouvernement ·
- Suicide ·
- Violence ·
- Certificat ·
- Détention ·
- Détenu ·
- Fait ·
- Faim ·
- Bâtiment
- Expropriation ·
- Valeur ·
- Plus-value ·
- Pont ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Tréfonds ·
- Propriété ·
- L'etat ·
- Remploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dissolution ·
- Gouvernement ·
- Immeuble ·
- Liberté d'association ·
- Illicite ·
- Suisse ·
- Ingérence ·
- Marché immobilier ·
- Turquie ·
- Canton
- Hôtel ·
- Liquidateur ·
- Cour suprême ·
- Associations ·
- Créance ·
- Demande ·
- Héritier ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Promesse
- Police ·
- Ingérence ·
- Gouvernement ·
- Canton ·
- Prostitution ·
- Fichier ·
- Données personnelles ·
- Conservation ·
- Plainte ·
- Suisse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.