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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 11 sept. 2012, n° 20007/09 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20007/09, 20019/09, 20024/09, 20029/09 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 avril 2009 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-113626 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2012:0911DEC002000709 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Françoise Tulkens, Guido Raimondi, Helen Keller, Isabelle Berro-Lefèvre, Paulo Pinto De Albuquerque |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20007/09
Peter BOELENS contre la Belgique
et 3 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 11 septembre 2012 en une Chambre composée de :
Dragoljub Popović, président,
Françoise Tulkens,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la décision finale de la Cour du 20 mars 2012,
Vu la demande du 20 avril 2012 tendant à la réouverture de l’examen des requêtes susmentionnées introduites devant la Cour le 6 avril 2009 et déclarées irrecevables le 20 mars 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
2. En mai 2007, les requérants furent désignés pour occuper des fonctions diverses (président, assesseur ou assesseur suppléant d’un bureau de dépouillement) lors des élections fédérales du 10 juin 2007.
3. Par lettres recommandées, les requérants répondirent qu’ils refusaient de participer à l’organisation des élections en raison de l’inconstitutionnalité manifeste de celles-ci. Leur argumentation était fondée sur un arrêt de la Cour d’arbitrage (devenue la « Cour constitutionnelle ») no 73/2003 du 26 mai 2003 qui avait jugé ce qui suit :
« En maintenant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le législateur traite les candidats de la province du Brabant flamand différemment des candidats des autres provinces » mais qu’« il peut être admis que la répartition en circonscriptions électorales opérée par la loi entreprise soit maintenue pendant le délai de quatre ans prévu par l’article 65 de la Constitution prenant cours au moment déterminé par l’article 105 du code électoral ».
4. Les requérants furent poursuivis pénalement pour s’être soustraits à leur désignation sans présenter de « motifs valables » (article 95 § 5 du code électoral).
5. Ils alléguaient devant les juridictions internes que le délai de quatre ans mentionné par l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 mai 2003 et autorisant le maintien temporaire de la circonscription électorale Bruxelles-Hal-Vilvorde était venu à expiration avant les élections fédérales du 10 juin 2007.
6. Le 17 septembre 2007, en ce qui concerne les trois premiers requérants, et le 15 octobre 2007, en ce qui concerne le quatrième requérant, le tribunal de première instance de Dendermonde, chambre correctionnelle, rendit quatre jugements.
7. Il considéra en substance que la question du dépassement du délai de quatre ans prévu par l’arrêt de la Cour constitutionnelle était étrangère au présent recours puisque, sur la base de l’article 48 de la Constitution et de l’article 231 du code électoral, le Parlement belge était seul habilité à se prononcer sur la validité des opérations électorales. Concernant l’action publique, le tribunal constata que les requérants avaient activement défendu durant plusieurs années la scission de la circonscription électorale contestée – Bruxelles-Hal-Vilvorde – et jugea que cette objection de conscience ne leur permettait effectivement pas d’exercer correctement les fonctions attribuées. Le tribunal considéra cette circonstance comme étant une raison valable et les acquitta.
8. Le 17 janvier 2008, la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle, réforma les jugements entrepris et condamna chacun des requérants à une amende de cinquante euros (EUR) aux motifs que le délai fixé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle était venu à expiration le 19 juin 2007, soit neuf jours après les élections, que l’obligation légale de participation à l’organisation des élections résultait de l’obligation internationale d’organiser des élections, que cette obligation supplantait en tout cas le point de vue personnel divergent des requérants et qu’ainsi celle-ci ne constituait pas un motif valable de refus de participation, au sens de l’article 95 § 5 du code électoral.
9. Le 7 octobre 2008, la Cour de cassation rejeta les pourvois des requérants aux motifs que les arrêts attaqués avaient répondu aux arguments des requérants et que toutes les formalités prescrites à peine de nullité avaient été observées.
B. Le droit interne pertinent
10. La disposition applicable figure dans le code électoral :
Article 95 § 5
« § 5. Toute personne qui se sera soustraite à la désignation prévue au paragraphe précédent sans motifs valables ou qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée sera punie d’une amende de cinquante à deux cents francs. »
11. Le parlement belge a adopté, le 13 juillet 2012, le projet de loi entraînant la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvoorde. Selon les documents préparatoires, elle poursuit le but suivant :
« [d’offrir] une solution aux répercussions de l’arrêt no 73/2003 de la Cour constitutionnelle. La circonscription électorale Bruxelles-Hal-Vilvoorde (BHV) est scindée tout en veillant à consolider les droits fondamentaux des citoyens et à résoudre les difficultés politiques nationales ».
12. Les articles pertinents de la loi du 19 juillet 2012, publiée au M.B. du 22 août 2012, portant diverses modifications du code électoral et de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen pour les élections de la Chambre des représentants et du Parlement européen et modifiant les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, sont les suivants :
Article 2
L’article 87 du Code électoral est remplacé comme suit :
« Art. 87. Les élections pour la Chambre des représentants se font par circonscription électorale. Chaque province constitue une circonscription électorale. L’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale constitue également une circonscription électorale. Les circonscriptions électorales sont composées d’un ou plusieurs arrondissements administratifs, conformément au tableau annexé au présent Code. »
Article 4
Dans le même Code, il est inséré un article 89ter rédigé comme suit :
« Art. 89ter. Pour l’élection de la Chambre des représentants, les électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse ont la faculté de voter en faveur soit d’une liste de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, soit d’une liste de la circonscription électorale du Brabant flamand. »
GRIEFS
13. Invoquant l’article 7 § 1 de la Convention, combiné avec les articles 6 § 1 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent de l’arbitraire résultant de la formulation vague, en l’espèce des mots « sans motifs valables », utilisée dans l’article 95 § 5 du code électoral.
14. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent que le ministère public a omis de prouver l’absence de « motifs valables ».
15. Invoquant les articles 6 et 7 de la Convention ainsi que l’article 3 du Protocole no 1, les requérants se plaignent du fait que l’inconstitutionnalité des élections, pourtant confirmée par l’arrêt du 26 mai 2003 de la Cour constitutionnelle, n’a pas été dûment prise en considération.
LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
16. Par une décision finale sur la recevabilité du 20 mars 2012 prise en vertu de l’article 28 de la Convention, la Cour a déclaré les requêtes irrecevables et les a rejetées en application de l’article 35 § 4. Elle a estimé que les griefs des requérants avaient été soulevés en dehors du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1, et s’est exprimée en ces termes :
« En l’espèce, la Cour constate que le 14 avril 2009, le Greffe a reçu par voie postale les originaux des formulaires de requête dûment remplis ainsi que les documents pertinents. La lettre accompagnant les requêtes est datée du 6 avril 2009, mais l’enveloppe contenant tous ces documents porte le cachet postal du 9 avril 2009.
Eu égard aux considérations qui précèdent et au fait que les requérants n’apportent aucune explication quant à l’écart de trois jours existant entre la date de la lettre et celle de son envoi par la poste, la Cour considère que la date d’introduction des requêtes est celle de la date à laquelle le pli a été déposé à la poste, à savoir le 9 avril 2009. »
17. Dans une lettre du 20 avril 2012, le représentant des requérants a demandé la réouverture de l’examen des requêtes.
EN DROIT
18. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux griefs, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner dans une seule décision.
A. Sur la demande de réouverture de l’examen des requêtes
19. Les requérants soutiennent que les requêtes susmentionnées ont été introduites par télécopie le 6 avril 2009. Ainsi, elles auraient été introduites dans le délai de six mois, qui commençait à courir le 7 octobre 2008, date des arrêts de la Cour de cassation.
20. Il est vrai que ni la Convention ni le règlement de la Cour ne prévoit expressément une procédure de réouverture de l’examen d’une requête tranchée en vertu des articles 28 ou 29 de la Convention (Storck c. Allemagne (déc.), no 61603/00, 26 octobre 2004).
21. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où une erreur manifeste a été commise dans l’établissement des circonstances factuelles pertinentes pour les exigences de recevabilité ou dans l’appréciation qui en a été faite, la Cour dispose d’un pouvoir inhérent de rouvrir, dans l’intérêt de la justice, l’examen d’une affaire déclarée irrecevable et de rectifier l’erreur dont il s’agit (voir, parmi beaucoup d’autres, Gérard Morlet c. France, no 16981/90, décision de la Commission du 1er juillet 1992 , non publiée, V.S. et T.H. c. République tchèque, no 26347/95, décision de la Commission du 10 septembre 1996, non publiée, Pedro Garcia Sanchez c. Espagne, no 37357/97, décision de la Commission du 1er juillet 1998, non publiée, Le Syndicat des copropriétaires du 20 bd de la Mer à Dinard c. France (déc.), no 47339/99, 22 mai 2003, Wortmann c. Allemagne (déc.), no 70929/01, 18 novembre 2003 et Ölmez et Ölmez c. Turquie (déc.), no 39464/98, 5 juillet 2005).
22. Eu égard à la jurisprudence citée ci-dessus, la Cour estime qu’il lui faut rechercher s’il y a eu en l’espèce, comme les requérants l’allèguent, une erreur manifeste sur la date à retenir comme date d’introduction des requêtes présentées.
23. Cette erreur étant avérée au vu de la date de réception de la télécopie, la Cour décide la réouverture de la procédure relative à l’examen des requêtes.
B. En ce qui concerne la violation de l’article 6 de la Convention
24. Les requérants allèguent une violation des articles 6 et 7 de la Convention ainsi que de l’article 3 du Protocole additionnel en raison des poursuites pénales diligentées contre eux à la suite de leur refus de participer à l’organisation des élections fédérales. Plus particulièrement, ils critiquent l’absence de prise en considération par les juridictions de l’inconstitutionnalité des élections.
25. Eu égard à la formulation des griefs, la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, se placera sur le seul terrain du droit à un procès équitable (article 6 de la Convention).
26. La Cour rappelle qu’une requête peut être rejetée en application du critère de recevabilité prévu par l’article 35 § 3 b) de la Convention amendée par le Protocole no 14, entré en vigueur le 1er juin 2010, et dont les dispositions pertinentes en l’espèce se lisent comme suit :
« 3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime:
(...)
b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne. »
27. Aux termes de l’article 20 du Protocole no 14, cette disposition trouve à s’appliquer à compter de son entrée en vigueur à toutes les requêtes pendantes devant la Cour, à l’exception de celles qui ont déjà été déclarées recevables. Par ailleurs, elle peut être appliquée d’office par la Cour, quand bien même la requête examinée ne serait ni incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, ni manifestement mal fondée ou abusive (Ionescu c. Roumanie (déc.), no 36659/04, §§ 29-30, 1er juin 2010).
28. Par conséquent, en application du paragraphe 3 b) de l’article 35, la Cour se doit de vérifier si le requérant a subi un « préjudice important » et, dans la négative, contrôler qu’aucune des deux clauses de sauvegarde ne trouve à s’appliquer.
29. La notion de « préjudice important » renvoie à l’idée que la violation d’un droit doit atteindre un seuil minimum de gravité pour justifier un examen par une juridiction internationale. L’appréciation de ce seuil est, par nature, relative et dépend des circonstances de l’espèce (Korolev c. Russie (déc.), no 25551/05, 1er juillet 2010, CEDH 2010). Elle doit tenir compte tant de la perception subjective du requérant que de l’enjeu objectif du litige. Elle renvoie ainsi à des critères tels que l’impact monétaire de la question litigieuse ou l’enjeu de l’affaire pour le requérant (Ionescu, décision précitée, § 34).
30. En l’espèce, la Cour constate que les requérants ont chacun été condamnés au paiement d’une amende de 50 EUR.
31. Le préjudice financier allégué par les requérants est donc très faible. Au-delà de cet aspect, rien ne permet d’établir que la condamnation des requérants ait eu, dans les circonstances de l’espèce, des conséquences significatives sur leur situation personnelle (Rinck c. France (déc.), no 18774/09, 19 octobre 2010).
32. Dès lors, la Cour considère que les requérants n’ont pas subi un « préjudice important » au regard de leur droit à un procès équitable.
33. S’agissant de la question de savoir si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles exige d’examiner la requête au fond, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que le respect des droits de l’homme n’exige pas la poursuite de l’examen de la requête lorsque, par exemple, la législation pertinente a été modifiée et que des questions similaires ont déjà été résolues dans d’autres affaires portées devant elle (Léger c. France (radiation) [GC], no 19324/02, § 51, 30 mars 2009).
34. En l’espèce, la Cour observe que les dispositions visées par l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 73/2003 du 26 mai 2003 concernant la constitutionnalité de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvoorde et faisant l’objet des présentes requêtes ont été modifiées par la loi du 19 juillet 2012 (paragraphes 11 et 12).
35. Dans ces conditions, compte tenu du fait que l’affaire ne présente plus qu’un intérêt historique (voir Ionescu, décision précitée, § 39), la Cour estime que le respect des droits de l’homme n’exige pas la poursuite de l’examen de ce grief.
36. Enfin, s’agissant de la troisième condition du nouveau critère de recevabilité, qui exige que l’affaire ait été « dûment examinée » par un tribunal interne, la Cour constate que les actions des requérants ont été examinées sur le fond par les juridictions internes. Dès lors, ils ont eu la possibilité de soulever leurs moyens dans le cadre d’un débat contradictoire.
37. Les trois conditions du nouveau critère de recevabilité étant réunies, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, ce grief doit être déclaré irrecevable conformément à l’article 35 §§ 3 b) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide la réouverture de l’examen des requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Stanley Naismith Dragoljub Popović
Greffier Président
Annexe
No | Requête No | Introduite le | Requérant Date de naissance Lieu de résidence | Représenté par |
20007/09 | 06/04/2009 | Peter BOELENS 17/03/1970 Aalst | Matthias E. STORME | |
20019/09 | 06/04/2009 | Kristoff HEMELINCKX 20/10/1973 Gooik | Matthias E. STORME | |
20024/09 | 06/04/2009 | Annick COUCK 10/11/1966 Aalst-Erembodegem | Matthias E. STORME | |
20029/09 | 06/04/2009 | Maeike DE VOS 07/06/1981 Serskamp-Wichelen | Matthias E. STORME |
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code électoral
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