Entrée en vigueur le 25 juillet 2008
Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 31
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.
Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.
La loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
La juridiction a quo demande à la Cour si l'article 65/1, § 8, de la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière » (ci-après : la loi relative à la circulation routière) viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, […]
Lire la suite…L'article D.II.36 du CoDT précise les activités admissibles en zone agricole. L'article R.II.36-1 du même code indique les activités de diversification complémentaires admissibles en zone agricole. […] L'article D.66 du livre Ier du Code de l'environnement dispose comme suit : « § 1er. […] Ainsi, une motivation d'apparence stéréotypée, spécifique à l'appréciation émise en application de l'article D.65, ne peut être dissociée des autres motifs de l'acte attaqué, dont il peut ressortir que l'autorité a effectivement examiné les incidences concrètes du projet qui lui était soumis. […] Enfin, l'appréciation à laquelle les autorités compétentes doivent procéder en application de l'article D.65, […]
Lire la suite…[…] Le Conseil supérieur de la magistrature 18. Les dispositions pertinentes relatives au CSM se lisent comme suit : Article 65 de la Constitution du 4 octobre 1958 « Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet. […] La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son article 65 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ;
[…] Vu, enregistré le 27 juillet 2009, le nouveau mémoire produit par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui reprend les conclusions de ses précédents mémoires ; le ministre soutient en outre qu'un avis favorable a été donné par le Conseil supérieur de la magistrature à la nomination de M. B ; que le seul fait que le garde des sceaux ait mentionné son intention de différer l'examen de cette nomination n'a pas d'incidence juridique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 64 et 65 ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 novembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Cet article analyse la problématique de la laïcité en RDC sous l'angle de la justice fiscale. […] Le flou de la Loi n°004/2001 permet à certaines Églises de dissimuler des activités commerciales profitables sous le statut d'ASBL, générant évasion fiscale et concurrence déloyale. […] Si les articles 65 et 174 de la Constitution consacrent la légalité de l'impôt, l'absence de frontière hermétique entre les quêtes cultuelles et les revenus commerciaux crée une zone grise . […]
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