Entrée en vigueur le 25 juillet 2008
Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 31
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.
Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.
La loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Concernant l'article 8, qui institue une recommandation du jury sur le premier poste des auditeurs de justice, le Conseil valide le dispositif tout en posant des garde-fous stricts. […] Cette analyse démontre une conciliation subtile entre la nécessaire prise en compte de l'aptitude des futurs magistrats et la préservation absolue de l'indépendance de l'institution chargée de leur nomination. **II. […] La mise en œuvre contrôlée de la réforme constitutionnelle du Conseil supérieur de la magistrature** La décision constitue principalement l'instrument de mise en conformité du statut avec la révision de l'article 65 de la Constitution. […]
Lire la suite…En vertu de l'article 65 de la Constitution, les avis du Conseil supérieur de la magistrature rendus par sa formation compétente à l'égard des magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres, sont des avis simples qui ne lient pas le ministre de la justice ; par suite, si leur régularité peut être utilement contestée à l'appui des recours contre les décisions prises par l'exécutif, ils constituent eux-mêmes des actes préparatoires insusceptibles de recours (voyez, en matière de sanction, la décision du 23 mars 2005, M. […]
Lire la suite…[…] Le Conseil supérieur de la magistrature 18. Les dispositions pertinentes relatives au CSM se lisent comme suit : Article 65 de la Constitution du 4 octobre 1958 « Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet. […] La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.
[…] Vu, enregistré le 27 juillet 2009, le nouveau mémoire produit par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui reprend les conclusions de ses précédents mémoires ; le ministre soutient en outre qu'un avis favorable a été donné par le Conseil supérieur de la magistrature à la nomination de M. B ; que le seul fait que le garde des sceaux ait mentionné son intention de différer l'examen de cette nomination n'a pas d'incidence juridique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 64 et 65 ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 novembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
[…] qu'elle est entachée d'une erreur de droit ; qu'il résulte en effet des dispositions combinées des articles 76 et 37 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et de l'article 1 er de la loi organique n° 86-1303 du 23 décembre 1986 relative au maintien en activité des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation que rien ne s'oppose à ce qu'un président de cour d'appel demande à être maintenu dans ses fonctions de chef de cour jusqu'à son soixante-huitième anniversaire, […] énoncé à l'article 65 de la Constitution et repris à l'article 4 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 ;
Les requérants soutenaient la non-conformité de plusieurs dispositions aux articles 46 et 65 de la Constitution. […]
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