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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 16 oct. 2012, n° 51770/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 51770/07 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 novembre 2007 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-114393 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2012:1016DEC005177007 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Guido Raimondi, Ineta Ziemele, Isabelle Berro-Lefèvre |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 51770/07
Şefik DEMİR
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 octobre 2012 en une chambre composée de :
Ineta Ziemele, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 novembre 2007,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Şefik Demir, est un ressortissant turc né en 1971 et résidant à Bingöl.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le 7 février 2000, le requérant fut arrêté dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation illégale Hizbullah. Il était soupçonné d’y être membre et d’avoir commis plusieurs crimes au nom de cette organisation. Il fut placé en détention provisoire le 14 février 2000.
5. Le 7 mars 2000, il fut inculpé de tentative d’atteinte à l’ordre constitutionnel et son procès commença devant la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır. Après la suppression des cours de sûreté de l’État en 2004, le procès du requérant se poursuivit devant la cour d’assises spéciale de cette ville (« la cour d’assises spéciale »).
6. Par un arrêt du 12 septembre 2006, la cour d’assises spéciale reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à la peine de l’emprisonnement à vie.
7. Tout au long de la procédure, au terme des quarante-huit audiences tenues devant elles, la cour de sûreté de l’État et la cour d’assises spéciale ordonnèrent le maintien en détention provisoire du requérant compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée ainsi que de l’état des preuves. A partir de l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, la cour d’assises spéciale se fonda aussi sur l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée et sur le fait qu’il s’agissait d’une infraction prévue par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale.
8. Le 25 septembre 2007, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 12 septembre 2006.
9. Le 2 septembre 2008, la cour d’assises spéciale réitéra la condamnation initialement prononcée. A intervalles réguliers, elle ordonna le maintien en détention provisoire du requérant compte tenu de la nature de l’infraction reprochée, de l’état des preuves et parce qu’il s’agissait d’une infraction prévue par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale.
10. Le 6 juillet 2009, la Cour de cassation confirma cette dernière décision.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
11. En droit turc, la détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale (« CPP »), entré en vigueur le 1er juin 2005.
12. Selon l’article 100 de ce code, la mise en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts soupçons que la personne concernée ait commis l’infraction reprochée et s’il existe un motif de détention, à savoir un risque de fuite ou bien un risque d’altération des preuves ou de pression sur les témoins et victimes. Cela étant, pour certains délits particulièrement graves parmi lesquels figure celui reproché au requérant, l’article 100 § 3 de ce code indique que l’on peut présumer l’existence des motifs de détention susmentionnés lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction.
13. L’article 141 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour un justiciable de demander réparation du préjudice découlant de l’application d’une mesure préventive à son égard. Cette disposition a repris celle de la loi no 466 du 7 mai 1964 (abrogée) sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues. L’article 141 § 1 d) du code de procédure pénale ajoute une nouveauté par rapport à la loi no 466 : la possibilité pour les personnes jugées en détention provisoire et n’ayant pas obtenu un jugement dans un délai raisonnable de demander la réparation de leur préjudice.
14. L’article 141 § 1 d) se traduit comme suit :
« 1) Dans le cadre d’une enquête ou d’un procès relatifs à une infraction, les personnes qui :
(...)
d) même régulièrement placées en détention provisoire au cours de l’enquête ou du procès, ne sont pas traduites dans un délai raisonnable devant l’autorité de jugement et concernant lesquelles une décision sur le fond n’est pas rendue dans ce même délai,
(...)
peuvent demander à l’État l’indemnisation de tous leurs préjudices matériels et moraux. »
15. L’article 142 § 1 du code de procédure pénale relatif aux conditions de la demande d’indemnisation se lit comme suit :
« La demande d’indemnisation peut être demandée dans les trois mois suivant la notification à l’intéressé que la décision ou le jugement est devenu définitif et dans tous les cas de figure dans l’année suivant la date à laquelle la décision ou jugement est devenu définitif. »
GRIEF
16. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire subie par lui.
EN DROIT
A. Article 5 § 3 de la Convention
17. Le requérant allègue que la durée de sa détention provisoire a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention
18. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. D’après lui, le requérant aurait dû introduire un recours en indemnisation sur le fondement des articles 141 et suivants du CPP.
19. Le requérant conteste l’exception du Gouvernement.
20. La Cour rappelle qu’au terme de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. La finalité de cette règle est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (voir, parmi d’autres, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 15, CEDH 2002‑VIII, et plus récemment, Simons c. Belgique (déc.), no 71407/10, § 23, 28 août 2012).
21. L’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Un recours est effectif lorsqu’il est disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire lorsqu’il est accessible, susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présente des perspectives raisonnables de succès. A cet égard, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46 CEDH 2006‑II, Sardinas Albo c. Italie (déc.), no 56271/00, CEDH 2004‑I (extraits), Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX, et plus récemment Alberto Eugénio da Conceicao c. Portugal (déc.), no 74044/11, 29 mai 2012).
22. La Cour rappelle qu’un recours visant la durée d’une détention provisoire au sens de l’article 5 § 3 de la Convention doit, pour être effectif, offrir à son auteur une perspective de cessation de la privation de liberté contestée (Knebl c. République tchèque, no 20157/05, § 55, 28 octobre 2010, et Gavril Yossifov c. Bulgarie, no 74012/01, § 40, 6 novembre 2008).
23. Elle estime cependant qu’il peut en aller différemment lorsque la détention provisoire est terminée.
A cet égard, la Cour rappelle qu’en matière de privation de liberté, elle a déjà considéré que lorsqu’un requérant affirme avoir été détenu en méconnaissance du droit interne – donc en violation de l’article 5 § 1 de la Convention – et que la détention litigieuse a déjà pris fin, une action en réparation, capable d’aboutir à une reconnaissance de la violation alléguée et à l’attribution d’une indemnisation, est en principe un recours effectif qui doit être épuisé si son efficacité en pratique a été dûment établie (Rahmani et Dineva c. Bulgarie, no 20116/08, § 66, 10 mai 2012, et Gavril Yossifov, précité, § 41 et les références y citées).
24. La Cour estime qu’il en est de même s’agissant d’un grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention. En effet, lorsque la détention provisoire a pris fin, il convient de vérifier si l’intéressé dispose d’un recours pouvant conduire d’une part à la reconnaissance du caractère déraisonnable de la durée de la détention provisoire et d’autre part à l’allocation d’une indemnité liée à ce constat. Si tel est le cas, alors ce recours doit en principe être utilisé. Affirmer le contraire reviendrait à doubler la procédure interne d’une instance devant la Cour, ce qui paraît peu compatible avec le caractère subsidiaire du mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention (voir en ce sens, Gavril Yossifov, précité, § 38, et Rahmani et Dineva, précité, § 64).
25. La Cour note que l’article 141 § 1 d) du code de procédure pénale prévoit pour un détenu n’ayant pas obtenu un jugement dans un délai raisonnable la possibilité de demander une indemnisation. Elle observe toutefois que ce recours ne vise pas à mettre fin à une détention d’une durée excessive au sens de l’article 5 § 3 de la Convention (voir parmi d’autres, Barış c. Turquie, no 26170/03, § 17, 31 mars 2009) mais qu’il a pour seule finalité l’octroi d’une indemnité. Le recours en question ne peut donc pas conduire à la libération de l’intéressé.
26. Le recours prévu par l’article 141 § 1 d) du CPP ne pouvait donc être considéré comme effectif au regard de l’article 5 § 3 de la Convention aussi longtemps que la détention provisoire était en cours.
27. De plus, la disposition en question – telle qu’appliquée à l’époque des faits – ne permettait pas au justiciable ayant subi une période de détention provisoire excessive d’intenter un recours au cours de la procédure engagée à son encontre puisqu’au niveau interne, l’introduction d’un tel recours supposait au préalable l’obtention d’une décision définitive sur le fond de l’affaire (Kürüm c. Turquie, no 56493/07, § 20, 26 janvier 2010).
28. La Cour note toutefois que la détention provisoire du requérant au sens de l’article 5 § 3 de la Convention a pris fin avec sa condamnation en première instance le 2 septembre 2008 et que cette condamnation est devenue définitive le 6 juillet 2009 (paragraphes 9-10 ci-dessus). A partir de cette dernière date, le requérant aurait pu demander une indemnisation sur le fondement de l’article 141 du CPP, ce qu’il manqua de faire.
29. Le requérant explique qu’il n’a pas utilisé ce recours parce qu’il n’est pas efficace dans la pratique. Le Gouvernement maintient quant à lui que le requérant a négligé de faire usage du droit qui lui était reconnu par la législation interne.
30. La Cour note qu’en droit turc la possibilité pour un détenu n’ayant pas obtenu un jugement dans un délai raisonnable de demander réparation est une nouveauté introduite dans le CPP en 2005. L’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 141 § 1 d) du CPP suppose au préalable le constat que la durée de la détention provisoire n’a pas été raisonnable. Ce recours pouvait conduire d’une part à la reconnaissance du caractère déraisonnable de la mesure contestée et d’autre part à la réparation des préjudices subis par le requérant.
31. Il est vrai que le Gouvernement n’a pas produit d’exemples d’affaires où cette disposition aurait été invoquée avec succès dans une situation comparable à celle du requérant. Rien n’indique cependant que le contrôle qui sera exercé par les juridictions internes à cette occasion sera limité d’une quelconque manière, pour pouvoir douter d’emblée de l’efficacité d’un tel recours et affirmer qu’un tel recours serait de toute évidence voué à l’échec.
32. Rappelant ici son rôle subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (Handyside c. Royaume‑Uni, 7 décembre 1976, § 48, série A no 24), la Cour estime que le requérant avait à sa disposition une nouvelle norme légale qui lui aurait permis de donner aux juridictions internes l’occasion de remédier au niveau national à la prétendue violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Ovidiu Trailescu c. Roumanie (déc.), nos 5666/04 et 14464/05, § 72). De surcroît, s’agissant d’une nouvelle disposition légale adoptée dans l’objectif spécifique de créer un recours susceptible de porter remède à ce type de grief, il y a intérêt à saisir les juridictions nationales, afin de leur permettre de faire application de cette disposition (Iambor c. Roumanie (no 1), no 64536/01, § 221, 24 juin 2008).
33. Aussi la Cour conclut que le recours prévu par l’article 141 du code de procédure pénale était accessible. Par ailleurs, elle ne dispose d’aucun élément qui lui permettrait de dire que le recours en question n’était pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention et qu’il n’offrait pas des perspectives raisonnables de succès (voir en ce sens, Taron c. Allemagne (déc.), no 53126/07, § 40, 29 mai 2012). Il convient de rappeler ici que lorsqu’il existe un doute sur l’efficacité et les chances de succès d’un recours interne, comme le soutient le requérant, celui-ci doit être tenté (Voisine c. France, no 27362/95, décision de la Commission du 14 janvier 1998). Il s’agit là d’un point qui doit être soumis aux tribunaux (Roseiro Bento c. Portugal (déc.), no 29288/02, 30 novembre 2004, et Whiteside c. Royaume‑Uni, no 20357/92, décision de la Commission du 7 mars 1994).
34. La Cour souligne toutefois que cette conclusion ne préjuge en rien, le cas échéant, d’un éventuel réexamen de la question de l’effectivité du recours en question, et notamment de la capacité des juridictions nationales à établir, relativement à l’application de l’article 141 § 1 d) du CPP, une jurisprudence uniforme et compatible avec les exigences de la Convention (Korenjak c. Slovénie, no 463/03, § 73, 15 mai 2007).
35. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant était tenu de saisir les juridictions internes d’une demande d’indemnisation fondée sur l’article 141 § 1 d) du CPP, ce qu’il n’a pas fait. La Cour accueille donc l’exception du Gouvernement et rejette le grief tiré de l’article 5 § 3 pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. L’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention
36. Bien que les griefs tirés de l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention ont été initialement communiqués au Gouvernement, il ressort de l’examen du dossier que ces griefs n’ont pas été valablement soulevés.
37. En effet, le requérant n’a pas invoqué l’article 5 § 4, même en substance.
38. Quant à l’article 5 § 5, si le requérant le mentionne dans le formulaire de requête, ce n’est que dans le cadre de sa demande de satisfaction équitable et non pas pour l’invoquer en tant que tel.
39. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley Naismith Ineta Ziemele
Greffier Présidente
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