Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 22 nov. 2012, n° 55787/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 55787/10 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-115412 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
Requête no 55787/10
Emmanuel DJEFEL contre la France
introduite le 26 août 2010
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Emmanuel Djefel, est un ressortissant français né en 1967. Il est actuellement détenu au centre de détention d’Ecrouves.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut incarcéré, le 2 juin 2009, à la suite de plusieurs condamnations à des peines de prison dont le total s’élève à trente‑et‑un mois fermes. Parallèlement à ces condamnations, il fut renvoyé devant le tribunal correctionnel pour violences et agressions sexuelles aggravées. Relaxé des fins de la poursuite en première instance, le 28 avril 2010, il fut déclaré coupable des faits reprochés, par la cour d’appel de Colmar, le 28 septembre 2010, et condamné à six ans d’emprisonnement.
Dans l’intervalle, le 20 mai 2010, le requérant, détenu alors au centre de détention de Saint-Mihiel, sollicita, pour le 25 juin suivant, une première permission de sortie destinée à « maintenir et sauvegarder [ses] liens familiaux ». Par une ordonnance en date du 14 juin 2010, le juge de l’application des peines (JAP) du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc rejeta sa demande au motif que sa situation pénale n’était pas définitive car il devait comparaître pour une nouvelle affaire pénale devant une cour d’appel le 23 juin 2010. Sur appel du requérant, le 18 juin 2010, le président de la chambre de l’application des peines (CAP) de la cour d’appel de Nancy confirma l’ordonnance déférée, le 17 février 2011 : « les motifs retenus par le juge de l’application de peines sont tout à fait pertinents dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une décision de retrait de crédit de réduction de peine le 26 mai 2010 et qu’il n’a pas bénéficié de l’intégralité des réductions supplémentaires de peine auxquelles il pouvait prétendre au titre de la période de détention du 2 juin 2009 au 2 juin 2010. Le comportement de l’intéressé atteste alors du peu d’effort de réinsertion. Par ailleurs, l’intéressé devait comparaître pour une nouvelle affaire devant la cour d’appel de Nancy le 23 juin 2010 ». Le 4 janvier 2012, la Cour de cassation déclara non admis le pourvoi du requérant contre cette décision.
Entre-temps, le 5 juillet 2010, le requérant sollicita une nouvelle permission de sortie, pour le 20 août suivant, pour voir sa mère dont l’état de santé ne lui permettait pas de se déplacer jusqu’à l’établissement pénitentiaire. Par une ordonnance en date du 21 juillet 2010, le JAP décida d’ajourner l’examen de cette demande à la commission d’application des peines du mois d’octobre suivant compte tenu de l’absence d’efforts du requérant en détention, de son absence de garanties de représentation et de l’appel pendant interjeté contre le rejet de la précédente permission de sortie. Le 8 février 2011, la CAP estima sans objet l’appel du requérant contre cette ordonnance, ce dernier n’ayant pas présenté d’observations écrites. Le 4 janvier 2012, la Cour de cassation déclara non admis le pourvoi du requérant.
Au début du mois d’août 2010, le requérant sollicita une troisième permission de sortie, pour le 18 août, afin de pouvoir accompagner sa mère malade à une consultation d’anesthésie pré-opératoire. Par une ordonnance du 12 août 2010, le JAP déclara la demande irrecevable en raison de l’ajournement prononcé le 21 juillet précédent de la demande de permission de sortie du requérant. Sur appel du requérant, la CAP, le 17 février 2011, confirma l’ordonnance déférée car « les motifs retenus par le juge de l’application des peines sont tout à fait pertinents dans la mesure où une précédente demande avait fait l’objet d’une décision d’ajournement ». Le 4 janvier 2012, la Cour de cassation déclara non admis le pourvoi du requérant.
B. Le droit interne
Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale sont les suivantes :
Article 712-5
« Sauf en cas d’urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l’application des peines. Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du jour de sa saisine. La commission de l’application des peines est présidée par le juge de l’application des peines ; le procureur de la République et le chef d’établissement en sont membres de droit. »
Article 712-11
« Les décisions du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines peuvent être attaquées par la voie de l’appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : 1º Dans le délai de vingt-quatre heures s’agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 ; (...) »
Article 712-12
« L’appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 est porté devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. »
Article 712-15
« Les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-12 et 712-13 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l’objet d’un pourvoi en cassation qui n’est pas suspensif. »
Article 723-3
« La permission de sortir autorise un condamné à s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s’impute sur la durée de la peine en cours d’exécution.
Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d’accomplir une obligation exigeant sa présence ».
Article 723-6
« Tout condamné peut, dans les conditions de l’article 712-5, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte ».
Article D 144 (Modifié par décret no2010-1635 du 23 décembre 2010 – art. 10)
« A l’occasion de la maladie grave ou du décès d’un membre de leur famille proche, une permission de sortir d’une durée maximale de trois jours peut être accordée, d’une part aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d’autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu’ils ont exécuté la moitié de leur peine ».
Article D145
« Des permissions de sortir d’une durée maximale de trois jours peuvent être accordées en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale, aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n’ont plus à subir qu’un temps de détention inférieur à trois ans.
Article D146
« Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l’article D. 145, lorsqu’ils ont exécuté le tiers de leur peine.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours ».
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 2 et 17 de la Convention, le requérant allègue que les refus de permission exceptionnelle de sortie qui lui sont opposés ne sont pas fondés. Il se plaint également d’une violation de l’article 6 § 1 pour la durée de l’examen de ses appels.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le rejet des demandes du requérant tendant à l’obtention de permission de sortir pour se rendre auprès de sa mère malade emporte-t-il violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention, compte tenu en particulier des délais d’examen des recours prévus aux articles 721-11 et 712-15 du code de procédure pénale ?
2. Eu égard à l’importance de ces délais, le requérant a-t-il bénéficié d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour contester les refus de lui accorder les permissions de sortir ?
Les parties sont invitées à fournir des informations complémentaires sur l’état de santé de la mère du requérant au moment des demandes de permission de sortir.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parti politique ·
- Dissolution ·
- Partis politiques ·
- Election ·
- Pays basque ·
- Terrorisme ·
- Attentat ·
- Gouvernement ·
- Liberté ·
- Organisation
- Turquie ·
- Propriété ·
- Voies de recours ·
- Décision judiciaire ·
- Registre foncier ·
- Bali ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Protocole ·
- Jurisprudence
- Magistrature ·
- Révocation ·
- Commission parlementaire ·
- Ukraine ·
- Juge ·
- Conseil ·
- Cour suprême ·
- Système judiciaire ·
- Impartialité ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bulgarie ·
- Extradition ·
- Belgique ·
- Peine ·
- Accusation ·
- Prison ·
- Emploi des langues ·
- Militaire ·
- Mandat ·
- Pays membre
- Religion ·
- Discrimination ·
- Symbole religieux ·
- Homosexuel ·
- Union civile ·
- Autorité locale ·
- Tribunal du travail ·
- Ingérence ·
- Port ·
- Royaume-uni
- Communiqué de presse ·
- Sanction administrative ·
- Infraction ·
- Décret ·
- Sanctions pénales ·
- International ·
- Sociétés ·
- Directive ·
- Information ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Couture ·
- Photographie ·
- Presse ·
- Ingérence ·
- Liberté d'expression ·
- Contrefaçon ·
- Auteur ·
- Diffusion ·
- Image ·
- Gouvernement
- Cour d'assises ·
- Question ·
- Jury ·
- Juré ·
- Motivation ·
- Gouvernement ·
- Accusation ·
- Meurtre ·
- Procès ·
- Condamnation
- Question ·
- Cour d'assises ·
- Jury ·
- Gouvernement ·
- Accusation ·
- Motivation ·
- Juré ·
- Violence ·
- Belgique ·
- Circonstances aggravantes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Macédoine ·
- Détention ·
- Gouvernement ·
- Enquête ·
- Afghanistan ·
- Traitement ·
- Torture ·
- International ·
- L'etat ·
- Aéroport
- Turquie ·
- Gouvernement ·
- Voies de recours ·
- Propriété ·
- Développement ·
- Indemnisation ·
- Restitution ·
- Décision judiciaire ·
- Registre foncier ·
- Titre
- Interception ·
- Gouvernement ·
- Tribunal militaire ·
- Secret d'état ·
- Autorisation ·
- Communications téléphoniques ·
- Information ·
- Sûretés ·
- Écoute ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.